Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 22 oct. 2025, n° 20/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2019, N° 18/07294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02171 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/07294
APPELANTE
Madame [D] [V] épouse [R]
née le 17 mars 1979 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R0105
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE RIBEROUX, SARL immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 394 555 429
C/O Société IMMOBILIERE [Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0642
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [V] est propriétaire du lot n°22, correspondant à un studio situé au 6ème étage du bâtiment A dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3]. Elle a hérité en 2014 de ce bien acquis par son grand-père en 1965.
En 2014, Mme [V] a fait déplacer la porte d’entrée du studio pour la positionner dans la continuité de la volée d’escalier, à un emplacement qu’elle considère comme celui d’origine mais que le syndicat des copropriétaires assure être un espace correspondant à une partie commune.
Par lettre du 26 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure de remettre les lieux «en leur état initial» en rendant l’accès à la trappe du toit, sous quinzaine.
Par assignation du 28 décembre 2016, il a saisi le juge des référés aux fins de voir condamner Mme [V] à remettre les lieux en leur état antérieur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 28 mars 2017, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, en relevant l’absence de caractère d’urgence et en jugeant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et que le trouble invoqué ne pouvait être qualifié de manifestement illicite et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’assemblée générale du 14 juin 2017, les copropriétaires ont voté en faveur de la création d’une trappe dite «temporaire» dans les parties communes pour accéder aux combles.
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [V] aux fins notamment de la condamner à restituer l’espace litigieux sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision et à titre subsidiaire, de la condamner à déplacer la porte d’entrée du lot n°22 pour permettre au syndicat de recréer la trappe donnant sur les combles à son emplacement initial et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré que l’espace situé au sixième étage de l’immeuble situé [Adresse 3], entre la volée de l’escalier et le lot n°22, tel qu’il est matérialisé par des hachures sur le plan annexé au courrier du 28 avril 1977, constitue une partie commune,
— ordonné à Mme [V] de restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] l’espace situé au sixième étage de cet l’immeuble, entre la volée de l’escalier et le lot n°22, tel qu’il est matérialisé par des hachures sur le plan annexé au courrier du 28 avril 1977, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois,
— condamné Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] les sommes suivantes :
1873,34 euros au titre du préjudice matériel
2000 euros au titre du préjudice de jouissance
4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [V] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme [V] relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 24 janvier 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2020 par lesquelles Mme [V], appelante, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, à :
— Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4.000 euros pour la procédure de première instance et de 4.000 euros pour la procédure d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Matthieu Odin, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’emplacement initial de la porte et la part des tantièmes de l’appartement détenu par Mme [V] épouse [R] ;
— désigner tel Expert qui plaira inscrit auprès de la Cour d’appel de Paris, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux litigieux ;
Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner l’espace, objet du litige, à savoir le lot n°22 de l’immeuble sis [Adresse 4], appartenant à Madame [V] épouse [R] ;
Prendre connaissance du règlement de copropriété et des plans annexés ;
Analyser et préciser les mesures litigieuses mentionnées sur le plan annexé au règlement de copropriété pour le lot n°22 ;
Comparer le plan annexé au règlement de copropriété à l’emplacement actuel de la porte (après les travaux de 2014), à l’emplacement initial de la porte (avant les travaux de 2014) et à l’emplacement désigné par le jugement du 17 décembre 2019 ;
Donner un avis sur l’emplacement de la porte d’entrée du lot n°22 suivant lecture des plans annexés au règlement de copropriété ;
Étudier et comparer les plans des lots n°17 et n°22 à la lumière de l’emplacement actuel des portes de ces deux appartements ;
Donner un avis sur les travaux visant à avancer ou reculer la porte du lot n°22, effectués avant 2014, notamment en opérant des constats sur les éventuelles traces de ces travaux et sur les matériaux employés au sein de l’appartement ;
Donner tous éléments d’information au Tribunal quant à la cohérence de l’agencement de l’appartement antérieurement aux travaux effectués en 2014 (accès au cabinet de toilettes, accès à la trappe) ;
Calculer la part de tantièmes du lot n°22, antérieurement et postérieurement aux travaux réalisés en 2014 et suivant l’emplacement désigné par le jugement du 17 décembre 2019 ;
A la lumière des pièces qui lui seront versées et des investigations qu’il entreprendra, faire part de ses conclusions quant à l’emplacement initial de la porte, suivant les plans annexés au règlement de copropriété et suivant la part de tantième du lot n°22 ;
Déterminer la propriété de l’espace litigieux ;
Donner son avis sur la possibilité de réaliser une trappe d’accès au toit dans les parties communes ;
Entendre les parties en leurs dires et observations ;
Entendre tout sachant pour l’accomplissement de sa mission.
