Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 11 janvier 2023, n° 21/00285

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 11 janv. 2023, n° 21/00285
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/00285
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Aubenas, 31 août 2020, N° 2019001041
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00285 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H5JZ

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS

01 septembre 2020 RG :2019001041

E.U.R.L. OBJECTIF PE

C/

S.A.R.L. GSD INFO

Grosse délivrée le 11 janvier 2023 à :

— Me Thomas AUTRIC

— Me Frédéric MANSAT JAFFRE

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 11 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AUBENAS en date du 01 Septembre 2020, N°2019001041

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

E.U.R.L. OBJECTIF PE, au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°751.290.487, représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie SAN JOSE – LACOMBE de l’AARPI DE FACTO, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. GSD INFO, , Société à responsabilité limité (SARL) au capital de 7.622,45 €, immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le numéro 453 969 461, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège social,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 11 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 21 janvier 2021 par l’EURL Objectif PE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à l’encontre du jugement prononcé le 1er septembre 2020 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° 2019001041.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 octobre 2021 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 décembre 2021 par la SARL GSD Info, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l’ordonnance du 23 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 24 novembre 2022.

* * *

Par acte du 26 février 2018, la société Objectif PE et la société GSD Info ont signé un contrat de maintenance informatique du site internet de la société Objectif PE pour une durée d’un an reconductible tacitement pour la même durée et au prix annuel de 2 160 euros hors taxes.

Par accord commercial du 3 mai 2018, les mêmes parties se sont engagées sur l’intégration et la mise en place de trois plugins wordpress sur le site objectifpe.fr à condition que le site internet et le contrat de maintenance dudit site soient développés et mis en place par la société GSD Info.

Un cahier des charges a été finalisé et signé le 3 mai 2018.

Par courriel du 28 août 2018, la société GSD Info a sollicité le règlement du premier tiers de sa facture. Par courriels des 11 et 14 septembre 2018, faute de paiement intégral de son cocontractant, la société de maintenance l’a invité à régulariser sa situation.

Par courriel du 27 décembre 2018, la société de maintenance a sollicité le règlement de la seconde facture.

Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 14 février 2019, la société Objectif PE a demandé à la société GSD Info de formaliser de manière exhaustive et compréhensible les actions menées et le travail accompli jusqu’à ce jour et, à défaut, l’a informé de sa volonté de mettre un terme au contrat de maintenance de son ancien site interne et a cessé ses règlements.

La société de maintenance a réfuté les objections de sa cliente et l’a informé qu’à défaut de règlement, elle allait saisir le service contentieux.

Sans réponse de son cocontractant, la société GDS Info l’a mis en demeure, par courrier du 26 mars 2019, de :

— Procéder au règlement de la somme de 226,80 euros TTC au titre de contrat de maintenance concernant l’échéance du 5 mars échue ;

— Procéder au règlement de la somme de 1 800 euros TTC en règlement des trois journées de formations dispensées les 9 et 30 novembre ainsi que le 26 décembre 2018 ;

— Procéder au règlement du solde du au titre de la facture concernant la création du nouveau site interne à hauteur de 2 400 euros TTC.

Par exploit du 28 mai 2019, la société GSD Info a assigné la société Objectif PE devant le tribunal de commerce d’Aubenas aux fins d’obtenir le paiement des prestations effectuées.

Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce d’Aubenas a, au visa des articles 1212 et 1134 du code civil et des pièces versées au débat :

— Dit que la société GSD Info a rempli ses obligations contractuelles envers la société Objectif PE dans le cadre des prestations de maintenance et de réalisation du site internet ;

— Constaté la reconduction tacite du contrat de maintenance pour une durée d’une année à compter du 1er mars 2019 ;

— Condamné la société Objectif PE à verser à la société GSD Info la somme de 2 721,60 euros TTC au titre du contrat de maintenance pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2020 ;

— Condamné la société Objectif PE à verser à la société GSD Info la somme de 2 400 euros TTC au titre du solde de la facture n° FC2480 du 1er septembre 2018 ;

— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné la société Objectif PE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.

