Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 18 mars 2021, n° 18/07757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07757 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 20 juin 2018, N° 2016F502 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 18/07757 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SYYC
AFFAIRE :
Z Y
C/
X-B I ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la société X-TREMENTERPRISE
…
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET La SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualité de de co-liquidateur de la Société X-TREMENTERPRISE…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F502
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure WIART, Me Catherine LEGRANDGERARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le […] à Paris
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 24408
Représentant : Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 -
APPELANT
****************
Maître X-B I ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la société X-TREMENTERPRISE (assigné en intervention forcée le 23.11.2020) et liquidateur judiciaire de X-GEM désigné par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 30 Mai 2018
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Représentant : Me X damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B94 – , substitué par Me CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS X-TREMENTERPRISE
N° SIRET : 538 16 6 6 04
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Représentant : Me X damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B94 – substitué par Me CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
****************
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET La SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualité de de co-liquidateur de la Société X-TREMENTERPRISE selon jugement rendu le 10 mai 2020 par le Tribunal de Commerce de Bayonne qui a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, domicilié […],.
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Représentant : Me X damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B94 – substitué par Me CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître X-B C Monsieur X-B C, ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la Société X-TREMENTERPRISE par jugement rendu le 10 mai 2020 par le Tribunal de Commerce de Bayonne qui a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, domicilié […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Représentant : Me X damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B94 – substitué par Me CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller et Monsieur D E, Magistrat honoraire, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur D E, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu X-Gem (X-Gem) a pour activité la fabrication d’équipements de télécommunication.
M. Z Y (M. Y) a bénéficié d’un contrat de travail, transféré le 1er août 2015, au sein de la société
X-Gem. Il a été désigné le même jour directeur général de la société X-Gem par son actionnaire unique la
société X-Trementerprise.
Le 28 janvier 2016, il s’est vu notifier une mise à pied conservatoire par M. F G, directeur des
ressources humaines de la société X-Trementerprise. Il a été licencié pour faute lourde le 19 février 2016,
La cour de céans, par arrêt du 10 septembre 2020, a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 28
septembre 2017 de Cergy Pontoise, qui avait jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Le 28 janvier 2016, il a, également, été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société X-Gem,
avec effet immédiat. La décision de révocation ne mentionne pas de motifs.
Le 29 janvier 2016, M. Y a contesté cette révocation par lettre avec demande d’accusé réception.
Par acte introductif d’instance du 17 juin 2016, M. Z Y a assigné les sociétés X-Gem et
X-Trementerprise devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de voir juger qu’elles avaient commis
une faute en le révoquant dans des conditions abusives, sollicitant des dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 novembre 2016, les sociétés X-Gem et
X-Trementerprise ont été placées en redressement judiciaire.
Par jugement du 30 mai 2018 du même tribunal , la procédure de redressement judiciaire de la société X-Gem
a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement du 23 juin 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a:
— dit que la révocation de M. Y était intervenue de manière régulière,
— constaté que les sociétés X-Trementerprise et X-Gem ont produit les décisions de révocation des filiales
étrangères pour lesquelles M. Y avait un mandat social,
— débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. Y à payer au passif des sociétés X-Gem et X-Trementerprise, la somme de 7 500 euros au
titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. Y à payer, au passif des sociétés X-Gem et X-Trementerprise, la somme de 2.500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux sociétés X-Gem et X-Trementerprise,
— condamné M. Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 novembre 2018, M. Y a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 29 avril 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de
redressement et la liquidation judiciaire de la société X-Trementerprise.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2021, M. Y demande à la cour de :
— dire et juger que la révocation de M. Y de son mandat social de directeur général de la société X-Gem
est abusive,
— dire et juger que la révocation abusive de M. Y lui a causé un préjudice moral,
En conséquence :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 20 juin 2018 en ce qu’il a débouté M.
Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer la créance de M. Y au passif de chacune des défenderesses, tenues solidairement, à une somme de
50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la Scp Silvestri-Baujet et Me X-B I, ès qualités de co-liquidateurs des sociétés
X-Gem et X-Trementerprise, à adresser à l’ensemble du personnel du groupe X-Trementerprise une copie de
la décision à intervenir, dans les huit jours de la signification et sous astreinte de1.000 euros par jour de
retard,et en la faisant traduire au préalable à leurs frais par un traducteur assermenté au choix de M. Y, en
anglais et en chinois,
— condamner solidairement la Scp Silvestri-Baujet et Me X-B C, ès qualités de co-liquidateurs
des sociétés X-Gem et X-Trementerprise, à payer à M. Y la somme de 15.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2021, Me C et la Scp Silvestri-Baujet, ès qualités,
respectivement, de liquidateur judiciaire de la société X-Gem et co-liquidateurs judiciaires de la société
X-Trementerprise, demandent à la cour de :
— confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. Y à payer à la Scp Silvestri-Baujet et Me X-B C, ès qualités la somme de
15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte», « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par commodité, les organes de la procédure collective seront désignés par leur dénomination sociale : société
X-Trementerprise et société X-Gem.
Sur la révocation de M. Y
M. Y rappelle que les règles de cessation du contrat de travail sont distinctes de celles de la révocation
alors que les intimées se seraient fondées sur l’impossibilité de maintenir son mandat compte tenu de la
procédure de licenciement engagée à son encontre. Il fait valoir que la révocation d’un mandataire social est
libre à condition qu’elle ne soit pas abusive, que tel est le cas, cependant, en l’espèce puisqu’il n’a pas été
convoqué à la réunion du conseil d’administration décidant de sa révocation, laquelle est brutale parce qu’avec
effet immédiat et sans qu’il puisse ainsi faire valoir ses droits. Il soutient que les conditions de cette révocation
dont a été informé l’ensemble du personnel dès le 29 janvier 2016, ont été vexatoires portant ainsi atteinte à
son honneur et à sa réputation.
Les sociétés X-Gem et X-Trementerprise soutiennent, au visa de l’article L.227-5 du code de commerce, que
les conditions de la révocation d’un mandataire social d’une société par actions simplifiée sont uniquement
régies par les statuts, que l’article 11 des statuts prévoit que le directeur général peut être révoqué à tout
moment, sans qu’il soit besoin d’un juste motif, qu’il appartient, dès lors, à M. Y de rapporter la preuve que
les circonstances dans lesquelles la révocation est intervenue révèlent une brutalité, une malveillance
intentionnelle, une publicité intempestive. Elles font valoir que tel n’est pas le cas, la révocation, justifiée par
sa mise à pied en qualité de salarié, est régulière, M. Y ayant pu formuler ses observations
contradictoirement. Elles expliquent que l’information de la révocation, effectuée en termes neutres
('divergences sur le Groupe'), portée à la connaissance du personnel, se justifiait par l’importance du poste
occupé par M. Y. Elles exposent que l’image ou la réputation de M. Y n’a pas été altérée car il a
retrouvé, dès le mois d’août 2016, un mandat social dans une société d’importance.
Sur ce,
La société par actions simplifiée est une forme sociale marquée par la liberté offerte aux actionnaires de
déterminer librement la direction de la société (article L.227-5 du code de commerce : 'Les statuts fixent les
conditions dans lesquelles la société est dirigée').
La circonstance, comme en l’espèce, qu’il s’agisse d’une société par actions simplifiée à associé unique ne
modifie pas cette situation, l’article L. 227-1, alinéa 2, du même code prévoit que ' lorsque cette société ne
comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée 'associé unique'. L’associé unique exerce les pouvoirs
dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective'.
Dès lors, il appartient à l’actionnaire unique de déterminer dans les statuts les conditions de nomination et de
révocation des dirigeants, étant précisé que le seul impératif est que soit désigné un président (article L. 227-6
du code de commerce), représentant légal de la société, mais qui peut toutefois être une personne morale
(L.227-7 du même code), ce qui est le cas en l’espèce.
Il résulte des dispositions de l’article L.227-5 du code de commerce, de l’article 10, deuxième paragraphe, et
de l’article 11 des statuts de la société X-Gem, que la révocation de son directeur général peut intervenir '….à
tout moment, sans qu’il soit besoin d’un juste motif…'.
