Infirmation partielle 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 févr. 2021, n° 19/09740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09740 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75EP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°
APPELANTE
Madame D E X
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société ALEPH GESTION, SARL inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 799 160 460 00025, dont le siège social est 13, rue du Parchamp à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100),
et actuellement représenté par la société CMB, syndic, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 810 873 380
dont le siège social est : […]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
Mme D E X est copropriétaire de plusieurs lots dans un immeuble situé au […] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en particulier des lots n° 25 et 26 correspondant à des appartements situés au 4e étage de l’immeuble.
Par acte d’huissier de justice du 27 février 2017, Mme X a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris pour solliciter l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2016 et subsidiairement l’annulation ou la rectification de certaines résolutions.
Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 2, […] et […]) du 20 décembre 2016 en son entier ;
— rejeté la demande de rectification de la résolution n° 18 de ladite assemblée générale des copropriétaires ;
— déclaré irrecevable la contestation de la résolution n° 19 de ladite assemblée générale ;
— rejeté la demande d’annulation de la résolution n° 20 de ladite assemblée générale ;
— rejeté la contestation de la désignation du président du conseil syndical figurant au pied de la résolution n° 10 de ladite assemblée générale ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par le syndicat des copropriétaires ;
— condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 mai 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 30 juillet 2019 par lesquelles Mme D E X, appelante, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 500 du code de procédure civile, à :
Sur la demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2016
et de l’assemblée générale du 20 décembre 2016 dans son ensemble :
— réformer le jugement en ce qu’il a refusé de faire droit, à titre principal, à sa demande visant à obtenir la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2016 et de l’assemblée générale du 20 décembre 2016 dans son ensemble ;
— en conséquence, prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 20
décembre 2016 et de l’assemblée générale du 20 décembre 2016 dans son ensemble ;
Sur la demande de rectification de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 20 décembre 2016 :
— réformer le jugement en ce qu’il a refusé de faire droit, à titre subsidiaire, à sa demande de rectification de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 20 décembre 2016 ;
— en conséquence, faire droit à sa demande de rectifier la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 20 décembre 2016, en incluant le vote « contre » de Mme Y dans les votes comptabilisés pour cette résolution ;
Sur la demande de nullité de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 20 décembre
2016 :
— réformer le jugement en ce qu’il a refusé de faire droit, à titre subsidiaire, à sa demande de nullité de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 20 décembre 2016 ;
— en conséquence, prononcer la nullité de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du
20 décembre 2016 ;
Sur les frais irrépétibles de première instance :
— réformer en ce qu’il a refusé de faire droit à ses demandes de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires, excepté elle-même, à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ;
Par ailleurs,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires excepté elle-même, aux entiers dépens de la présente procédure d’appel ;
— prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat ; il ne sera dès lors statué que sur les demandes de l’appelante selon l’article 472 du code de procédure civile applicable en cause d’appel ; il en résulte que la cour n’infirmera le jugement que dans la mesure où elle estimera lesdites prétentions régulières, recevables et bien fondées ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la nullité de l’assemblée générale du 20 décembre 2016 en son entier
Mme X soutient que la tenue de l’assemblée générale n’a pas permis un déroulement normal de celle-ci, que la comptabilisation des votes est irrégulière, que la présentation de la résolution n° 20 est inexacte, que le procès-verbal de cette assemblée générale n’est pas valide au motif que deux procès-verbaux ont été dressés à la suite de la réunion et, enfin, que le constat d’huissier présent lors de l’assemblée montre que le procès-verbal n’a pas retranscrit de manière conforme les délibérations et échanges lors de la réunion ;
