Infirmation 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 nov. 2022, n° 22/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 31 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°22/754
N° RG 22/00823 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITM3
J.L.D. NIMES
31 octobre 2022
[K]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 NOVEMBRE 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre déléguée à la protection de l’enfance à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 04 janvier 2022 notifié le 06 janvier 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er septembre 2022, notifiée le même jour à 09h00 concernant :
M. [G] [K]
né le 21 août 2022 à [Localité 1] (TUNISIE))
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 03 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 octobre 2022 à 08h50, enregistrée sous le N°RG 22/04843 présentée par M. le Préfet de l’Herault ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Octobre 2022 à 11h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 31 octobre 2022 à 09h00 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [K] le 31 Octobre 2022 à 16h21 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Herault, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [T] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [G] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [G] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [K] a été écroué le 11 octobre 2021 au centre pénitentiaire de [Localité 5] à la suite de sa condamnation en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Montpellier à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire, assortie d’un mandat de dépôt, pour divers délits de port d’arme blanche (couteau), violences sur des personnes dépositaires de l’autorité publique, violences avec menace d’une arme (barre de fer), outrage envers des personnes dépositaires de l’autorité publique et rébellion.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a déclaré irrecevable son appel contre un jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Montpellier du 19 octobre 2022 l’ayant condamné à la peine d’un an d’emprisonnement avec mandat d’arrêt pour des faits de violences commises le 29 août 2021 par personne ayant été conjoint ou concubin, étant observé que cette audience devant le tribunal correctionnel de Montpellier a eu lieu alors qu’il était détenu pour autre cause sans que le Parquet de Montpellier ne l’ait fait extraire.
Monsieur [G] [K] a reçu notification le 6 janvier 2022 de deux arrêtés du Préfet de l’Hérault en date du 4 janvier 2022, retenant dans leurs motifs l’existence d’un risque de récidive de violences et d’atteinte à l’ordre publique et la sécurité des personnes :
— le premier arrêté portant refus de sa demande de séjour,
— le second arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour pendant deux ans.
À sa levée d’écrou, le 1er septembre 2022, il lui a été notifié son placement en rétention administrative pris par arrêté du 31 août 2022 de la même Préfecture.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [G] [K] le 3 septembre 2022 et confirmée en appel le 5 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 29 septembre 2022, le Préfet de l’Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 30 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [G] [K] en a interjeté appel le 1er octobre 2022 et par ordonnance du 3 octobre 2022, la cour d’appel a confirmé la décision déférée prolongeant sa rétention administrative de trente jours.
Sur l’audience du 3 octobre 2022, Monsieur [G] [K] sollicitait une deuxième chance, exposant être en deuxième année de CAP et produisant des fiches de paye. Il confirmait vouloir se maintenir en France et avoir formé un recours contre la décision préfectorale d’éloignement, précisant qu’un avocat de [Localité 3] serait saisi de son dossier.
Sur nouvelle requête du Préfet de l’Hérault du 30 octobre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 31 octobre 2022.
Monsieur [G] [K] a relevé appel de cette ordonnance le 31 octobre à 16h21.
Sur l’audience,
Monsieur [G] [K] demande sa remise en liberté, en l’absence de perspectives d’éloignement. Il indique dans sa déclaration d’appel qu’il est entré en France en 2018 en qualité de mineur isolé et a été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Sa compagne avait retiré sa plainte et il a été condamné « par défaut » dans cette affaire, n’ayant pu se présenter volontairement à l’audience du fait de son incarcération entre temps. Il indique qu’il est d’accord pour quitter la France par ses propres moyens, immédiatement s’il est remis en liberté.
Son avocat soutient que l’administration a eu entre les mains à un moment donné son passeport en original puisqu’elle a constaté sur la copie qu’elle produit : « Vu l’original, aucun tampon ».
Il appartient à l’administration dans le cas d’une troisième prolongation qui ne peut être qu’exceptionnelle, non seulement de démontrer les diligences accomplies, mais également d’établir que l’éloignement de l’intéressé pourra être effectif à bref délai. Les deux critères sont en effet cumulatifs. La charge de la preuve incombe à l’administration qui ne la rapporte pas.
