Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 24/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 19 novembre 2013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
FC/PR
ARRÊT N° 506
N° RG 24/00191
N° Portalis DBV5-V-B7I-G6YV
S.A.R.L. LABOFARM
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2013 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
SARL LABOFARM
Venant aux droits de la SAS GENINDEXE
aux termes d’un contrat de fusion absorption en date du 31 août 2015
N° SIRET : 378 911 796
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [L] [O]
Née le 30 novembre 1966 à [Localité 6] (49)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Claire MONTCRIOL de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Genindexe, créée en juillet 2001 par deux associées, Mmes [L] [O] et [Y] [V], est spécialisée en matière de recherches génétiques et d’analyses biologiques dans le domaine animal et végétal.
Mme [O] est devenue salariée de la société Genindexe en qualité de directeur scientifique à compter du 1er février 2002, coefficient 660 de la convention collective de la « chimie (industries chimiques)».
Jusqu’au 6 avril 2009, Mme [O] a présidé la société Genindexe et à compter de cette date, la société « Conseil créations médicales et vétérinaires », représentée par M. [Z], a pris la direction de la société Genindexe.
Le contrat de travail de Mme [O] a fait l’objet d’un avenant de passage à temps partiel à effet au 1er février 2006, à raison de 28 heures par semaine, puis d’un autre avenant au 14 mai 2009, portant la durée du travail à 32 heures par semaine.
A compter du 1er mai 2010, Mme [O], par avenant à son contrat de travail, a exercé les fonctions de responsable scientifique à temps partiel à raison de 32 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 200 euros.
Le 23 mai 2012, la société Genindexe a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 1er juin 2012.
Le 18 juin 2012, la société Genindexe a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave aux motifs énoncés de falsifications de données informatiques et de mails mettant en cause sa responsabilité civile et pénale, de l’utilisation de noms de domaines « genindexe.fr » et enfin d’une attitude de déloyauté caractérisée.
Parallèlement, le 23 juillet 2012 la société Genindexe a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle, avant de déposer plainte avec constitution de partie civile près le doyen des juges d’instruction de ce tribunal le 20 novembre 2012 des chefs de faux en écriture et usage de faux.
Contestant son licenciement pour faute grave, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 20 juillet 2012, lequel par jugement du 19 novembre 2013, rectifié par jugement du 17 décembre 2013 a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— dit que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Genindexe à payer à Mme [O] :
— pour la période du 24 mai au 18 juin 2012, la somme de 2 822,93 euros au titre de la mise à pied ainsi que la somme de 282,29 euros au titre des congés payés afférents,
9.771, 69 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 977,16 euros au titre des congés payés afférents,
13.843, 23 euros à titre d’indemnité de licenciement,
19.543 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
26.057, 84 euros à titre d’indemnité de non concurrence outre la somme de 2.605, 78 euros au titre des congés payés afférents,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Genindexe de faire parvenir à la CPAM l’attestation prévue à cet effet afin de permettre à Mme [O] de percevoir les prestations en espèces auxquelles elle peut prétendre, et ce sans astreinte,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [O] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d’un mois, et ce en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire totale de son jugement, et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [O] à la somme de 3.257, 23 euros,
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Genindexe de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et frais d’exécution.
Le 4 décembre 2013, la société Genindexe a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 juillet 2014, la cour d’appel de Poitiers a :
— sursis à statuer sur l’appel en ce qu’il porte sur le licenciement de Mme [O] et les demandes indemnitaires et en paiement de salaire au titre de sa mise à pied, formées par elle à ce titre, ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance pénale actuellement pendante,
— réservé en conséquence l’application de l’article 1235-4 du code du travail,
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle des dossiers en cours,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’issue du sursis à statuer, à la demande de la partie la plus diligente et sur production de la décision définitive ayant mis fin à l’instance pénale,
— débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir condamner la société Genindexe à effectuer la déclaration de son arrêt de travail auprès de la CPAM et de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de la période d’arrêt maladie du 15 au 18 juin 2012,
— confirmé le jugement pour le surplus (paiement d’une indemnité de non concurrence, débouté de la demande de rappel de salaire formée par Mme [O] au titre de sa classification)
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions du 22 octobre 2018, Mme [O] a demandé la réinscription du dossier au rôle, ce qui a été fait le 13 novembre 2018 sous le n° RG 18/03463.