L’article 17 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ; le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote ; il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix ; enfin, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions ;
En l’espèce, il ressort des pièces dûment versées aux débats par l’appelante qu’un premier document a été établi à la suite de la réunion du 20 décembre 2016, lequel comporte trois signatures en dernière page (celles de Mme X en qualité de présidente de séance, de M. Z en qualité de scrutateur et de M. A en qualité de secrétaire), sous la mention manuscrite suivante : sous réserve d’une seconde lecture, le 21/12/2016 (pièce n° 6) ;
Il ressort également des pièces que le syndic a notifié un deuxième procès-verbal de l’assemblée générale à Mme X (pièce n° 3) ; ce procès-verbal dressé sur 14 pages (y compris la dernière qui comprend le rappel des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 10 du décret du 17 mars 1967) est régulièrement signé par le président, le scrutateur et le secrétaire mentionnés précédemment, en page 13, et comporte le visa de ceux-ci en bas de chacune des pages ;
Mme X entretient une confusion sur la coexistence et donc la validité de ces procès-verbaux ; or, la comparaison entre les deux documents permet de constater que les différences de présentation tiennent essentiellement, outre à l’absence de la page 4 dans le premier envoi, aux précisions données sur les noms des copropriétaires absents et sur le nombre de tantièmes des copropriétaires ayant voté 'contre’ – ou parfois 'pour’ – certaines résolutions ; leur examen conduit à établir que le premier, incomplet, est celui dressé à l’issue de la réunion et signé 'sous réserve de relecture' par les membres du bureau et que le second, également signé par les mêmes membres du bureau, y compris Mme X, est le document complété et destiné à être notifié aux copropriétaires ; ainsi que les premiers juges l’ont retenu, ce seul fait de l’existence d’un document préparatoire à l’établissement du procès-verbal définitif de la réunion ne constitue nullement un motif d’annulation de l’assemblée
générale ;
S’il est effectivement mentionné par Me Nakache, huissier de justice ayant assisté à l’assemblée et consigné en partie le déroulement de la réunion, qu’un certain bruit 'brouhaha' couvrait parfois les débats, il n’est pas démontré que l’expression des votes n’aurait pas pu être connue et les votes décomptés ;
En outre, l’appelante, au soutien de son grief tenant à l’absence de comptabilisation régulière des votes, prétend que le vote 'contre’ de Mme B, dont elle était le mandataire pour cette réunion, n’a pas été pris en compte lors du vote de la résolution n° 18 ;
C’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que le pouvoir donné par Mme B à Mme X n’était pas versé aux débats rendant impossible l’examen des instructions de vote données par l’intéressée ; la cour rappelle qu’en raison du principe dispositif du procès civil qui implique que l’instance demeure la chose des parties, il n’appartient pas au juge de solliciter les pièces permettant aux parties de prouver leurs allégations ; en outre, il doit être relevé que Mme X, qui présidait la séance de l’assemblée générale du 20 décembre 2016 et qui a signé le procès-verbal notifié aux copropriétaires, a voté 'pour’ la résolution n° 18 (ratification des travaux réalisés dans l’appartement lots n° 22 et 23 appartenant à M. Z) qui a été adoptée, selon les termes du procès-verbal 'à la majorité de tous les copropriétaires en nombre, représentant les 2/3 des voix, soit par 15 copropriétaires représentant 695/1.000èmes. ;
Bien que le constat établi par l’huissier de justice le jour de l’assemblée indique que 'la résolution n° 18 n’a pas été resoumise au vote, compte tenu du vote de Mme C (qu’il faut lire B) dont il n’a pas été tenu compte', ces éléments ne suffisent pas à établir l’irrégularité de la comptabilisation des votes exprimés au cours de cette assemblée, d’autant que ledit constat contient un certain nombre d’imprécisions et d’erreurs matérielles, telles les noms des copropriétaires et qu’il mentionne à plusieurs reprises 'Mme X me demande d’acter…' rendant les propos rapportés moins impartiaux ;
Il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner la rectification du procès-verbal concernant résolution n° 18 ;
Par ailleurs, l’appelante fait état d’une malveillance du syndic de copropriété dans la rédaction du procès-verbal qu’elle qualifie de 'douteux', mais ne rapporte nullement la preuve de cette allégation qu’il convient dès lors d’écarter ;
