Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 11 mars 2026, n° 23/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 11 MARS 2026
N°2026/ 49
Rôle N° RG 23/00732 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTZ3
[P] [V]
C/
[M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :11-03-2026
à : Maître François AUBERT
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [M] [L] rendue le
07 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDERESSE
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [M] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son divorce Mme [V] a eu recours aux services de Me [L], avocat au Barreau de Draguignan.
Une convention d’honoraires a été conclue entre eux le 21 mai 2021
Par une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 2 septembre 2022, Me [L] a saisi le bâtonnier du Barreau de Draguignan d’une demande de fixation des honoraires dus par Mme [V].
Par décision du 7 novembre 2022, le bâtonnier du Barreau de Draguignan les a fixés à la somme de 5.984,40€ TTC et ,ompte tenu de la provision versée par Mme [V], le solde restant dû à 4.184,40€ TTC.
Mme [V] a engagé un recours contre cette décision devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par LRAR postée le 9 janvier 2023.
A l’audience, Mme [V] se réfère aux termes de son dernier courrier du 20 février 2022 ( en réalité 2023).
Elle demande de rejeter la taxation d’un montant de 4184,40 euros et de considérer que le montant des honoraires dus à Me [L] au titre des diligences accomplies, est de 1.800€ TTC , correspondant à la provision versée.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que :
Me [L] a commis des erreurs d’application du droit et des manquements déontologiques dans le traitement de son dossier:elle évoque notamment son absence à une audience en raison d’un déplacement en Russie ;
en application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il doit être tenu compte de sa situation de retraitée ne touchant qu’une pension de 430€ par mois.
certaines dilligences énumérées dans la note d’honoraires que Me [L] a transmis au Bâtonnier, ne sont pas justifiées.
Me [L], dépose des conclusions contenant ses prétentions et moyens à l’audience et les soutient oralement.
Il sollicite:
la confirmation de l’ordonnance du 7 novembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
le rejet de l’appel de Mme [V] comme étant infondé ;
de dire que la somme de 5.984,40€ sera assortie des intérêts légaux à compter du 2 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, Me [L] expose notamment que :
la somme de 5.984,40€ TTC retenue par le bâtonnier pour le total des honoraires dus est tout à fait conforme au regard des dilligences accomplies, et de la convention d’honoraires acceptée et signée par Mme [V] ;
les intérêts au taux légal sont dus à compter du 2 septembre 2022, et que compte tenu de l’ancienneté de la créance, il sera lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’application de l’article 1343-2 du Code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception , dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la décision du Bâtonnier a été rendue le 7 novembre 2022.
La lettre recommandée de notification du 18 novembre 2022 est revenue avec la mention 'pli avisé, non réclamé'.
Le recours contre cette décision a été posté le 9 janvier 2023.
En l’absence de réception de la notification attestée par la signature de madame [V] et à défaut de signification ayant fait courir le délai, le recours de dernière a été exercé dans le respect du délai d’un mois prévu par les textes.
Il est recevable.
Sur l’applicabilité de la convention d’honoraires
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, une convention d’honoraires du 21 mai 2021 a été conclue entre les parties (pièce n°1 du défendeur).
Elle prévoit les modalités de fixation des honoraires pour les diligences accomplies par Me [L].
Ces modalités sont mixtes :
— la rémunération est calculée au temps passé pour les rendez-vous, les rédactions d’actes et de lettres de procédure, soit 250€ HT de l’heure, que maître [L] a ramené à 240€
— la rémunération est fixée selon un forfait pour certaines dilligences listées en page 5 et 6 de la convention d’honoraires.
L’article 1103 du Code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Acceptée par madame [V] et en l’absence de vice du consentement , la convention d’honoraires est applicable et permet de déterminer le montant des honoraires dus à Me [L] pour les diligences effectuées.
Sur l’exécution de la convention d’honoraires
En application, de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Il appartient par ailleurs à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de son exécution.
La note d’honoraires du 21 juin 2022 (pièce n°35 de maître [L]) mentionne les diligences accomplies et applique la tarification prévue par la convention d’honoraires.
Le montant total des honoraires est de 5984,40 euros et le solde dû, qui tient compte des 1.800€ TTC versés à titre de provision, de 4.184,40€ TTC.
