Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 juin 2025, n° 24/12089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2024, N° 23/06482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
AC
N° 2025/ 206
Rôle N° RG 24/12089 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY3G
S.N.C. VENTIMO
C/
S.C.I.. GRIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL ITEM AVOCATS
SELARL BRAHIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 8] en date du 20 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06482.
APPELANTE
S.N.C. VENTIMO, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.I.. GRIES, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 17 novembre 2010, la Sci Gries a acquis auprès de la Snc Ventimo une propriété cadastrée AH [Cadastre 7] située [Adresse 2] dans le lotissement «'de la plage de Pampelonne'».
Le 31 janvier 2012, la Snc Ventimo a acheté à Messieurs [T] une propriété cadastrée AH [Cadastre 5] et [Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 9] sise [Adresse 4] située dans le même lotissement.
Se plaignant de la plantation sur le fonds appartenant à la Sci Gries en limite séparative d’arbres de haute futaie et de végétations non taillées dépassant la hauteur autorisée et obstruant la vue sur mer, la Snc Ventimo a fait établir un procès-verbal de constat le 30 octobre 2020 puis a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 novembre 2021, a désigné un expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, la Snc Ventimo a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la Sci Gries, au visa des articles 671 et 673 du code civil.
Par ordonnance du 20 septembre 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a:
— Déclaré l’action et les demandes formées par la Snc Ventimo irrecevables';
— Condamné la Snc Ventimo aux entiers dépens de l’instance';
— Rejeté le surplus de ses demandes';
Le tribunal a considéré en substance que par un arrêt du 22 septembre 2022, le conseil d’État a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile, sans effet rétroactif sur les actions engagées avant sa décision à effet du 22 septembre 2022, que s’agissant d’un conflit de voisinage, une démarche amiable était nécessaire, que l’instance engagée par la Snc Ventimo concerne un conflit de voisinage qui englobe les litiges relatifs aux distances pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies comme cela a été confirmé par l’article 750-1 du code de procédure civile dans ses différentes versions, que dès lors la Snc Ventimo avait l’obligation, sous peine d’irrecevabilité de son action, de procéder à une tentative de règlement amiable du litige avant d’introduire l’action en justice.
Par acte du 4 octobre 2024 Snc Ventimo a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 Snc Ventimo demande à la cour de':
INFIRMER l’ordonnance du 20 septembre 2024 en ce qu’elle a statué en ces termes :
o DÉCLARE l’action et les demandes formées par la Snc Ventimo irrecevables';
o CONDAMNE la Snc Ventimo aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
DÉCLARER l’action et les demandes formées par la Snc Ventimo recevables en l’absence d’obligation légale applicable au jour de l’assignation de procéder par une tentative préalable de règlement amiable des différends';
CONDAMNER la Sci Gries aux dépens de l’incident de première instance';
CONDAMNER la Sci Gries à payer à la Snc Ventimo, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient':
— qu’elle a fait délivrer son assignation le 31 août 2023';
— qu’à cette date, l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction nouvelle n’était pas encore applicable
— que l’article 750-1 CPC a été annulé le 22 septembre 2022 et n’a été réintroduit que par le décret du 11 mai 2023, qui a précisé qu’il s’appliquait aux actions introduites à partir du 1er octobre 2023,
— que pour les instances introduites entre le 23 septembre 2022 et le 30 septembre 2023, aucune obligation de tentative de règlement amiable des différends ne s’imposait';
La Sci Gries qui a constitué avocat n’a pas conclu. L’arrêt sera qualifié de contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La Snc Ventimo soutient qu’en assignant la Sci Gries le 31 août 2023, elle n’était pas tenue de procéder aux mesures prescrites par l’article 750-1 du code de procédure civile en ce que cet article n’était plus présent dans l’ordonnancement juridique à cette date.
Il est constant que par décision du 22 septembre 2022 le Conseil d’État a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile, sans effet rétroactif sur les actions engagées avant sa décision.
Par suite le décret 2023-357 du 11 mai 2023 a prévu la réintroduction de l’article 750-1 du code de procédure civile en ces termes'«'En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 »
Il résulte de ces dispositions que le décret d’application dudit article n’a pas d’effet rétroactif et ce, afin de préserver les situations juridiques constituées. Le nouvel article 750-1 du code de procédure civile ne s’applique donc qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Pour les instances en cours au 22 septembre 2022, date de la décision d’annulation du Conseil d’État ou introduites antérieurement au 1er octobre 2023, l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’applique pas tant dans sa rédaction antérieure, annulée sans aménagement, que postérieure.
En conséquence lors de la délivrance de son assignation la Snc Ventimo n’était pas soumise aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, c’est donc à tort qu’elle a été déclarée irrecevable à agir en raison de l’absence de préalable de conciliation prévu par ce texte.
L’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré la Snc Ventimo irrecevable à agir.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer l’ordonnance dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
La Sci Gries qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la Snc Ventimo.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare la Snc Ventimo recevable en son action et en ses demandes formées à l’encontre de la Sci Gries';
Condamne la Sci Gries aux entiers dépens';
Condamne la Sci Gries à verser à la Snc Ventimo la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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