Enfin, l’appelante soutient qu’elle se serait fait 'chahutée pendant toute l’assemblée', ainsi qu’il résulte du constat d’huissier, portant ainsi atteinte à ses droits fondamentaux en tant que copropriétaire et présidente de séance, de sorte que l’assemblée est frappée de nullité quand bien même il serait établi que le vote du copropriétaire n’aurait pas été susceptible de modifier le résultat ; en l’absence de démonstration d’une impossibilité pour Mme X d’avoir pu participer librement à la prise de décision collective, ce moyen doit être rejeté ;
Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2016 et de l’assemblée générale dans son entier doit être rejetée, et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur la nullité de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 20 décembre 2016
Il est de principe qu’un droit particulier accordé à un copropriétaire au profit de son lot lui donne un droit acquis que l’assemblée générale ne peut pas retirer sans l’accord du copropriétaire ; par conséquent, un droit acquis lie l’assemblée générale à sa décision, qu’elle ne peut retirer sans juste motif ;
En l’espèce, il est constant que les prédécesseurs de l’appelante – avant qu’elle acquiert son lot objet du litige par acte du 26 juin 2009 – ont procédé au percement du plafond de leur appartement afin de le faire communiquer avec les combles, sans l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ;
Par jugement du 26 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré inexistante la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 2 décembre 2003 qui avait considéré à tort les combles comme parties communes au motif que cette résolution était affectée d’un vice grave ; le même jugement a annulé la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 2 décembre 2003 qui avait donné pouvoir au syndic pour engager une procédure au fond à l’encontre des copropriétaires qui occupaient les combles, parties communes de l’immeuble, pour obtenir le débarras et la restitution des lieux ;
Aux termes de sa motivation, le tribunal avait considéré que si l’assemblée générale ne pouvait valablement demander la restitution des combles, qui sont des parties privatives, sans outrepasser ses pouvoirs, elle pouvait en revanche refuser son autorisation de percer le gros-oeuvre et demander une remise en état des parties communes et la suppression des ouvrages et travaux déjà réalisés ; s’agissant d’une action personnelle, le tribunal a jugé qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de faire exécuter cette décision, en engageant une action de remise en état dans le délai de 10 ans à compter de la réalisation des travaux et que, bien qu’ayant eu connaissance des travaux sur les parties communes au plus tard le 29 décembre 1982, le syndicat n’a jamais exécuté la décision de remise en état des parties communes de sorte que le refus d’autorisation de travaux est devenu sans incidence ;
Il résulte de cette décision du 26 janvier 2006 ayant désormais force de chose jugée en l’absence de recours, que l’assemblée des copropriétaires ne peut plus refuser d’autoriser a posteriori les travaux d’accès aux combles, plus de 34 ans après leur réalisation ;
Il s’ensuit que la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 20 décembre 2016 ayant refusé de ratifier les travaux litigieux réalisés est frappée de nullité ; le jugement attaqué doit être réformé à cet égard ;
Enfin, Me Nakache, dans son constat et également dans son mél adressé au gestionnaire de la copropriété, précise qu’une assemblée générale de copropriétaires tenue le 12 février 2015 a déjà accordé l’autorisation demandée par la résolution n° 20 ; en l’absence de versement du procès-verbal de cette assemblée, la cour considère qu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour dire que l’assemblée a d’ores et déjà donné son autorisation formelle concernant les travaux dont s’agit ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt infirmatif sur les frais non compris dans les dépens emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande de
Mme X tenant à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée est donc sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’ :
— il a débouté Mme X de sa demande d’annulation de la résolution n° 20 et
— il l’a condamnée au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la résolution n° 20 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 2, […] et […]) du 20 décembre 2016 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 2, […] et […]) aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme D E X la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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