Infirmation 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 déc. 2024, n° 23/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 avril 2023, N° 21/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01662 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2FC
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 avril 2023
RG:21/00394
S.A.R.L. SUD PRONET
C/
[C]
Grosse délivrée le 16 DECEMBRE 2024 à :
— Me BABOIN
— Me COMTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 20 Avril 2023, N°21/00394
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SUD PRONET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [I] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2024-2370 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] [C] a été engagée par la SARL Sud Pronet à compter du 07 mai 2020 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pour la période du 11 mai 2020 au 30 juin 2020, en qualité d’agent de propreté, emploi dépendant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés, pour une durée mensuelle de travail de 108,33 heures et une rémunération brute mensuelle de 1 130,97 euros.
Par courrier du 05 mars 2021, Mme [I] [C] a signalé certaines difficultés à son employeur, concernant les virements de son salaire et son contrat de travail.
Un second contrat a été conclu par les parties, pour la période du 1er mars 2021 au 1er avril 2021. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] [C] travaillait 134,32 heures par mois pour une rémunération de 1 418,40 euros bruts.
En l’absence de réponse de la part de son employeur, Mme [I] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 24 septembre 2021, afin de voir son contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et condamner son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— Ordonne la requalification des contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 2020 ;
— Dit le licenciement de Mme [I] [C] abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SARL Sud Pronet à payer à Mme [I] [C] les sommes suivantes :
— 1 418,42 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 418,42 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure ;
— 1 418,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1 418,42 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 141,84 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 322,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 902,53 euros net au titre des retenues sur les salaires de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure ;
— 694,26 euros brut à titre de rappel de salaire au mois de décembre 2020 avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle les dispositions relatives à l’exécution provisoire de plein droit de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— Dit que les dépens seront supportés par la SAREL Sud Pronet.
Par acte du 16 mai 2023, la SARL Sud Pronet a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024, la SARL Sud Pronet demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 29 avril 2023 en ce qu’il a :
o Ordonné la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 11 mai 2020 ;
o Dit que licenciement de Mme [C] était sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la société Sud Pronet à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
' 1.418,42 euros à titre d’indemnité de requalification ;
' 1.418,42 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure ;
' 1.418,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
' 1.418,42 euros d’indemnité de prévis ;
' 141,84 euros au titre des congé payé sur prévis ;
' 322,70 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 902,53 euros nets au titre des retenue sur les salaires de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure ;
' 694,26 euros bruts à titre de rappel de salaire au mois de décembre 2020 avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure ;
' 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
o Débouté la société Sud Pronet de ses demandes.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que l’intégralité des demandes formulées par Mme [C] sont nouvelles car formulées en cours d’instance et sont irrecevables en raison de l’absence de demande à ce titre portée dans sa requête initiale.
En conséquence,
— Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter Mme [C] de ses demandes incidentes.
A titre subsidiaire :
— Juger que Mme [C] était engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée au sein de la société Sud Pronet ;
— Juger que la société Sud Pronet n’a pas manqué à son obligation de loyauté à l’égard de Mme [C] ;
— Juger que la société Sud Pronet s’est acquittée de l’intégralité des sommes salariales dues à Mme [C].
En conséquence,
— Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions les sommes indemnitaires sollicitées par Mme [C] au titre :
o Du licenciement abusif ;
o Du manquement à l’obligation de loyauté.
En tout état de cause :
— Condamner Mme [C] à payer à la société Sud Pronet la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les demandes de Mme [I] [C] au titre de la rupture de son contrat ainsi que les demandes au titre de l’exécution déloyale de ce dernier, sont irrecevables en vertu des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes nouvelles de Mme [I] [C] sont sans lien avec les demandes originelles de l’intimée qui reposaient sur le non-versement de l’intégralité de ses salaires, de son solde de tout compte et d’une indemnité de congés payés,
— contrairement à ce que soutient Mme [I] [C], elle a été engagée par contrat à durée déterminée écrit et signé suivi de deux avenants signés par elle,
— Mme [I] [C] n’apporte aucun élément permettant de justifier d’un quelconque préjudice au titre d’une irrégularité de procédure, de même qu’au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 novembre 2023 contenant appel incident, la Mme [I] [C] demande à la cour de :
— Déclarer recevables l’intégralité des demandes de Madame [I] [C]
— Débouter la SARL Sud Pronet de ses demandes
Au fond :
— Confirmer la décision déférée
— Ordonner la requalification des contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 2020
— Condamner la SARL Sud Pronet au paiement de la somme de 1418,42euros à titre d’indemnité de requalification
— Déclarer le licenciement de Madame [I] [C] abusif et sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SARL Sud Pronet à payer à Madame [I] [C] les sommes suivantes :
— 1418,42 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure
— 1418,42 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 141,84 euros au titre des congés payés sur préavis
— 1418,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 322,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
— 902,53 euros net correspondant aux retenues inexpliquées sur les salaires de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure
— 694,26 euros brut de rappel de salaire au mois de décembre 2020 avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure
— Condamner l’employeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la SARL Sud Pronet s’est présentée lors de l’audience de jugement et n’a pas soulevée l’irrecevabilité des demandes additionnelles dont elle était destinataire depuis le mois de mars 2022, il convient de rejeter son argumentation, ces demandes additionnelles ont indiscutablement un lien suffisant avec ses demandes originelles,
— elle n’a signé aucun avenant postérieurement au 30 juillet 2020, à supposer qu’elle ait signé cet avenant, le motif même de cet avenant qui est le surcroît temporaire d’activité est contesté.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
L’article 70 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.»