Le 6 décembre 2019, la société Laborfarm a demandé à la cour de lui donner acte de son intervention aux droits de la société Genindexe en l’état d’un contrat de fusion absorption du 31 août 2015 et a versé aux débats deux arrêts rendus par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers le 8 janvier 2019 ayant ordonné des suppléments d’information aux fins de mise en examen de Mme [O] et d’expertise informatique judiciaire.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la cour d’appel de Poitiers a prononcé un sursis à statuer sur l’appel dans les mêmes termes que précédemment.
En l’état de l’arrêt de non-lieu rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers le 4 juillet 2023 (dossier 2018/125), et de l’ordonnance de la Cour de cassation, chambre criminelle du 10 janvier 2024, constatant la déchéance du pourvoi formé par la société Labofarm venant aux droits de la société Genindexe, le conseil de Mme [O] a demandé le 16 janvier 2024 la réinscription au rôle, laquelle est intervenue le 26 janvier 2024 sous le numéro 24/00191.
A l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, la SARL Labofarm venant aux droits de la SAS Genindexe, appelante, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 19 novembre 2013,
A titre principal,
— juger que le licenciement de Mme [O] est régulier en la forme, bien fondé et repose sur une faute grave ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— recevoir la société Genindexe en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— condamner Mme [O] à verser à la société CSF France une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— si par impossible la cour jugeait que les faits reprochés à Mme [O] n’étaient pas constitutifs d’une faute grave, juger que le licenciement est, à tout le moins, régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter, en conséquence, Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
— la débouter de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— la condamner aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement de Mme [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, ramener les prétentions de Mme [O] à une juste mesure au regard des éléments développés ci-dessus.
En tout état de cause,
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions.
Mme [O], représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions, signifiées par RPVA le 1er février 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 19 novembre 2013 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [O] prononcé le 18 juin 2012 ne reposait pas sur une faute grave et était sans cause réelle et sérieuse, et que la société Genindexe était tenue de l’indemniser au titre de la clause de non-concurrence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 19 novembre 2013 en ce qu’il a condamné la société Genindexe à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
* 2.822,93 euros nets au titre de rappel de salaire (mise à pied),
* 282,29 euros nets au titre de congés payés sur mise à pied,
* 9.771,69 euros nets au titre d’indemnité de préavis,
* 977,16 euros nets au titre de congés payés sur préavis,
* 13.843,23 euros au titre d’indemnité de licenciement,
* 26.057,84 euros nets au titre d’indemnité de non-concurrence,
* 2.605,78 euros nets au titre congés payés sur indemnité de non-concurrence,
*800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dépens,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 19 novembre 2013 s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et jugeant à nouveau, de condamner la société Labofarm à lui verser une somme de 86.000 euros à ce titre,
— condamner la société Labofarm à verser à Mme [L] [O] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré, et aux conclusions écrites oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que par arrêt du 2 juillet 2014, cette cour a d’ores et déjà confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 19 novembre 2013 en ce qu’il a condamné la société Genindexe, aux droits desquels se trouve désormais la société Labofarm, à payer à Mme [O] la somme de 26 057,84 euros à titre d’indemnité de non-concurrence outre celle de 2 605,78 euros au titre des congés payés y afférents.
