Confirmation 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 21/08977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2021, N° 20/01076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM 95 - VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08977 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESHB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01076
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [X] (Salarié) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 95 – VAL D’OISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur,
les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de
chambre, chargée du rapport et Monsieur Christophe LATIL, conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Christophe LATIL, conseiller,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 28 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG2010-1076 – N) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] était salarié de l’entreprise de travail temporaire [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er avril 2019 en qualité de chauffeur poids lourds lorsqu’il a informé son employeur avoir été victime d’un accident alors qu’il effectuait une mission au sein de l’entreprise utilisatrice [6] que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « Selon les informations de l’entreprise utilisatrice. En chargeant le poids lourd 101, le chauffeur s’est fait mal en poussant le Trolley rempli de boissons dans ce dernier. Quai trop bas par rapport au PL ; siège des lésions : dos ; nature des lésions :'douleurs'». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l’employeur renvoyait au courrier qu’il joignait.
Effectivement, la Société joignait à cette déclaration un courrier de réserves daté du
29 mai 2019, relevant qu’aucun témoin n’avait été cité par le salarié et que celui-ci avait déclaré tardivement l’accident à son employeur, au-delà du délai de 48 heures. Elle suspectait une affabulation de son salarié se référant à « des problèmes personnels ».
Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2019 par le docteur [B] [E], faisait état d’un « lumbago » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 29 avril suivant.
La Caisse a alors initié une instruction par l’envoi de questionnaires et, par courrier du 7 août 2019, elle a informé l’employeur que l’instruction était terminée, qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de faire ses observations avant sa prise de décision fixée le 24 août 2019.
Par courrier du 30 août 2019, la Caisse a notifié à la Société la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle dont la date de consolidation sera fixée au 30 septembre 2019.
Par courrier du 26 septembre 2019, la Société a sollicité de la Caisse la communication des « certificats médicaux initial, de prolongation et final, l’avis du médecin conseil, les questionnaires adressés aux parties, toutes correspondances de la Caisse et tous les éléments présents au dossier suite à l’instruction ».
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal a :
— déclaré le recours de la SAS [4] recevable mais mal fondé,
— déclaré opposable à l’employeur la prise en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de l’accident du 19 avril 2019 dont M. [W] [Y] a été la victime,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— dit que les dépens sont supportés par la SAS [4].
Pour juger ainsi, le tribunal a, s’agissant de la régularité de la procédure suivie par la Caisse, estimé que l’examen des divers courriers lui permettait de constater que toutes les obligations en terme de délai et de contenu des informations avaient été respectées alors que l’employeur avait manifestement manqué de diligences en sollicitant tardivement la communication des pièces du dossier. Il a écarté l’argument du caractère laconique du questionnaire envoyé à l’employeur dès lors qu’il avait eu la possibilité de faire des observations en marge de ce questionnaire, d’aller consulter les pièces du dossier et de former des observations. S’agissant de la matérialité de l’accident, le tribunal a relevé que la déclaration d’accident du travail relatait un fait survenu au temps et au lieu du travail et que l’absence de témoin était sans incidence dès lors qu’un régulateur était présent le
19 avril 2019. Il a relevé la concordance et la proximité des dates de constatation médicale et de déclaration d’accident du travail, le laps de temps s’étant écoulé entre les deux événements s’expliquant par le fait que l’accident avait eu lieu le vendredi et que le certificat médical initial l’avait été le premier jour ouvré après les jours fériés de Pâques. Il a conclu à l’application de la présomption d’imputabilité et constaté que la Société ne versait aucun élément pour la renverser.
