Confirmation 1 décembre 2020
Rejet 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 1er déc. 2020, n° 19/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 20 mai 2019, N° 15/0117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
SS
DU 01 DECEMBRE 2020
N° RG 19/01622 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMIA
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de NANCY
15/0117
20 mai 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (llors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Octobre 2020 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Décembre 2020 ;
Le 01 Décembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme D X est à la retraite depuis le 1er juillet 2014. Elle a été gérante de la SARL Arcole qui exploite un hôtel-restaurant à Houdemont et a également été présidente du conseil d’administration de la société Aprilor.
Mme X s’est trouvée en arrêt de travail, du 29 novembre 2010 au 5 avril 2014, à la suite d’un accident du travail.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle a indemnisé cet arrêt de travail mais, à la suite d’une enquête diligentée par un agent assermenté, elle a considéré que Mme X avait continué à exercer son activité professionnelle.
En conséquence, le 1er septembre 2014, les services administratifs de la Caisse ont réclamé à Mme X le remboursement de la somme de 125 782,57 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 novembre 2010 au 22 novembre 2013.
Contestant le bien fondé de cet indu, le 24 octobre 2014, Mme X a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 6 février 2015, a confirmé l’indu.
Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, Mme X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy, alors compétent, d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 20 mai 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy, nouvellement compétent, a :
— débouté Mme D X de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe et Moselle en date du 6 février 2015,
— dit que c’est à bon droit que la CPAM de Meurthe et Moselle demande à Mme D X le remboursement des indemnités journalières versées à tort du 30 novembre 2010 au 22 novembre 2013,
— condamné Mme D X à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 125 782,57 euros correspondant aux indemnités journalières injustement perçues,
— condamné la CPAM de Meurthe et Moselle aux entiers de l’instance,
— rappelé que ce jugement peut faire l’objet d’un appel dans le mois qui suit sa notification par déclaration au greffe de la cour d’appel de Nancy, conformément à l’article 538 du code de procédure civile.
Le 28 mai 2019, Mme X a relevé appel de ce jugement.
Initialement appelée à l’audience du 19 mai 2020 puis renvoyée au 30 juin 2020. Cette affaire a ensuite été renvoyée et plaidée à l’audience du 6 octobre 2020 après restitution du rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 30 juin 2020, Mme X demande à la Cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 20 mai 2019 par le TGI de Nancy en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— A titre principal,
— infirmer la décision de la CRA du 6 février 2015,
— constater que la CPAM de Meurthe et Moselle ne rapporte pas la preuve d’une activité professionnelle sur la totalité de la période allant du 30 novembre 2010 au 22 novembre 2013,
— dire qu’elle n’a pas à rembourser les indemnités journalières perçues du 30 novembre 2010 au 22 novembre 2013.
— Subsidiairement,
— infirmer la décision de la CRA du 6 février 2015,
— constater que la CPAM de Meurthe et Moselle ne rapporte pas la preuve d’une activité professionnelle sur la totalité de la période allant du 30 novembre 2010 au 22 novembre 2013,
— dire que la restitution par ses soins à la CPAM des indemnités journalières doit se limiter à celles correspondant aux 4 journées où elle a participé aux assemblées générales, ce qui représente la somme de 498,40 euros.
— A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer la décision de la CRA du 6 février 2015,
— constater que la CPAM de Meurthe et Moselle ne rapporte pas la preuve de son activité professionnelle sur la totalité de la période allant du 30 novembre 2010 au 22 novembre 2013,
— réduire la somme sollicitée par la CPAM de Meurthe et Moselle à de biens plus justes proportions.
— En tout état de cause,
— condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à lui payer la somme de 2.00,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de Meurthe et Moselle aux entiers frais et dépens.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2020, la CPAM de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
— déclarer le recours de Mme D X recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2019 par le pôle social du TGI de Nancy,
— débouter Mme X de sa demande de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et débouter l’appelante des fins de sa demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 6 octobre 2020.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la valeur probante du rapport de l’agent assermenté :
L’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas de l’espèce, dispose que les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, Mme X conteste l’indu délivré à son encontre et remet en cause la validité du rapport de l’agent enquêteur en insistant sur le fait qu’il s’agit d’un simple rapport administratif qui ne saurait avoir la nature juridique d’un procès-verbal, d’autant qu’il n’existe aucune certitude que les pages 2 à 4 correspondent au même rapport, lequel n’est pas daté. Compte tenu de ces éléments, Mme X conteste la valeur probante de ce rapport, demande à la Cour de se prononcer et précise que les propos qui lui sont prêtés par l’agent enquêteur n’ont fait l’objet d’aucune contre signature de sa part.
