Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 12 juin 2025, n° 24/12089
TGI 20 septembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'obligation de tentative de règlement amiable

    La cour a estimé que l'article 750-1 du code de procédure civile ne s'appliquait qu'aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, et que la S.N.C. Ventimo n'était pas soumise à cette obligation lors de son assignation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser les dépens à la charge de la S.N.C. Ventimo, condamnant ainsi la S.C.I. Gries aux dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il était inéquitable de laisser les frais à la charge de la S.N.C. Ventimo et a condamné la S.C.I. Gries à verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.N.C. Ventimo a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré son action irrecevable en raison de l'absence de tentative de règlement amiable, conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile. La cour de première instance a estimé que cette obligation s'appliquait à la S.N.C. Ventimo, en raison d'un conflit de voisinage. La cour d'appel, après avoir examiné la situation juridique, a conclu que l'article 750-1 n'était pas applicable à l'assignation délivrée le 31 août 2023, car il n'était pas en vigueur à cette date. Par conséquent, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de première instance, déclarant la S.N.C. Ventimo recevable dans son action et condamnant la S.C.I. Gries aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 juin 2025, n° 24/12089
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/12089
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 20 septembre 2024, N° 23/06482
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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