Infirmation 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 sept. 2022, n° 22/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 22 mars 2017, N° 17/00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00580 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IK7A
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
22 mars 2017
RG:17/00704
S.A. LA POSTE
C/
[N]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [N]
né le 13 Août 1966 à
[Adresse 1]
[Localité 2] (FRANCE)
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [N] a été engagé par la Poste, en tant que salarié de droit privé, avec un contrat à durée déterminée du 1er avril 1992 au 16 mai 1993 puis par un contrat à durée indéterminée depuis le 17 mai 1993.
M. [U] [N] et d’autres salariés de la Poste, ont saisi en octobre 2012 le conseil de prud’hommes d’Avignon concernant une rupture d’égalité vis-à-vis de leurs collègues de travail fonctionnaires concernant le versement d’une indemnité dite « complément poste », qui est d’un montant uniforme et fixe, par niveau de qualification, pour tous les salariés de droit privé, quelle que soit leur ancienneté, alors qu’elle est située à des niveaux beaucoup plus élevés pour leurs collègues de travail fonctionnaires.
En conséquence, ils demandaient des rappels de salaire qui leur étaient dus à ce titre, outre des dommages et intérêts.
Certains d’entre eux, dont M. [N], qui travaillent de nuit, se considéreraient être victimes d’une autre atteinte au principe d’égalité, dans la mesure où ils ne bénéficiaient pas d’une sur-majoration des heures de nuit instaurées pour les seuls salariés du courrier prenant leur poste après 21h30 au détriment des salariés commençant leur nuit à 20h ou 21h.
Enfin, les salariés travailleurs de nuit demandaient également que les tickets restaurants, dont bénéficiaient les autres salariés de la Poste, leur soient également accordés.
Par conclusions du 29 juillet 2014, la Poste s’est opposée à l’ensemble de ces demandes.
La jonction de 62 procédures sur 65 a été ordonnée. Le conseil de prud’hommes, par jugement contradictoire du 22 mars 2017, a condamné la Poste en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [U] [N] les sommes suivantes :
— à titre de rappel de Prime de complément de poste : 5 653,88 euros
— à titre de congés payés y afférents : 565, 38 euros
— dommages et intérêts pour non respect du principe d’éga1ité : 3 000,00 euros
— à titre de solde de majoration des heures de nuit : 5 807, 38 euros
— au titre de congés payés y afférents : 580, 73 euros
— à titre de rappel de participation titre-restaurant : 5 100,00 euros
— au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 500,00 euros
Rappelle que 1e présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article R 1454-28 du Code-du Travail, dans les limites définies par ce texte, la moyenne des trois derniers mois étant évaluée à 1 996, 78euros.
Par acte du 17 mai 2017, la Poste a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 30 juin 2020, la cour a ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours à la demande des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 21 février 2022, la Poste demande à la cour de :
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
— Sur les requêtes de certains demandeurs relatives aux majorations heures de nuit :
— In limine litis sur les demandes portant sur les majorations heures de nuit, de se déclarer incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif pour connaître de la légalité de la décision n°184-03 du 3 juillet 2007, légalité mise en cause par les demandeurs.
— de rejeter l’intégralité des demandes présentées par les demandeurs ;
— de condamner chacun des demandeurs aux entiers dépens de l’instance et à verser à la Poste la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les requêtes de certains demandeurs d’indemnisation au titre de la participation de la Poste au « Titres restaurant » :
— de débouter les demandeurs travaillant de nuit de leur demande d’indemnisation au titre de la participation de la Poste au « Titres restaurant » ;
— de condamner chacun des demandeurs aux entiers dépens de l’instance et à verser à la Poste la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les requêtes des salarié relatives au complément poste :
— de rejeter l’intégralité des demandes présentées par les intimés ;
— de condamner chacun des demandeurs aux entiers dépens de l’instance et à verser à la Poste la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur la demande d’ordonnance aux fins d’obtention des bulletins de paie anonymes indiquant les compléments poste versés année par année aux fonctionnaires des grades I.2 à II.3 travaillant au centre COLIS de [Localité 3] :
— Constater que les demandeurs n’indiquent pas le fondement juridique de leur demande.
— Dire et juger irrecevables et, au surplus, infondées les demandes subsidiaires présentées par les demandeurs.