Cette demande subsiste cependant dans le dispositif des conclusions de réinscription au rôle de Mme [O], alors même qu’en page 7 de celles-ci, elle précise qu’il a déjà été statué sur ce point. Cette demande ne sera donc pas réexaminée par la cour.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère sérieux.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave adressée le 18 juin 2012 à Mme [O] est ainsi libellée s’agissant des griefs :
« Ainsi notamment, nous avons découvert en avril 2012, après expertise judiciaire que vous avez altéré frauduleusement un mail en date du 14 juin 2011 envoyé du serveur du Laboratoire Veterinary Genetics Laboratory UC Davis Veterinary Medicine, University of California et sa pièce jointe comprenant trois analyses colortest d’un chaton « Tendresse Montainraggies», du père de celui-ci « Zorro Vom Paradiesquell » et de sa mère « Seaport Riane», les falsifiant pour confirmer un résultat d’analyse entaché d’erreur, que vous aviez signé en date du 25 octobre 2010.
De même, la même expertise a démontré que vous aviez altéré frauduleusement et falsifié des mails et les pièces jointes envoyés le 27 janvier 2011 et le 16 avril 2011, par Madame [G] A. [T], Professor of Genetics de l’UC Davis School of Veterinary Medicine, concernant les résultats de ces tests que vous aviez effectués.
Ces altérations et falsifications avaient pour but de confirmer, au vu de ces expertises scientifiques, les résultats d’analyse que vous aviez adressés, au nom de la Société GENINDEXE, en votre qualité de Responsable Scientifique aux propriétaires du chat, Monsieur et Madame [R], le 25 octobre 2010 puis le 5 avril 2011.
Pour ce faire, l’expertise a, en outre, établi que vous aviez acheté et utilisé, sur l’hébergeur «GANDI», pour votre compte personnel, des noms de domaines portant l’intitulé «genindexe.fr», noms de domaine que vous avez ensuite cédé à un tiers, Madame [B] [X], le 8 novembre 2011.
De telles altérations et falsifications de votre part, en votre qualité de Responsable Scientifique sont intolérables et inacceptables dans la mesure où elles remettent en question la crédibilité et l’expertise scientifique de la Société GENINDEXE, à l’égard des partenaires et de clients.
De surcroit, la création et l’utilisation de noms de domaines « genindexe.fr » caractérise une déloyauté que nous avons pu, par ailleurs, constater et déplorer puisque vous aviez, déjà fin 2010, renouvelé les noms de marques auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle à votre nom personnel et ce, alors que vous n’aviez, à ce titre, ni qualité, ni mandat pour le faire.
De manière générale, cette attitude déloyale se caractérise également par votre désengagement depuis 2011, de la Société GENINDEXE, en votre qualité de Responsable Scientifique consistant en une mauvaise prise en charge des réclamations des clients et votre absence de participation à leur résolution, un manque de sérieux dans les mises au point et les validations des analyses et les manques de supports pour les techniciens entrainant des erreurs de résultats.
Ce manque de loyauté à l’égard de la Société GENINDEXE se caractérise d’autant plus par le fait que nous avons eu confirmation, courant avril 2012, que vous exerciez une activité concurrentielle à celle de la Société GENINDEXE dans le cadre d’une société que vous avez créée, qui plus est dans nos locaux, sans aucune autorisation de notre part ni information de votre part, vous permettant de facturer des audits auprès du COFRAC.
Une telle activité concurrentielle est particulièrement déloyale puisqu’il s’avère que votre société est domiciliée au siège social de la Société GENINDEXE, entrainant ainsi une ambiguïté, et que vous avez repris, en conséquence, par ce biais, le contrat existant entre le COFRAC et la Société GENINDEXE à votre propre compte en signant directement un contrat avec le COFRAC, le 10/01/2012 dont nous avons eu connaissance également au mois d’avril.
Il s’agit d’un détournement de clientèle et d’activité à votre profit personnel, entrainant en conséquence, une baisse de chiffres d’affaires de la Société GENINDEXE.
Cela est d’autant plus inacceptable que ces activités professionnelles concurrentes sont effectuées durant vote mi-temps thérapeutique alors que vous aviez du retard dans le travail pour le laboratoire.
De tels faits et comportements, qui vous sont imputables, sont intolérables et incompatibles avec l’exercice de vos fonctions de Responsable scientifique, salariée de la Société GENINDEXE, lui créant un préjudice certain tant en termes d’image que commercial.