L’EURL Objectif PE a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en ce qu’il a :

— Dit que la société GSD Info a rempli ses obligations contractuelles envers la société Objectif PE dans le cadre des prestations de maintenance et de réalisation du site internet ;

— Constaté la reconduction tacite du contrat de maintenance pour une durée d’une année à compter du 1er mars 2019 ;

— Condamné la société Objectif PE à verser à la société GSD Info la somme de 2 721,60 euros TTC au titre du contrat de maintenance pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2020 ;

— Débouté la société Objectif PE de sa demande de résolution judiciaire du contrat de réalisation du site internet aux torts exclusifs de la société GSD Info ;

— Condamné la société Objectif PE à verser à la société GSD Info la somme de 2 400 euros TTC au titre du solde de la facture n° FC2480 du 1er septembre 2018 ;

— Débouté la société Objectif PE de sa demande tendant à la condamnation de la société GSD Info à lui payer la somme de 14 415,20 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices subis ;

— Débouté la société Objectif PE de sa demande tendant à la condamnation de la société GSD Info à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

— Débouté la société Objectif PE de sa demande tendant à la condamnation de la société GSD Info à la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné la société Objectif PE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux du greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1226, 1228, 1229, 1231-1, 1231-2, 1240 et 1353 et suivants du code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, de :

— Confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon rendu le 1er septembre 2020 en ce qu’il a débouté la société GSD Info de sa demande en paiement de sa facture du 1er mars 2019 d’un montant de 1 800 euros TTC relative à trois journées de formation.

— Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon rendu le 1er septembre 2020 en ce qu’il a :

— En premier lieu, dit que la société GSD Info a rempli ses obligations contractuelles envers la société Objectif PE dans le cadre des prestations de maintenance et de réalisation du site internet ;

— En deuxième lieu, constaté la reconduction tacite du contrat de maintenance pour une durée d’une année à compter du 1er mars 2019 ;

— En troisième lieu et en conséquence, condamné la société Objectif PE à verser à la société GSD Info la somme de 2 721,60 euros TTC au titre du contrat de maintenance pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2020 ;

— En quatrième lieu, débouté la société Objectif PE de sa demande de résolution judiciaire du contrat de réalisation du site internet aux torts exclusifs de la société GDF Info ;

— En cinquième lieu et en conséquence, condamné la société Objectif PE à verser à la société GSD Info la somme de 2 400 euros TTC au titre du solde de la facture n° FC2480 du 1er septembre 2018 ;

— En sixième lieu, débouté la société Objectif PE de sa demande tendant à la condamnation de la société GSD Info à lui payer la somme de 14 415,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;

— En septième lieu, débouté la société Objectif PE de sa demande tendant à la condamnation de la société GSD Info à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

— En huitième lieu, débouté la société Objectif PE de sa demande tendant à la condamnation de la société GSD Info à la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— En neuvième lieu, condamné la société Objectif PE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux du greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Sur le contrat de maintenance

— Dire et juger que la résolution unilatérale du 14 février 2018 du contrat de maintenance par la société Objectif PE était justifiée,

En conséquence,

— Rejeter la demande en paiement de la somme de 2 721,60 euros TTC correspondant à une année de contrat de maintenance.

Sur le site internet

— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de réalisation du site internet aux torts exclusifs de la société GDF Info ;

En conséquence,

— Rejeter la demande en paiement du solde de la facture du site internet d’un montant de 2 400 euros TTC.

A titre reconventionnel,

— Condamner la société GSD Info à payer à la société Objectif PE la somme de 14 415,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

En tout état de cause,

— Condamner la société GSD Info à payer à la société Objectif PE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— Condamner la société GSD Info à payer à la société Objectif PE la somme de 5 000 euros au titre de la première instance et à la même somme au titre de la présente instance et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant ceux de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maitre Thomas Autric sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’elle a sollicité à maintes reprises la société GSD Info quant au travail réalisé en application du contrat de maintenance, alerté sur les mauvaises statistiques de visite du site internet, demandé à ce qu’elle intervienne afin d’améliorer les visites du site internet mais que la société GSD Info n’a apporté aucune réponse satisfaisante à ses sollicitations de sorte que la résolution unilatérale du contrat est justifiée. Quant à la création du site internet, la société GSD Info a accumulé les retards, raison pour laquelle elle a refusé de s’acquitter de la seconde échéance. La société GSD Info ayant coupé en représailles l’accès au site en construction, la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de cette société qui n’a pas livré le site qui lui était demandé.

