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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 1er juin 2017, n° 2016F01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2016F01050 |
Texte intégral
Rôle n° 2016F01050 Page n° 1 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
mm |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 1°" juin 2017
N° RG : 2016F01050 Société ORANGE S.A. 78 Rue Olivier de Serres 75001 PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 380 129 886 Comparaissant par Maître Edith LAGARDE-BELLEC, Avocat au barreau de Paris
C/
REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 059 804 062
Comparaissant par Maître Florence BOYER, Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 mars 2017 où siégeaient M. RUÛFFIER, Président, M. CHAMLA, M. THERRAS, M. BARBERIS, Mme VELITCHKOVA Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1° juin 2017 où siégeaient
M. RUFFIER, Président, M. CHAMLA, M. THERRAS, M.
BARBERIS, M. DUPUIS, Juges, assistés de Mme Yolande * SANDOLO Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 8 avril 2016, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société ORANGE S.À. demande au tribunal de :
Vu l’article 4 de la loi du 30 juillet 1947,
Vu le décret du 24 juin 1950,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F01050 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Vu les dispositions des articles 2 et 134 du Code des Marchés Publics applicables au présent litige,
Vu les dispositions de l’article 1134 (ancien) du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1370 et suivants (anciens) du Code Civil,
V DIRE ET JUGER que le tribunal de commerce de Marseille est matériellement compétent pour connaître des demandes formulées par la Société ORANGE,
En conséquence,
V REJETER l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE,
V DONNER ACTE à la Société ORANGE que la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE n’oppose plus aux demandes, la prescription des créances dont le recouvrement est poursuivi à son encontre,
SUR LE FOND,
V DIRE ET JUGER que le contrat 2006.00048-00 s’est poursuivi par tacite reconduction jusqu’au 1° novembre 2011,
V DIRE ET JUGER en conséquence que la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE est contractuellement débitrice à l’égard de la Société ORANGE de la somme de 42.496,16 € au titre des services qui lui ont été fournis pendant la période du 1° avril au 1" novembre 2011 par suite de la poursuite par tacite reconduction du premier contrat,
En conséquence,
V CONDAMNER la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE à payer à la Société ORANGE la somme de 42.496,16 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,
V CONSTATER que la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE ne conteste plus être redevable des factures 221519238-1 et 221519297-1 émises au titre des services fournis par la Société ORANGE en exécution du contrat entré en vigueur le 1" novembre 2011,
V CONSTATER que l’argument de pure forme soulevé par la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE est inopérant,
En conséquence,
V CONDAMNER la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE à payer à la Société ORANGE la somme de 9.007,92 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,
V CONDAMNER la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE à payer à la Société ORANGE la somme de 34,22 € en paiement de la facture n°2418341 96,
V CONDAMNER la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE à payer à la Société ORANGE la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
V CONDAMNER la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE à supporter les entiers dépens de la présente instance, *
V ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) demande au tribunal de :
Vu la loi des 16-24 août 1790,
Vu les articles L 311-1 et R 312-11 du Code de justice administrative,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Vu l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi MURCEFF, Vu l’article 1°" de la Loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
Vu l’article 1371 du Code Civil,
IN LIMINE LITIS : : .
V DIRE ET JUGER que les prétentions de la Société ORANGE sont relatives à l’exécution de Marchés Publics conclus avec la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM),
Y DIRE ET JUGER que la Juridiction administrative a compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à des Marchés Publics,
En conséquence,
V SE DECLARER incompétent matériellement au profit du tribunal administratif de Marseille ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE FOND,
Y DIRE ET JUGER que la justification des dépenses utiles engagées au profit d’une personne morale de droit public est nécessaire à toute demande de règlement présentée par un prestataire sur un fondement quasi-contractuel,
Y DIRE ET JUGER que les Marchés Publics ne font pas l’objet de tacite reconduction,
Y DIRE ET JUGER que la Société ORANGE ne fournit pas d’état détaillé du montant des dépenses utiles engagées lors de la réalisation de sa prestation,
V DIRE ET JUGER que les factures n° 221519238-1 et 221519297-1 émises par la Société ORANGE pour 9.007,92€ TTC, n° 241834196 pour 34,22€ TTC, n’ont pas été adressées à la RTM dans les formes et avec les mentions nécessaires à la traçabilité de leur origine ne permettant pas à l’Agent Comptable de les traiter,
Y DIRE ET JUGER que les factures n° 2415888676, 241826747, 2442118738, 2442118856, 244085530, 244089616, 243855480, 24405329, 244093816 pour un montant de 23.264,34€ TTC ont toutes été réglées par l’Agent Comptable de la RTM par mandats de dépense de décembre 2015, mai et octobre 2016,
En conséquence, V DEBOUTER la Société ORANGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause,
Y CONDAMNER la Société ORANGE au paiement de la somme de 4.000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
La REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) soulève l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de céans en s’appuyatit sur :
Y L’article L 311-1 du Code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. » ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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L’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financiers (loi MURCEF) : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. » ; La jurisprudence du tribunal des conflits a précisé que les marchés conclus par un établissement public à caractère industriel et commercial « qu’ils soient passés par l’établissement en sa qualité de centrale publique d’achats ou pour ses besoins propres et quelles que soient les modalités selon lesquelles ils ont été effectivement conclus, [ont] le caractère de contrats administratifs. […] que le litige relatif à l’exécution de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative » (tribunal des conflits, 14 novembre 2011, n° 3813) ;
L’article R 312-11 du Code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. » ;
La jurisprudence des juridictions administratives qui ont retenu leur compétence pour connaître de prestations « effectuées hors contrat » c’est-à-dire lorsqu’une entreprise a continué d’exécuter des prestations après l’expiration du contrat initial (CE, 8 avril 1987, n° 48632, Deloisy et CAA Douai, 3 mai 2005, […], Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés).
La REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) fait valoir :
V
qu’elle a conclu avec la Société ORANGE deux séries de marchés publics en 2006 (n° 2006.00048.00 et 2006.00049.00) et en 2011 (n° 2011.00052.00 et 2011.00053.00) en application du Code des Marchés Publics portant sur « la fourniture de services de téléphonie publique et de liaisons permanentes de télécommunications »; que ces marchés publics étant de nature administrative, ils relèvent de la compétence de la juridiction administrative, conformément à l’article 2 de la loi dite MURCEF ; qu’entre avril et novembre 2011, la Société ORANGE a continué d’exécuter la même prestation, dans les mêmes conditions, auprès de la RTM : conditions déterminées dans les documents contractuels relatifs aux marchés de 2006 et reprises dans ceux de novembre 2011; que ces prestations n’auraient pas existé sans la conclusion des marchés n° 2006.00048.00 et 2006.00049.00 ; qu’ainsi toutes les demandes de la Société ORANGE sont donc soit directement issues d’un marché public, soit en sont l’accessoire ; que l’affirmation de la Société ORANGE suivant laquelle « les contrats conclus entre la RTM et la Société ORANGE n’entrent pas dans le champ d’application du Code des Marchés Publics, mais sont des contrats de droit privé qui relèvent de la compétence du Juge judiciaire » au motif que les marchés en litige auraient été conclus « à la seule initiative des cocontractants selon l’une des procédures prévues par le Code des Marchés Publics », est fausse car contraire aux dispositions légales applicables ; qu’en effet, la RTM est une Entité Adjudicatrice soumise au Codes Marchés Publics, conformément aux dispositions des articles 134 et suivants du Code des Marchés Publics (désormais articles 11 et suivants de l’Ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics), car :
o l’article 134 du Code des Marchés Publics applicable au moment des faits
disposait :
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« I. – Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 lorsqu’ils exercent une des activités d’opérateurs de réseaux énumérées à l’article 135. » .
© – Or l’article 2 du Code des Marchés Publics disposait : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1°) L’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 2°) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l’Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s’appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux. »
Y que la Société ORANGE procède à une lecture erronée de l’article 2 prétendant que les établissements ayant un caractère public et commercial ne constitueraient pas des « pouvoirs adjudicateurs ». En effet, cette exclusion ne vise que les établissements relevant de l’Etat (1°). A l’inverse le 2°), traite des collectivités territoriales et, au niveau local, n’exclut pas les établissements publics à caractère industriel et commercial. Or, la RTM est bien un EPIC au niveau local et donc un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, car :
o L’article 135 disposait : « Sont soumises aux dispositions de la présente partie les activités d’opérateurs de réseaux suivantes : […] 5°) Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramways, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux. Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu’une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d’organisation du service notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ; »
Y que la RTM exploite un réseau destiné à fournir un service public dans le domaine du transport par tramways, autobus et système automatique ; qu’en effet « Dans le cadre du périmètre de transports urbains de l’Autorité Organisatrice, la Régie a pour principal objet d’assurer : l’exploitation de l’ensemble des services terrestres de transports publics urbains de voyageurs » (règlement intérieur de la RTM); qu’en outre, une autorité territoriale compétente définit effectivement les conditions générales d’organisation du service ;
Y qu’aux termes du règlement intérieur « Le présent texte, approuvé par délibération du Conseil Municipal de la Ville de Marseille, Autorité Organisatrice (A.0.) des transports dans son périmètre de transports urbains […] »; Depuis, l’Autorité 'Organisatrice n’est plus la Ville de Marseille mais Marseille Provence Métropole (MPM). Il s’agit néanmoins d’une autorité territoriale compétente ;