Vos propos, lors de notre entretien du 1er juin ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, sans indemnité, ni préavis. Ce licenciement pour faute grave que nous vous notifions prendra effet immédiatement, à la date d’envoi des présentes’ »
Cette lettre de licenciement est régulière en ce qu’elle énonce des motifs précis et vérifiables, s’agissant de l’altération frauduleuse de mails, de l’utilisation de noms de domaines «genindexe.fr » à des fins personnelles, d’un désengagement depuis début 2011 de la société Genindexe et de l’exercice d’une activité concurrentielle à celle de la société Genindexe.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés, nonobstant l’allégation de griefs supplémentaires lors des débats.
En l’occurrence, la société Labofarm, venant aux droits de la société Genindexe, se rapportant à ses écritures, évoque en premier lieu des faits de falsification d’un cahier de laboratoire relatif à des recherches concernant le dépistage de la tare oculaire du chien dont s’est prévalue Mme [O] pour justifier d’une soi-disant antériorité au brevet américain de la société Optigen.
Il apparaît que si ces faits ont également donné lieu, sur plainte de la société Genindexe du 22 octobre 2013, à une instruction judiciaire clôturée par une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l’instruction de [Localité 7] le 4 juillet 2023 (dossier 2018/00084), ils ne sont cependant pas visés dans la lettre de licenciement du 18 juin 2012, de sorte qu’ils ne peuvent pas être retenus pour fonder le licenciement.
Sur ce point, il résulte des pièces du dossier qu’une partie des griefs visés dans la lettre de licenciement ont donné lieu également à une information judiciaire sur plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Genindexe le 20 novembre 2012.
L’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 29 mars 2018 a été frappée d’appel, et la chambre de l’instruction de la cour, après avoir ordonné un supplément d’information, a confirmé l’ordonnance de non-lieu par arrêt du 4 juillet 2023.
Pour autant, cette décision de non-lieu, révocable par la survenance de charge nouvelle, n’a pas autorité de la chose jugée au pénal et ne s’impose donc pas au juge civil, de sorte qu’il appartient à la cour de vérifier la réalité des griefs imputés à Mme [O], dont la preuve incombe à l’employeur.
Les falsifications de données informatiques et de mails
La société appelante soutient qu’il résulte du rapport de M. [K], auquel elle a confié en avril 2012 une mission d’expertise, que Mme [O] a altéré et falsifié les mails et les pièces jointes reçus de l’université de Californie le 14 juin 2011, le 27 janvier 2011 et le 16 avril 2011 concernant des tests de couleur de pelage du chaton Tendresse appartenant à l’éleveuse, Mme [R], afin que les résultats correspondent à ceux qu’elle avait adressés à celle-ci précédemment le 25 octobre 2010, que l’expert en informatique, M. [I], désigné au cours de l’instruction judiciaire, a confirmé ces altérations de mail et de pièces jointes et que Mme [O] était la seule personne qui avait la possibilité d’avoir accès à l’adresse mail ayant servi à la falsification.
Il résulte toutefois des conclusions de l’expert judiciaire, que celui-ci s’est montré beaucoup plus dubitatif puisqu’il indique que le mail du 15 juin 2021 et les pièces jointes comportant des mentions falsifiées (valeur B/b au lieu de la valeur B/B) n’a pas été envoyé par le laboratoire de Californie mais depuis la France à partir du compte enregistré auprès de l’hébergeur Gandi sous l’appellation contact @genindexe.fr qu’à cette époque Mme [O] était le titulaire de ce nom de domaine genindexe.fr et qu’il est «extrêmement probable qu’elle seule avait accès à ce compte de courrier ».
Or les investigations pénales auprès de la SAS Gandi ont révélé qu’aucune connexion n’avait eu lieu le 15 juin 2011 sur la boîte mail contact @genindexe.fr et l’enquête n’a pas permis d’établir que Mme [O] était bien l’utilisatrice de cette boîte mail.