La SARL Sud Pronet rappelle que Mme [I] [C] a présenté les demandes suivantes lors de la saisine du conseil de prud’hommes :
— 1.078,72 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat
— 1.078,72 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 1.661,63 euros au titre de salaire impayés.
Elle précise que ce n’est qu’après l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation que Mme [I] [C] a modifié le quantum de ses demandes et formulait de nouvelles demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi qu’au titre de l’exécution déloyale du contrat. Ces demandes ainsi formulées en cours d’instance ne portent ni sur le même objet ni sur le même fondement que les demandes initiales de Mme [I] [C].
La SARL Sud Pronet considère que la demande de condamnation au paiement des sommes résultant de la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et enfin d’indemnité pour manquement à l’obligation de loyauté constitue ainsi une demande nouvelle en cours d’instance laquelle est irrecevable.
Mme [I] [C] rétorque que la SARL Sud Pronet serait irrecevable à soulever l’irrecevabilité de ses demandes additionnelles faute de l’avoir fait lors de l’audience devant les premiers juges. Or, selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Mme [I] [C] soutient également que ses demandes additionnelles ont indiscutablement un lien suffisant avec ses demandes originelles, que sa requête introductive visait une indemnité de fin de contrat, le non versement du solde de tout compte et une indemnité de congés payés et un rappel de salaires.
Elle ajoute que ces demandes concernent ainsi tant l’exécution du contrat de travail que la rupture
du contrat de travail, que par conclusions récapitulatives, elle a complété sa demande initiale et a sollicité la requalification de son contrat de travail, une indemnité de requalification, de déclarer abusif son licenciement et la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 1418,42 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure
— 1418,42 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 141,84 euros au titre des congés payés sur préavis
— 1418,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 322,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
— 902,53 euros net correspondant aux retenues inexpliquées sur les salaires de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure
— 694,26 euros brut de rappel de salaire au mois de décembre 2020 avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Si la Cour de cassation adopte une conception extensive de la notion de lien suffisant c’est à la condition que les différentes demandes procèdent d’un même but de la part du requérant et tendent aux mêmes fins.
Or en l’espèce, Mme [I] [C] n’a présenté initialement devant le premier juge que des demandes tendant à des rappels de sommes en raison de l’exécution du contrat de travail, aucune demande ne tendait à remettre en cause la nature de la relation liant les parties et, en conséquence, les conditions de la rupture en résultant.
En effet, la requête introductive rédigée par Mme [I] [C] portait exclusivement sur le non paiement des salaires au motif que les virements effectués sur son compte bancaires ne correspondaient pas aux mentions figurant sur ses bulletins de paie et le non paiement des sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte dont les congés payés.
La demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les conséquences en résultant sur les conditions de la rupture de la relation de travail n’a été formulée qu’ultérieurement alors qu’elle aurait dû donner lieu à nouvelle saisine de la juridiction.
La décision des premiers juges encourt la réformation de ce chef.
Par contre la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que la salariée n’a pas obtenu de réponse satisfaisante de la part de son employeur concernant les retenues sur salaire est en lien avec la demande de rappel de salaire.
Sur les demandes initiales de Mme [I] [C]
Mme [I] [C] aux termes de ses conclusions demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes concernant la requalification de son contrat de travail, lui a alloué diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Ces demandes étant déclarées irrecevables il ne peut y être fait droit.
La cour reste toutefois saisie des demandes tendant au paiement des sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, 902,53 euros nets correspondant aux retenues inexpliquées sur les salaires de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 et de 694,26 euros brut de rappel de salaire au mois de décembre 2020.
Sur ce point, Mme [I] [C] expose qu’elle a interrogé son employeur à plusieurs reprises car elle a constaté des différences entre le montant figurant sur ses bulletins de salaire et les sommes réellement versées par l’employeur, qu’elle a demandé le paiement des sommes dues sans résultat et a adressé une mise en demeure à son employeur par LRAR le 18 mai 2021.
Elle indique avoir perçu :
— 328,60 euros au lieu de 628,60 euros en novembre 2020 soit 300 euros de moins
— 328,20 euros au lieu de 628,60 euros pour décembre soit 300,40 euros de moins
— 326,07 euros au lieu de 628,60 euros pour janvier 2021 soit 302,53 euros de moins
soit un total de 902,53 euros.
