Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, quarantaine isolement, 17 juin 2021, n° 21/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02331 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claire OUGIER, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE Nîmes
''''''''''
CABINET DU PREMIER PRESIDENT
''''
Dossier N° RG 21/02331 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ICTF
N° de minute : 21-1
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2021
Articles L. 3131-15 et L. 3131-17 et R.3131-20 à R.3131-25 du code de la santé publique
Nous
Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d’appel de Nîmes, désignée par le premier président de la Cour d’appel de Nîmes en vertu de l’ordonnance de roulement pour statuer selon la procédure relative aux articles L. 3131-15 à L.3131-18 et R.3131-18 à R.3131-25 du Code de la santé publique, assistée de Mme Emmanuelle PRATX, greffière.
APPELANTS
M. Z X
né le […] à BRIELLE (PAYS-BAS)
de nationalité Neerlandaise
[…]
ET
Mme A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
INTIMES
LA PREFETURE DES BOUCHES DU RHONE
LE MINISTÈRE PUBLIC
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 23 mai 2020 sur l’ensemble du territoire national et a créé au sein du titre III du livre 1er de la troisième partie du code de la santé publique un chapitre 1er bis relatif à l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le chapitre contenant l’article L 3131-15, sur le fondement duquel le Premier ministre, le ministre de la santé et les représentants de l’Etat dans le département sur habilitation, peuvent ordonner, aux seules fin de garantir la santé publique, la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées par le covid-19 et le placement et le maintien en isolement des personnes qui en sont affectées ;
Vu les dispositions des articles L3131-15, L3131-17 et R3131-18 à R3131-25 du code de la santé publique ;
Vu la loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique ;
Vu la loi 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, modifiant l’ article 7 de la loi 2020-290 du 24 mars 2020, et reportant l’application des dispositions jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Vu les arrêtés n°474726 et 474750 du Préfet des Bouches du Rhône portant mise en quarantaine de Madame A B épouse X et de Monsieur Z X ;
Vu la requête en mainlevée déposée par les époux X auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Alès, en date du 15 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Alès en date du 15 juin 2021 ;
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe de la cour d’appel de Nîmes le 16 juin 2021 ;
Vu les réquisitions du parquet général en date du 17 juin 2021 ;
Vu l’absence d’autres observations des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame A B épouse X et Monsieur Z X ont fait l’objet à leur arrivée à l’aéroport de Marseille le 7 juin 2021 de deux arrêtés du Préfet des Bouches du Rhône, n°474726 pour Madame, n°474750 pour Monsieur, les plaçant en quarantaine, motif pris de ce qu’ils étaient en provenance de Turquie.
Par requête en date du 11 juin 2021, les époux X ont saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de mainlevée de cette mesure, en faisant valoir qu’ils étaient en réalité en provenance de Téhéran, en Iran, où ils étaient expatriés pour des raisons professionnelles, et avaient seulement fait une escale de quelques heures en zone de transit international à l’aéroport d’Istanbul en Turquie.
Par ordonnance du 11 juin 2021, le juge des libertés et de la détention de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Alès, tenant le lieu choisi pour la quarantaine.
Dans une première décision du 14 juin 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Alès a déclaré la requête en mainlevée des époux X irrecevable en ce qu’elle n’était ni datée ni signée.
Madame et Monsieur X ont donc formalisé un second envoi le 15 juin 2021 composé de la première requête du 11 juin 2021 et de la dernière page de cette même requête revêtue de leurs signatures et datée.
Par ordonnance prononcée le 15 juin 2021 à 17h20, le juge des libertés et de la détention d’Alès a de nouveau prononcé l’irrecevabilité de la requête en retenant que la pièce jointe datée et signée communiquée séparément ne constituait pas une requête et que la première restait tout autant irrecevable.
Les époux X ont relevé appel de cette dernière ordonnance du 15 juin 2021 par courriel reçu au greffe de la cour d’appel le 16 juin 2021 à 15h55.
Après avoir recueilli les observations des parties, la cour a statué par procédure écrite et sans audience conformément aux dispositions des articles R3131-20 et R3131-21 du code de la santé publique.
