Infirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 22 oct. 2020, n° 19/16814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 octobre 2019, N° 19/03323 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT MIXTE
DU 22 OCTOBRE 2020
N° 2020/561
Rôle N° RG 19/16814 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDBA
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03323.
APPELANTE
SAS EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la Société NATIXIS FINANCEMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au siège social […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Z X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2020,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Eos Credirec se déclarant créancière d’une somme de 24 202.07 euros en vertu d’un jugement du 10 février 2009 du Tribunal d’instance de Saint Germain en Laye, condamnant monsieur Z X au paiement de diverses sommes en remboursement d’un crédit souscrit auprès de la caisse d’épargne de Lorraine, a fait procéder le 5 avril 2019, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de ce dernier.
La mesure a fait l’objet d’une dénonciation à monsieur X par remise à personne le 11 avril 2019.
Monsieur Z X a assigné la société Eos Credirec devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’obtenir mainlevée, contestant notamment la qualité de créancière de la société Eos Credirec.
Par jugement du 15 octobre 2019, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Draguignan a :
— déclaré recevable en la forme la contestation de Monsieur Z X ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la Banque Postale et de la Banque Populaire Méditerranée,
— condamné la société Eos Credirec venant aux droits de la société Natixis Financement aux entiers dépens,
— condamné la société Eos Credirec venant aux droits de la société Natixis Financement à payer à monsieur Z X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’absence de comparution de la société Eos Credirec, le juge a écarté sa qualité de créancière.
Le 30 octobre 2019 la société Eos France anciennement dénommée Eos Credirec a interjeté appel de ce jugement,
Ses moyens et prétentions, étant exposés dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 27 août 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, la société Eos France demande à la cour, au visa des articles L.111-3 et suivants, L.221-1 et suivants, L.221-1 et suivants , R. 211-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de:
— infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions, à l’exception de celle sur la recevabilité de la contestation engagée par monsieur Z X ;
Et statuant à nouveau de :
— valider les saisies-attributions pratiquées le 11 avril 2019 sur les comptes bancaires détenus par monsieur Z X auprès de la Banque Postale et de la Banque Populaire;
— ordonner le transfert des sommes saisies dans son patrimoine ;
— débouter monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner monsieur Z X à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner monsieur Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Maître Maud Daval-Guedj.
L’appelante soutient pour l’essentiel qu’elle est, sur le fondement du jugement du Tribunal d’instance de Saint Germain en Laye, la créancière de l’intimé et qu’elle dispose de ce fait d’un titre exécutoire à son encontre, que sa créance étant certaine, liquide et exigible, elle est bien fondée à pratiquer les saisies attributions litigieuses.
Il n’a pas été déposé de conclusions pour l’intimé qui s’est constitué le 28 novembre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2020.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la qualité de créancière de la société Eos France :
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution :'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.'.
Il incombe au créancier cessionnaire de démontrer que la créance dont il poursuit le recouvrement est identique à celle que le débiteur a souscrit auprès du créancier initial.
En l’espèce la preuve de la cession de la créance détenue à l’encontre de l’intimé est rapportée par la production du titre exécutoire constatant une créance au nom de monsieur Z X, et de l’acte de cession du 16 juin 2015 établi par Natixis, mandataire de la Caisse d’Epargne et notamment de celle de Lorraine, au bénéfice de la société Eos Credirec.
Cet acte de cession comporte en son extrait d’annexe 1, le nom et le prénom de l’intimé et le numéro 41342950569001, lequel correspond au numéro de dossier enregistré par la Caisse d’Epargne de Lorraine, dans le détail de la créance, au regard du crédit accordé à monsieur Z X, dans le tableau d’amortissement initial émis au nom de ce dernier et l’historique des règlements le concernant.
Ces éléments sont suffisants pour justifier que la créance de la Caisse d’Epargne et de Lorraine se fondant sur le crédit n° 41342950569001 détenue à l’encontre de monsieur Z X a bien été cédée à la société Eos Credirec, désormais dénommée Eos France.
La cession n’étant opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte, il incombe au cessionnaire d’avertir le débiteur que son créancier a changé, sans autre formalisme exigé que celui d’une simple notification.
Or en sus d’une lettre simple adressée en juillet 2015 à monsieur X, l’appelante produit aux débats un avis de signification d’une cession de créance qui lui a été remis par huissier et déposée à étude le 29 janvier 2019.
Monsieur Y a ainsi été informé du changement de créancier et de l’identité de ce nouveau créancier.
L’acte de cession de créance transmet la créance et les accessoires qui lui sont attachés, en ce compris l’action en justice dont la résultante est le titre exécutoire.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2009, le Tribunal d’instance de Saint Germain en Laye a notamment condamné Monsieur Z X à payer à la Caisse d’Epargne et de Lorraine la somme de 15.933,58 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 novembre 2008, outre la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à monsieur Z X le 24 mars 2009 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’huissier instrumentaire a procédé à toutes les diligences nécessaires afin de délivrer l’acte à monsieur X. Il relevé l’impossibilité de rencontrer le destinataire à cette adresse, retourné vivre en Russie.
Le créancier justifie donc d’un titre exécutoire définitif au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le délai décennal de prescription, applicable selon les dispositions de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution au titre exécutoire, a été interrompu le 29 janvier 2019, par la signification à l’intimé du jugement, de la cession de créance ainsi que d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, cet acte étant interruptif de prescription en vertu de l’article R221-5 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 2224 du Code civil.
En conséquence, au jour de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2019, le créancier disposait d’un titre exécutoire valable, constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toute ses dispositions.
Sur la validation des saisies attributions :
La société Eos France ne justifie pas d’une saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus par monsieur X auprès de la Banque Populaire, l’appelante précisant par ailleurs dans ses conclusions que cette saisie est demeurée infructueuse et que de ce fait sa demande, la concernant, est sans objet.
Aux termes du procès-verbal de saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus par monsieur Z X auprès de la Banque Postale, la somme réclamée par la société Eos France se compose comme suit :
-16 284.58 € au titre du principal de la créance,
-7223.21 € au titre des intérêts acquis,
-75.18 € au titre des frais de procédure,
-165.47 € au titre des émoluments proportionnels,
-322.86 € au titre des frais de saisie attribution,
-130.77 € au titre des frais de l’acte
Le jugement fondant le titre exécutoire consacre une créance issue d’un crédit à la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions d’ordre public de ce code.
Or les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription biennal prévu à l’article L.137-2 du Code de la consommation devenu l’article L.218-2 du même code.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient dès lors de réouvrir les débats, et d’inviter le créancier à présenter ses observations.
Dans cette attente, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Draguignan le 15 octobre 2019,
Statuant à nouveau,
DIT que la société EOS FRANCE justifie de sa qualité de créancière à l’égard de monsieur Z X,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
ORDONNE la réouverture des débats afin de statuer sur le montant des intérêts en application de l’article L.218-2 du Code de la consommation, intérêts susceptibles d’être prescrits, en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce point,
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 14 avril 2021 à 14h15 salle 4 Palais Monclar.
DIT que l’ordonnance de clôture interviendra le 16 mars 2021.
RESERVE les dépens,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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