La Poste soutient, in limine litis, concernant les majorations d’heures de nuit, que la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour connaître de la légalité d’une décision administrative, en l’espèce et que cette dernière devra se déclarer incompétente, au profit de la juridiction administrative.
Sur le complément Poste :
— elle rappelle que le montant de ce complément est fixé par voie d’accords collectifs, un accord majoritaire du 5 février 2015 a instauré un «complément de rémunération à la Poste» et a créé une «indemnité de carrière antérieure professionnelle» destiné à compenser la perte de dispositifs de primes et indemnités acquis antérieurement,
— les salariés intimés ne justifient pas se trouver dans une situation identique à celle de fonctionnaires indéterminés de leur niveau de fonction qui sont leurs référents à titre principal,
— il existe entre les salariés intimés et les fonctionnaires avec lesquels ils comparent leurs bulletins de paie une différence de situation résultant notamment de leur date respective d’entrée dans l’entreprise, ces fonctionnaires ayant eu de surcroît un parcours professionnel sans comparaison possible avec celui des demandeurs et pour certains n’occupant pas les mêmes fonctions.
M. [N], reprenant ses conclusions transmises le 4 juin 2019, demande à la cour de :
Confirmant le jugement rendu le 22 mars 2017 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en l’essentiel de ses dispositions, sauf à porter les dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité et résistance abusive et injustifiée à la somme de 5000 euros, et à tenir compte des sur-majorations d’heures de nuit échues depuis le 31 mars 2016 ;
Condamner la Poste à lui payer les sommes suivantes :
— 5653,88 € à titre de rappel de prime « complément poste » ;
— 565,38 € au titre des congés payés correspondants ;
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité salariale et résistance abusive et injustifiée ;
— 6832,25 € à titre de solde de majoration d’heures de nuit ;
— 683,22 € au titre des congés payés correspondants ;
— 5100 € à titre de rappel de participation titre-restaurant ;
— 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON ;
— 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d’appel de Nîmes
Condamner LA POSTE à remettre au concluant les bulletins de salaire et attestations de salaire correspondants, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamner LA POSTE aux entiers dépens
Il fait valoir que :
— il y a une rupture d’égalité dans le calcul de la prime de complément de poste versée aux agent de droit privé due. Il argue qu’il y a une différence de traitement subie par l’ensemble des concluants, qui perçoivent tous la même prime de complément poste par niveau de qualification, et les fonctionnaires qui, pour leur quasi-totalité, relèvent du « secteur haut » et perçoivent une prime de complément poste nettement supérieure.
— une différence de traitement justifiée, selon la Poste, à la personne du salarié ou aux exigences du poste
— l’illégalité de la différence de traitement et la violation des accords collectifs des 10 juillet 2001 et 8 juillet 2003
— il y a une rupture d’égalité dans le paiement des majorations pour heure de nuit sur l’accord collectif signé entre la Poste et plusieurs syndicats le 8 juin 2007 portant renforcement des mesures en faveur du personnel exerçant de nuit, convenait de majorer à compter du 1er juillet 2007 le paiement des heures de nuit effectuées d’une indemnité horaire de 0,50 € brut par heure travaillée entre 0 et 6 heures de matin pour les seuls « agents, fonctionnaires et salariés, exerçant au Courrier, dont le régime de travail prévoit une prise de service se situait entre 21 h 30 et 4 heures du matin ».
— sur la compétence de la cour d’appel de Nîmes, les contestations portant sur la légalité ou l’application ou la dénonciation d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise conclu en application de l’article L. 134-1 devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relèvent, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, en l’espèce, les salariés de droit privé travaillant de nuit qui demandent l’application du principe d’égalité salariale ne contestent pas la décision du directeur de la Poste, mais l’accord d’entreprise conclu le 8 juin 2007, qui leur est directement applicable,
— le refus de participation de la Poste dans la remise de titre restaurant aux travailleurs de nuit du Centre Colis de [Localité 3] de l’année 2008 jusqu’en mars 2016.
Par ordonnance en date du 28 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 mai 2022 .
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le complément Poste
Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d’administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d’un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l’un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d’administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d’une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l’ancienneté et l’expérience, d’autre part, le « complément Poste », perçu par l’ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.
Dans sa décision n° 717 du 4 mai 1995, publiée au Bulletin des Ressources Humaines de la Poste, le président du conseil d’administration de la Poste a défini les règles d’évolution transitoires et permanentes de ce complément appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte des conditions d’exercice desdites fonctions.