Le dossier de première instance ne comportant pas l’accusé de réception relatif à la notification du jugement, l’appel interjeté par la société [4] devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 26 octobre 2021 doit être déclarée recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 6 juin 2024 puis renvoyée à l’audience collégiale du 12 septembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 19 avril 2019 déclaré par M. [Y],
— débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 28 septembre 2021,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société entend rappeler que de jurisprudence constante, il appartient au salarié d’établir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail, afin de pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité professionnelle. Cette preuve doit être établie par des éléments objectifs ou par des présomptions objectives, graves, précises et concordantes venant corroborer les déclarations de la victime, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’abord, l’employeur n’a été avisé de l’accident que le
24 avril 2019, soit cinq jours après les faits et après un le week-end de Pâques, sans qu’il n’ait été fourni d’explication sur la tardiveté de la déclaration et en violation des dispositions des articles L. 441-11 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale. De ce fait, il n’existe aucune certitude sur la date d’apparition de la lésion. Ensuite, existe aucun élément objectif permettant d’attester de l’existence d’un fait accidentel qui serait survenu le
19 avril 2019 et donc de prouver que la lésion médicalement constatée le 24 avril 2019 est donc bien imputable aux faits déclarés, le médecin n’ayant d’ailleurs pas constaté de lésion mais relayé les doléances du salarié à savoir « des douleurs ». Elle précise qu’aucun témoin n’a été mentionné par M. [Y] qui a été en mesure de poursuivre son activité, que la première constatation médicale n’est intervenue que cinq jours plus tard, qu’il n’y a eu aucun fait traumatique, le salarié se contentant d’évoquer l’apparition d’une douleur, laquelle ne suffit pas à démontrer la présence d’une véritable lésion traumatique d’origine accidentelle. Le salarié n’a évoqué ni choc ni faux mouvement. Au regard de la longueur de l’arrêt de travail prescrit, la Société estime peu probable que les lésions invoquées seraient la simple résultante du geste de pousser un trolley et soutient que, survenues sans fait générateur soudain ou violent, elles ne peuvent s’inscrire que dans le prolongement d’un état pathologique préexistant. Elle considère que la nature des lésions s’apparente plus à une maladie qu’à un accident et qu’elles résultent plus probablement d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La Société entend également préciser que M. [Y] avait fait savoir à tout son entourage professionnel qu’il rencontrait de grosses difficultés dans sa vie personnelle, notamment avec sa conjointe, et qu’il souhaitait « prendre le temps de se recentrer sur sa vie personnelle afin de régler ses problèmes ». Elle trouve alors surprenant que, concomitamment à ces soucis personnels, le salarié déclare, après plusieurs jours d’absence, avoir été victime d’un accident du travail survenu cinq jours plus tôt.
La Société souligne enfin qu’il appartenait à la Caisse de vérifier les déclarations du salarié et d’interroger la première personne avisée dont le nom n’était apparu qu’au cours de l’instruction. Elle estime que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et qu’aucune des autres pièces versées par la Caisse établit le caractère professionnel de l’accident et de la lésion.
La Caisse rétorque qu’aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dès lors que l’accident s’est produit dans l’entreprise, pendant les heures de travail et à un moment où s’exerçait l’autorité de l’employeur, la qualification d’accident du travail doit être retenue quelle que soit la cause de l’accident. La victime bénéficie alors de la présomption d’origine professionnelle de toute lésion corporelle survenue aux temps et lieu de travail, laquelle ne peut être combattue par l’employeur que s’il démontre qu’elle est totalement étrangère au travail. En l’espèce, l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail dans la mesure où
M. [Y] était en poste de 14 heures à 22 heures et que l’accident est survenu à 16 heures. Il a eu lieu au cours d’une opération de chargement et a entraîné un lumbago. Elle indique que l’absence de témoin ne remet pas en cause la réalité de l’accident d’autant qu’en l’espèce, la première personne avisée a précisé que la nature de l’activité du salarié ne l’amenait pas à se trouver en présence de collègues de travail. Elle précise encore que si la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ont été établis tardivement, le salarié l’a expliqué par le fait qu’il pensait que la douleur allait passer. La Caisse réfute l’argument de la Société qui estime qu’il s’agirait plutôt d’une pathologie étant apparue progressivement et non à la suite d’un fait traumatique, le fait que le salarié a précisé avoir déjà eu une lésion similaire ne remet pas en cause que la douleur se soit de nouveau manifestée le 19 avril 2019 à la suite d’une action précise. Enfin, elle fait valoir que la Société ne saurait invoquer l’existence de problèmes personnels dès lors qu’elle ne le justifie pas. De ces éléments, la Caisse conclut que la Société ne renverse pas la présomption d’imputabilité puisqu’aucun de ses arguments ni aucune de ses pièces ne vient établir que la lésion survenue le 24 avril 2019 relèverait d’une cause exclusivement étrangère à son activité professionnelle.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, – une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Il est constant en l’espèce que M. [W] [Y] était employé en qualité d’intérimaire au sein de la société [4] et qu’il avait été mis à la disposition de l’entreprise [6].