L’affirmation de l’employeur selon laquelle le poste de Mme [O] était protégé par un mot de passe personnel seulement connu d’elle, est contredite par les éléments de l’enquête qui établissent que si le mail du 14 juin 2011 expédié par le laboratoire de Californie à l’adresse cccherbonnel@ genindexe.com est arrivé sur le PC de Mme [O] et que le MacBook Pro contenait ce mail et la pièce jointe, il apparaît cependant que d’autres salariés pouvaient accéder à cette boîte mail puisqu’ils avaient connaissance des mots de passe permettant d’ouvrir sa session, l’informaticien ayant indiqué que fin 2010 Mme [O] lui avait remis son mot de passe et qu’il avait début 2011 consulté la boîte mail de celle-ci à la demande de M. [Z].
Par ailleurs il résulte des pièces produites par Mme [O] (pièces C, D, E) que des rapports d’analyse notamment des 13 janvier 2011 et 27 juin 2011 comportent sa signature sans qu’elle ait été présente puisqu’elle justifie avoir été précisément en arrêt maladie à ces dates.
Cette pratique a été confirmée au cours de l’enquête pénale par M. [A], directeur général de la société Genindexe, selon lequel des rapports pouvaient comporter la signature scannée de Mme [O], hors sa présence, à partir des codes d’accès dont ses collègues pouvaient disposer. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société appelante ne rapporte pas la preuve que Mme [O] soit l’auteure des altérations et falsifications des mails et pièces jointes visés dans la lettre de licenciement.
L’utilisation des noms de domaine Genindexe
L’employeur, se fondant sur l’expertise qu’il a fait réaliser en 2012, reproche à Mme [O] d’avoir créé et utilisé le nom de domaine « genindexe.fr » sur l’hébergeur Gandi pour son compte personnel et d’avoir ensuite cédé ce nom de domaine à un tiers Mme [B] [X] le 8 novembre 2011.
La société appelante n’apporte cependant aucun élément probant permettant de remettre en cause les conclusions de l’enquête pénale selon lesquelles il n’est pas établi que Mme [O] était l’utilisatrice de la boîte mail 'contact@ genindexe.fr’ et il n’a pas été possible de retrouver [B] [X] ni d’identifier qui avait utilisé ce nom pour transférer le nom de domaine Genindexe.fr. le 8 novembre 2011.
L’employeur reproche à Mme [O] d’avoir fin 2010, renouvelé le nom de marque Genindexe auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle à son nom personnel et ce, alors qu’elle n’avait, à ce titre, ni qualité, ni mandat pour le faire, ce qui caractérise une attitude de déloyauté.
Mme [O] fait valoir qu’en novembre 2010 elle a bien procédé au renouvellement de la marque Genindexe, puisqu’elle avait elle-même déposé cette marque pour la société alors en formation, mais qu’elle a envoyé un courrier à L’INPI indiquant que le renouvellement était fait pour le compte de la société Genindexe, et ne laissant planer aucune ambiguïté sur le propriétaire de la marque. Elle observe en tout état de cause que ces faits datent de 2010 et qu’ils sont prescrits.
En application de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’employeur n’oppose aucun argument à la prescription soulevée par l’intimée, et n’apporte pas la preuve qu’il n’a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé la convocation à l’entretien préalable. Il s’ensuit que ces faits ne peuvent fonder le licenciement pour faute grave.
Le désengagement depuis 2011
Selon l’employeur le désengagement de Mme [O] en sa qualité de responsable scientifique, est caractérisé par « une mauvaise prise en charge des réclamations des clients et son absence de participation à leur résolution, un manque de sérieux dans les mises au point et les validations des analyses et des manques de supports pour les techniciens entraînant des erreurs de résultats ».
Ces manquements, à les supposer établis, sont susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle, laquelle n’est pas constitutive d’une faute, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié (Soc.9 mai 2000, pourvoi n°97-45.163).