— Convoquer l’affaire à une audience ultérieure ;
— Réserver les dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que l’obligation de remise en état sera circonscrite à la remise des lieux dans leur état antérieur aux travaux réalisés par Madame [V].
Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], intimé, invite la cour, au visa des articles 3, 4 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— Confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré que l’espace situé au sixième étage de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 10], entre la volée de l’escalier et le lot n°22, tel qu’il est matérialisé par des hachures sur le plan annexé au courrier du 28 avril 1977, constitue une partie commune,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné à Mme [V] de lui restituer l’espace situé au sixième étage de cet immeuble, entre la volée de l’escalier et le lot n°22, tel qu’il est matérialisé par des hachures sur le plan annexé au courrier du 28 avril 1977, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois, sauf à relever l’astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard,
— A titre subsidiaire dans l’hypothèse où l’espace litigieux ne serait pas considéré comme une partie commune, condamner Mme [V] à déplacer la porte d’entrée du lot n°22 et à procéder à la recréation de la trappe donnant sur les combles à son emplacement initial et ce sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et à ses frais exclusifs, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision,
— Confirmer la condamnation de Mme [V] à lui verser la somme de 1.873,34 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des travaux effectués par ses soins ;
— Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5.000 euros aux lieu et place de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance subi du fait des travaux effectués par ses soins ;
— La condamner à la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la qualification de l’espace litigieux
Sur la nature commune ou privative des parties litigieuses
Mme [V] soutient qu’à la suite d’un incendie survenu en 1977, la porte de son appartement a été déplacée d’une quarantaine de centimètres vers l’intérieur de celui-ci et qu’en déplaçant la porte d’entrée de son appartement elle n’a fait que récupérer une partie privative qui avait été illégalement annexée par la copropriété à la suite de travaux, comme le démontrent les plans annexés au règlement de copropriété et la comparaison entre les cinquième et sixième étages, ainsi que l’étude qu’elle a fait réaliser par un géomètre. Elle fait valoir que d’autres appartements comportent une trappe d’accès aux toits, notamment le lot n° 19. Elle soutient que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le plan annexé à un courrier de 1977, celui-ci n’étant qu’une copie annotée du plan d’origine, dépourvue de toute valeur probante et qui ne correspond même pas à l’emplacement de la porte avant 2014 qui laissait un espace anormalement étroit de 49 cm pour accéder aux toilettes.
Le syndicat des copropriétaires allègue que l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 instaure une présomption de communauté dans le silence ou la contradiction des titres, ce qui est le cas en l’espèce. Il soutient qu’il existe un incohérence dans les mesures figurant sur les plans annexés au règlement de copropriété, lesquelles n’ont pas valeur contractuelle, que Mme [V] ne rapporte pas la preuve qu’à l’origine la porte de son appartement se situait dans la continuité de la volée d’escalier et qu’il ne fait par conséquent aucun doute que l’espace litigieux, qui permet un accès aux combles et donc à la couverture de l’immeuble, est affecté à l’usage de tous dans la mesure où il permet un entretien dans des conditions normales des combles et de la couverture de l’immeuble.
Il précise que, d’après lui, la trappe d’accès aux combles et la porte d’entrée du lot n° 22 n’ont jamais été déplacées jusqu’aux travaux entrepris en 2014 et expose que la trappe provisoire donne un accès trop difficile à la lucarne du toit et ne peut perdurer.