Elle précise par ailleurs qu’elle a également travaillé en décembre 2020 pour assurer des remplacements et qu’elle n’a pas été rémunérée, expliquant qu’elle a remplacé Mme [Y] [L] du 7 décembre 2020 au 26 décembre 2020 et sa s’ur Mme [T] [C] du 28 décembre au 31 décembre 2020 à la chambre de commerce et d’industrie de 5 heures à 8 heures
30 sans avoir été réglée ce qui correspond à 66,5 heures non réglées soit la somme de 694,26 euros bruts à ce titre (66,5 heures x 10,44 euros).
La SARL Sud Pronet réplique qu’elle a transmis un chèque n° 2298570 d’un montant de 784,89 euros nets (correspondant à 902,53 euros bruts) à la salariée lequel a été encaissé par celle-ci ce que confirme son relevé comptable.
Or la pièce n°10 de l’appelante est l’accusé de réception d’un envoi recommandé sans aucune précision sur son contenu et la pièce n°17 est le relevé comptable mais pas le relevé bancaire de la SARL Sud Pronet, seul élément permettant de constater le débit dudit chèque.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant les autres heures de remplacement, la SARL Sud Pronet avance que le contrat de travail de Mme [I] [C] mentionnait qu’elle devait effectuer 75,83 heures de travail effectif par mois, comme cela figurait à l’avenant n°2 de son contrat de travail à durée déterminée, que la salariée percevait son salaire du mois de décembre 2020 par virement sur son compte bancaire ( le relevé bancaire de Mme [I] [C] fait apparaître trois virements en décembre 2020, janvier et février 2021 pour un total de 983,27 euros ) que tenant compte des retenues effectuées à tort sur le salaire de Mme [I] [C], elle a régularisé la situation par chèque bancaire. Or la pièce n°10 de l’appelante est l’accusé de réception d’un envoi recommandé sans aucune précision sur son contenu et la pièce n°17 est le relevé comptable mais pas le relevé bancaire de la SARL Sud Pronet, seul élément permettant de constater le débit dudit chèque. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [I] [C] expose que lorsqu’elle a souhaité obtenir des explications sur son contrat et sur des problèmes de paiement de salaire, l’employeur n’a pas répondu, qu’il ne lui a adressé aucun élément relatif à ses demandes et a attendu février 2022 pour lui régler son salaire de février 2021, alors qu’elle a travaillé jusqu’en avril 2021, et une somme de 451,26 euros, que le retard de l’employeur dans la gestion de son dossier est anormal de sorte qu’il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
La SARL Sud Pronet réplique que les échanges entre elle et Mme [I] [C] étaient téléphoniques, que Mme [I] [C] a adressé un premier courrier à la société auquel elle a répondu en avril 2021 comme en atteste sa pièce n°5.
Elle ajoute que malgré les demandes de la société de lui fournir un justificatif de sa banque concernant l’absence de perception d’un virement de plus de 900 euros, Mme [I] [C] n’a apporté aucune réponse, ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
Concernant les défauts de paiement, l’article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il n’est justifié en l’espèce ni de la mauvaise foi, ni d’un préjudice distinct en sorte que la demande est en voie de rejet par infirmation du jugement de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Juge irrecevables les demandes de Mme [I] [C] tendant à la requalification de son contrat de travail et aux conséquences de la rupture,
En conséquence, réforme le jugement déféré en ce qu’il :
— Ordonne la requalification des contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 2020 ;
— Dit le licenciement de Mme [I] [C] abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SARL Sud Pronet à payer à Mme [I] [C] les sommes suivantes :
— 1 418,42 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 418,42 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure ;
— 1 418,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1 418,42 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 141,84 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 322,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Confirme le jugement en ce qu’il condamne la SARL Sud Pronet à payer à Mme [I] [C] les sommes suivantes :
— 902,53 euros net au titre des retenues sur les salaires de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure ;
— 694,26 euros brut à titre de rappel de salaire au mois de décembre 2020 avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront supportés par la SAREL Sud Pronet.
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Réforme le jugement en ce qu’il condamne la SARL Sud Pronet à payer à Mme [I] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et statuant à nouveau de ce chef, déboute Mme [I] [C] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la part de ses propres dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Santé ·
- Courrier ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Mandataire ·
- Obligations de sécurité ·
- Papier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- République ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi ·
- Ministère ·
- Irrégularité ·
- Police
- Management ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Dysfonctionnement ·
- Résiliation du bail ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Destination ·
- Trouble ·
- Bruit
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Brique ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Gel ·
- Résolution ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiodiffusion ·
- Retranchement ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Ultra petita ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Eurosystème ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Abonnement ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Contrat de prestation ·
- Clause ·
- Marketing
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Société par actions ·
- Demande ·
- Retenue de garantie ·
- Acquittement ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Cautionnement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Chèque ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Constitutionnalité ·
- Gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dire ·
- Dernier ressort ·
- Licenciement ·
- Mise à pied
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.