Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 juin 2025, n° 23/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 4 avril 2023, N° 2023000584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
N° RG 23/02986 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKFA
Monsieur [S] [L]
c/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2023 (R.G. 2023000584) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 22 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (33),
de nationalité, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Le 23 août 2018, M. [S] [L], entrepreneur individuel, a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente (ci-après la banque) un prêt professionnel d’un montant de 30 000 euros afin de financer un besoin en fonds de roulement.
Par avenant du 5 juillet 2021, la société BCPG a été substituée à M. [F], en qualité d’emprunteur.
M. [L] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société BCPG à hauteur de 27 195,80 euros.
Le 18 juillet 2022, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BCPG, désignant la SELARL Ekip’ en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2022, la Banque a informé la société BCPG que les sommes dues au titre du prêt étaient exigibles, la caution a été avertie le 14 septembre 2022.
2 – Par acte du 23 janvier 2023, la Banque a assigné M. [F] en sa qualité de caution en paiement de la somme de17 281,75 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Libourne a :
— Condamné Monsieur [S] [L] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 17 183,71 euros, arrêtée au 14 septembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal, dans la limite de 27 195,80 euros,
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification du présent jugement,
— Condamné Monsieur [S] [L] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [S] [L] aux dépens y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 69, 59 euros,
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration au greffe du 22 juin 2023, M. [L] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [L] demande à la cour de :
— Dire et juger Monsieur [S] [L] recevable et bien fondé en son appel.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [S] [L] à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [L] aux intérêts de retard relatifs à l’exécution de la créance.
— Allouer à Monsieur [L] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse d’Epargne demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [S] [L]
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 4 avril 2023
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [S] [L], au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les intérêts de retard
Moyens des parties
5 – M. [L] ne conteste pas son engagement de caution solidaire mais sollicite la réduction des intérêts de retard au motif que les actes de procédure ainsi que les mises en demeure ont été adressés à son ancienne adresse à [Localité 6].
6 – La Caisse d’Epargne fait valoir que l’ensemble des courriers ont été envoyés au [Adresse 3] à [Localité 7] (33), adresse communiquée par l’appelant, lequel a par ailleurs signé les accusés de réception, notamment le courrier de mise en demeure du 17 septembre 2022.
Réponse de la cour
7 – Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
8 – Le tribunal de commerce de Libourne a condamné M. [L] à payer à l’établissement bancaire la somme de 17 183,71 euros outre intérêts postérieurs au taux légal, dans la limite de 27 195,80 euros.
Le tribunal n’a donc pas retenu le taux conventionnel majoré de trois points.
Or, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, si le juge peut réduire le taux d’intérêt initial, il doit le fixer, a minima, à un taux égal au taux d’intérêt légal.
9 – Sans avoir à examiner plus avant l’argumentation des parties, il convient de rejeter la demande de M. [L].
Sur les délais de paiement
Moyens des parties
10 – M. [L] indique que compte tenu de sa situation personnelle et de ses revenus, il est dans l’impossibilité de s’acquitter de sa dette en une seule mensualité et sollicite un report de sa dette sur deux ans.
11 – La Caisse d’Epargne réplique que l’appelant ne justifie ni de ses charges ni de la demande formulée auprès de son assureur quant à la prise en charge de son prêt.
Réponse de la cour
12 – En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, des délais peuvent être accordés sur démonstration à la fois d’une situation difficile et d’efforts sérieux tendant à l’apurement de la dette, avec la perspective réaliste d’un apurement dans les délais.
13 – En l’espèce, M. [L] indique qu’il souffre d’une maladie inflammatoire chronique depuis 2018. Il bénéficie d’une reconnaissance auprès de la MDPH et perçoit une pension d’invalidité d’un montant brut mensuel de 1 557,59 euros. Il explique qu’il vit avec ses parents avec lesquels il partage le loyer (1 240 euros) et les charges (552 euros). Il précise avoir souscrit un crédit voiture de 370 euros par mois.
Toutefois, M. [L] ne produit aucun document justifiant le montant de ses charges. Par ailleurs, il était informé du décompte des sommes dues en sa qualité de caution puisqu’il a signé plusieurs accusés de réception de courriers adressés au [Adresse 3] à [Localité 7] (33), dont le courrier de mise en demeure de la Caisse d’Epargne du 14 septembre 2022.
En outre, M. [L] n’était pas comparant en première instance ; le jugement du tribunal de commerce de Libourne a été signifié à domicile le 23 mai 2023 au 5 Fontaine à St Aignant (33).
14 – M. [L] est redevable de la somme de 17 183,71 euros outre intérêts au taux légal dans la limite de 27 195,80 euros.
S’il n’a effectué aucun règlement, il fait état toutefois d’une situation financière obérée, en lien notamment avec ses problèmes de santé. Il justifie ainsi de sa situation financière récente qui l’empêche de s’acquitter de sa dette en une seule fois. Il indique s’être rapproché de la CNP sans produire néanmoins de documents à l’appui.
15 – Dès lors, au regard de ces éléments, au regard de la bonne foi de M. [L], il y a lieu de faire droit à sa demande d’échelonnement de la dette.
Sur les demandes accessoires
16 – Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cours, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que monsieur [L] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements de 400 euros par mois, le 5 de chaque mois et d’avance, la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt, le solde de la dette en principal, intérêts et frais étant exigible à la dernière échéance,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que par application des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
Rejette le surplus des demandes de monsieur [L],
Rejette les demandes de la SA Caisse d’Epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou-Charentes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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