Sur ce,
Selon l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, «Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.»
L’article 3 de la même loi : «Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros 'uvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors ;
— tout élément incorporé dans les parties communes. [']»
En l’espèce, aux termes de l’état descriptif de division, le lot n°22 comprend «cuisine et deux chambres sur cour, water-closets et ONZE/Millièmes de la co-propriété du sol de l’ensemble de l’immeuble et des parties communes, Et QUATORZE/Millièmes des parties communes spéciales au bâtiment « A »».
Le litige porte sur un espace situé au niveau de l’entrée actuelle de l’appartement, au regard des WC. S’il est constant que Mme [V] a déplacé la porte de son appartement pour l’aligner sur le mur de l’escalier en 2014, les circonstances dans lesquelles la porte aurait été déplacée ne sont pas documentées, aucune pièce ne permettant de confirmer l’existence d’un incendie et d’une reconstruction en 1970 ni aucune pièce ne démontrant l’état antérieur à cette date.
L’examen des plans d’origine annexés au règlement de copropriété, portant le tampon « annexé à la minute d’un acte reçu par le notaire soussigné le 23 juin 1964 », révèle que :
les deux portes des lots n° 22 et 23 situés côte à côte sur le palier du sixième étage, sont au même niveau, dans la continuité du mur arrondi externe de l’escalier. Le lot n° 22 est constitué, à main gauche en entrant, contre le mur de l’escalier, d’un WC, puis en enfilade, de deux chambres et d’une cuisine. Le long du mur mitoyen de ces appartements, figurent les mesures des différentes pièces. La première chambre du lot n° 22 est d’une longueur de 1,70 mètre, la seconde de 2,20 mètres et la cuisine d'1 mètre, soit au total 4,90 mètres. Le lot n° 23 comprend une cuisine d’une longueur de 2,35 mètres et une chambre de 3 mètres, soit au total 5,35 mètres. La seconde pièce est dotée de placards de part et d’autre des colonnes de cheminée. La différence entre les mesures de part et d’autre est donc de 45 centimètres ;
le lot n° 17, situé sous le lot n° 22, au cinquième étage, et présentant la même configuration dans sa première partie, comporte la même mesure d'1,70 mètres pour la première chambre, dont la délimitation est strictement identique, et de 2,70 mètre dans la pièce suivante, équivalente à la cuisine et la deuxième chambre du lot n° 22. Cette pièce est dotée, en fond, d’un placard le long du mur.
Il se déduit de la comparaison de ces différents lots que la longueur mesurée d'1,70 mètres, dès lors qu’elle est identique dans les lots n° 22 et 17, lot dans lequel il est constant que la porte d’entrée se trouve dans le prolongement du mur de l’escalier, exclut les entrées sur une longueur correspondant à la largeur de WC, les mesures correspondant aux pièces prises isolément et non à la longueur totale de l’appartement.
Cette analyse est corroborée, ainsi que le souligne Mme [V], par le fait que la mesure est inscrite au centre de la pièce et non au centre de la zone correspondant à l’entrée et à la pièce. Elle est également corroborée par le fait que les mesures ne prennent manifestement pas en compte les placards et correspondent donc bien à la taille des pièces et non pas des appartements dans leur globalité.
Par conséquent, cette mesure de 1,70 mètre ne démontre aucunement que la porte d’entrée du lot n° 22 était en retrait du prolongement du mur de l’escalier. Au contraire, le plan est particulièrement univoque sur le fait qu’elle se trouvait dans ce prolongement.
Il est constant que le plafond comporte une trappe d’accès aux combles, située dans l’entrée de l’appartement dans sa configuration actuelle. Si le règlement de copropriété ne comporte aucune servitude de passage, l’emplacement de la trappe et cette omission ne peuvent suffire à démontrer ou à réputer que cette zone est une partie commune.
