Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 oct. 2024, n° 23/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 8 juin 2023, N° 19/00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02324 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4GZ
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
08 juin 2023
RG :19/00583
[D]
C/
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :
— Me LEMAIRE
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 08 Juin 2023, N°19/00583
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON substituée à l’audience par Me PLANTEVIN André (AVIGNON)
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] [G] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juillet 2018, la société [6], a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. [J] [D], salarié en qualité d’agent de travaux polyvalent, pour un accident survenu le 18 juillet 2018 à 7h00 et décrit dans ces termes 'activité de la victime lors de l’accident : en arrivant sur le lieu de travail ; nature de l’accident : malaise'.
Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2018 par le docteur [Y] [T] fait état de 'douleurs pariétales (thoraciques)' et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 juillet 2018.
Par décision du 30 octobre 2018, la CPAM de Vaucluse a notifié à M. [J] [D] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant 'en effet, votre dossier a été examiné par le docteur [I] [R], médecin conseil. Il considère qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical'.
Sur contestation de M. [J] [D] , la CPAM de Vaucluse a confié une expertise technique au docteur [Z] [X] qui a conclu le 26 février 2019 que 'la lésion à l’origine du malaise présenté par l’assuré le 18 juillet 2018 est de nature médicale. Ce malaise n’a pas pu être provoqué par les conditions de travail le 18 juillet 2018. Il s’agit au contraire de la manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail du 18/07/2018.'
Le 03 avril 2019, la CPAM de Vaucluse confirmait à M. [J] [D] sa décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [J] [D] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle dans sa séance du 15 mai 2019, a rejeté son recours.
Le 27 mai 2019, M. [J] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de contester le refus de prise en charge qui lui était opposé et, à titre subsidiaire, solliciter la désignation d’un nouvel expert.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
Vu le rapport d’expertise du Dr [X] du 26 février 2019,
— dit que le malaise de M. [D] survenu le 18 juillet 2018 à 7 heures n’est pas un accident du travail,
— débouté M. [D] de sa contestation de la décision de la CPAM du 3 avril 2019,
— débouté M. [D] de toutes ses demandes,
— l’a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée reçue à la cour le 07 juillet 2023, M. [J] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [J] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 8 juin 2023,
Statuant à nouveau,
— annuler avec toutes les conséquences de droit la décision de la CPAM de Vaucluse des 30 octobre 2018 et 3 avril 2019 confirmée par la Commission de Recours Amiable le 15 mai 2019 portant refus de lui accorder le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la CPAM de Vaucluse à régulariser sa situation sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la CPAM de Vaucluse à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance et d’appel.
M. [J] [D] soutient que :
— la seule question qui se pose en l’espèce est celle de la survenance d’une lésion au temps et au lieu de travail ; la question des causes et éventuelles responsabilités du malaise au travail ne peut se poser qu’au stade d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— le tribunal judiciaire a retenu, à tort, que ses conditions de travail n’étaient pas inhabituelles et qu’il évoluait dans un milieu professionnel satisfaisant et que par voie de conséquence, il n’y avait pas de lien entre son malaise et ses conditions de travail,
— la matérialité de son malaise sur le lieu et dans le temps de travail est établie et non contestée par la CPAM,
— la relation de cause à effet entre les faits invoqués (malaise et chute) et les conséquences (pathologie traumatique de l’épaule gauche) est établie,
— le rapport du docteur [X] comporte une contradiction car il retient comme origine du malaise un état pathologique préexistant et en même temps retient une cause indéterminée à l’origine du malaise,
— son médecin traitant atteste qu’antérieurement à l’accident, il n’a pas présenté de pathologie pouvant expliquer ce malaise avec perte de connaissance.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon;
— débouter M. [L] [D] (sic) de l’intégralité de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— M. [D] a été victime d’un malaise au temps et au lieu de travail le 18 juillet 2018, dont les lésions constatées le même jour sont 'des douleurs pariétales',
— le malaise dont a été victime M. [D] résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
— le médecin conseil et le docteur [Z] [X], médecin expert, ont considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical,
— M. [D] n’apporte pas d’éléments médicaux de nature à remettre en cause l’avis de l’expert,
— dans le questionnaire assuré, M. [D] a déclaré que le jour des faits litigieux, les conditions de travail n’étaient pas inhabituelles, de sorte qu’il a écarté tout lien entre son malaise et le travail,
— le malaise de M. [D] survenu le 18 juillet 2018 n’est pas un accident du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou l’événement.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La charge de la preuve de l’existence d’un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Il n’y a pas d’accident de travail s’il est démontré que l’affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur sans aucun lien avec l’activité professionnelle de la victime.
En l’espèce, la matérialité des faits, survenus le 18 juillet 2018 au temps et au lieu du travail et tels que décrits dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, n’est pas contestée. La présomption d’imputabilité s’applique donc à l’accident du 18 juillet 2018.
Il appartient ainsi à la CPAM de Vaucluse de rapporter la preuve que cet accident a une cause totalement étrangère au travail pour écarter cette présomption.
