Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 12 mai 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
SL/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 12 MAI 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 mars 2026
N° de rôle : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3NE
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VESOUL
en date du 23 décembre 2024
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-25056-2025-3817 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 03 Mars 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur appel interjeté le 17 janvier 2025 par M. [L] [H], d’un jugement rendu le 23 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SAS [1] a :
— Débouté de toutes ses demandes M. [L] [H];
— Condamné M. [L] [H] à payer à la SAS [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [L] [H] aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises le 10 octobre 2025 par M. [H], appelant, qui demande à la cour de :
— Infirmer et réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vesoul le 23 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
— Requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— constater, dire et juger que la SAS [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M.[L] [H] ;
— Constater, dire et juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 1.748 euros net à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI ;
— 1.748 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 174,80 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 1.748 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.496 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2.500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris demande reconventionnelles et demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par document et par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises le 10 juillet 2025 par la SAS [1], intimée, qui demande à la cour de :
— Déclarer M.[L] [H] mal fondé en son appel ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vesoul le 23 décembre 2024 ;
En conséquence,
— Juger que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié ;
— Juger qu’elle n’a commis aucun manquement grave et qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail ;
— Juger que la rupture du contrat de travail ne peut s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M.[L] [H] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
— Débouter M.[L] [H] de sa demande de se voir remettre des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par document et par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner M.[L] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M.[L] [H] aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 février 2026 ;
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [H] a été engagé par la SAS [1] à compter du 13 mars 2023 par contrat à durée déterminée à temps plein venant à expiration le 15 septembre 2023, en qualité de technicien de diagnostic immobilier, catégorie ETAM, coefficient 240 de la convention collective des bureaux d’études technique, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le 29 août 2023, la SAS [1] a demandé à M.[L] [H] de rester à son domicile jusqu’à la fin de son contrat, effectivement intervenue le 15 septembre 2023.
Par requête réceptionnée le 03 septembre 2024, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Vesoul afin d’obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée outre le versement de diverses indemnités et dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle et manquements de l’employeur à certaines de ses obligations, procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1 ' Sur la requalification du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du code du travail précise ainsi que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans les cas suivants :
— Remplacement d’un salarié ;
— Accroissement temporaire d’activité de l’entreprise ;
— Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ;
— Remplacement d’un chef d’exploitation agricole ;
— Recrutement d’ingénieurs ou cadres en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou à défaut, un accord d’entreprise le prévoit.
À défaut, le contrat est réputé à durée indéterminée par application des dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Soc., 21 novembre 2018, n°17-21.803).
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté M.[L] [H] de ses demandes, après avoir relevé que le contrat, qualifié de contrat à durée déterminée, était justifié par l’augmentation de la charge de travail.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[L] [H] soutient que la SAS [1] a justifié de manière laconique le recours au contrat à durée déterminée.
La SAS [1] conteste de telles allégations et rappelle au contraire que le recours au contrat à durée déterminée était spécifiquement mentionné dans le contrat de travail (pièce 1) et était motivé par un accroissement temporaire d’activité, mention effectivement suffisante pour répondre aux exigences posées par l’article L. 1242-12 du code du travail.
Afin de justifier la réalité de l’accroissement temporaire d’activité, la SAS [1] expose que par décret n°2022-780 du 04 mai 2022, le gouvernement a instauré un audit énergétique obligatoire pour la vente des biens immobiliers énergivores et qu’elle s’attendait en conséquence à une augmentation des ventes des biens immobiliers concernés à compter du 01 avril 2023 et jusqu’au terme du troisième trimestre 2023.
Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, la cour observe que le décret mentionné par l’employeur entrait en vigueur au 05 mai 2022 et non au 01 avril 2023 pour tout acte de vente signé à partir du 1er septembre 2022 pour les logements des classes F et G, à partir du 1er janvier 2025 pour les logements de la classe E et à partir du 1er janvier 2034 pour les logements de la classe D, de sorte que l’accroissement d’activité était nécessairement attendu à compter du 1er septembre 2022, soit bien antérieurement au mois d’avril 2023 et aurait déjà dû être constaté sur l’année 2022.