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 29 mai 2019 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 19 avril 2019 et est ainsi libellée : « En chargeant le poids lourd 101, le chauffeur s’est fait mal en poussant le Trolley rempli de boissons dans ce dernier. Quai trop bas par rapport au PL ».
Le jour des faits, les horaires de travail de M. [W] [Y] étaient de 14 heures à 22 heures.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à 16 heures, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contesté que si un fait accidentel était établi, le salarié se trouvait sur son lieu de travail.
L’assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.
Contrairement à ce que fait plaider la Société, l’accident a bien été porté à la connaissance de la Société utilisatrice, ainsi qu’il résulte de la fiche « newrest QUAT-MP » qui, selon les mentions qui y sont portées, a pour objet de « recueillir les informations indispensables à la bonne rédaction de la déclaration d’accident du travail et à l’analyse des causes ». Ce document est daté du 19 avril 2019 et porte le nom et la signature de la personne ayant recueilli les informations, à savoir M. [V] [J], régulateur. Celui-ci décrivait les circonstances de l’accident ainsi « en chargeant le PL 1010 le chauffeur s’est fait mal en poussant le trolley de boissons dans ce dernier quai trop bas par rapport au PL ». La Société ne peut donc utilement soutenir que le salarié lui aurait déclaré l’accident tardivement, le fait que cette fiche ne lui ait pas été transmise par l’entreprise utilisatrice avant le 24 avril 2019 n’étant pas imputable à M. [W] [Y] mais résulte d’un dysfonctionnement dans la communication entre les deux sociétés.
C’est également de manière inopérante que la Société estime que c’est par erreur que la déclaration mentionne le 19 avril au lieu du 24, aucun élément ne permettant d’étayer cette simple allégation. En effet, le courriel qu’elle produit daté du 24 avril 2019 adressé par M. [K] et mentionnant « aucune remontée de sa part, aucun témoin » est trop général pour en déduire qu’il n’y avait pas eu avant cette date d’information d’accident d’autant que la question à laquelle il répond n’est pas produite et qu’il n’évoque pas précisément l’absence d’envoi de déclaration de l’entreprise utilisatrice.
C’est également en vain que la Société soutient que le salarié a finalement reconnu n’avoir informé son employeur que le 24 avril 2019 dans le questionnaire qu’il a retourné à la Caisse, la lecture attentive de ce document permettant de comprendre que, même si elles figurent dans une partie dédiées aux circonstances de l’accident, ses explications portaient uniquement sur le délai qui s’était écoulé entre l’accident et la consultation médicale.
Le certificat médical initial daté du 24 avril 2019 établit pour sa part l’existence d’une lésion, à savoir un lumbago, et vient ainsi corroborer les déclarations de la victime qui a déclaré s’être fait mal en poussant un trolley chargé de boissons. Force est de constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l’activité professionnelle d’un chauffeur poids lourds qui effectuait des tâches de chargement et déchargement.
Le fait que la constatation médicale ait été faite plusieurs jours après la survenue de l’événement traumatique ne saurait, à défaut d’autres éléments, remettre en cause son imputabilité à l’accident, étant relevé que celui-ci a eu lieu la veille d’un long week-end et qu’en l’attente de la consultation médicale il n’est pas démontré qu’il aurait poursuivi son activité professionnelle. Il n’est donc pas impossible, ainsi que l’a indiqué le salarié au cours de l’enquête, qu’il ait attendu de voir si la douleur persistait avant de consulter. En tout état de cause, la Société ne verse aucun élément permettant d’attribuer la lésion à une cause totalement étrangère au travail.