Le ministère public a fait connaître son avis dans les conditions définies par l’article 431 alinea 2 du code de procédure civile et ainsi requis la confirmation de l’ordonnance déférée, ce dont les parties ont été informées, dans le respect du contradictoire.
' sur la recevabilité de l’appel :
Conformément à l’ article 1er de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, modifiant l’ article 7 de la loi 2020-290 du 24 mars 2020, les dispositions du code de la santé publique qui devaient être applicables jusqu’au 1er avril 2021 seulement ont été prorogées jusqu’ au 31 décembre 2021.
En application de l’article R3131-21 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, et ce dans un délai de cinq jours de sa notification.
L’appel interjeté le 16 juin 2021 sur une ordonnance rendue le 15 juin 2021 est ainsi recevable.
' sur la recevabilité de la requête en mainlevée :
S’agissant de la recevabilité de la requête en mainlevée déposée auprès du juge des libertés et de la détention d’Alès le 15 juin 2021, il doit être observé que la page ajoutée in fine et qui comporte tant la signature des deux époux X que la date constitue en fait la dernière page de la requête dactylographiée.
Le seul fait que cette dernière page soit présentée et agrafée en dernier par un mauvais classement des feuilles constituant la requête ne peut raisonnablement pas induire son irrecevabilité.
La décision du premier juge ne peut donc qu’être infirmée et la requête en mainlevée déposée le 15 juin 2021 déclarée recevable.
' sur le fond :
Un arrêté du 7 mai 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 a identifié la Turquie comme zone de circulation de l’infection du virus SARS-CoV2.
En l’ espèce, selon les pièces produites par les requérants, ils étaient en provenance de
Téhéran en Iran et avaient pour destination finale Marseille en France mais ont fait escale à Istanbul, en Turquie, où ils sont restés en zone de transit international de 6h30 (heure d’arrivée du premier avion) à 12h40 (heure de départ du second), soit pendant six heures et dix minutes.
Quand bien même les appelants seraient restés dans cette zone de transit, ils ne s’en trouvaient pas moins géographiquement sur le sol turc.
Le virus ne s’arrêtant pas aux frontières édictées ni aux postes de douanes, c’est vainement qu’ils font valoir qu’ils n’étaient pas véritablement 'en provenance’ de Turquie. Le temps de cette escale suffisait d’évidence pour que soit contaminée à la Covid 19 toute personne présente, quel que soit le lieu précis de son séjour, zone internationale de l’ aéroport comprise, étant observé que cette zone de transit n’est pas réservée à un vol mais fréquentée par de personnes de toutes provenances y compris locale ne serait-ce que pour l’entretien des locaux.
Le risque de contamination présenté par les époux X du fait de leur passage dans ces lieux sur le sol turc pendant plus de six heures était donc certain.
Les tests communiqués étant insuffisants à écarter ce risque, trop récent pour être décelé
-comme le rappelle d’ailleurs la précision apportée sur le résultat du test antigénique produit ('un résultat négatif n’exclut pas totalement une contamination au covid 19'), c’est à juste titre que le Préfet des Bouches du Rhône a placé les époux X en quarantaine.
Cette atteinte aux droits des époux X et en particulier à leur liberté de circuler, est en effet ainsi justifiée, strictement nécessaire et proportionnée au risque sanitaire encouru par toute la population française encore à ce jour relativement épargnée par les certains variants du virus, et parfaitement appropriée aux circonstances de temps et de lieu.
Il convient donc de rejeter la requête en mainlevée présentée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Madame et Monsieur X ;
INFIRMONS l’ordonnance du 15 juin 2021 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Alès en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
DECLARONS la requête en mainlevée déposée par les époux X le 15 juin 2021 recevable ;
REJETONS la requête en mainlevée de la quarantaine ;
Disons que les dépens seront à la charge des appelants qui succombent ;
Rapellons qu’en application de l’article 605 du code de procédure civile, cette décision est susceptible de pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat à la Cour de cassation.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Notification par courriel de ce jour à :
— Madame et Monsieur X ;
— Le prefet des Bouches du Rhone ;
— Le Ministère public.
Avis de la présente ordonnance a été donné par courriel au JLD d’Alès.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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