Or, à la date d’embauche de M.[L] [H] le 13 mars 2023, la SAS [1] avait un recul de près d’une année sur les conséquences de l’entrée en vigueur du décret suscité et ne pouvait légitimement ignorer la baisse de son activité à cette date puisqu’elle admet avoir renoncé à l’embauche d’un salarié en contrat à durée indéterminée fin d’année 2022 pour ce motif et qu’il ressort de ses comptes annuels que le chiffre d’affaires net entre le 30 septembre 2022 et le 30 septembre 2023 a diminué de 12.200 euros, témoignant nécessairement d’une baisse de son activité.
Ainsi, la SAS [1] ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un accroissement de son activité au jour de l’embauche de M.[L] [H] pouvant légitimer le recours à un contrat à durée déterminée, et ne peut se justifier en invoquant la courte durée du contrat à durée déterminée ou encore le comportement de son salarié.
Or, M.[L] [H], en qualité de diagnostiqueur, immobilier, réalisait nécessairement des tâches relatives à l’activité normale et habituelle de la société.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 1245-1, le contrat de travail de M.[L] [H] sera requalifié en contrat à durée indéterminée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la requalification
L’article L. 1245-2 du code du travail dispose qu’en cas de requalification du contrat de travail, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Au cas présent, le salaire moyen brut de M.[L] [H] déterminé sur la moyenne de ses trois derniers bulletins de salaire s’élève à 1.748 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS [1] à payer à la SAS [1] la somme de 1.748 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre.
3 ' Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de la requalification prononcée, la rupture du contrat de travail au 15 septembre 2023 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a dès lors droit à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.1 ' Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
L’article 4.2 de la convention collective des bureaux d’études techniques (IDCC 1486), applicable au contrat de travail de M.[L] [H], prévoit également, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié classifié [2] justifiant d’une ancienneté de moins de 2 ans, un préavis d’une durée d’un mois.
M.[L] [H] justifiant d’une ancienneté de six mois et deux jours, il convient de condamner au visa des dispositions susvisées, la SAS [1] à lui payer la somme de 1.748 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 174,80 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré l’ayant débouté de ces chefs de demande étant infirmé de ce chef.
3.2 ' Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Il est rappelé que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc., 18 mai 2022, n°20-19.524).
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quel que soit l’effectif de l’entreprise, le salarié dont l’ancienneté est de moins d’une année peut prétendre à une indemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant, dans la limite maximale d’un mois de salaire, aucune indemnité minimale n’étant prévue.
Au cas d’espèce, M.[L] [H] justifie d’une ancienneté de moins d’une année pleine.
Si pour justifier d’un préjudice conséquent lié à la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat, M.[L] [H] indique avoir été contraint le 16 janvier 2024 à solliciter le report de ses échéances de prêt compte tenu de sa situation financière, il résulte toutefois du courrier versé au débat qu’il a justifié sa demande de report auprès de son établissement bancaire par la création de son entreprise et non par la fin de son contrat de travail au sein de la SAS [1] qui est intervenue 5 mois auparavant et dont il était informé du « terme » dès sa conclusion.
Il convient donc à la lumière de ces éléments d’allouer à M.[L] [H] la somme de 874 euros correspondant à la moitié d’un mois de salaire, le jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande étant infirmé de ce chef.
4 ' Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M.[L] [H] invoque, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté de l’employeur dans l’exécution de la relation contractuelle, quatre griefs :
— la SAS [1] souhaitait recruter un technicien à durée indéterminée mais l’a finalement recruté en contrat à durée déterminée de six mois ;
— il n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche auprès du service santé au travail ;
— la SAS [1] n’a pas déclaré l’accident du travail dont il aurait été victime le 12 août 2023 ;
— la SAS [1] ne lui a pas fourni d’équipement de protection individuelle dans l’exercice de ses fonctions.
Une partie des griefs, à savoir l’absence de visite médicale d’embauche, l’absence de déclaration d’accident du travail et l’absence de fourniture d’équipement individuel de protection, relèvent de l’obligation de sécurité de la SAS [1] à l’égard de son salarié.
Or, la demande indemnitaire est uniquement fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail de sorte que seul le régime probatoire qui y est attaché sera applicable et non celui relatif à l’obligation de sécurité.
Il revient donc à M.[L] [H] de prouver la mauvaise foi contractuelle imputée à la SAS [1] et le préjudice en découlant pour lui, la situation de M. [E], ancien diagnostiqueur immobilier de la SAS [1] étant sans emport sur une telle caractérisation.