Il est précisé à ce titre :
«Nouvelle composition de la rémunération.
2t. La rémunération de référence.
Depuis la création du Complément Poste, chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé 'rémunération de référence'. Cette rémunération se compose de deux éléments, à savoir :
— le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels (auquel pour ces derniers s’ajoutent les éventuelles majorations d’ancienneté) dont l’évolution est fonction dans le premier cas de l’augmentation de la valeur du point fonction publique, et dans le second, de la négociation salariale annuelle.
Cet élément lié au grade rémunère l’ancienneté et l’expérience.
— le 'Complément Poste’ perçu par l’ensemble des agents, à l’exception toutefois des ingénieurs et cadres supérieurs relevant de la Convention commune, des personnels sous CES et des apprentis, qui est le résultat de la simplification du régime indemnitaire.
Ce second élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste par le salarié concerné.»
Il en résulte qu’à la différence de traitement indiciaire perçu par les fonctionnaires, et du salaire de base versé aux salariés de droit privé, destiné à rémunérer notamment l’ancienneté et l’expérience, le complément poste, supprimé en 2015, n’était attribué que sur deux critères : le niveau de fonction et la maîtrise du poste.
Cette situation a conduit à définir, pour les fonctionnaires, des champs de normalité en fonction du niveau de complément poste initial à l’intérieur duquel cette indemnité évoluerait de manière plus ou moins rapide pour lisser les différences de rémunérations initiales.
L’évolution annuelle du complément poste des fonctionnaires était fixée par voie réglementaire, définissant chaque année une fourchette dans laquelle le complément poste de chaque fonctionnaire était ensuite calculé à l’intérieur du champ de normalité dans lequel il se situait en fonction de sa notation.
Le complément poste des agents contractuels de droit privé, catégorie «autres personnels» de la convention commune «La Poste France Télécom», a fait l’objet quant à lui d’accords collectifs salariaux négociés annuellement avec les organisations syndicales représentatives, notamment en 2001 et 2003, lesquels fixent l’évolution du seuil de recrutement du complément poste, montant minimal attribué à chaque nouvelle embauche.
Compte tenu de la complexité de ce dispositif, des différences de complément ont pu être observées entre des agents de droit public et des agents de droit privé de même niveau de fonction.
Or, si celui qui emploie, à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé, sans méconnaître le principe «à travail égal, salaire égal», à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés en fonction, pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il importe toutefois que cette différence de traitement soit justifiée par des règles objectives, sauf à ce que soit méconnu le principe d’égalité de traitement susvisé.
Le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonctions en tenant compte de la maîtrise du poste, de sorte que seuls ces critères doivent être pris en considération pour justifier d’éventuelles différences de traitement constatées.
Il incombe ainsi au salarié, qui revendique l’application d’un montant de complément poste identique à un fonctionnaire auquel il se compare, de caractériser qu’il est placé dans une situation professionnelle identique, tant en terme de niveau, que de fonctions et de maîtrise du poste que celui-ci, et qu’il perçoit un montant de complément poste inférieur.
En application du principe d’égalité de traitement, pour percevoir un complément poste du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare.
Il incombe donc au salarié de démontrer que les considérations ayant conduit à l’attribution d’un taux de complément poste différent de ceux auxquels il se compare ne reposent pas sur des raisons objectives et pertinentes.
En l’espèce, M. [U] [N] sollicite un rappel de salaire fondé sur le principe «à travail égal, salaire égal», de sorte qu’il lui incombe effectivement de démontrer qu’il occupait, au même niveau, des fonctions identiques ou similaires à un fonctionnaire déterminé, et qu’il a occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, lui confèrent une identique maîtrise de poste, et qu’il aurait, de la sorte été placé dans une situation identique ou comparable.
Or, l’intimé se borne à indiquer que les salariés à l’origine de la saisine de la juridiction prud’homale « agents de traitement de colis en PFC », ou « agents de secteur » se comparent à des fonctionnaires qui occupent à leur côté, et pour un niveau semblable (ACC12 et APN1, ACC13 et APN2'), les mêmes fonctions d'« agent de traitement de colis en PFC » ou « d’agents de secteur ».
Il précise que les fonctionnaires dont les fiches de paie sont versées au débat par les salariés requérants n’ont été anonymisées qu’au niveau des noms (Pièces n°C14 à C18).