Au cas présent, l’employeur ne verse aux débats aucun élément précis et daté au soutien des manquements allégués, hormis une lettre datée du 28 février 2012 adressée à Mme [O] par M. [Z] qui déplore de ne pas avoir reçu dans les délais fixés un compte-rendu sur l’avancement des travaux préparatoires concernant les tests inter-laboratoires « ISAG chats » dont elle a été chargée, ainsi que les courriers qui ont été échangés avec l’ISAG.
Il est établi par les pièces produites que Mme [O] lui a répondu le 1er mars 2012 par une lettre circonstanciée retraçant ce qu’elle avait effectué depuis la réunion de laboratoire du 21 février 2012, dont, notamment, la création le 23 février d’une fiche de suivi sur le serveur « Partage » de la société Genindexe accessible à tous les salariés ainsi qu’à la direction du laboratoire, et reprenant tous les détails du projet. Elle précise en outre avoir, à la demande de M. [A], mis à la disposition de la direction les échanges avec l’ISAG sur le serveur « Partage » de la société et en avoir informé ce dernier par téléphone le 27 février 2012.
Lors des débats, la société appelante n’a formulé aucun commentaire sur la lettre de réponse de Mme [O] et ses écritures ne comportent aucun développement sur ce point.
Par ailleurs, Mme [O] justifie avoir été en arrêt maladie plus de six mois durant l’année 2011. Elle soutient, sans être contredite par l’employeur, avoir néanmoins continué à s’investir au sein de la société en préparant fin 2011 un dossier de présentation d’un projet de recherche aux fins d’obtenir un agrément de crédit impôt recherche auprès de l’administration fiscale, lequel a été accordé à la société Genindexe le 3 avril 2012 pour 3 ans.
Il résulte de ces éléments que l’employeur ne démontre pas le désengagement professionnel allégué de la salariée, et ne caractérise pas, a fortiori, la mauvaise volonté délibérée de celle-ci ou sa déloyauté.
Déloyauté et détournement de clientèle et d’activité
La société Labofarm, venant aux droits de la société Genindexe, reproche enfin à Mme [O] l’exercice d’une activité concurrentielle dans le cadre d’une société qu’elle a créée sans l’informer, lui permettant de facturer des audits auprès du Comité Français d’Accréditation (Cofrac).
Elle fait essentiellement valoir que :
— la société Genindexe a pour objet « toutes prestations de services de génie génétique et analyses biologiques dans les domaines animal et végétal », le terme domaine animal étant considéré dans son sens large incluant des prestations dans le domaine humain ;
— Mme [O] avait déjà réalisé des audits pour le Cofrac dans le domaine de la médecine humaine en exécution d’un contrat conclu entre celui-ci et la société Genindexe ;
— en 2012 Mme [O] a conclu avec le Cofrac un nouveau contrat avec sa société nouvellement créée dont la domiciliation a été fixée au siège social de la société Genindexe, sans autorisation de l’employeur, ce qui caractérise un détournement de clientèle et d’activité de la société Genindexe ;
— son préjudice est réel puisqu’elle aurait pu pérenniser le contrat Cofrac avec un autre auditeur salarié tel que M. [H] qui a une qualification comparable à celle de Mme [O].
Mme [O] répond que :
— la société Genindexe n’intervient que dans le domaine animal alors que l’accréditation accordée par le Cofrac à Mme [O] est destinée à la santé humaine comme l’indique le courrier du 3 octobre 2005,
— le Cofrac ne sélectionne que des personnes physiques et non des sociétés. Au sein de la société Genindexe, elle est la seule à avoir des compétences techniques pour travailler avec le Cofrac. M. [H] n’aurait pas pu la remplacer car il n’a pas de qualification en génétique humaine.
— elle a toujours exercé des fonctions annexes et non concurrentielles, avec l’entier accord de l’employeur et cela depuis des années.
Sur ce, il résulte des pièces produites qu’un contrat de prestations a été conclu le 28 août 2008 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, entre le Cofrac et la société Genindexe représentée par Mme [O] agissant, à cette date, en qualité de présidente.