Il peut être permis de supposer que lors de la construction de l’immeuble, s’agissant de l’étage des chambres de service, les WC de l’actuel lot n° 22 étaient des WC communs et que l’entrée des chambres se trouvait au-delà de ce cabinet, de sorte que la trappe se trouvait alors dans une partie accessible à tous. Mais cette hypothèse importe peu dès lors qu’il ressort des plans qu’au moment de la mise en copropriété et de la rédaction du règlement de copropriété, la porte de l’appartement se trouvait dans le prolongement du mur de l’escalier.
Il résulte de ces développements que la limite de l’appartement se trouvait, lors de la mise en copropriété, dans le prolongement du mur de l’escalier, et non pas en retrait de 40 centimètres.
Sur le moyen tiré de la prescription acquisitive trentenaire
Le syndicat des copropriétaires conteste l’authenticité des courriers par la production desquels Mme [V] conteste l’acquisition de la prescription, arguant du fait que le courrier de 1992, supposément rédigé par M. [N] du syndic, n’est ni signé ni rédigé sur du papier à entête et contient des propos suspects tant il répond exactement à la problématique du litige en cours et que la copie de courrier de 1994 n’a étrangement été suivie d’aucune demande d’inscription de résolution d’assemblée générale ou de discussions entre avocats.
Il prétend qu’il peut légitimement revendiquer une prescription acquisitive abrégée de 10 ans en qualité de possesseur de bonne foi et sur juste titre, sa bonne foi résultant du courrier du 28 avril 1977 par laquelle il interrogeait le notaire rédacteur du règlement de copropriété sur la qualification de l’espace litigieux, et son titre résultant du règlement de copropriété.
Mme [V] souligne que le syndicat des copropriétaires a toujours été incapable de situer le point de départ de la prétendue prescription dont il se prévaut. Elle soutient que son grand-père a vainement contesté cette annexion de partie privative, ainsi que cela ressort d’un courrier de 1977 adressé par le syndic au notaire rédacteur et expose que, dans le cadre de la procédure d’appel, elle a effectué des recherches supplémentaires au domicile de son aïeul en Normandie et a découvert des documents démontrant les démarches de ce dernier entreprises en contestation de cette annexion. Elle souligne que la force probante de la photographie de 1994 versée aux débats n’est pas combattue par le syndicat des copropriétaires et que ce dernier se garde bien de produire les correspondances échangées sur ce sujet, alors qu’il est pourtant manifestement en possession des archives de l’époque puisqu’il produit des courriers de 1987 et 1992, et ajoute que le syndicat ne s’est jamais placé comme possesseur de cette surface puisqu’il n’a jamais procédé à une modification des tantièmes de l’appartement.
Sur ce,
L’article 2261 du code civil dispose que «Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
Selon l’article 2272 du même code, «Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.»
La preuve de la prescription acquisitive pèse sur celui qui l’invoque.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, il est établi que la porte d’entrée de l’appartement de Mme [V] se trouvait, lors de la mise en copropriété et de l’établissement de l’état descriptif de division, dans le prolongement du mur de l’escalier et non en retrait de celui-ci. Le syndicat est donc mal fondé à prétendre que la porte s’est toujours trouvée en retrait et que la mise en copropriété constitue le point de départ du délai de prescription acquisitive. Par ailleurs, il réfute la survenance d’un incendie en 1970.
Il est constant qu’en avril 1977, le syndic de l’époque a pris attache avec le notaire rédacteur du règlement de copropriété afin de s’enquérir de l’existence d’une éventuelle servitude de passage ou autre convention, compte tenu du litige qui existait à l’époque.
Pour la première fois en cause d’appel, Mme [V] produit, en original, des pièces datant du début des années 1990. L’état de ces documents accrédite leur ancienneté. En outre, le courrier adressé par le syndic à M. [V], daté du 17 août 1992, est accompagné de son enveloppe oblitérée le lendemain. Est également produite une photographie du seuil de la porte portant au dos la date de son développement, le 3 mai 1994, soit quelques jours avant le courrier adressé par M. [V] au syndic, dont sa petite-fille produit une copie manifestement ancienne.