Elles laissent apparaître le poste occupé :
— Agent de secteur en PFC (Pièce n°C14)
— Agent de traitement de colis en PFC (Pièce n°C15)
— Agent de traitement de colis en PFC (Pièce n°C16)
— Agent de traitement de colis en PFC (Pièce n°C17)
— Agent de traitement de colis en PFC/Facteur (Pièce n°C18)
Ainsi que les grades attribués :
— ATG2 (Pièce n°C14)
— APN2 (Pièce n°C15)
— APN2 (Pièce n°C16)
— APN2 (Pièce n°C17)
— APN1 /ATG1 (Pièce n°C18)
En conclusions ils forment une demande rappel de prime calculée sur la base de cette différence entre le plafond haut de la prime complément-poste perçue par un grand nombre de fonctionnaires occupant le même poste qu’eux et la prime complément-poste qui leur était versée en raison de leur qualification.
Cette demande de rappel de salaire porte sur la période de septembre 2007, soit le salaire échus des 5 années précédant leur saisine de la juridiction prud’homale et le 30 juin 2015, date de suppression de la prime « complément poste ».
Or, comme le rappelle justement La Poste, attribuer aux demandeurs le secteur haut [des champs de normalité] du Complément Poste constituerait une rupture d’égalité à rebours que ni le droit, ni l’équité ne justifient : on leur accorderait immédiatement, parce qu’ils sont salariés, un Complément Poste dont ne bénéficient pas les fonctionnaires relevant des secteurs bas et médian.
Au demeurant, les trois seuls fonctionnaires auxquels se réfèrent indistinctement les salariés présentent les profils suivants :
— Mme [X], entrée pour sa part au service de La Poste le 5 septembre 1991 de grade APN1, dont la Poste précise qu’elle a occupé entre 1991 et 1995, c’est-à-dire durant 4 années, des fonctions dans la distribution et en qualité de facteur avec des primes et indemnités spécifiques afférentes aux dites fonctions, des fonctions qui permettent de lui reconnaître une expérience spécifique dont manifestement les demandeurs classés 1.2 ne peuvent se prévaloir ; ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l’expérience, que percevait Madame [X] en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans son Complément Poste au 1 er janvier 1994 :
— une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d’un montant mensuel de 476 F,
— une indemnité de petit équipement (code 2200) d’un montant mensuel de 16 F,
— une prime de rendement (code 7002) d’un montant de 1815 F versée une fois par an,
— une prime de résultat d’exploitation (code 7020) d’un montant de 2 256,50 F versée deux fois par an.
— M. [L], entré pour sa part au service de La Poste le 3 septembre 1992, de grade APN2, dont La Poste précise qu’il a ainsi occupé entre 1992 et 1995, c’est-à-dire durant 3 années, des fonctions dans l’acheminement et en qualité de manutentionnaire cariste avec des primes et indemnités spécifiques afférentes aux dites fonctions, des fonctions qui permettent de lui reconnaître une expérience spécifique dont manifestement les demandeurs classés 1.3 ne peuvent se prévaloir ; ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l’expérience, que percevait Monsieur [L] en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans son Complément Poste au 1 er janvier 1994 :
— une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d’un montant mensuel de 476 F,
— une majoration de l’indemnité de risques et sujétions (code 5880) d’un montant de 24 F versée une fois par an,
— une indemnité de petit équipement (code 2200) d’un montant mensuel de 16 F,
— une prime de rendement (code 7002) d’un montant de 1815 F versée une fois par an,
— une prime de résultat d’exploitation (code 7020) d’un montant de 2 256,50 F versée deux fois par an.
— M. [Y], entré pour sa part au service de La Poste le 1er janvier 1979, de grade ATG2 depuis le 30/10/2010, dont La Poste indique qu’il a ainsi occupé entre 1979 et 1995, c’est-à-dire
durant 16 années, des fonctions dans la distribution et en qualité de facteur avec des primes et indemnités spécifiques afférentes aux dites fonctions, des fonctions qui permettent de lui reconnaître une expérience spécifique dont manifestement les demandeurs classés 2.2 Messieurs [I] [C] et [B] ne peuvent se prévaloir ; ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l’expérience, que percevait Monsieur [Y] en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans son Complément Poste au 1er janvier 1994 :
— une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d’un montant mensuel de 525 F,
— une majoration de l’indemnité de risques et sujétions (code 1240) d’un montant mensuel de 151 F,
— une indemnité de petit équipement (code 2200) d’un montant mensuel de 16 F,
— une prime de rendement (code 7002) d’un montant de 1870 F versée une fois par an,
— une prime de résultat d’exploitation (code 7020) d’un montant de 2 256,50 F versée deux fois par an.
