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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Septembre 2025
N° 2025/379
Rôle N° RG 25/00344 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7JG
S.A.S. TOYSIATA
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES MISSION CONDUITE PAR MAITRE [W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fall PARAISO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 01 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. TOYSIATA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LES MANDATAIRES MISSION CONDUITE PAR MAITRE [W] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel
D’AIX-EN-PROVENCE – Palais MONCLAR
Avisé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Juillet 2025 en audience publique devant
Catherine OUVREL, Conseillère,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
Signée par Catherine OUVREL, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 5 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille (RG N°2025L00807) a :
— prononcé la conversion du redressement judiciaire ouvert depuis le 19 décembre 2024 pour la SAS Toysiata en liquidation judiciaire,
— dit que la SAS Les Mandataires, en la personne de maître [W] [E], devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l’article R 644-1 du code de commerce, le déposer au greffe dans ce même délai,
— maintenu M. Ruffier en qualité de juge-commissaire,
— nommé la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur,
— fixé à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées conformément aux dispositions de I 'article L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l’article L. 641-4 du Code de commerce et de l’article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce,
— dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SAS Toysiata a interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2025.
Par actes d’huissier des 1er et 3 juillet 2025, la SAS Toysiata a fait assigner la SAS Les Mandataires, prise en la personne de maître [W] [E] en référé, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour obtenir :
— l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 5 juin 2025, sur le fondement notamment de l’article R. 661-1 du code de commerce,
— l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
L’assignation a été dénoncée au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence par acte d’huissier du 3 juillet 2025.
A l’audience du 21 juillet 2025, la SAS Toysiata a sollicité le bénéfice de son assignation.
Citée à personne habilitée, la SAS Les Mandataires, prise en la personne de maître [W] [E], ès qualités de liquidateur de la SAS Toysiata, n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Le ministère public, avisé de l’audience à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu et n’a pas présenté d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R 661-1 du code de commerce applicable à la demande prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux'.
Ainsi, par application de l’article R 661-1 du code de commerce, lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel apparaissent sérieux, le premier président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire des jugements qui statuent sur la liquidation judiciaire.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui, compte tenu de leur caractère très pertinent, ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président saisi de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qui ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire au fond, ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie aura à statuer.
En effet, seule cette dernière est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’occurrence, la SAS Toysiata soutient que le tribunal des activités économiques de Marseille a prononcé la conversion en liquidation judiciaire en retenant l’absence de production par le dirigeant de la documentation attendue, de sorte qu’aucun plan d’apurement du passif ne pouvait être retenu, le bilan comptable 2024 n’étant pas produit.
L’article L631-15 du code de commerce prévoit:
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
L’article L622-17 du même code énonce par ailleurs par principe que:
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Ainsi, le tribunal des activités économiques, pour prononcer la conversion d’une procédure de redressement judiciaire, au cours de la période d’observation doit :
— être saisi d’une telle demande,
— disposer d’un rapport de l’administrateur,
— statuer après avoir entendu ou appelé le débiteur, les organes de la procédure, les contrôleurs et représentants du CSE et recueilli l’avis du ministère public,
— considérer que la débitrice ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d’observation,
— constater que le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte de la lecture du jugement dont appel que le tribunal des activités économiques de Marseille était saisi d’une telle demande, disposait d’un rapport de l’administrateur, a statué après avoir entendu ou appelé le débiteur, les organes de la procédure, les contrôleurs et représentants du CSE et recueilli l’avis du ministère public.
Or, depuis le jugement, la SAS Les Mandataires, prise en la personne de maître [W] [E], atteste le 16 juillet 2025 à destination du premier président de la cour d’appel saisi de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire que, conformément à son rapport du 18 juin 2025, le dirigeant de la SAS Toysiata a produit le bilan 2024 et une situation sur 2025, et que 'le meilleur intérêt des créanciers conduira le mandataire à ne pas s’opposer aux recours diligentés (appel et saisine en arrêt de l’exécution provisoire) alors que le fonds de commerce sera difficilement valorisable dans un contexte liquidatif, tout en demeurant réservé sur le modèle de gestion'. Ainsi, il appert que l’impossibilité de tout redressement de l’activité du fonds de commerce n’est pas manifestement acquise.
Ces éléments succédant immédiatement au jugement dont appel méritent d’être examinés par la cour ainsi qu’une possibilité de poursuite d’activité de la SAS Toysiata, ce qui constitue des moyens de réformation non dénués de sérieux.
Il convient donc d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 5 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille,
Disons que le greffe informera le greffier de ce tribunal de la présente décision,
Disons que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 septembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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