Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 21 nov. 2024, n° 24/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDYJ
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ALES
05 février 2024 RG :23/00383
[G]
C/
E.P.I.C. HABITAT DU GARD
Grosse délivrée
le
à Selarl EURI JURIS
Selarl Chabannes Reche…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d’ALES en date du 05 Février 2024, N°23/00383
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
Office Public Départemental HABITAT DU GARD, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 273 000 018, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2015, la société Habitat du Gard a donné à bail à Madame [S] [X] et Monsieur [O] [G] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 389,10 € et de 37,23 € de provision sur charges, outre un loyer annexe de 26,67 €, le loyer pour un garage de 42,68 € et un entretien robinetterie de 2, 14 €.
En l’état de loyers impayés, la société Habitat du Gard a fait délivrer un commandement de payer les 25 et 28 juillet 2023, visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 5 octobre 2023 à étude pour Monsieur [O] [G] et suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Madame [S] [X], la société Habitat du Gard a assigné ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, en résiliation du bail et afin de voir ordonner leur expulsion et leur condamnation au paiement d’un arriéré locatif outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 septembre 2023 ;
— ordonné à Madame [S] [X] et à Monsieur [O] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut de libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— condamné solidairement Madame [S] [X] et Monsieur [O] [G] à verser à la SA Habitat du Gard à titre provisionnel la somme de 7395.64 € avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 3.439,49 €, sur la somme de 5.413,10 € à compter du 5 octobre 2023 et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
— condamné solidairement Madame [S] [X] et Monsieur [O] [G] à verser à la SA Habitat du Gard une indemnité d’occupation d’un montant de 991,27 € ;
— rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [S] [X] et Monsieur [O] [G] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification en préfecture,
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 4 mars 2024, Monsieur [O] [G] a fait appel de l’ordonnance sollicitant sa réformation sauf s’agissant du rejet de la demande d’article 700 sollicitée par la SA Habitat du Gard.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [G] demande à la cour de :
— DECLARER l’appel recevable et régulier tant sur la forme que sur le fond ;
— INFIRMER la décision déférée en ce toutes ses dispositions à l’égard de M. [O] [G] sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ET STATUANT A NOUVEAU
— CONSTATER que M. [O] a réglé à la société HABITAT DU GARD la somme de 8.386,91 € ;
— DÉBOUTER la société HABITAT DU GARD de ses demandes à l’égard de M. [O] [G] ;
— TRANSFERER le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à M. [G] ;
— CONDAMNER la société HABITAT DU GARD à payer à M. [O] [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société HABITAT DU GARD aux entiers dépens.
Monsieur [O] [G] expose que Madame [S] [X] a quitté le logement depuis plusieurs années et qu’il a rencontré des difficultés financières, n’ayant pu régler les loyers. Il ajoute qu’il a depuis, régularisé la situation, ayant acquitté le solde du au 15 décembre 2023. Il souhaite dès lors être autorisé à rester dans les lieux et que la décision soit infirmée, quant à son expulsion et au versement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [O] [G] sollicite en outre la régularisation de son contrat de bail, afin d’être mentionné comme en étant le seul titulaire, justifiant de l’abandon du logement par son épouse.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’office public départemental Habitat du Gard demande à la cour de :
— DÉCLARER irrecevable la demande de Monsieur [G] tendant au transfert du droit au bail, comme étant une demande nouvelle en cause d’appel,
— DÉBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à HABITAT DU GARD la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’office public départemental Habitat du Gard rappelle que le commandement de payer est demeuré infructueux et que dès lors le jeu de la clause résolutoire est acquis, le bail étant résilié depuis le 25 septembre 2023. Il ajoute par ailleurs que la jouissance du logement a été attribuée à Madame [S] [X] par le juge aux affaires familiales et non à Monsieur [O] [G].
Il estime que la cour ne peut remettre en cause les effets de la clause résolutoire et que la décision doit être confirmée, Monsieur [O] [G] n’ayant pas repris le règlement des loyers courants lors de l’audience devant le premier juge. Quant à la demande de transfert de bail, il fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, irrecevable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’absence d’acquittement du droit par l’appelant
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du
droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
Le conseil de Monsieur [O] [G] a été avisé les 7 mars, 16 mai et 6 septembre 2024, par le greffe, d’avoir à acquitter le montant du timbre de 225 euros.
Il n’a été produit jusqu’à l’ouverture des débats de l’audience de plaidoiries aucun document attestant du règlement par Monsieur [O] [G] du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts. Il n’a pas non plus été fait état d’une demande et ensuite de l’attribution ou d’un rejet de l’aide juridictionnelle.
L’appelant n’ayant pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts lors de sa déclaration d’appel, et ce droit n’étant toujours pas acquitté au jour où la cour statue, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable d’office en application de l’article 963 du code de procédure civile.
L’office public départemental Habitat du Gard n’a pas formé d’appel incident.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [G] à verser à l’office public départemental Habitat du Gard qui a du exposer des frais d’avocat en cause d’appel, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [G] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare d’office l’appel de Monsieur [O] [G] irrecevable en application de l’article 963 du code de procédure civile,
Constate l’absence d’appel incident de l’office public départemental Habitat du Gard,
Condamne Monsieur [O] [G] à payer à l’office public départemental Habitat du Gard la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [G] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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