Mme [V] conteste l’effectivité de certaines d’entre elles à savoir:
l’audience du 16/02/2022 facturée 35€: il s’agit des diligences pour en assurer le renvoi qui a été obtenu.Cette somme conforme à la convention ( page 6) est donc due
le forfait 'suivi de procédure JAF’ du 23/02/2022 pour la somme de 100€: cette somme qui n’est prévue ni dans son principe ni dans son coût par la convention sera écartée.
les conclusions en réplique (de Russie) du 23/02/2022 pour la somme de 960€:elles correspondent à un travail de 4h qui n’est pas disproportionné et sont effectives (pièce n°15 de maître [K] somme est due
des rendez-vous pour 120€ et de 140€ ' inexplicables': aucun rendez-vous ne correspond à la somme de 140€ HT dans la facturation. Concernant les rendez-vous facturés 120 euros HT en date des 18/01/2022, du 04/03/2022 et du 15/04/2022 dont il n’est pas précisé celui qui est contesté, en l’absence de justification particulière par maître [L] de nature à étayer leur date et leur nombre, la contestation sera retenue à hauteur de son montant soit 120 euros HT.
les conclusions du 15/03/2022 pour la somme de 668€: la facture mentionne 'conclusions et requête au 1er Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence'.
La requête figure en pièce 20 et les conclusions en pièce 24.
Les diligences ont été effectuées et la somme est due
le forfait de procédure au tribunal judiciaire de Châlon du 21/04/2022 pour la somme de 100€:cette somme qui n’est prévue ni dans son principe ni dans son coût par la convention sera écartée.
Mme [V], conteste également, la qualité du travail fourni et les erreurs commises par l’avocat qu’elle qualifie de manquements déontologiques.
Cependant les pouvoirs du juge de l’honoraire sont strictement limités dans le cadre de la présente procédure à la fixation de son montant au regard de l’effectivité du travail facturé .
Il ne peut directement ou indirectement statuer sur la responsabilité de l’avocat , ce à quoi reviendrait l’analyse des éventuels fautes et manquements , notamment déontologiques de l’avocat , invoqués par madame [V].
Les moyens à ce titre sont donc inopérants.
En conséquence, les honoraires dus à Me [L] fixés par le bâtonnier à la somme de 4.987€ HT seront diminués des sommes susvisées de 100+120+100 euros soit 320 euros HT, la décision du bâtonnier étant infirmée de ce chef.
Statuant à nouveau, ils seront fixés à la somme de 4987-320= 4667 euros HT soit 5600,40 euros TTC et le solde dû, déduction faite de la provision de 1800 euros, à 3800,40 euros TTC.
Sur le cours des intérêts et leur capitalisation
L’article 1231-6 du code civil prévoit
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte…/…
L’article 1344-1 du code civil du même code précise
La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice
La mise en demeure est ainsi définie par l’article 1344 du code civil:
'Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation'
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une mise en demeure adressée à madame [V] avant la saisine du bâtonnier .
La décision de ce dernier notifiée le 18 novembre 2022 contient une interpellation suffisante quant au paiement et vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil susrappelé, peu important à ce titre que la lettre recommandée ait été ou non retirée.
Les intérêts au taux légal courront à compter de cette date.
L’article 1343-2 du Code civil prévoit par ailleurs:
'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'.
La demande de capitalisation résulte des conclusions signifiées par maître [L] à madame [V] dans le cadre de l’instence, le 28 janvier 2026.
A compter de cette date, les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront .
Madame [V] qui succombe pour l’essentiel en son recours supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONSTATONS que le recours de Mme [P] [V] est recevable ;
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Draguignan en date du 7 novembre 2022, en ce qu’il a taxé les honoraires de Me [M] [L] à la somme de 5.984,40€ TTC et fixé la solde dû à 4184,40 euros TTC ;
Statuant à nouveau
FIXONS la somme des honoraires de Me [M] [L] pour les diligences accomplies à la somme de 5600,40 euros TTC ;
CONSTATONS que des provisions ont déjà été versées à Me [M] [L] par Mme [P] [V] pour un montant total de 1.800€ TTC ;
DISONS , en conséquence, que la somme restant due à Me [M] [L] par Mme [P] [V] est de 3800,40 euros TTC ;
DISONS que cette sera assortie des intérêts légaux qui commenceront à courir à compter du 18 novembre 2022 et se capitaliseront à compter du 28 janvier 2026 dans les condistions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS madame [P] [V] aux dépens..
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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