Si la révocation est libre sans qu’il soit besoin de la motiver, elle ne doit cependant pas être abusive. Tel est le
cas lorsque le directeur général n’a pas été invité à présenter loyalement ses observations ou lorsque cette
révocation est intervenue dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur.
Sur la loyauté
Il ne résulte pas des pièces versées que M. Y ait été convoqué ou ait participé à la réunion du 28 janvier
2016, tenue par l’actionnaire unique, la société X-Trementerprise, décidant sa révocation (relevé de décisions -
pièce 12 intimées). Il a donc été empêché de présenter ses observations avant que la décision de le révoquer le
28 janvier 2016, ne soit prise.
La possibilité de révocation à tout moment, avec effet immédiat, même sans obligation de la motiver, ne
dispensait pas les sociétés X-Trementerprise et X- Gem de respecter leur devoir de loyauté à l’égard du
directeur général, en instaurant un débat préalable à la décision de révocation permettant d’entendre ses
observations ou à tout le moins de lui permettre de les présenter. Les sociétés X-Trementerprise et X- Gem
ont, dans les faits,
justifié cette révocation par des 'divergences sur le Groupe', dans un courriel adressé à l’ensemble du
personnel du groupe le lendemain de la révocation. Elles soutiennent également dans leurs écritures que
'….mis à pied de ses fonctions salariées, Monsieur Z Y ne pouvait être maintenu dans ses fonctions
de Directeur Général…', de sorte que la révocation reposait en définitive sur des motifs identifiés, étant
observé que le licenciement pour faute lourde de M. Y a été considéré comme dépourvu de cause réelle et
sérieuse par la cour de céans.
Le courriel de M. Y du 28 janvier 2016 (13:46), jour de la révocation, à H G président de la
société X-Trementerprise, associée unique de la société X- Trem, relate un échange le matin, au cours duquel
H G aurait fait part de sa décision de mettre à pied, avec effet immédiat, à titre conservatoire M.
Y, décision relevant de la seule procédure de licenciement, sans que ne soit évoqué, par ailleurs, la
révocation de ce dernier en qualité de mandataire social. Ce courriel ne permet pas d’établir qu’un débat
contradictoire préalable à la révocation s’est instauré.
De même, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du 29 janvier 2016 de M. Y à M.
H G est insuffisante à constater l’existence d’un échange contradictoire préalable à la décision de
révocation alors que M. Y ne fait qu’y contester la décision de sa révocation qu’il considère 'brutale et
vexatoire'.
Les sociétés X-Trem et X-Trementerprise ont ainsi manqué à leur devoir de loyauté envers M. Y, en sa
qualité de directeur général, fonction à laquelle il avait été nommé 6 mois plus tôt, nomination qui a eu pour
effet de suspendre son contrat de travail au sein du groupe auquel il appartenait depuis plus de quinze ans.
Sur les circonstances de la révocation
M. Y soutient que sa révocation est intervenue dans des circonstances portant atteinte à sa réputation et
son honneur. Il expose avoir été sommé de quitter l’entreprise immédiatement avec remise de ses téléphones et
ordinateurs professionnels, sans pouvoir saluer ses collaborateurs. Il fait valoir que le message diffusé à
l’ensemble du personnel le lendemain de sa révocation était offensant.
Les sociétés X-Gem et X-Trementerprise font valoir que l’information de la révocation n’a été communiquée
qu’aux seuls salariés du groupe X-Trementerprise et non à l’extérieur, que cette information était nécessaire au
regard des responsabilités de l’intéressé, qu’elle n’était ni intempestive, ni malveillante, et qu’elle a été mesurée
'malgré la gravité des faits reprochés'. Elle affirme que la défense faite à M. Y de saluer ses collaborateurs
lors de son départ et la privation de son ordinateur et de son téléphone portable ne sont pas constitutives d’une
révocation vexatoire.
Sur ce,
Les conditions entourant la révocation doivent respecter un équilibre entre les intérêts de la société qui la
décide et ceux de la personne révoquée, intérêts entendus pour la société comme la protection de ses intérêts
économiques, et pour le mandataire social, comme la préservation de son honneur et de sa réputation.