En effet, l’intimé ne justifie pas d’une telle expérience.
Comme l’ajoute La Poste, de leur date respective d’entrée dans l’entreprise, résulte une double conséquence :
— une différence d’expérience tenant à un écart d’ancienneté de plusieurs années, lequel influe sur la maîtrise du poste ;
— une différence de situation tenant à la présence avant 1995 des fonctionnaires et non des demandeurs.
Or, M. [U] [N] est entré au service de La Poste que le 1er avril 1992 et ne peut donc revendiquer une telle expérience et donc une telle maîtrise du poste.
Au contraire, La Poste verse aux débats des pièces de nature à établir que certains fonctionnaires ( Mme [T], facteur, niveau I.2 en 2003, recrutée le 04/08/2003, Mme [E], facteur, niveau I.3 en 2008, recrutée le 01/09/1995, Mme BWZ689, facteur d’équipe, niveau II.1 depuis le 26/11/2008, recrutée le 01/04/1998, Mme [P], guichetier confirmé, niveau II.2 depuis le 01/07/2006, recrutée le 03/08/1998 occupant niveaux de fonction I.2 ou I.3 ou II.1 ou II.2 identiques à ceux des demandeurs de grades ACC12 ou ACC13 ou ACC21 ou ACC22) perçoivent un complément poste semblable à ceux perçus par les salariés à l’origine du présent contentieux.
Les salariés reprochent également à La Poste de ne pas avoir appliqué les dispositions de l’accord du 10 juillet 2001 prévoyant : « 3.5 ' Seuils de recrutement du Complément Poste des agents des niveaux I.1 à II.1 : modalités de paiement, montant pour 2001 et principes d’évolution pluri-annuelle
(') Il est convenu que fin 2003 les Compléments Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des Compléments Poste des fonctionnaires de même niveau. Une mesure exceptionnelle permettra de porter le versement bi annuel effectué au 2 ème semestre 2003 au niveau de celui effectué pour les fonctionnaires à cette même date.
S’agissant des agents contractuels de niveau I.1, le processus de convergence est également confirmé, avec l’engagement d’un montant de Complément Poste atteignant 4900 F (747 euros) au titre de 2002, montant composé de versements mensuels de 250 F au cours de l’année 2002 et de versements bi annuels respectivement de 900 F en septembre 2002 et de 1000 F en février 2003. »
Or, comme le précise ce texte, il n’est envisagé d’alignement du complément poste qu’au seuil de recrutement. Au demeurant cet objectif a bien été atteint ce que constate l’accord salarial pour l’année 2003 : « §3.5 Seuils de recrutement : (') Conformément à l’engagement conclu dans l’accord salarial du 10 juillet 2001, une mesure exceptionnelle de 38,12 euros permet de porter le versement (') au niveau de celui effectué pour les fonctionnaires à cette même date ».
En outre, les différences de traitement entre des salariés d’une même entreprise, même comportant des établissements distincts, opérées par voie d’accords collectifs, comme en l’espèce ceux fixant le montant du complément poste, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’ensemble de l’entreprise et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, or la salariée échoue à rapporter cette preuve. Or, le salarié n’apporte aucun élément pertinent.
En conséquence, le salarié ne rapporte pas utilement la preuve de ce qu’il aurait été victime d’une inégalité de traitement non justifiée par des motifs objectifs et légitimes, de sorte qu’il doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire à ce titre.
Le jugement déféré encourt la réformation de ce chef.