Elle ajoute que la Caisse ne verse aux débats, d’une part, aucun élément permettant de démontrer que M. F Y, signataire du rapport administratif, est bien assermenté et agrée dans les conditions visées à l’article L.114-10 du code précité et qu’en toute hypothèse, cet état aurait été porté à sa connaissance, et d’autre part, aucun mandatement ou ordre de mission signé par le Directeur, confiant à M. Y, contrôleur assermenté, le soin de procéder à une enquête administrative concernant l’attribution des prestations litigieuses. Mme X conclut que le seul agrément d’un agent de contrôle n’est pas suffisant et qu’il doit, pour chaque mission particulière, être mandaté par le Directeur de la Caisse.
La Caisse s’oppose à cette argumentation et fait valoir que ce rapport administratif reprend par ordre chronologique les différents constats de l’agent enquêteur assermenté, effectués dans le cadre du contrôle de l’attribution des prestations servies à Mme X ; que l’agent enquêteur n’a pas outrepassé ses droits ni ses compétences, et qu’en cela, le rapport constitue un document valable dont le contenu fait foi jusqu’à preuve du contraire. Elle ajoute qu’aucun texte ne vient préciser les
mentions qu’un tel document doit comporter à peine de nullité et qu’aucun texte n’impose que ce rapport soit daté, signé, que les pages soient numérotées, ni même qu’il reprenne l’intitulé « procès-verbal », tant que les faits qui y sont décrits sont clairement identifiés. Elle rappelle que selon la définition juridique, un « procès-verbal » est bien « un rapport rédigé par un agent public pour rapporter des faits de sa compétence », ce qui est le cas en l’espèce.
La Caisse précise que M. Y bénéficie depuis le 15 décembre 2008 d’un agrément définitif, général et valable, de sorte qu’il n’était pas nécessaire qu’il dispose d’un mandat spécial pour cette mission et n’avait pas non plus à justifier de sa qualité auprès de l’assurée, et conclut que ce rapport, même établi de manière unilatérale, ne peut être privé de toute force probante.
* * *
Au cas présent, il ressort du dossier que, pour vérifier la situation réelle de Mme X, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle a diligenté une enquête dont il ressort que son auteur, M. F Y, agent enquêteur, est un agent assermenté dont l’agrément a été publié au Bulletin Officiel du ministère du Travail, des relations sociales, de la faùille et de la solidarité du 15 décembre 2008, agissant selon les conditions prévues à l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale.
Il ne ressort pas de ces dispositions et de celles de l’article 243-9 du même code que l’agent assermenté doit être spécialement missionné pour chaque enquête qu’il effectue.
En outre, M. Y a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence dans un document intitulé « rapport administratif », étant précisé que cette seule dénomination ne saurait suffire à lui faire perdre sa valeur probante, ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ;
C’est donc par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que ces dispositions n’imposent ni délégation spéciale du directeur de la Caisse ni de conditions de forme quant à la rédaction du rapport.
Celui-ci a été soumis au contradictoire puisqu’il a pu être discuté par Mme X devant la commission de recours amiable ; il fait donc foi jusqu’à preuve du contraire et ne saurait être infirmé par les seules dénégations de l’intéressée.
En conséquence, le jugement contesté sera confirmé sur ce point.
Sur l’exercice d’une activité non autorisée :
L’article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au cas d’espèce, prévoit que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est de jurisprudence constante que l’interdiction faite à l’assuré de se livrer à une activité non autorisée pendant son arrêt de travail s’entend rigoureusement, qu’il s’agisse d’activités domestiques ou de loisirs (Cass. Soc., 6 novembre 1985, pourvoi n°84-11.543 ; Cass. Soc. 19 octobre 1988, n°86-14.256 ; Cass. Civ. 2e, 9 décembre 2010, n°09-16.140) ou encore de l’exercice d’une activité professionnelle, même de manière limitée (Cass. Civ. 2e , 1 juillet 2010, n°09-13.000) ou encore de taches inhérentes à des fonctions de gérant, même de manière limitée (Cass. Civ. 2e, 25 juin 2009, n°08-17.594).
Après avoir précisé qu’elle est gérante de l’hôtel-restaurant Arcole à Houdemont et énoncé les tâches
inhérentes à ses fonctions (ouverture de l’hôtel, mise en place du buffet, édition des factures, tenue de la réception, '), Mme X explique que son activité nécessitait des déplacements incessants ainsi qu’une station debout prolongée mais qu’elle a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2010 dont les conséquences se sont inscrites dans le temps. Dès lors, compte tenu des longues périodes d’immobilisation, des soins réguliers et enfin des difficultés à se déplacer, son état physique ne lui a pas permis de continuer à assurer la gestion de l’hôtel.