De même, s’il n’est pas contestable qu’aucun témoin ne peut confirmer la réalité de la manoeuvre effectuée par le salariés ni l’apparition soudaine de la douleur, il résulte de l’instruction de la Caisse, et notamment du questionnaire rempli par l’employeur lui-même et de la première personne avisée, que l’absence de témoin direct s’expliquait par la nature de l’emploi du salarié qui s’occupe seul du chargement de son camion. Cet élément n’est donc pas pertinent pour remettre en cause l’existence d’un fait accidentel d’autant qu’il faut rappeler que l’accident a bien été déclaré le jour même au régulateur.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement précis, consistant en la manutention d’un chariot, survenu à une date certaine, le 19 avril 2019 à 16 heures, par le fait ou à l’occasion du travail, connu immédiatement de la société utilisatrice, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée à savoir un lumbago.
La matérialité du fait accidentel entraînant lésion au temps et au lieu du travail est ainsi parfaitement établie,
Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Il appartient alors à la Société de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion est indépendante du travail.
Or, ni la supposée bénignité de la lésion, ni le fait que M. [W] [Y] rencontrerait des difficultés d’ordre personnel, ce qui au demeurant n’est pas établi, ne sont des éléments desquels peuvent se déduire que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 24 avril 2019 est indépendante du travail.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la Société ne renverse pas la présomption, de sorte qu’il convient de dire que M. [W] [Y] a été victime d’un accident du travail le 19 avril 2019 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société.
Sur le respect de la procédure d’instruction menée par la Caisse
1°) Sur l’existence d’une véritable instruction
Moyens des parties
La Société fait grief à la Caisse de ne pas avoir diligenté une enquête pertinente, s’abstenant notamment d’entendre la première personne avisée, alors même que son nom n’était pas apparue dans la déclaration d’accident du travail, ni même sollicité l’avis de son
médecin-conseil alors même que le certificat médical initial avait été établi cinq jours après l’accident invoqué. En outre, alors que le questionnaire de la Caisse doit permettre à l’employeur de s’expliquer sur les faits, celui qu’elle a reçu le 13 juin 2019 ne demandait que des renseignements sur les personnes habilitées à rédiger la déclaration d’accident du travail et la transmission de l’information préalable. Il n’était en aucun cas demandé à l’employeur de s’expliquer sur les circonstances ou la cause du prétendu accident de M. [Y] de sorte qu’il n’a pas pu émettre d’observations ni mettre en avant l’absence de témoin et l’absence de lien avec le travail. La Société en conclut que la Caisse ayant pris en charge l’accident sans investigation réelle et objective, la procédure d’instruction est irrégulière et sa décision doit lui être déclarée inopposable.
La Caisse rétorque qu’elle a satisfait à son obligation de diligenter une instruction puisqu’elle a transmis un questionnaire à l’employeur qu’il a retourné complété. Elle fait valoir qu’aucun texte ne lui impose de poser des questions précises ni même de solliciter son service médical.
Il lui appartient seulement, au regard des éléments dont elle dispose, d’interroger les parties en fonctions des informations dont elle dispose et des précisions dont elle a besoin de recueillir pour pouvoir se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, ce qu’elle a fait au cas d’espèce.
Réponse de la cour
Les pièces versées aux débats permettent à la cour de constater que la Caisse a transmis à l’employeur un questionnaire à remplir le 13 juin 2019 lequel comportait une demande de transmission de la déclaration d’accident préalable par l’entreprise utilisatrice, une précision sur les personnes présentes au moment de l’accident et leur identité éventuelles.
Si l’employeur estime que ce questionnaire était sommaire, il sera relevé que la législation n’impose pas à l’organisme de poser des questions précises, dès lors qu’il permet aux parties de s’expliquer sur la survenue de l’accident ou l’origine des lésions soit par voie de questionnaire soit dans le cadre d’une enquête confiée à un de ses agents. Aucun texte ne lui impose de solliciter un avis médical.
C’est au demeurant au regard des éléments dont elle dispose que la Caisse peut limiter ses demandes de renseignements sur un ou plusieurs points précis, ce qui explique que le questionnaire était intitulé « complément d’information ».
Au cas présent, la Caisse a interrogé les parties notamment sur la tardiveté de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ainsi que sur la présence éventuelle de témoin, étant relevé que c’était sur ces points que portaient les réserves de l’employeur. Au demeurant, ce questionnaire permettait à ce dernier d’apporter toutes les précisions qu’il entendait fournir sur les circonstances de l’accident.