L’appelante demande en outre réparation de son préjudice économique, causé par la fuite de la clientèle qui ne consulte plus ou très brièvement le site et le paiement de dommages intérêts pour procédure abusive car le site internet n’a pas été livré, même après paiement des factures durant l’instance d’appel.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’intimée forme un appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1212, 1217 et suivants du code civil, des pièces versées au débat de la jurisprudence en vigueur, de :

— Confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal de commerce d’Aubenas en ce qu’il a :

— Dit que la société GSD Info a rempli ses obligations contractuelles envers la société Objectif PE dans le cadre des prestations de maintenance et de réalisation du site internet,

— Constaté la reconduction tacite du contrat de maintenance pour une durée d’une année à compter du 1er mars 2019,

— Condamné la société Objectif PE à verser à la société GSD Info la somme de2 721, 60 euros TTC au titre du contrat de maintenance pour la période du 1 mars 2019 au 28 février 2020,

— Condamné la société Objectif PE à verser à la société GSD Info la somme de 2 400,00 € TTC au titre du solde de la facture n° FC2480 du 1er septembre 2018,

— Condamné la société Objectif PE aux entiers dépens d’instance, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,

Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, le :

— Condamner la société Objectif PE à verser à la société GSD Infola somme de 1 800 euros TTC au titre des trois journées de formations dispensées par la société GSD Info ;

— Débouter la société Objectif PE de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions dirigées contre la société GSD Info ;

— Condamner la société Objectif PE à verser à la société GSD Info la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir qu’elle a conclu un contrat de maintenance et non un contrat de référencement et qu’elle n’est donc pas responsable de la bonne ou mauvaise fréquentation du site web. Elle soutient avoir exécuté ses obligations contractuelles, se prévaut de la tacite reconduction du contrat pour conclure à la confirmation du jugement déféré. En ce qui concerne la création du site, la société GSD Info expose que sa cliente n’a pas été diligente dans la transformation des informations nécessaires, qu’elle a pu finalement réaliser la version bêta du site, que le site web est fonctionnel mais qu’elle n’est pas chargée de l’hébergement du site. Enfin, s’agissant de son appel incident, l’intimé expose avoir assuré 3 jours de formation des salariés ce qui est une prestation supplémentaire prévue par l’article 7 du contrat de maintenance et doit donc être payée.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le contrat de maintenance :

Le contrat de maintenance signé le 3 février 2018 a pour objet la maintenance du site internet du client par le prestataire. Selon l’article 1 du contrat « la prestation consiste à maintenir le fonctionnement et la mise en ligne du site internet du client ». Il est précisé à l’article 2 de ce même contrat que la société GSD Info n’assure pas la garantie et le support sur le site internet que le client s’est procuré chez un tiers.

La société Objectif PE produit divers courriels pour dire que le prestataire n’a pas assuré ses obligations. Elle fait état dans ces courriels d’une forte baisse de statistiques des visites et de la perte de visibilité de son site.

Ainsi que l’a justement retenu le jugement déféré, le contrat de maintenance ne porte que sur le fonctionnement du site, qui est l''uvre d’un tiers. C’est pourquoi le prestataire a pris soin de mentionner dans le contrat qu’il n’assurait pas la garantie et le support de ce site internet.

Ce même contrat comporte en annexe un imprimé de demande d’intervention. La société Objectif PE ne justifie pas avoir formalisé une quelconque demande d’intervention à l’aide de cet imprimé, mais produit quelques courriels épars, faisant état de baisses de fréquentation du site et de la nécessité de trouver une solution au problème.

Il convient de relever que la société GSD Info a été chargée le 26 février 2018 d’établir un audit et un cahier des charges du nouveau site internet de la société Objectif PE et que les courriels de la société Objectif PE s’inscrivent davantage dans cette mission que dans l’exécution du contrat de maintenance, limité au bon fonctionnement du site initial.

Au demeurant, le cahier des charges relatif à la création du site internet, signé le 3 mai 2018 liste les carences du site initial, qui n’a que « peu de marges de man’uvres car celui-ci ne dispose que de cadre et d’outils de création très limités ». Il est également fait état du flux de visiteurs, qui restent moins de 5 secondes, ce qui signifie que « soit les publications Google Adwords s’affichent sur de mauvaises recherches, soit le site rebute les visiteurs, qui le quittent immédiatement ».

Les dysfonctionnements mis en exergue par l’appelante ne sont donc pas dus à une mauvaise exécution du contrat de maintenance.

En l’absence de résiliation du contrat à son terme annuel, la reconduction tacite de ce contrat est intervenue et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Objectif PE à payer la somme de 2 721,60 euros pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2020.

Sur la création du site internet:

La société Objectif PE a signé le 25 mai 2018 un devis portant sur l’élaboration d’un site internet reprenant le cahier des charges validé par Objectif PE pour un montant de 3 000 euros. Elle a également signé, le 24 mai 2018 un devis relatif à des licences pour les plugins du site objectifpe.fr développé par GSD Info.