Elle indique avoir confié la gestion de l’établissement à son fils, M. J-K X, et se prévaut de l’attestation de ce dernier et des témoignages de M. Z, ancien salarié, et Mme A, une employée de l’hôtel, pour confirmer ses dires.
Mme X reprend un à un les éléments du rapport administratif et considère que la Cour doit prendre en considération cette particularité d’une domiciliation sur son lieu de travail pour apprécier les déclarations obtenues par l’agent de contrôle. Elle expose que son arrêt de travail n’a fait que suspendre ses fonctions et n’a en aucun cas mis un terme à son mandat de gérante, de sorte qu’il est logique que divers salariés la désigne comme étant « la patronne » ou « la directrice de l’hôtel » mais que cela ne démontre pas l’exercice d’une quelconque activité professionnelle.
Elle précise que le contrat de travail de M. B a été signé par son fils comme en atteste les paraphes « APJ » et la signature qui figurent sur ledit contrat. Elle ajoute que s’il ressort du rapport établi par l’agent de contrôle de la Caisse qu’elle aurait déclaré avoir établi les plannings, ces affirmations ne sont pas consignées par écrit par ses soins ; qu’en tout état de cause, l’établissement de ces plannings était effectué par M. J-K X, de concert avec elle, de sorte que cet acte isolé et dont la tenue est relativement limitée ne saurait légitimement être assimilé aux fonctions de gérante occupée par ses soins et que s’il est indiqué dans le rapport que, depuis le début de son arrêt de travail, elle continuerait d’envoyer les plannings, de signer les contrats de travail et remettrait une fois par mois à l’expert-comptable, les différentes factures et documents sociaux de la société, pour autant, la Caisse ne verse aux débats aucune pièce permettant d’appuyer ces affirmations.
Elle fait valoir que les affirmations de M. B sont en opposition avec son état de santé ; que l’attestation de M. C devra être écartée des débats en ce qu’elle n’est pas conforme aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile, aucune pièce d’identité du témoin n’étant jointe ; que sa participation à des assemblées générales ne permet pas de conclure à l’exercice d’une activité professionnelle ; que les revenus perçus pendant son arrêt de travail correspondent simplement au complément de salaire assuré par la prévoyance en complément des indemnités versées par la Caisse.
Enfin, Mme X conclut qu’au cours de l’année 2013, en sus des éléments précités, elle a dû faire face à la maladie contractée par son époux. En conséquence, elle se prévaut de son impossibilité physique et morale d’exercer son activité professionnelle du 30 novembre 2010 au 22 novembre 2013.
La Caisse, quant à elle, rétorque qu’à l’occasion d’un contrôle portant sur le versement de ces prestations, il est apparu que Mme X a poursuivi son activité professionnelle malgré ces arrêts de travail. Elle reprend les différents éléments du rapport qui tendent à établir qu’elle a exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail et notamment les propres déclarations de l’assurée du 2 avril 2014, laquelle a refusé de les consigner par écrit, et précise que tout cela a également été confirmé par plusieurs salariés de Mme X, dont deux d’entre eux ont confirmé leur déclaration par écrit : M. B et M. C.
La Caisse considère que les éléments recueillis par son agent enquêteur constituent un faisceau d’indices précis et concordants en faveur d’une activité professionnelle poursuivie par l’assurée, qui est confirmée par les autres constats et pièces mentionnés et annexés au rapport de l’agent enquêteur. Elle précise à titre d’exemple que Mme X a participé à quatre assemblées générales et que sa
participation relève indéniablement d’une activité qui n’est compatible ni avec les prescriptions de repos de son médecin traitant, ni avec le versement des indemnités journalières.
La Caisse expose que Mme X a renouvelé ses précédentes déclarations selon lesquelles elle a effectivement poursuivi la gestion de son hôtel du fait notamment qu’elle soit propriétaire de son établissement et qu’elle habite sur place et considère que certains termes écrits de l’appelante (courrier du 19 novembre 2014 et conclusions récapitulatives) démontrent l’exercice d’une activité professionnelle durant son arrêt de travail. La Caisse estime que si elle prétend avoir été empêchée physiquement d’exercer son activité professionnelle, sa présence aux assemblées générales, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, démontre clairement le contraire et ajoute qu’elle a perçu sur la seule année 2011, la somme de 11 472 euros de sa société Arcole.