Ce contrat a pour objet de préciser les modalités et conditions financières selon lesquelles le Cofrac confie des prestations d’évaluation au prestataire en faisant appel aux collaborateurs de ce dernier qu’il aura qualifiés, c’est-à-dire reconnus compétents.
Il stipule que les prestations sont proposées aux collaborateurs du prestataire selon leur qualification et leur disponibilité, à charge pour eux d’obtenir l’accord de leur hiérarchie pour effectuer ladite prestation. Les prestations acceptées par le prestataire, font l’objet d’une lettre de mission directement adressée au collaborateur concerné.
Les prestations sont facturées au Cofrac à l’issue de chaque mission, s’agissant d’honoraires forfaitaires et de frais de missions.
Selon l’annexe 1 du contrat, la liste des collaborateurs, au 11 mars 2008, comportait le seul nom de Mme [O], dont la candidature en qualité d’expert technique en Biologie Médicale a été acceptée par la commission technique d’accréditation « Santé » du Cofrac le 29 septembre 2005, cette qualification d’évaluateur technique responsable d’évaluation dans le domaine de la biologie médicolégale ayant été renouvelée pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2018.
L’employeur ne justifie pas qu’il y ait eu en 2012 d’autres salariés de la société accrédités par le Cofrac, étant précisé que les prestations effectuées par Mme [O] pour le Cofrac concernent la biologie médicale et génétique humaine et ne constituent pas une activité concurrentielle à celle de la société Genindexe centrée sur les prestations génétiques et analyses biologiques dans le domaine animal et végétal.
Le 10 janvier 2012 un contrat de prestations d’évaluation a été conclu entre le Cofrac et Mme [L] [O] [Adresse 5] Lasserre chez Genindexe en qualité de prestataire, s’agissant d’un contrat statut « indépendant ».
Ce que l’employeur qualifie d’un détournement de clientèle et d’activité imputable à Mme [O] n’apparaît pas correspondre à la réalité. Il résulte en effet de l’attestation de M. [E], cofondateur et un temps président de la société Genindexe, qu’il a été constamment admis en comité de direction que « les rémunérations afférentes aux diverses prestations extérieures de Mme [O] lui restaient acquises à condition que les temps de travaux soient effectués soit sur les RTT auxquelles elle avait droit ou soustraits de ces temps de congé ».
Mme [N], membre du comité de direction de la société Genindexe jusqu’en août 2010, atteste que «lors des comités de direction de 2008 à 2010 M. [Z] a demandé à Mme [O] d’effectuer ses activités d’évaluation pour le Cofrac et ses diverses interventions auprès des structures de recherche universitaires sur son temps personnel, en précisant que dans ce cas les rémunérations afférentes lui seraient acquises et qu’elle devrait en conséquence prendre les mesures nécessaires pour ce faire (statut de travailleur indépendant, création d’une société..) ».
Il ressort de ces témoignages que l’employeur était avisé et avait connaissance des modalités de la facturation des prestations réalisées à la demande du Cofrac par Mme [O] pour son compte et non pour celui de la société.
Par conséquent, le grief de déloyauté, d’activité concurrentielle et de détournement de clientèle n’est pas démontré par l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les fautes et manquements allégués à l’encontre de Mme [O] ne sont pas établis de sorte que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucun motif réel et sérieux.
Par conséquent, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement pour faute grave de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [O]
Paiement du salaire pour la période de mise à pied conservatoire
La mise à pied conservatoire s’avérant ne pas être justifiée par une faute grave, l’employeur est tenu de payer à Mme [O] les salaires qu’elle aurait perçus pendant la période litigieuse.
En considération des bulletins de salaire versés aux débats, pour la période du 24 mai au 31 mai 2012 il est dû une somme de 853,69 euros brut et celle de 1 985,11 euros brut pour la période du 1er juin au 18 juin 2012, soit un total de 2 838,80 euros brut.
La cour est saisie par Mme [O] d’une demande de confirmation de la décision déférée et ne peut statuer au-delà de la demande, de sorte que le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 2 822,93 euros brut outre 282,29 euros de congés payés afférents.
Indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Conformément à la convention collective de la Chimie (industries chimiques) applicable au contrat de travail de Mme [O], celle-ci est en droit de prétendre à un préavis d’une durée de 3 mois.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Genindexe, aux droits de laquelle se trouve la société Labofarm, au paiement de la somme de 9 771,69 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 977,16 euros brut de congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement
En application de l’article L 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, Mme [O] qui comptait une ancienneté de plus de 12 mois ininterrompus dans la société Genindexe a droit à une indemnité que les premiers juges ont exactement calculée à la somme de 13 843,23 euros en fonction de la rémunération brute de la salariée et des modalités déterminées par voie réglementaire.
La décision déférée doit donc être confirmée sur ce point.
L’indemnité pour licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse
Mme [O] fait valoir en substance que :
— elle a subi un préjudice moral très important du fait de son licenciement et des circonstances l’ayant précédé et suivi, avec des répercussions sur sa santé (troubles anxio-dépressif),
— elle a retrouvé un emploi à temps partiel en septembre 2012 avant d’être licenciée pour motif économique en janvier 2015,
— elle a dû bouleverser sa vie personnelle pour aller travailler dans le sud en janvier 2017 et sa situation professionnelle est restée précaire jusqu’en novembre 2017 date à laquelle elle a pris des fonctions de responsable qualité dans un laboratoire laitier où elle a été promue cadre en janvier 2022.
La société Labofarm, venant aux droits de la société Genindexe, répond que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant l’allocation de dommages-intérêts supérieurs à six mois de salaires.
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, Mme [O] qui comptait plus de deux ans d’ancienneté dans la société au moment de son licenciement peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de la situation particulière de Mme [O], âgée de 46 ans au moment de la rupture, de son ancienneté d’un peu plus de 10 ans dans la société, des circonstances de la rupture, du préjudice moral qui en est résulté et des difficultés qu’elle a rencontrées pour retrouver un emploi stable, il y a lieu de condamner la société Labofarm, venant aux droits de la société Genindexe, à payer à Mme [O] la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant réformé en ce sens.
L’employeur doit en outre être condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement perçues par Mme [O], dans les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées à Mme [O] porteront intérêts au taux légal comme précisé dans le dispositif.
La charge des éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
La décision déférée doit donc être réformée en ce qu’elle a condamné la société Genindexe, aux droits de laquelle se trouve la société Labofarm, aux frais d’exécution.
La société Labofarm, venant aux droits de la société Genindexe, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] est fondée à demander l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au cours de cette procédure. La société Labofarm, venant aux droits de la société Genindexe doit donc être condamnée à lui payer une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision déférée devant être confirmée en ce qu’elle lui a alloué au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 800 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Constate qu’il a déjà été statué par arrêt de cette cour du 2 juillet 2014 sur la demande au titre de l’indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 19 novembre 2013 en ce qu’il a condamné la société Genindexe à payer à Mme [L] [O] la somme de 19 543 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Génindexe aux frais d’exécution ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés :
Condamne la société Labofarm, venant aux droits de la société Genindexe, à payer à Mme [L] [O] la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [L] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la société Laborfam venant aux droits de la société Genindexe, aux frais d’exécution ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 19 novembre 2012 rectifié par jugement du 17 décembre 2013 pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la société Labofarm, se trouve désormais aux droits de la société Genindexe ;
Y ajoutant,
Condamne la société Labofarm, venant aux droits de la société Genindexe, à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement perçues par Mme [O] ensuite de la rupture, dans la limite de six mois ;
Dit que les sommes allouées à Mme [L] [O] produisent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil :
— s’agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision,
— s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la société Labofarm, venant aux droits de la société Genindexe, de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la société Labofarm, venant aux droits de la société Genindexe, aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Labofarm, venant aux droits de la société Genindexe, à payer à Mme [L] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Labofarm, venant aux droits de la société Genindexe, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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