Sur les majorations d’heures de nuit
L’intimé rappelle que selon accord collectif signé le 8 juin 2007 portant renforcement des mesures en faveur du personnel exerçant de nuit, il a été convenu de majorer à compter du 1er juillet 2007 le paiement des heures de nuit effectuées d’une indemnité horaire de 0,50 euros brut par heure travaillée entre 0 et 6 heures du matin pour les seuls « agents, fonctionnaires et salariés, exerçant au Courrier, dont le régime de travail prévoit une prise de service se situant entre 21 h 30 et 4 heures du matin » et que par décision n°184-03 du 3 juillet 2007 intitulée « majoration de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit » signée du directeur délégué des ressources humaines de La Poste agissant sur délégation du directeur général, nécessaire pour rendre cet accord applicable aux agents publics, il a été précisé que « le taux de l’indemnité horaire pour travail de nuit fixé par la décision n° 95-03 du 5 avril 2007 (BRH 2007 RH 68) est majoré de 0,50 euros bruts par heure travaillée entre 0 h 00 et 06 h 00, à compter du 1er juillet 2007, pour les personnels dont le régime de travail prévoit une prise de service entre 21 h 30 et 04 h 00 ».
Les salariés estiment qu’il y a rupture d’égalité salariale entre les salariés du secteur Courrier et ceux du secteur Colis sans qu’une telle différence soit justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
— Sur la compétence de la juridiction judiciaire :
Toute contestation portant sur la légalité ou l’application et la dénonciation d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise conclu en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n’ont pas pour objet la détermination des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l’organisation du service public.
Il n’y a donc pas lieu de soumettre une question préjudicielle à la juridiction administrative dès lors que les salariés ne contestent pas les délibérations du conseil d’administration ou les décisions du directeur de la Poste, mais fondent leur demande sur les dispositions d’un accord salarial du 8 juin 2007 et non sur la décision du 3 juillet 2007.
— sur l’atteinte au principe d’égalité salariale :
L’intimé soutient que le fait d’être affecté à un service différent d’une même entreprise ne constitue pas en soi un motif objectif et pertinent de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant le même travail, ou un travail de valeur égale.
Enfin de combattre la présomption de justification attachée à un accord collectif par la jurisprudence de la Cour de cassation, l’intimé fait valoir que l’accord du 8 juin 2007 n’a été signé que par deux organisations syndicales (UNSA POSTE et CFE CGC), dont l’audience aux élections professionnelles était respectivement de 3% et 1,84% (élections de 2004) et de 3,63% et 2,64% (élections du 23 octobre 2007). Ces organisations ne sont donc pas représentatives au sens des articles L.2122-1 et suivants du code du travail.
En outre, les différences constatées concernent des salariés de même catégorie professionnelle exerçant les mêmes fonctions aux mêmes horaires.
L’accord ainsi conclu établit une réelle inégalité de rémunération selon les prises de poste de travail de nuit compris entre 00 heures et 6h00 (précision étant faite que l’article L.3122-29 dans sa rédaction applicable au litige fixait les horaires de nuit entre 21 h00 et 6h00).
La Poste justifie une telle différence par les éléments suivants :
— l’accès aux transports publics est extrêmement restreint, voire nul, ce qui rajoute indéniablement une difficulté à ces agents,
— une prise de service entre 21 heures 30 et 4 heures a un impact indéniable tant sur la vie sociale et familiale des agents mais également sur leur rythme biologique,
— appliquer la majoration litigieuse aux personnels dont la prise de service intervient avant 21 heures 30 reviendrait en réalité à accorder à ces agents ' auxquels il est imposé des contraintes moindres ' un avantage financier qui ne serait pas justifié,
— cet avantage est réservé, par la décision du 23 juillet 2007, aux agents prenant leur service après 21 heures 30 du fait des contraintes particulières qu’ils ont à supporter dans leurs rythmes de travail et qui est précisément destinée à compenser leurs sujétions.
Ce faisant, La Poste ne fournit aucune explication sur l’octroi de cette majoration aux seuls salariés du service «courrier» au détriment des salariés travaillant aux mêmes horaires au service «colis». Ses explications sont inopérantes pour les salariés qui prennent leur poste à 21h00.
Il en résulte que cette différence de traitement n’est pas justifiée.
M. [U] [N] se base sur un nombre moyen d’heures de nuit réalisées chaque année, soit environ 1366,5 heures par an (durée du travail, déduction faite des congés payés et jours fériés) expliquant la somme obtenue (soit 1366,5 X 5 X 0,5 = 2.391,38), sur lesquelles sont appliquées la sur-majoration de 0,5 euros prévue par l’accord soit un total de 6.832,255 euros.
La Poste produit en pièce n°38 le calcul réalisé au réel pour chaque salarié duquel il résulte que M. [U] [N] peut prétendre à la somme de 1.914,00 euros.