Il appartient à M. Y de rapporter la preuve du caractère brutal et vexatoire de sa révocation qui aurait
attenté à son honneur et sa réputation.
La privation des outils de communication et l’interdiction de saluer les collaborateurs, non contestées par les
intimées, conséquence de la révocation immédiate, peut se justifier au regard de la préservation des intérêts de
la société.
De la lettre du 29 janvier 2016 de M. Y, précédemment commentée, il se déduit que M. Y a été
informé de sa révocation dès le 28 janvier, de sorte qu’il ne peut soutenir qu’il n’a connu sa révocation que
lorsque le personnel en a été informé par le courriel du 29 janvier 2016 déjà évoqué.
En revanche, ce courriel, dont il n’est pas contesté qu’il a été envoyé à l’ensemble du personnel du groupe
X-Trementerprise, en langue française, anglaise et chinoise, dans un but informatif – ce qui n’est pas
critiquable en soi compte tenu des fonctions occupées par M. Y – a été rédigé en termes laissant à penser
que le comportement de M. Y à l’égard du groupe était grave. En effet, y figure le motif de la révocation,
certes, exprimé en termes neutres ('en raison de divergences sur le Groupe') complété, cependant, de la
mention : 'Cette révocation entraîne la cessation immédiate de l’exercice de ses fonctions de mandataire
social'. La mention de l’immédiateté de la cessation insinuant une urgence à mettre un terme au comportement
de M. Y n’était pas nécessaire au but poursuivi visant à informer le personnel de la révocation.
Les sociétés X-Trem et X-Trementerprise ont ainsi engagé leur responsabilité, s’exposant à réparer le
préjudice éventuellement subi par M. Y.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution
provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur ce,
M. Y fait valoir un préjudice moral qu’il évalue à 50.000 €. Il demande, également, à titre de réparation,
sous astreinte de 1.000 € par jour de retard la communication de la décision à intervenir à l’ensemble du
personnel.
M. Y ne conteste pas avoir retrouvé, six mois après sa révocation, un mandat social auprès de la société
HF Company d’une certaine importance puisqu’elle a réalisé un chiffre d’affaire de 42 millions d’euros au 1er
trimestre 2016, de sorte que M. Y ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à sa réputation.
En revanche, les circonstances de sa révocation brutale et vexatoire ont pu créer auprès de ses collaborateurs
un doute sur son intégrité de sorte qu’il justifie d’un préjudice moral qui sera justement réparé par la somme de
2.500 euros supportée par chacune des sociétés, M. Y ayant déclaré sa créance auprès de chacune d’entre
elles.
Il n’apparaît pas nécessaire à la réparation du préjudice de faire droit à la demande de condamnation, sous
astreinte, de notification du présent arrêt auprès de l’ensemble du personnel compte tenu de l’ancienneté des
faits, la révocation étant intervenue le 28 janvier 2016 plus de cinq ans auparavant, et de la procédure de
liquidation judiciaire affectant chacune des sociétés intimées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prises par le tribunal seront infirmées.
Les sociétés X-Trem et X-Trementerprise qui succombent supporteront les dépens de première instance et
d’appel.
Il sera alloué à M. Y une indemnité d’un montant total de 4.000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile. Les sociétés X-Trem et X-Trementerprise, seront en revanche, déboutées de leur
demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 20 juin 2018 du tribunal de commerce de Pontoise en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Fixe, en conséquence, la créance de 2.500 € de M. Z Y au passif de la liquidation de la société
X-Gem, d’une part, et au passif de la liquidation de la société X-Trementerprise, d’autre part,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Y ajoutant,
Condamne, in solidum, Me C et la Scp Silvestri-Baujet, ès qualités, respectivement, de liquidateur
judiciaire de la société X-Gem et co-liquidateurs judiciaires de la société X-Trementerprise aux dépens de
première instance et d’appel,
Condamne, in solidum, Me C et la Scp Silvestri-Baujet, ès qualités, respectivement, de liquidateur
judiciaire de la société X-Gem et co-liquidateurs judiciaires de la société X-Trementerprise, à payer à M.
Z Y la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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