— Sur la qualification du contrat de travail
Bien que l’offre d’emploi de la SAS [1] en date du 29 septembre 2022 atteste de la volonté de cette dernière d’embaucher un salarié en contrat à durée indéterminée à cette date, force est toutefois de constater que M.[L] [H] a été embauché en mars 2023 par le biais d’un contrat à durée déterminée de six mois, qu’il a accepté librement, sans que la preuve d’un vice de son consentement ne soit rapportée.
En tout état de cause, la qualification du contrat de travail ne relève pas de son exécution mais de sa formation, de sorte que M.[L] [H] ne peut solliciter une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail sur ce fondement.
— Sur la visite médicale d’embauche
Afin de justifier du manquement de la SAS [1], M. [H] fourni un courrier daté du 25 août 2023 et adressé à son employeur, dans lequel il rappelle qu’il doit bénéficier d’une visite médicale d’embauche.
Si la SAS [1] admet que cette visite n’a pas eu lieu en raison d’un retard dans les convocations de la médecine du travail qui ne lui serait pas imputable, elle ne prouve cependant pas avoir sollicité la médecine du travail à l’embauche de M. [H] afin qu’un rendez-vous soit fixé.
Dès lors, la SAS [1] a effectivement manqué à ses obligations dans l’exécution du contrat de travail en cause.
Néanmoins, concernant la visite médicale d’embauche, il appartient au salarié de justifier d’un préjudice résultant de cette absence de visite médicale d’embauche, ce que M.[L] [H] n’établit par aucune pièce.
Il ne pourra dès lors prétendre à une indemnisation de ce chef.
— Sur l’absence de déclaration de l’accident du travail
Si M.[L] [H] fait grief à la SAS [1] de n’avoir pas déclaré auprès de la CPAM un accident du travail survenu le 12 août 2023, reconnu d’ailleurs par la CPAM d’origine professionnelle suivant décision du 04 juin 2024, la cour relève cependant qu’il n’est justifié par aucune des pièces versées aux débats par M.[L] [H] qu’il aurait informé son employeur de la survenance de cet accident du travail, de sorte qu’il ne saurait sérieusement lui reprocher une absence de déclaration de celui-ci, cette absence de déclaration alléguée par M.[L] [H] n’ayant en tout état de cause pas empêché sa prise en charge au titre de la législation des risques professionnels.
En conséquence, M.[L] [H] ne peut se fonder sur ce grief pour obtenir une quelconque indemnisation.
— Sur les équipements de protection individuelle ([3])
M.[L] [H] produit un courrier du 25 août 2023 adressé à M. [R], gérant de la SAS [1], dans lequel il est indiqué qu’aucun EPI ne lui a été remis pour l’exercice de son activité.
La SAS [1] a effectivement eu connaissance de cette correspondance puisqu’elle y fait référence dans une lettre du 08 septembre 2023 et elle ne justifie pas avoir mis à la disposition de M. [H] des EPI nécessaires à l’exécution de sa prestation de travail et notamment lorsqu’il se rendait sur le terrain pour effectuer des diagnostics immobiliers.
Cependant, M.[L] [H], à qui incombe la charge de la preuve pour la caractérisation de l’exécution déloyale du contrat de travail, n’apporte aucun élément qui permettrait d’établir une obligation de port d'[Etablissement 1] durant l’exécution de sa prestation de travail que la SAS [1] aurait dû respecter.
En conséquence, aucun manquement de l’employeur ne peut être caractérisé s’agissant des [3].
En considération de l’ensemble des développements qui précèdent, M.[L] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
5 ' Sur la remise de documents sous astreinte :
Afin de s’assurer de l’effectivité de l’exécution du présent arrêt, il convient d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce, pour une durée de 4 mois.
6 ' Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il y a lieu d’allouer à M.[L] [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Partie perdante, la SAS [1] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 23 décembre 2024 du conseil des prud’hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. [L] [H] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [L] [H] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] à verser à M. [L] [H] les sommes suivantes :
— 1.748 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 1.748 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 174,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— 874 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce, pour une durée de 4 mois ;
Condamne la SAS [1] à verser à M. [L] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX,.cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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