Il sera alloué à l’intimé cette somme majorée de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la participation de la Poste au titre restaurant des travailleurs de nuit du centre colis de [Localité 3]
Selon note de service DRHRS-DNAS-2011-0203 du 23 août 2011 intitulée « Conditions d’attribution et revalorisation du titre-restaurant », la Poste a mis en oeuvre une participation au titre restaurant dans les conditions suivantes :
« Les personnels doivent satisfaire à trois conditions cumulatives :
— Ne pas être rattaché à un point de restauration collective défini dans le cadre du schéma directeur.
— Etre physiquement présent à leur poste de travail et avoir un horaire de travail journalier qui comprend la pause déjeuner (fin de service après 13H45)
— Ne pas bénéficier d’autres aides en matière de restauration (') ».
Il était précisé que « Les personnels qui travaillent dans un établissement ouvert le samedi et dont le point de restauration collective est fermé ce jour-là, ont droit à l’attribution de titres restaurant pour les samedis travaillés dans le mois ».
L’intimé poursuit en indiquant que le COGAS par décision du 20 juillet 2011, a étendu le bénéfice de ce dispositif aux agents travaillant en nuit dont l’horaire de travail comporte une pause repas et qui ne disposent pas de restauration collective accessible à ces horaires.
Or le centre de restauration collective dont relèvent les postiers du Centre Colis de [Localité 3] n’est pas accessible la nuit et pour autant ils ne bénéficient pas de ces titres restaurant.
La Poste rétorque qu’il existe toutefois au sein du centre colis une salle de repos équipée d’une micro-onde en sorte que ces titres restaurant ne seraient pas dus.
L’intimé fait justement valoir que dès lors qu’il n’existe pas de point de restauration collective accessible aux agents pendant leurs horaires de nuit, ils doivent pouvoir prétendre au bénéfice des titre-restaurant ce que confirme une note 2008/01 diffusée le 20 mai 2008 auprès de l’ensemble des agents de La Poste en précisant que l’agent doit être physiquement présent à son poste de travail et avoir un horaire de travail qui comprend soit la pause-repas nuit (fin de service après 3 h 45) soit la pause-repas soir (fin de service après 21 h 45) pour prétendre au titre-restaurant.
Il n’est pas discuté que les salariés à l’origine de la présente instance, dont l’intimé, répondent à ces conditions.
L’arrêté du 20 décembre 2002 ne concerne que les exonérations de contributions et cotisations sociales sans aucune incidence sur les relations employeur-salarié.
Enfin, l’intimé invoque les dispositions de l’article R .4228-22 du code du travail selon lesquelles « Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l’employeur, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration.
Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
Il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une
installation permettant de réchauffer les plats » faisant valoir que l’existence d’une « salle de repos équipée d’un micro-ondes » ne répond pas à cette exigence (absence de tables et chaises en nombre suffisant, de moyen de réfrigération des aliments) ce qui est exact.
L’intimé en conclut qu’il subit un manque à gagner de 3 euros par nuit de travail (absence de prise en charge par l’employeur de sa participation).
A raison d’une moyenne de 200 nuits de travail par an pour les travailleurs de nuit, et en l’absence de tout élément pertinent contraire produit par l’employeur, M. [U] [N] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 5.100,00 euros à ce titre.
M. [U] [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice que lui aurait causé l’atteinte à l’égalité salariale distinct de celui qui a été réparé par l’octroi des rappels de salaire qui précèdent.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la Poste en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [U] [N] les sommes suivantes :
— à titre de rappel de Prime de complément de poste : 5 653,88 euros
— à titre de congés payés y afférents : 565, 38 euros
— dommages et intérêts pour non respect du principe d’éga1ité : 3 000,00 euros
— à titre de solde de majoration des heures de nuit : 5 807, 38 euros
— au titre de congés payés y afférents : 580, 73 euros
— Statuant à nouveau des chefs réformés, déboute M. [U] [N] de ses demandes de rappel de salaire au titre du complément de poste et de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du principe d’égalité,
— Condamne la SA La Poste à payer à M. [U] [N] la somme de 1.914,00 euros au titre des majorations d’heures de nuit outre l’indemnité de congés payés d’un montant de 191,40 euros,
— Dit que la SA La Poste devra remettre au salarié un bulletin de paie conforme à la présente décision sans qu’il soit nécessaire de fixer unes astreinte,
— Confirme le jugement pour le surplus,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SA La Poste aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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