V que remplissant les deux conditions posées par l’article 135 du Code des Marchés Publics, la RTM est donc bien une Entité Adjudicatrice soumise aux dispositions de ce Code ;
V que ce statut est d’ailleurs celui retenu, par la Chambre Régionale des Comptes au sujet de la RTM qui relève que : « Au sens de l’article 135 du Code des Marchés
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Publics, la régie exerce des activités d’opérateur de réseau. A ce titre, c’est une entité adjudicatrice soumise aux dispositions de la deuxième partie du code des marchés publics […] »
V" qu’ainsi, en application de l’article 141 du Code des Marchés Publics, renvoyant expressément aux dispositions du Titre II de la Première Partie du Code, les contrats passés par les Entités Adjudicatrices relèvent obligatoirement des dispositions du Code des Marchés Publics ;
V Qu’en outre, la Directive 2004/17 CE dresse la liste des « ENTITES ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINES DES SERVICES DE CHEMIN DFE FER URBAINS, DE TRAMWAY OU D’AUTOBUS » pour la FRANCE visant expressément les « Entités adjudicatrices fournissant des services de transport au public en vertu de l’article 7-11 de la loi d’orientation des transports intérieurs n° 82- 1153 du 30 décembre 1982 » (Directive 2004/17 CE, Annexe V) ; or, les statuts de la RTM, visés par la Préfecture des Bouches du Rhône le 27 juin 1986 visent expressément la Loi n° 82/1153 du 30.12.82 relative à l’orientation des transports intérieurs (LOTI).
Y que l’argument de la Société ORANGE selon lequel la RTM dépendrait de la Loi de 1947 est tout aussi erroné ; qu’en effet, la RTM par son activité relève de dispositions spéciales, susvisées ;
Y que dans ses statuts extraits des registres des délibérations du Conseil Municipal, visés le 27 juin 1986 par la Préfecture, il est relevé que « depuis plusieurs années, les textes en vigueur se sont avérés inadaptés aux conditions d’exploitation du réseau des transports en commun […] » et vise les textes applicables, soit « la loi n° 79.475 du 19.6.79 relative aux transports publics d’intérêt local (TPIL), complétée par le décret n° 80/851 du 29.10.80 précisant les modalités d’exploitation des services TPIL. Par ailleurs, la loi n° 82/1153 du 30.12.83 relative à l’orientation des transports intérieurs (LOTI) est venue parfaire la réglementation en matière de transports en commun ».
La Société ORANGE S.A. soutient que le tribunal de commerce de Marseille est compétent pour connaître de ses demandes car :
V Les contrats passés par la RTM sont, par détermination de la loi, des contrats de droit privé qui relèvent de la compétence des juridictions judiciaires : La RTM ayant été créée par décret du 24 juin 1950, « en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 30 juillet 1947 ». Or, suivant les dispositions de l’article 4 de la loi du 30 juillet 1947, les régies ainsi créées sont des établissements publics à caractère industriel et commercial et « les marchés seront passés dans les conditions du droit privé et les litiges nés à l’occasion de ces marchés seront de la compétence du juge judiciaire ».
V" L’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 invoqué par la RTM n’est pas applicable aux contrats passés par la RTM : ces dispositions n’étant pas applicables aux contrats passés par la RTM, établissement public industriel et commercial dont les contrats sont, par détermination de la loi, des contrats de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire (CE, avis du 29 juill. 2002, n°2469201) ; en effet, l’article 2 du Code des Marchés Publics exclut de son champ d’application les établissements publics ayant un caractère industriel et commercial :
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1° L’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;
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2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l’Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s’appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux.
En qualité d’établissement public industriel et commercial, la RTM n’entre donc pas dans le champ d’application du Code des Marchés Publics. Ce n’est qu’à l’initiative de la RTM que les contrats passés avec la Société ORANGE l’ont été selon les procédures du Code des Marchés Publics.