Dès lors, la Caisse retient ainsi que Mme X ne s’est pas abstenue de toute activité en poursuivant la gestion de ses sociétés ; qu’elle ne bénéficiait d’aucune autorisation du médecin prescripteur ; qu’elle n’apporte aucunement la preuve de ce qu’elle aurait transférée dès le début de son arrêt de travail, ses attributions à quiconque, cet argument n’ayant jamais été précisé avant cette procédure ; que ces procès-verbaux de délibérations des assemblées générales mentionnent son nom, sa présence et sa signature ; qu’elle reconnaît avoir participé à l’élaboration du planning de ses employés en concertation avec son fils. La Caisse affirme que les déclarations de l’appelante sont contradictoires et contredites par les pièces produites par ses soins ; que l’attestation de M. J-K X a été rédigée pour les besoins de la cause ; qu’il en est de même de l’attestation de M. Z, et conclut que le non-respect de l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée est sanctionnée par la restitution des indemnités journalières.
* * *
En l’espèce, il convient de relever que si l’intéressée entend contester pour une bonne part les constatations et conclusions de l’enquêteur de la Caisse, il n’en demeure pas moins qu’il est établi par les pièces du dossier ainsi que par les propres explications de cette assurée que celle-ci a exercé une activité ayant trait à la bonne marche de l’établissement qu’elle gérait, et ce, sans autorisation préalable.
Si Mme X se prévaut du témoignage de M. G Z et de M. J-K X, son fils, pour démontrer avoir transmis ses fonctions de gérante à son fils et établir son indisponibilité durant les arrêts de travail litigieux, il apparaît que ces attestations ne sauraient être retenues en ce qu’elles sont contredites tant par les constatations de l’agent assermenté que par les déclarations de l’assurée, cette dernière ayant reconnu avoir réalisé « quelques actes, essentiellement liés à la représentation juridique de la personne morale» (courrier du 19 novembre 2014) et établit les plannings « de concert » avec M. J-K X (p.9 de ses conclusions), ainsi que par les pièces du dossier.
En effet, l’agent assermenté précise dans son rapport administratif avoir constaté que « deux anciens employés ont témoigné par écrit que Mme X a dirigé l’hôtel depuis le début de l’arrêt de travail (elle établit les plannings ' signe les chèques des salaires des employés ' supervise le service et à l’occasion y participe) », et mentionne que, le 2 avril 2014, Mme X a reconnu, mais ne veut pas le consigner par écrit, que « depuis le début de son arrêt de travail, elle établit les plannings de l’hôtel, elle remet en mains propres toutes les factures concernant la gestion de l’hôtel à la société comptable REVILEC, concernant le volet social, elle remet une fois par mois tous les documents à la société SOVAMEC. Elle est obligée également de signer les contrats d’embauche ». Il est également démontré que Mme X a participé, en sa qualité de Présidente du Conseil d’administration de ses sociétés, à quatre assemblées générales entre 2012 et 2013.
En outre, la Caisse produit le témoignage de M. H C, lequel atteste avoir travaillé à l’hôtel Arcole durant 3 ans, du 1er juillet 2009 au 2 juillet 2012, en qualité de chef de cuisine et précise que
« Mme X signait les chèques des salaires durant ma présence, établissait les plannings de l’hôtel durant la période de fin novembre 2010 à début juillet 2012 ».
A cet égard, si Mme X conteste l’attestation de M. C en ce qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, ce témoignage est confirmé par celui de M. I B, cuisinier au sein de l’hôtel Arcole du 31 août 2011 au 6 juillet 2012, qui indique que les fonctions de Mme X consistaient à « gérer l’entreprise : gestion, service à l’occasion, superviser le service, s’occuper des petits déjeuners ».
Il est établi en outre, quoique l’appelante dise n’avoir rempli aucun rôle dans la société depuis la survenance de son accident de travail, qu’elle a présidé à quatre reprises les assemblées générales (le 30 juin 2012, le 4 juillet 2012, le 18 juin 2013, le 30 août 2013) de ses sociétés, ce dont il convient de déduire a contrario qu’elle avait gardé la totale mainmise sur le fonctionnement de ses sociétés.
Ainsi, malgré l’intervention de M. J-K X dans la gestion de l’établissement Arcole, il est clairement démontré que Mme X participait activement aux activités administratives de la société (gestion des plannings et de la rémunération des salariés, transmission de documents au comptable).
Et, contrairement aux affirmations de l’assurée qui prétend que les contacts quotidiens qu’elle avait avec le personnel de la société Arcole s’expliquent par le fait que son domicile était fixé dans les locaux de son lieu de travail et qui justifie ses contacts avec l’expert-comptable par une simple règle élémentaire de politesse et de courtoisie, les constatations de l’agent assermenté et les témoignages concordants de deux salariés de l’hôtel-restaurant Arcole démontrent que Mme X continuait d’exercer ses fonctions de gérante alors qu’elle était en arrêt de travail.
