Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 30 janv. 2026, n° 23/04320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/0057
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 30 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04320 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGI4
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[15]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [J], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [9] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 concernant ses établissement de [Localité 13], [Localité 5] et [Localité 6] par l’URSSAF Alsace (l’URSSAF).
Par lettre d’observations du 11 décembre 2019, l’URSSAF lui a communiqué ses observations relatives à 13 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 167 012 euros pour son établissement de [Localité 13].
Après refus de l’URSSAF d’un délai supplémentaire de réponse par courrier du 10 janvier 2020, une mise en demeure a été notifiée le 12 février 2020 à la société [9] aux fins de régler la somme de 167 012 euros de cotisations et 16 376 euros de majorations de retard.
Le 11 février 2020 la société [9] a formulé des observations, et le 16 juin 2020 la société a réglé la somme de 167 012 euros en sollicitant la remise des majorations de retard.
Le 30 juillet 2020, la société a contesté la mise en demeure par la voie amiable.
Le 25 novembre 2020, la société [9] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[15] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Au cours de la procédure, la [4] a rejeté la demande de la société par décision du 18 mars 2021
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours formé par la SAS [9] ;
Annule l’entier redressement fondé sur la lettre d’observations en date du 11 décembre 2019 du fait d’un abus de droit commis par l’URSSAF de Lorraine le 10 janvier 2020 en refusant de prolonger la durée de la phase contradictoire ;
Condamne l'[16] à rembourser la somme de 167 012 euros à la SASU [9] ;
Condamne l'[16] aux entiers dépens ;
Déboute la SASU [7] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ".
Par lettre recommandée postée le 13 décembre 2023, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er décembre 2023.
Par ses conclusions justificatives d’appel datées du 30 avril 2024, l'[15] demande à la cour de :
« Déclarer recevable en la forme l’appel interjeté ['],
Infirmer le jugement du 17 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Constater la régularité des opérations de contrôle diligentées entre le 11 mars 2019 et le 11 décembre 2019,
Confirmer le bien-fondé du refus de la demande de prolongation de la période contradictoire ouverte par la notification de la lettre d’observations du 11 décembre 2019,
Donner acte à l’URSSAF de la reconnaissance de la prescription de la créance de 2016 de 51 338 euros, ainsi que la minoration du chef de redressement n° 13 de la lettre d’observations,
Débouter la société de ses contestations des chefs de redressement n° 10 afférent à la réduction générale des cotisations, n° 12 afférent au calcul des avantages en nature véhicule, et n° 13 relatif aux frais professionnels des chauffeurs routiers,
Condamner la société [9] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. "
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2024, la société [9] demande à la cour de :
« A titre principal
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 novembre 2023
— Annuler la procédure de redressement et le redressement dans sa totalité ainsi que la mise en demeure subséquente eu égard à la violation des droits de la société pendant la période contradictoire ;
A titre subsidiaire
Sur la prescription
L'[15] reconnaissant la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2016 ;
En conséquence,
— Annuler le redressement au titre de l’année 2016 de 51 338 euros, outre les majorations afférentes ;
Sur le point 10 :
— Constater que les constats de l’URSSAF sont erronés au titre de la réduction générale des cotisations
— Constater que les calculs de l’URSSAF comportent de nombreuses erreurs au titre de la réduction générale.
— En conséquence, prononcer la nullité des chefs de redressement au titre de la réduction générale.
— Par ailleurs,
— Constater que les indemnités de congés payés et les indemnités de jours fériés chômés sont une composante intrinsèque du forfait de 1820 heures au numérateur du coefficient de réduction générale
— Constater que la société n’a jamais intégré ces éléments de rémunération au numérateur du coefficient de réduction générale.
— En conséquence, juger que l’intégration de ces indemnités génèrent un crédit en faveur de la société [8].
— Condamner l’URSSAF au remboursement des sommes sollicitées.
Sur les points 12 et 13 :
— Annuler les points de redressement n° 12 et 13 de la lettre d’observations du 11 décembre 2019
A titre infiniment subsidiaire pour le point 13 du redressement :
— Constater que l'[15] reconnait que le montant du redressement doit être calculé sur la base nette et non sur une base brute reconstituée
— Diminuer le montant du redressement de 16 782 € (correspondant aux années 2017 et 2018 compte tenu de la prescription de l’année 2016) outre à la réduction des majorations de retard.
Et en tout état de cause
— Condamner l'[16] à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Pour plus ample exposé du litige et des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure et de la décision de redressement
Selon l’article L. 243-7-1-A du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable en l’espèce :
« A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. "
L’article R. 243-59 dans sa rédaction issue du décret du n°2017-1409 du 25 septembre 2017 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 prévoit notamment que " [..] La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.['] ".
L’article R. 243-59, III, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l’erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, précise que « La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. ».