Le Préfet de l’Hérault n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le le 31 octobre à 16h21 par Monsieur [G] [K] sur une ordonnance rendue le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
L’article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l’espèce, sont recevables le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l’ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— sur l’exception d’irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [G] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’Hérault le 30 octobre 2022 par Monsieur [L] [Y], sous préfet de [Localité 2], alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2021 lui portant délégation de signature, ainsi que le tableau de permanence démontrant qu’il était de permanence du 29 octobre au 1er novembre 2022.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [K] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai le concernant dès lors qu’il n’a toujours pas été identifié formellement et qu’aucun laissez-passer n’a encore été délivré par les autorités consulaires de Tunisie, et ce alors-même que la copie de son passeport a été transmise et que les relances en font bien état ; qu’ainsi les perspectives réelles d’éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement,
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L.611-3 ou du 5° de l’article L.631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [G] [K], entré en France pendant sa minorité, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans. Il a fait un recours administratif contre cette décision.
L’administration a eu entre les mains à un moment donné son passeport en original, probablement lors de sa demande de titre de séjour, puisqu’elle a constaté sur la copie du passeport qu’elle produit : « Vu l’original, aucun tampon ».
Ce passeport, qui a nécessairement été établit par le Consulat de Tunisie en France est en cours de validité jusqu’au 15 février 2026.
Le Consulat du Tunisie a été saisi le 1er septembre 2022 par l’administration, qui lui a fourni cette copie de passeport, prise par l’administration elle-même.
La cour observe que les démarches en vue de son identification auraient toutefois pu être anticipées et initiées pendant sa détention, puisque l’administration était parfaitement informée de sa situation pénale, à tout le moins dès le 4 janvier 2022, situation ayant motivé l’arrêté préfectoral d’éloignement pris à cette date en retenant l’existence d’un risque de récidive de violences et d’atteinte à l’ordre publique et la sécurité des personnes en raison de ses condamnations pénales.
Des relances aux autorités consulaires ont été vainement effectuées les 20 septembre, 26 septembre, 20 octobre et 25 octobre 2022, et l’intéressé a été présenté à deux reprises en entretien avec les autorités consulaires les 9 septembre et 13 octobre 2022.
Il appartient à l’administration dans le cas d’une troisième prolongation qui ne peut être qu’exceptionnelle, non seulement de démontrer les diligences accomplies, mais également d’établir que l’éloignement de l’intéressé pourra être effectif à bref délai.
En effet, les deux critères de l’article L742-5, alinéa 5, 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont en effet cumulatifs.
La charge de la preuve incombe à l’administration qui est dans l’incapacité de la rapporter en l’état de vaines relances, malgré un passeport en cours de validité et deux présentations aux autorités consulaires.
Le Préfet de l’Hérault n’est pas représenté à l’audience et n’a pas adressé de mémoire. Aucune pièce nouvelle n’est produite et il a été vérifié en cours d’audience que l’administration n’avait pas adressé à la cour avant l’audience de nouvelles pièces.
En l’absence de laissez-passer consulaire malgré les démarches accomplies, il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [G] [K] ait fait d’une quelconque façon obstruction à la mesure d’éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d’une mesure de protection ou d’asile.
En l’état des diligences accomplies par l’administration, il apparaît de façon incontestable que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement effectif de Monsieur [G] [K] ne va pas pouvoir intervenir à bref délai puisque le Consulat ne répond pas aux diverses relances.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [G] [K] ne peut plus se justifier et doit être levée.
Il convient par voie de conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [G] [K], en lui rappelant qu’il doit quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [K] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [K] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [G] [K] ;
RAPPELONS à Monsieur [G] [K] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en application de l’arrêté préfectoral du 04 janvier 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 02 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [K], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [K], pour notification au CRA
Me Me Julie REBOLLO, avocat
M. Le Préfet de l’Herault
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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