Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 5 juillet 2024, N° 23/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1511/25
N° RG 24/01631 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWM5
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
05 Juillet 2024
(RG 23/00056 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ICS SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [U] a été embauché en qualité d’agent de sécurité à compter du 18 novembre 2022 par la SAS ICS Sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai d’une durée de 2 mois, renouvelable pour une nouvelle durée d’un mois.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier du 3 janvier 2023, la société ICS Securité a proposé un renouvellement de la période d’essai, courrier auquel M. [U] n’a pas répondu.
Par courrier du 6 janvier 2023, la société ICS Securité a mis fin à la période d’essai de M. [U].
Par requête du 24 février 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de contester les conditions d’exécution et de rupture de son contrat de travail et d’obtenir des rappels de salaire et diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a :
— ordonné à la société ICS Securité de verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 1 926,18 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre les congés payés afférents de 192,61 euros brut,
* 77,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur les majorations pour heures de dimanches travaillées outre les congés payés y afférents de 7,76 euros brut,
* 98,58 euros brut à titre de rappel de salaire sur les majorations pour heures de nuit outre les congés payés y afférents de 9,85 euros brut,
* 33,21 euros brut à titre de rappel sur les repos compensateurs outre les congés payés y afférents de 3,32 euros brut,
* 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des repos obligatoires,
* 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné à la société ICS Securité de remettre à M. [U] ses documents de fin de contrat, soit son attestation destinée à France Travail, son solde de tout compte et son certificat de travail ainsi que sa fiche de paie de janvier 2023, le tout sous astreinte de 50 euros à compter d’un mois après la date du jugement,
— dit que le Conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
— débouté M. [U] de ses autres demandes,
— débouté la société ICS Securité de l’entièreté de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens éventuels à la charge de la société ICS Securité.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2024, la société ICS Securité a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société ICS Securité demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [U] de ses demandes de condamnation,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 7 416,10 euros correspondant aux salaires indûment perçus et aux charges sociales versées par l’employeur de novembre 2022 à janvier 2023,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] à la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 25 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions de M. [U] déposées le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en liminaire de rappeler que l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé entraîne également l’irrecevabilité de ses pièces qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner, étant rappelé que du fait de cette irrecevabilité, M. [U] est réputé s’être approprié les motifs du jugement. Il conviendra donc d’examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions de l’appelante au vu d’une part de la motivation retenue par les premiers juges et d’autre part des éléments présentés par l’appelante au soutien de ses demandes.
En l’absence d’appel incident, la cour n’est pas saisie des chefs de jugement ayant débouté M. [U] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de la rupture prétendument abusive du contrat de travail.
— sur les heures supplémentaires :
En vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Il ressort du jugement que M. [U] a en l’espèce présenté devant les premiers juges les plannings prévisionnels que lui avait transmis son employeur pour les mois de novembre 2022 à janvier 2023, des rapports journaliers d’activité et la synthèse de ses temps d’activité remise à la société ICS Sécurité, outre un tableau récapitulatif établi par ses soins sur la base de ces documents.
Le conseil de prud’hommes a retenu, après l’analyse de ces pièces que 'M. [U] se fonde sur des documents incontestables pour fonder sa réclamation’ et que 'sur la période du 18 novembre 2022 au 9 janvier 2023, M. [U] aurait dû percevoir une rémunération totale de 5 047,92 euros brut et n’a perçu qu’une somme de 3 121,18 euros brut', lui allouant la différence à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents.
Pour contester sa condamnation, la société ICS Sécurité fait valoir que M. [U] n’a remis aucune main courante pour les vacations réalisées en novembre 2022, et ne justifie donc pas du nombre d’heures travaillées, et que les mains courantes remises pour décembre 2022 mentionnent un nombre d’heures inférieur à ce qu’il prétend avoir accompli.
Pour contredire les pièces retenues par les premiers juges, la société ICS Sécurité produit les bulletins de salaire de ce dernier, les plannings prévisionnels mensuels qu’elle a remis au salarié, et un récapitulatif des horaires figurant sur les mains courantes que M. [U] lui aurait remises pour les mois de décembre et janvier.