La Caisse a donc bien diligenté une instruction.
En tout état de cause, les critiques de la Société sur la consistance ou la pertinence de l’enquête ne sont pas susceptibles d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la seule conséquence pouvant s’y attacher est celle d’en déduire que la Caisse n’apporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident.
2°) sur le dossier mis à disposition de l’employeur
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, la Société fait valoir que le dossier qui a été mis à sa disposition ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation alors même que le salarié se trouvait toujours en arrêt au moment de la consultation. Elle indique que la Caisse ne peut faire le tri dans les certificats médicaux qui sont en sa possession et choisir ceux qu’elle considère comme devant être portés à la connaissance de l’employeur comme susceptibles de lui faire grief. Au demeurant, elle estime que tous les certificats médicaux peuvent faire grief à celui-ci car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales de la maladie ou de l’accident, font état du siège des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou un médecin spécialiste et peuvent éventuellement faire apparaître d’autres pathologies sans lien établi avec celle déclarée.
La Caisse rétorque que la Cour de cassation a eu l’occasion de juger par arrêt du
16 mai 2024, « qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur » ce qui se comprend au regard du fait qu’ils ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle qui permet à la Caisse de se prononcer sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Leur absence n’est donc pas susceptible de faire grief à la Société.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale
(…) III. -A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief .
l’article R. 441-14 du même code
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il résulte du second de ces textes que, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la Caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Le législateur ayant organisé l’exercice du principe du contradictoire par la formulation d’observations dans le délai de dix jours francs, c’est à dire au début de la constitution du dossier, il y a lieu de considérer que la référence aux certificats médicaux en possession de la Caisse devant figurer dans le dossier s’entend des certificats médicaux en possession de la caisse dans ce délai de dix jours et sur lesquels elle fonde sa décision, et donc pouvant faire grief.
Ce faisant, si l’article R. 441-14 précité prévoit que le dossier que l’employeur peut consulter comporte « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » sans distinction entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation, il ne peut s’agir que des certificats établissant la nature de la pathologie c’est-à-dire le certificat médical initial qui peut seul participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux suivants n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident, mais sur les conséquences de celui-ci.
Il en résulte que ne figurent pas parmi les documents devant être mis à la disposition de l’employeur, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Par ailleurs, il n’est pas démontré en quoi l’absence, dans le dossier d’instruction, des certificats médicaux de prolongation ferait grief aux intérêts de l’employeur au regard de la seule décision de prise en charge. Si le principe du contradictoire justifie la communication des éléments susceptibles de faire grief, tel n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation qui ne renseignent que sur la chronologie des arrêts de travail. De même il n’appartient pas à la Caisse de procéder à une sélection subjective des pièces devant figurer au dossier soumis à consultation au visa de l’article R. 441-14 susvisé, dans le cas présent, elle a non seulement donné à l’employeur une information complète sur le déroulement de la procédure d’instruction et les périodes d’exercice du contradictoire avec des modalités différentes selon les phases, et respecté le calendrier procédural mais aussi constitué et mis à disposition de ce dernier un dossier d’instruction dans le respect du principe du contradictoire obéissant lui-même à un principe de loyauté rappelé par la Cour de cassation (C.cass civ 2ème 16 mai 2024 n° 424 FS-B pourvoi n° S 22-22.413).
La Caisse a donc satisfait à son obligation d’information.
Sur les dépens
la Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [4] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG : 2010-1076 – N) en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Savoir-faire ·
- Fonds commun ·
- Droit de retrait ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Cession de créance ·
- Prix ·
- Développement ·
- Crédit ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Police ·
- Frontière ·
- Asile ·
- Aéroport
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Compte joint ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Financement ·
- Titre ·
- Prêt immobilier ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Bail
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Jugement
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Bail rural ·
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pêche maritime ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye ·
- Période d'essai
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Code civil ·
- Mise en demeure ·
- Lettre recommandee ·
- Provision ·
- Russie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Prolongation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Substitution ·
- Commandement de payer ·
- Eaux ·
- Promesse de vente ·
- Biens ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité d'immobilisation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Renouvellement ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cliniques ·
- Avis du médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.