Rejet 2 avril 2025
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 avr. 2025, n° 2501104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer les préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 3 décembre 2019.
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’accident survenu le 3 décembre 2019 dans l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante au centre hospitalier de Semur-en-Auxois a été reconnu imputable au service par un arrêté du 10 décembre 2019 ;
— la consolidation de son état de santé est intervenue le 1er mars 2023 ;
— elle a droit, en vertu d’une jurisprudence constante, à une indemnisation complémentaire venant compenser les préjudices non couverts par l’allocation temporaire d’invalidité, laquelle répare seulement les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ;
— une expertise est nécessaire afin de déterminer l’ensemble des préjudices liés à son accident de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Mme B se borne, au soutien de sa demande d’expertise, d’une part, à rappeler que son accident, survenu le 3 décembre 2019 dans l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante au centre hospitalier de Semur-en-Auxois, a été reconnu imputable au service par un arrêté du 10 décembre 2019, d’autre part, à évoquer en termes généraux la jurisprudence qu’elle estime applicable à sa situation, sans toutefois apporter de précisions et éléments de justifications quant à la nature et à la réalité des préjudices dont elle entend permettre la détermination à dire d’expert.
3. Dans ces conditions, en l’état de l’argumentation de Mme B, la mesure d’expertise sollicitée ne répond pas à la condition d’utilité fixée par l’article R. 532-1 précité du code de justice administrative. La requête doit en conséquence être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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