Il convient de rappeler qu’en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, 'sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle, et ce quelle que soit la durée du cycle'.
Il sera d’abord relevé qu’il ne se déduit pas de l’absence de main courante rédigée par le salarié lors de ses vacations que ce dernier n’a pas travaillé, étant observé que la société ICS Sécurité ne fait pas mention d’absence injustifiée sur ses bulletins de salaire et ne produit aucune pièce démontrant que le salarié n’aurait pas rejoint les résidences à surveiller. Le seul échange de SMS le 16 janvier 2023 se faisant simplement l’écho de propos qu’auraient tenus des personnes non identifiées concernant l’absence de M. [U] sur les lieux à surveiller ne peut valablement constituer une telle preuve.
En revanche, le planning prévisionnel remis au salarié pour la période du 18 novembre 2022, date du début de l’activité, et le 30 novembre 2022, ne fait effectivement mention d’aucune semaine avec une durée hebdomadaire de travail supérieure à 39 heures (1ère semaine : 36 heures, 2ème semaine : 24 heures), de sorte qu’aucune heure supplémentaire ne sera retenue pour cette période.
S’agissant de décembre 2022, il convient de relever que la société ICS Sécurité a elle-même comptabilisé 222 heures travaillées sur le bulletin de salaire, ce qui est conforme au planning prévisionnel produit en sa pièce 12 corroboré au moins en partie par le récapitulatif des mains courantes, avec une moyenne hebdomadaire nettement supérieure à 39 heures en dépit de certaines semaines limitées à 32 heures. L’existence d’heures supplémentaires est donc établie et n’a pourtant pas donné lieu à paiement d’heures majorées sur le bulletin de salaire.
De même, la moyenne hebdomadaire des heures affichées sur le planning prévisionnel de janvier 2023 entre le 1er et le 8 janvier 2023 est supérieure à 39 heures et aurait donc dû donner lieu à paiement d’heures supplémentaires.
Il ressort ainsi des pièces produites par la société ICS Sécurité pour contredire l’analyse faite par les premiers juges des éléments avancés par M. [U] que ce dernier a surévalué le nombre d’heures supplémentaires accomplies mais cela ne suffit pas pour autant à en exclure intégralement la réalisation. Après analyse de l’ensemble de ces éléments et des motifs du jugement, il convient par voie d’infirmation de réduire le rappel de salaire accordé à M. [U] au titre des heures supplémentaires à un montant de 805,33 euros, outre les congés payés y afférents.
— sur les rappels de majoration pour les dimanches et nuits travaillés et le repos compensateur :
Les premiers juges ont retenu que d’une part les bulletins de salaire de M. [U] ne mentionnaient pas de majoration pour les heures travaillées les dimanches, lui allouant à ce titre 77,69 euros de rappel de majoration, que d’autre part, le règlement des majorations dues pour les nuits avait été partiel, lui accordant 98,58 euros à ce titre et enfin qu’il n’a pas bénéficié du repos compensateur dû pour les heures de nuit.
L’appelante conteste cette condamnation en faisant observer qu’elle a bien versé la majoration due au titre des heures prestées le dimanche et la nuit, soit 270 heures au total sur la période travaillée. Elle explique que les temps de pause n’ont pas été déduits des calculs du salarié et que ce dernier n’a pas respecté ses plannings.
Toutefois, ce dernier moyen a été précédemment écarté à défaut de preuve de la défaillance du salarié. Et il ressort de la comparaison entre les bulletins de salaire où figurent 270 heures majorées à 10%, et les plannings prévisionnels qu’elle produit pour justifier des horaires de travail de M. [U], que même après déduction des temps de pause, le salarié travaillant régulièrement de 18h ou 20h jusqu’à 8h, soit sur des horaires de nuit, en ce compris les dimanches, ce dernier n’a pas perçu l’ensemble des majorations de 10% dues à ces deux titres.