Dans un courriel du 28 août 2018, la société GSD Info indiquait « suite à notre communication téléphonique d’hier, voici la facture pour le site internet. Comme convenu, merci de m’envoyer un règlement qui représente le tiers de cette facture, soit 1000 euros HT »' Aucune précision n’était donnée sur les modalités de paiement du solde de la facture, il était seulement précisé dans un courriel distinct que l’acompte de 1000 euros HT était nécessaire pour l’acquisition des licences plugin.

La facture intégrale de GSD Info était adressée le 1er septembre 2018 à la société Objectif PE alors que les travaux ne sont pas terminés.

L’ acompte de 1200 euros TTC était effectivement versé par la société Objectif PE en 2 fois.

Le 17 janvier 2019, la société Objectif PE indiquait avoir avancé sur le site mais « avoir encore pas mal de pages à affiner ». Elle s’opposait au paiement du 2ème règlement « avant que le site ne réponde à un certain nombre de ses attentes ».

Ainsi que l’a justement relevé le jugement déféré, aucun calendrier de réalisation n’est contenu dans les différentes pièces contractuelles. En particulier, aucune pièce ne fait état d’un accord sur le versement d’un 2ème acompte à une date fixe.

La facture du 1er septembre 2018 comporte la mention suivante : « en signant cette facture, le client reconnaît que les marchandises et prestations de cette facture sont conformes et qu’il n’émet aucune réserve ».

Il s’agit par conséquent d’une facture relative à des prestations terminées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Or, la société Objectif PE n’était pas tenue contractuellement à un paiement anticipé.

Dès lors, la société GSD Info ne pouvait bloquer le site en raison du non-paiement d’un 2ème règlement, ce qui ne permettait plus à son client de travailler sur le site afin d’en alimenter le contenu.

En raison de l’inexécution de ses obligations par la société GSD Info, la résolution du contrat de réalisation du site internet est prononcée aux torts exclusifs de la société GDF Info et la demande en paiement du solde de la facture du site internet d’un montant de 2 400 euros TTC est rejetée.

Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point. Il sera par contre confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des jours de formation suivis par les salariés de la société Objectif PE du fait de la résolution du contrat de réalisation du site. En effet, l’article 7 du contrat de maintenance est inopérant, la formation ne concernant pas les opérations de maintenance mais l’utilisation du nouveau site.

Sur le préjudice économique :

En vertu de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.

La société Objectif PE se livre à un chiffrage du préjudice subi par la baisse de fréquentation de son site en se fondant sur le chiffre d’affaires et sans produire la moindre pièce comptable. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11 491,20 euros HT qui n’est pas justifiée.

En application de l’article 1229 du code civil, la société GSD Info devra payer à la société Objectif PE la somme de 1200 euros correspondant au tiers de la facture du site internet.

L’audit du site internet initial correspondait à un contrat distinct qui n’a pas été résolu. Cet audit a permis de cibler les défaillances de ce site et la société Objectif PE a eu la contrepartie de son paiement, de sorte qu’elle ne peut en réclamer maintenant le remboursement.

Enfin le coût des vidéos est justifié par des factures de janvier 2018. Il ressort cependant des échanges de courriels entre les parties que ces vidéos ont été postées sur YouTube et ne devaient être intégrées au site que par un lien. Le préjudice de la société Objectif PE n’est par conséquent pas établi et la demande en paiement de la somme de 800 euros est rejetée.

Sur la procédure abusive :

La société Objectif PE ne démontre pas l’abus de procédure. La société GSD Info a fait une appréciation inexacte d’une partie de ses droits, tout comme l’appelante. Elle n’était pas tenue de faire droit à la demande de délais de paiement de la partie condamnée.

La demande de dommages intérêts est rejetée.

Sur les frais de l’instance :

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties.

Chaque partie, qui succombe partiellement en ses demandes, supportera les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté la reconduction tacite du contrat de maintenance pour une durée d’une année à compter du 1er mars 2019, condamné la société Objectif PE à verser à la société GSD Info la somme de 2721,80 euros TTC au titre du contrat de maintenance pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2020,

Et statuant à nouveau,

Prononce la résolution judiciaire du contrat de réalisation du site internet aux torts exclusifs de la société GDF Info ;

En conséquence,

Rejette la demande en paiement du solde de la facture du site internet d’un montant de 2 400 euros TTC.

Condamne la société GSD Info à payer à la société Objectif PE la somme de 1200 euros correspondant au tiers de la facture du 1er septembre 2018,

Déboute la société GSD Info de sa demande de dommages intérêts pour préjudice économique, de sa demande de remboursement du coût des vidéos et de l’audit,

Déboute la société GSD Info de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens de première instance et d’appel exposés, dont distraction pour les dépens d’appel au profit de Maitre Thomas Autric sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, et par Madame Isabelle DELOR, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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