Il résulte de ce qui précède, en l’état des textes ci-dessus mentionnés, que jusqu’au 1er janvier 2020, la prolongation de la période contradictoire, dont le principe a été posé par les dispositions législatives de l’article L. 243-7-1-A précité, n’était subordonnée à aucune autre condition que celle d’une demande du cotisant en l’absence de précisions en ce sens des dispositions réglementaires de l’article R.243-59 du code de sécurité sociale.
Ce régime de prolongation a été précisé par ce même texte dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, permettant cette prolongation sur demande du cotisant et selon un régime d’acceptation implicite.
Cependant la charte du cotisant contrôle, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 mars 2019 et antérieur à celle du 27 janvier 2020, précise ce qui suit concernant les suites de l’envoi de la lettre d’observations :
« Vous disposez d’un délai de 30 jours, pour faire part de vos remarques, d’éléments nouveaux, de précisions ou compléments que vous jugerez nécessaires ou de votre éventuel désaccord. Vous pouvez également proposer, à l’agent chargé du contrôle, d’ajouter des documents à la liste des documents consultés. Vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix.
Avant l’expiration du délai initial, et à l’exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure d’abus de droit ou en cas de constat des infractions de travail illégal, vous pouvez demander une prolongation de la durée de la période contradictoire. "
L’URSSAF soutient dans ses conclusions d’appel que les dispositions de l’article L.243-7-1 A prévoient uniquement une possibilité de prolongation de la période d’observation, à condition que le cotisant en forme la demande avant l’expiration du délai initial, mais que l’octroi d’une prolongation n’est pas automatique et soumis à l’examen des inspecteurs en charge du contrôle.
La société [9] rétorque que la prolongation de la période contradictoire résultant de l’adoption de l’article L. 243-7-1-A est présentée comme un droit réservé aux personnes de bonne foi, dont seules sont exclues les situations d’abus de droit ou de travail dissimulé.
Elle se prévaut de ce qu’avant même l’entrée en vigueur de l’article R. 243-59 III alinéa 8 du code de la sécurité sociale, applicable au 1er janvier 2020, le droit du cotisant à la prolongation de la période contradictoire était reconnu par la loi et rappelé par arrêté modifiant la charte du cotisant, laquelle est opposable à l’URSSAF. Elle considère qu’en dehors de ces cas l’URSSAF n’est pas fondée à refuser la prolongation et ce d’autant plus que cet allongement de la période contradictoire figure au titre « des droits du cotisants » pour lui permettre d’échanger, de compléter les documents produits, de donner des explications et que l’allongement est sans incidence pour l’URSSAF puisque la prescription est suspendue de l’envoi de la lettre d’observations jusqu’à la fin de la période contradictoire.
La cour retient, en l’état des dispositions légales et de la rédaction de l’article L.243-7-1-A du code de sécurité sociale dans sa version applicable au contrôle, qui prévoient une prolongation sur demande, hors les cas d’abus de droit ou de travail dissimulé, et en l’absence de précision à ce titre des dispositions de l’article R. 243-59 du même code dans sa rédaction applicable à la date d’envoi de la lettre d’observations, que le bénéfice de la prolongation de la période contradictoire était alors subordonné à une simple demande formée avant l’expiration du délai initial de trente jours.
A cet égard, ces principes se trouvent confirmés par les informations figurant sur la charte de cotisant contrôlé en vigueur à la date du 18 mars 2019 et applicable au moment du contrôle, qui prévoit « le droit à prolongation de la période contradictoire en cas de contrôle ».
Il est reproché à l’URSSAF d’avoir refusé la prolongation – alors que la société n’était ni dans un cas d’abus de droit, ni de travail illégal -, d’avoir ainsi pris une décision ne garantissant pas les droits de la société [9] à défaut de motivation et en tout état de cause non proportionnée eu égard aux enjeux pour la société, et d’avoir notifié ce refus reçu le 15 janvier 2020 – soit après expiration du délai de 30 jours – ne lui a pas permis d’exercer ses droits.
Il ressort des données constantes du débat qu’à la suite de la lettre d’observations du 11 décembre 2019, la société [9] a demandé par courrier du 3 janvier 2020 adressé à l’URSSAF Lorraine, en se fondant sur les dispositions de l’article R.243-59 du code de sécurité sociale, un délai supplémentaire d’une durée d’un mois motivé par l’ampleur du redressement sur l’ensemble des sociétés du groupe soit un total de 19 lettres d’observations datées du 10 au 11 décembre et adressées outre à la société [9], aux autres structures du groupe (établissements de la Financière Mauffrey et [10], [12] et [11]).
Par une lettre datée du 10 janvier 2020, les deux inspectrices du recouvrement de l’URSSAF Lorraine, ont accusé réception de cette lettre reçue le 8 janvier 2020, et répondu à la demande de prolongation dans les termes suivants : « Vous sollicitez une prolongation de la période contradictoire de 30 jours. Cette prolongation vous est refusée. Vos observations devront donc nous parvenir avant le 16 janvier 2020 ».
