Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 20 juin 2023, n° 22/04137
CPH Nîmes 4 septembre 2018
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CA Nîmes
Confirmation 20 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une promesse d'embauche

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait pas l'existence d'une promesse d'embauche et que les éléments fournis n'étaient pas probants.

  • Rejeté
    Rupture du contrat sans respect de la procédure de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée n'avait pas établi la réalité de la rupture et les conditions de celle-ci.

  • Rejeté
    Indemnité liée à la requalification du contrat

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas reconnu la requalification du contrat.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis suite à la rupture

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de rupture reconnue du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice moral suite à la rupture du contrat

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas reconnu la rupture du contrat comme étant sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Frais de véhicule pour se rendre au travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée sur des éléments probants.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé cette demande en raison de la décision rendue en faveur de l'association.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 juin 2023, n° 22/04137
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/04137
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 septembre 2018, N° 17/00787
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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