Y La jurisprudence confirme la compétence des juridictions judiciaires pour connaître du présent litige : CE, 31 juill. 1912, n°30701 – selon la jurisprudence établie de longue date par le Conseil d’Etat, les contrats n’ayant pas par nature un caractère administratif, relèvent de la compétence du Juge judiciaire ; pour qu’un contrat conclu par une personne publique relève de la compétence des juridictions administratives, il faut donc qu’il mette en cause des prérogatives de puissance publique. A défaut, il s’agit d’un contrat de droit privé qui relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire : « Lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, assortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ». (Cass. Civ. lère, 23 mars 2011, n°10-11.889 ; Trib. des Conflits, 1Ooct. 2006, n°C3506; Trib. des Conflits, 20 mars 2006, n°C3505; Trib. des Conflits, 29 déc. 2004, n°C3416; Trib. des Conflits, 19 janv. 1998, n°03084). Suivant la jurisprudence précitée, les litiges nés des activités de la RTM relèvent, par principe, de la compétence du juge judiciaire, seuls les litiges relatifs aux activités de la RTM qui, « telles la réglementation, la police ou le contrôle », ressortiraient par leur nature de prérogatives de puissance publique, pour relever de la compétence du juge administratif, or les contrats conclus entre la Société ORANGE et la RTM ne comportent pas de prérogatives de puissance publique car ils ne portaient que sur la fourniture à cette dernière de prestations de communications téléphoniques, dans les conditions des contrats de droit privé. S’agissant des dépenses de communication de la RTM, ces dépenses ne mettent pas en cause l’exercice des prérogatives de puissance publique du service de transport. Si la décision du Tribunal de Conflits rendue le 14 novembre 2011 concerne un établissement public à caractère industriel et commercial, cette décision est expressément fondée sur le fait que l’établissement public industriel et commercial en cause, l’UGAP, était, en vertu du décret du 30 juillet 1985 qui l’a créé, soumis aux dispositions du Code des Marchés Publics, ce qui n’est pas le cas de la RTM (Trib. Des Conflits, 14 nov. 2011, n°C3813)
V La RTM n’est pas une entité adjudicatrice : l’article 134 du Code des Marchés Publics, en vigueur jusqu’au 1° avril 2016, disposait :
« 1° Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 lorsqu’ils exercent une des activités d’opérateurs de réseaux énumérées à l’article 135. »
La condition première pour recevoir la qualification d’entité adjudicatrice est donc, en premier lieu, d’être un pouvoir adjudicateur. Or, l’article 2 du Code des Marchés publics définissait les pouvoirs adjudicateurs comme suit :
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« Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont :
1° L’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;
2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. » -
Les établissements publics industriels et commerciaux ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs et, par voie de conséquence, ne peuvent pas être des entités adjudicatrices, à supposer même qu’ils exercent une activité d’opérateur de réseau de transport. L’intérêt de la distinction entre un pouvoir adjudicateur et une entité adjudicatrice réside dans le cadre juridique plus souple offert aux contrats passés par les entités adjudicatrices. La définition des entités adjudicatrices donnée par l’article 134 du Code des Marchés Publics alors en vigueur, avait donc pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs exerçant « une des activités d’opérateurs de réseaux énumérées à l’article 135 » d’être soumis à un régime juridique plus souple. En revanche, il ne s’agissait nullement d’étendre les dispositions du Code des Marchés Publics aux établissements publics industriels et commerciaux exerçant une activité d’opérateur de réseau ! La RTM, établissement public industriel et commercial, n’est donc pas un pouvoir adjudicateur et, partant, ne peut pas recevoir la qualification d’entité adjudicatrice, peu important qu’elle exerce une activité d’opérateur de réseau, à tout le moins sous l’empire de la loi applicable aux faits de l’espèce.
V" Sous l’empire de la loi applicable au moment des faits, la RTM étant un établissement public industriel et commercial, les contrats qu’elle a passés avec la Société ORANGE, sont des contrats de droit privé qui relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits que la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) qui exploite, sous l’autorité de Marseille Provence Métropole (MPM) (Autorité Organisatrice) un réseau destiné à fournir un service au public dans le domaine du transport terrestre urbain par autobus, tramways etc…… est une entité adjudicatrice soumise au Code des Marchés Publics, conformément aux dispositions des articles 134 et suivants du Code précité (actuellement articles 11 et suivants de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) ; qu’il s’ensuit que conformément au Code des Marchés Publics (articles 135 (ancien) et 141), les contrats passés par la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), Entité -Adjudicatrice – relèvent obligatoirement des dispositions du Code des Marchés Publics ; que s’agissant de contrats administratifs et de prestations exécutés dans le conditions définies dans ces contrats de marchés publics (n° 2006.00048.00 et n° 2006.00049.00 (en 2006) et n° 2011.00052.00 et 2011.00053.00 (en 2011), seul le tribunal administratif est compétent au sens de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier (dite Loi MURCEF) ; que dans ces conditions, il y a lieu de :
V dire et juger que le litige opposant la Société ORANGE S.A. à la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Marseille, °
V renvoyer la Société ORANGE S.A. à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 96 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il
échet d’allouer à la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu les articles 11 et suivants de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics),
Vu l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier (dite Loi MURCEF),
Dit et juge que le litige opposant la Société ORANGE S.A. à la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Marseille,
Renvoie la Société ORANGE S.A. à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 96 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société ORANGE S.A. à payer à la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) la somme de 1 500 € (mille cinq cents Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société ORANGE S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,08 € (quatre-vingt-deux Euros huit Cents TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 1° juin 2017 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
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