Or comme relevé ci-avant, à la date de réception de la lettre d’observations, la faculté offerte à un organisme de recouvrement de refuser une demande de prolongation n’était pas entrée en vigueur puisque procédant des dispositions de l’article R. 243-59 sus mentionnées dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
Il s’ensuit qu’au regard de ces énonciations résultant en particulier du contenu de la lettre d’observations, qui ne fait aucunement référence à une possibilité de refus pouvant être opposée par l’URSSAF à la demande de prolongation, cet organisme ne peut se prévaloir d’une faculté de refus opposé à la demande de la société cotisante qui avait été présentée avant l’expiration de la période initiale de trente jours.
En tout état de cause et dans la mesure où la société cotisante s’est fondée sur les dispositions de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale, laissant à penser qu’elle en connaissait la teneur applicable au 1er janvier 2020, la décision de l’URSSAF ne saurait présenter un caractère discrétionnaire, au regard d’un principe de droit à prolongation caractérisé par le régime d’acceptation implicite dont le refus constitue l’exception et doit être justifié, en particulier par l’existence d’un cas n’ouvrant pas droit à cette demande, et le cas échéant, l’absence de bonne foi ou encore les circonstances du contrôle, telles que son périmètre réduit ou l’absence de complexité des questions posées par celui-ci.
L’URSSAF se prévaut au soutien du bien-fondé de son refus de ce que, comme l’a relevé la commission de recours amiable, « Lors du contrôle, la société a été destinataire de nombreuses demandes écrites et orales de la part des inspecteurs, réclamant un nombre important de pièces nécessaires au contrôle qui n’ont jamais été transmises. Entre le 25 juin 2019 et le 16 octobre 2019, 12 demandes écrites de pièces justificatives ont été transmises à la société. Celle-ci ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir le temps de répondre aux observations suite au contrôle dès lors qu’elle n’a jamais répondu ou très tardivement aux nombreuses demandes des inspecteurs. C’est donc à bon droit que les inspecteurs ont refusé la demande de la société. En effet aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’URSSAF de répondre favorablement à une telle demande » (pièce n° 9 de l’appelante).
Or il convient de rappeler que la période contradictoire permet au cotisant de répondre au contenu de la lettre d’observations ainsi que de produire les documents justifiant ses observations, et que les échanges concernés ne se confondent pas avec les échanges intervenus au cours du contrôle qui sont de nature différente, étant rappelé que c’est lors des opérations de contrôle que l’employeur doit produire les éléments nécessaires aux vérification des agents de contrôle, soit tant les justificatifs expressément réclamés par l’organisme de contrôle que les pièces justifiant la conformité à la loi de ses déclarations (2e Civ. 24 novembre 2016, n° 15-20.493 ; 2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395).
La lettre d’observations du 11 décembre 2019 adressée à la société [9] mentionne que « Conformément aux dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale et si vous le jugez utile, vous pouvez nous faire part de vos remarques dans le délai de trente jours par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix. Nous vous informons par ailleurs que ce délai de trente jours peut être prorogé à votre demande ».
Le refus de l’URSSAF, non visé dans la lettre d’observation comme pouvant être opposé à la demande de prorogation du délai de 30 jours, n’est justifié par aucune motivation et en tout état de cause, outre qu’il est non proportionné eu égard aux enjeux pour la société et de ceux de l’URSSAF, a placé la société dans l’impossibilité d’émettre des remarques et de produire des documents avant l’expiration de la période contradictoire.
En effet, les agents de l’organisme de contrôle, qui étaient signataires de l’ensemble des lettres d’observations adressées aux différentes société du groupe entre le 10 et le 12 décembre 2019, et qui avaient été destinataires de la même demande de prolongation pour les différentes sociétés du groupe, ont refusé la prorogation de délai par un courrier recommandé daté du 10 janvier 2020 (dates d’envoi et de réception non justifiées – pièce n° 3 de l’URSSAF) en mentionnant que « Vos observations devront donc nous parvenir avant le 13 janvier 2020 », et en plaçant ainsi la société dans l’impossibilité de voir réviser les chefs de redressements et le montant du redressement envisagé et violé ainsi le droit pour la société d’échanger, d’apporter des éléments nouveaux, droit pourtant expressément reconnu au titre de la « période contradictoire ».
Au regard de la violation des dispositions relatives aux garanties accordées au cotisant pendant la période contradictoire, qui est sanctionnée par la nullité de la procédure, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a annulé l’entier redressement, et par là-même la mise en demeure du 12 février 2020 faisant suite à la lettre d’observations en date du 11 décembre 2019.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L'[15] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire Strasbourg le 17 novembre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne l'[15] aux dépens d’appel ;
Condamne l'[15] à payer à la SASU [9] la somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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