Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 janvier 2023, N° 19/661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A. [9]
C/
[5] ([6])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :
— CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 13/02/25 à :
— SA [10])
— Me PRADEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00041 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 19/661
APPELANTE :
S.A. [9]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître en vertu d’une demande adressée par courrier reçu au greffe le 03 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [5] (la caisse) a notifié à la société [9] (la société), par courrier du 6 novembre 2018, sa décision de fixer à 10 %, à compter du 5 juin 2018, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à son salarié, M. [Z] (le salarié) le 9 octobre 2017.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [J], a :
— déclaré le recours de la société recevable mais l’en a débouté,
— confirmé la décision, rendue le 6 novembre 2018, par laquelle la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente de 10 % au salarié après consolidation de son état au 4 juin 2018, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 9 octobre 2017,
— condamné la société au paiement des dépens,
— di que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [Adresse 4].
Par déclaration enregistrée le 26 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 16 avril 2024 à la cour, elle demande de :
— la dire et juger recevable et bienfondé dans son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
à titre principal, sur la fixation du taux d’IPP,
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 8 %,
à titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte qu’elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise, et à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Dispensée de comparution, aux termes d’un courrier adressé le 3 octobre 2024 à la cour, la caisse demande la confirmation pure et simple du taux confirmé par la juridiction soit 10 %, et s’oppose à une nouvelle demande d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 434-2 du code de sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, la faculté physique et mentale de la victime ainsi que d’après ses aptitudes, ses qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du salarié en date du 10 octobre 2017 fait état de lésions au niveau de l’épaule gauche et de douleur survenues suite à l’accident du travail du salarié du 9 octobre 2017, et le certificat médical initial du même jour mentionne un « traumatisme de l’épaule droite », pièce produite devant les premiers juges et reprise dans les rapports du 15 novembre 2022 et 12 janvier 2023 du docteur [H], médecin conseil de la société.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 4 juin 2018, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : « Chez un droitier, rupture post traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite consolidée avec une limitation légère des mouvements de cette articulation ».
Ce taux de 10 % a été fixé par le médecin conseil de la caisse à partir de son examen clinique du 11 octobre 2018, retranscrit comme suit dans les rapports du 15 novembre 2022 et 12 janvier 2023 du docteur [H], médecin conseil de la société :« Poids 78 kg, taille 172 cm.
Pas d’attitude antalgique ni gêne pour se déshabiller.
Périmètre du bras droit 32.5 / 32.5 cm
Pas d’amyotrophie au niveau du trapèze.
Mouvements actifs de l’épaule droite : abduction 120° / 180°, antépulsion 120° / 180°, rétropulsion 40° / 40°, adduction non limitée, main nuque non limité, main dos jusqu’à S1 / D10.
Mouvements passifs : abduction 120° antépulsion 120°.
Mouvements contrariés douloureux.
[']
Pas d’état antérieur.
Pas de soins post consolidation
Pas de reclassement professionnel ».
Ce taux a été confirmé par les premiers juges compte tenu de l’avis du médecin désigné par leurs soins, le docteur [J], ainsi transcrit dans les motifs du jugement :
« M. [Z] a été victime d’un accident du travail le 09 octobre 2017 avec une chute sur épaule droite dominante, responsable d’une probable lésion de la coiffe d’après l’I.R.M, sans lésion osseuse associée, traitée par une infiltration et par rééducation avec une reprise au même poste de travail de chauffeur.
L’examen clinique du médecin conseil montrait une abduction et une élévation active et passive limitée à 120°, une rotation interne diminuée avec main dans le dos jusqu’à S1 contre D10 à gauche, l’absence d’autre anomalie significative.
Le médecin de l’employeur considérait qu’il n’existait pas de limitation des rotations et proposait donc un taux de 8 %.
Pour notre part, et compte tenu des chiffres indiqués et notamment d’une diminution de la rotation interne on confirme le taux d’IPP de 10 %, qui correspond au barème qui note « limitation légère de tous les mouvements pour le membre dominant 10 à 15 % ».
La société, pour contester ce taux de 10 %, et en faveur d’un abaissement à 8 %, reprend l’avis du 12 janvier 2023 de son médecin conseil, le docteur [H], lequel après avoir repris l’avis du médecin désigné par le tribunal, et les amplitudes retrouvées à l’examen clinique, fait les observations suivantes :
« En admettant qu’il existe une limitation « légère » des mouvements d’antépulsion et d’abduction, le caractère normal de la rétropulsion, de l’abduction et de la rotation externe ne permet pas de caractériser qu’il existe une limitation de tous les mouvements de l’épaule permettant d’atteindre le taux de 10 % ».
Il souligne en conséquence qu’il n’existe qu’une limitation très légère à légère que de certains mouvements de l’épaule dominante, justifiant au vu du barème d’invalidité, le taux de 8 %.
La caisse sollicite le maintien du taux à 10 %, demandant la confirmation du jugement déféré.
L’avis du médecin conseil de la société n’est pas suffisant à remettre en cause l’avis du médecin désigné par le tribunal ainsi que l’avis du médecin conseil de la caisse ayant réalisé l’examen clinique du salarié, le médecin conseil de la société ne faisant que reprendre les amplitudes observées lors de l’examen clinique, amplitudes expressément prises en compte par le médecin désigné par le tribunal dans l’évaluation du taux d’IPP du salarié, à savoir une limitation légère de l’abduction, de l’antépulsion, et une rotation interne de la main diminuée dans le dos jusqu’à S1 contre D10 à gauche.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Au vu de ce barème, et des amplitudes relevées lors de l’examen clinique du salarié, à savoir une limitation légère de l’abduction, de l’antépulsion ainsi que de la rotation interne, le taux de 10 % est justifié, et la cour s’estimant suffisamment informée et en l’absence d’éléments nouveaux, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces présentée à hauteur de cour, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale de la société [9];
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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