Au vu des horaires de travail affichés sur les plannings prévisionnels dont il n’est pas prétendu qu’ils ne correspondraient pas aux plannings définitifs, déduction faite des 270 heures de nuit déjà majorées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué pour la majoration des dimanches. Il y a lieu en revanche de réduire la créance au titre de la majoration des heures de nuit à un montant de 11,07 euros, outre les congés payés y afférents.
En outre, la société ICS Sécurité qui ne développe aucune argumentation à ce sujet, ne justifie pas que M. [U] a bénéficié du repos compensateur au titre des heures prestées la nuit, prévu par la convention collective. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce dernier point.
— sur la demande indemnitaire pour le non-respect du droit au repos :
Après avoir rappelé qu’aux termes de la convention collective, le temps de travail ne peut excéder 12 heures par jour et 48 heures par semaine, le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié apportait des éléments confirmant le non-respect des durées maximales de travail et des repos obligatoires.
La société ICS Sécurité conteste cette analyse. En s’appuyant sur les plannings prévisionnels remis au salarié, elle soutient que M. [U] n’a jamais travaillé plus de 12 heures par jour, ni plus de 48 heures par semaine, et qu’il a régulièrement bénéficié de jour de repos.
Toutefois, il ressort du planning de décembre 2022 élaboré par la société ICS Sécurité que certaines journées de travail duraient 14 heures notamment entre le 21 et le 27 décembre 2022 et qu’au cours de ce même mois, il n’a eu qu’un jour de repos, le samedi 10 décembre 2022, travaillant de manière ininterrompu du lundi 12 décembre au mardi 27 décembre 2022. Il n’a eu aucun dimanche de repos en novembre et en janvier. Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, les dispositions de l’article 7.01 de la convention collective qui prévoient '2 dimanches de repos par mois en moyenne sur 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi', n’ont donc pas été respectées.
La société ICS Sécurité ne justifie donc pas avoir respecté la durée maximale de travail journalier et le repos hebdomadaire. Toutefois, ce manquement a été commis sur une période très limitée de quelques semaines et les premiers juges n’ont pas fait état de pièce particulière concernant le préjudice qui en est résulté par M. [U]. Il convient en conséquence par voie d’infirmation de réduire la réparation du préjudice qui est nécessairement résulté de ce manquement au droit au repos du salarié, à une somme de 500 euros.
— sur la demande de la société ICS Sécurité en remboursement des salaires indûment perçus :
Estimant que M. [U] n’avait pas réalisé toutes les heures de travail pour lesquelles il a perçu une rémunération, la société ICS Sécurité sollicite le remboursement d’une somme de 7 416,10 euros correspondant aux salaires indûment versés de novembre 2022 à janvier 2023, et les charges sociales y afférentes.
Il a cependant été vu précédemment que les 3 SMS produits aux débats, au regard de leur contenu, ne valent pas preuve des absences injustifiées de M. [U] sur les sites de surveillance dont la société ICS Sécurité ne donne d’ailleurs pas les dates, étant rappelé que la société ICS Sécurité reconnaît que le salarié lui a transmis des mains courantes pour un certain nombre de vacations réalisées décembre 2022 et janvier 2023 ainsi que la feuille de présence signée par M. [U] pour le mois de janvier 2023. Force est également de constater que la société ICS Sécurité n’a jamais reproché à M. [U] ses prétendues absences à son poste de travail pendant toute la période d’essai.
La société ICS Sécurité ne rapportant pas la preuve du caractère indû du salaire perçu, elle sera déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat sauf en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte.
La société ICS Sécurité ayant été partiellement accueillie en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Il convient en revanche de condamner chaque partie à la moitié des dépens d’appel.
L’équité commande en outre de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accueilli la demande de M. [U] de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l’appel principal,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 5 juillet 2024 sauf en ce qu’il a statué sur les heures supplémentaires, la majoration des heures prestées la nuit, la demande indemnitaire au titre du droit au repos, l’astreinte, les frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société ICS Sécurité à payer à M. [Y] [U] :
— 805,33 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 80,53 euros de congés payés y afférents,
— 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos,
— 11,07 euros de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit, outre l,10 euros de congés payés y afférents ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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