Enfin, aucune autorisation préalable du médecin traitant n’a été mentionnée afin que l’assurée puisse se livrer à cette activité durant ses arrêts de travail et aucune autorisation ne lui a été accordée par la Caisse d’exercer une quelconque activité durant la période en litige, de sorte que l’activité de gérance de l’hôtel durant les périodes concernées n’était donc pas autorisée.
IL en résulte que la simple preuve de l’exercice d’une activité sans autorisation, même limitée, suffit à justifier la demande de remboursement des indemnités journalières.
En l’état de ces constatations et énonciations, il convient de retenir que Mme X a, au cours des périodes d’arrêt de travail visées par la Caisse, exercé une activité professionnelle sans y avoir été autorisée.
Sur le montant de l’indu :
Selon l’article L.323-6, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire, de s’abstenir de toute activité non autorisée. En cas d’inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la Caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.
Cet article a été complété et modifié par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, il est prévu qu’en cas d’inobservation volontaire des obligations liées à un arrêt de travail, l’assuré doit désormais restituer l’intégralité des indemnités journalières correspondantes.
Il résulte des dispositions de l’article L.323-6 du code précité tant dans leur rédaction issue de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 que de celle issue de la loi n° 2010-594 du 20 décembre 2010, applicables au litige, qu’en cas de recours formé contre les décisions de la Caisse, les juridictions visées à l’article L.142-2 contrôlent l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la Caisse à
l’importance de l’infraction commise par l’assuré.
Il apparaît selon le dernier alinéa de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale que les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont soumises aux mêmes obligations que celles applicables en matière d’assurance maladie.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge du contentieux de la sécurité sociale, doit, en cas de recours, s’assurer de l’adéquation de l’étendue de la mesure de restitution des indemnités journalières à l’importance et à la gravité du manquement reproché à l’assuré (Cass. Civ. 2e, 11 février 2016, pourvoi n°15-10.309 ; Cass. Civ. 2e, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-14.419, Cass. Civ. 2e, 12 mars 2020, pourvoi n° 18-25.157), étant précisé que le droit d’un organisme de sécurité sociale de réclamer le recouvrement des indemnités journalières depuis la date du manquement (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020, pourvoi n° 19-12.962) qui vient d’être consacrée jurisprudentiellement, ne se confond pas avec l’obligation de vérification d’adéquation qui s’impose au juge dans les conditions qui viennent d’être rappelées.
Mme X expose que sur la période considérée, hormis les 4 demi journées correspondant aux assemblées générales des sociétés Arcole et Aprilor, la Caisse ne démontre aucunement l’exercice par ses soins d’une activité professionnelle. Or, l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la restitution de l’ensemble des prestations versées mais la restitution des indemnités journalières correspondantes, de sorte que la restitution des indemnités journalières doit se limiter à celles correspondant aux 4 journées où elle a participé aux assemblées générales.
La Caisse, quant à elle, fait valoir que Mme X n’a jamais cessé son activité professionnelle, elle a simplement démontré qu’elle l’avait suspendu à certains moments mais cela est insuffisant à réduire le montant réclamé, et expose que les textes n’autorisent le juge à moduler que la seule sanction prononcée par la Caisse en cas d’activité rémunérée et non le montant des restitutions dues par l’assurée.
* * *
Aux termes d’une analyse qui n’appelle aucune critique, le Tribunal a à bon droit relevé qu’il a été démontré que Mme X a continué à exercer certaines de ses activités de gérante tout au long de son arrêt de travail et que la demande de la Caisse, qui correspond aux indemnités journalières versées pendant toute la durée de l’arrêt et dont elle justifie du montant par la production des attestations de paiement des indemnités en question, est fondée.
La Cour retient, au cas présent et ainsi qu’il a été rappelé, que cette inobservation présente un caractère volontaire dès lors que qu’elle s’est inscrite dans le cadre de la continuation de l’activité professionnelle qu’elle exerçait préalablement à son arrêt de travail et qu’elle n’a pas présenté le caractère exceptionnel que l’intéressée tendait à lui conférer, en sorte que la restitution de l’intégralité des sommes en jeu apparait en adéquation à l’importance du manquement de l’assurée.
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
L’intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du pôle social du Tribunal de Grande Instance de Nancy du 20 mai 2019 ;
DÉBOUTE Mme D X de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme D X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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