Le syndicat des copropriétaires estime que ces pièces sont sujettes à caution puisque M. [V], alors menaçant le syndic d’un procès, n’a finalement engagé aucune démarche. Au contraire, la cour relève que le prétendu manque d’authenticité du courrier adressé au syndic n’est justifié par aucun but ni aucune man’uvre, puisque l’ancien propriétaire n’a finalement engagé aucune action en justice.
Ces documents démontrent suffisamment que M. [V] contestait l’annexion de l’entrée par le syndicat des copropriétaires, alors que ce dernier, qui ne produit aucune pièce contraire, échoue à démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Par conséquent, le syndicat ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive, ni trentenaire ni décennale, pour prétendre à la propriété de l’espace se trouvant dans l’entrée actuelle de l’appartement de Mme [V], partie privative.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a :
— déclaré que l’espace situé au sixième étage de l’immeuble situé [Adresse 3], entre la volée de l’escalier et le lot n°22, tel qu’il est matérialisé par des hachures sur le plan annexé au courrier du 28 avril 1977, constitue une partie commune,
— ordonné à Mme [V] de restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] l’espace situé au sixième étage de cet l’immeuble, entre la volée de l’escalier et le lot n°22, tel qu’il est matérialisé par des hachures sur le plan annexé au courrier du 28 avril 1977, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur la demande subsidiaire de remise en état initial
Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux litigieux ont affecté les parties communes de l’immeuble puisque le déplacement de la porte d’entrée a privé le syndicat de son accès à la seule trappe d’accès aux combles, alors que l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriétaire souhaitant exécuter de tels travaux de les subordonner à l’autorisation du syndicat selon un vote à la majorité absolue.
Mme [V] fait valoir que, propriétaire de la partie litigieuse, elle était en droit de déplacer sa porte d’entrée sans solliciter l’autorisation préalable des copropriétaires. Elle ajoute qu’il existe une autre trappe d’accès aux combles de l’immeuble dans l’appartement d’un autre copropriétaire, qui les a condamnées.
Sur ce,
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : «Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : [']
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci».
En l’espèce, dès lors que Mme [V] a simplement déplacé sa porte d’entrée sur un espace qui lui appartenait, elle n’était pas tenue de soumettre les travaux effectués à l’autorisation de l’assemblée générale.
Par ailleurs, le règlement de copropriété ne comporte pas, en l’état, de clause de servitude de passage et il existe une trappe dite «provisoire» percée au plafond du couloir du sixième étage. S’il ressort des pièces produites que la trappe provisoire offre un accès difficile au toit, il n’est pas démontré qu’il était impossible de réaliser une trappe à proximité immédiate de la porte d’entrée actuelle de Mme [V], plus proche de la lucarne de toit, ce que le syndicat ne prétend d’ailleurs pas puisqu’il évoque dans ses écritures le fait qu’il devra déplacer la trappe.
Par conséquent, si Mme [V] a, comme cela ressort d’une attestation d’une copropriétaire, bouché la trappe située dans son entrée, il n’y a néanmoins pas lieu d’ordonner la remise en état de celle-ci.
La demande doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer au syndicat les sommes de 1 873,37 euros et 2 000 euros au titre de ses préjudices matériels et de jouissance et à rejeter la demander supplémentaire de celui-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [V] soutient que la présente procédure procède d’un acharnement de quelques copropriétaires contre elle.
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice constituant un droit fondamental, le seul fait pour une partie d’intenter une action en justice en vue d’obtenir le dédommagement d’un préjudice qu’elle estime fondé ne saurait constituer un abus, ni celui d’interjeter appel du jugement l’ayant débouté de ses prétentions ; l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Mme [V] ne rapporte pas la preuve de ce que l’action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt à conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros pour la première instance et 3 000 euros en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 «le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige».
Mme [V], gagnant son procès contre le syndicat, est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, incluant les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] ;
Rejette la demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à Mme [V] les sommes de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Dispense Mme [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, incluant notamment les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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