Se fondant sur le rapport d’expertise technique réalisée le 26 février 2019 par le docteur [Z] [X], la CPAM de Vaucluse soutient que M. [D] a été victime d’un malaise résultant d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Dans le cadre de l’expertise technique ordonnée par la CPAM de Vaucluse, le docteur [Z] [X] répond à la question 'statuer et dire qu’elle a été la nature de la lésion à l’origine du malaise présenté par l’assuré le 18/07/2018« : 'la lésion à l’origine du malaise présenté par l’assuré le 18/07/2018 est de nature médicale', à la question 'dire si cette lésion a pu être provoquée par les conditions de travail le 18/07/2018 » : 'ce malaise n’a pas pu être provoqué par les conditions de travail le 18/07/2018« et à la question 'dire s’il s’agit au contraire de la manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail du 18/07/2018 » : 'il s’agit au contraire de la manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail du 18/07/2018".
Les conclusions du docteur [Z] [X] reposent sur la discussion suivante : 'Monsieur [D] [J], âgé de 48 ans, droitier, occupe depuis 18 mois un poste de travail de manutention et de jardinerie après avoir été durant de nombreuses années jardinier indépendant. L’intégration dans l’entreprise se fait dans d’excellentes conditions, avec bon épanouissement du patient qui semble s’être totalement investi dans son nouveau poste, sans aucune difficultés relationnelles au sein de l’entreprise ni charge de travail excessive rapportées.
Il est victime d’une chute de sa hauteur sur le parking de son travail le 18/07/2018, suite à une brève perte connaissance dont l’étiologie reste indéterminée, provoquant un traumatisme de l’épaule gauche. Le tableau clinique évolue rapidement dans les jours suivant, sur un mode de douleur mécanique de l’épaule gauche avec trouble sensitif locaux régionaux d’aggravation progressive, dont le bilan étiologique confirme une compression du nerf supra-scapulaire sur kyste spino-glénoïdien en rapport avec une lésion de la partie postérieure du bourrelet, bien visualisé lors de l’arthroscopie. Nous sommes donc en présence d’un patient sans antécédent personnel ou familial, victime d’un malaise général de cause indéterminée et de manifestation spontanée, sans aucun lien avec les conditions de travail du 18/07/2018, à l’origine d’une pathologie traumatique de l’épaule gauche.'
Force est de constater que les conclusions de l’expert ne concordent pas avec la discussion médico-légale, puisqu’il retient d’une part que l’assuré, sans antécédent personnel ou familial, a été victime d’un malaise général de cause indéterminée et de manifestation spontanée, d’autre part que ce malaise est la manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant.
Par ailleurs, si l’expert exclut que les circonstances du travail aient pu jouer un rôle dans l’accident du 18 juillet 2018, il n’en demeure pas moins que son affirmation selon laquelle le malaise de M. [D] serait la manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant n’est étayée par aucune analyse médicale préalable en lien avec cet éventuel état pathologique préexistant. L’expert ne décrit ni ne nomme la nature de la pathologie qui serait constitutive de cet état préexistant.
A l’appui de ses prétentions, M. [J] [D] verse aux débats :
— un certificat médical établi le 09 novembre 2018 par le docteur [A] [O] qui mentionne ' je soussigné, docteur [A] [O], chirurgien orthopédique,certifie suivre M. [J] [D], né(e) le 28/10/1970 depuis le 10 octobre 2018 où il m’a consulté à la suite d’un accident de travail datant du 18 juillet 2018. Il me consulte avec des paresthésies au niveau de son épaule gauche avec une perte de force avec à l’examen une amyotrophie de la fosse infra-épineuse et des douleurs à la mobilisation de son épaule et une IRM qui retrouve un kyste spino glénoïdien au contact du nerf supra-scapulaire. […] Le mécanisme de formation de ce ce kyste est très certainement lié à sa perte de connaissance ayant entraîné une chute avec un traumatisme de son épaule et lors du traumatisme il a eu un décollement de la partie postérieure du bourrelet ayant formé ce kyste qui progressivement en grossissant est venu comprimer le nerf supra-scapulaire. Ce traumatisme dans le cadre de son travail et les conséquences doivent à mon sens être pris en charge en accident de travail. Il n’y a pas d’autre mécanisme de formation de ce kyste qu’un violent traumatisme sur son épaule comme il a eu lors de sa chute. (…) ',
— un certificat médical établi le 15 décembre 2022 par le docteur [E] [N] qui mentionne 'je soussigné Dr [N] certifie, être le médecin traitant de M. [D] [J] né(e) le 28/10/1970, et de l’avoir examiné le 19/07/2018 suite à un malaise sur son lieu du travail avec perte de connaissance responsable d’une douleur de épaule gauche. Et qui a nécessité un transfert à l’hôpital [Localité 5] le jour de l’accident le 18/07/2018, et qu’avant cet accident, le patient n’a pas présenté de pathologie pouvant expliquer ce malaise avec perte de connaissance'.
Ces certificats médicaux mettent en évidence l’absence d’un état pathologique préexistant dans la survenue du malaise dont M. [J] [D] a été victime le 18 juillet 2018.
La CPAM de Vaucluse n’apporte aucun élément de nature à identifier, ou à tout le moins, établir un lien entre une éventuelle pathologie antérieure et le malaise dont a été victime M. [D] le 18 juillet 2018.
Le fait que M. [D] ait déclaré que le jour des faits litigieux les conditions de travail n’étaient pas inhabituelles ne constitue pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de son malaise, permettant de renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces constatations qu’en jugeant que les conclusions de l’expert sont claires, précises, et excluent tout lien avec le travail de la victime, les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause.
Il convient par conséquent d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de juger que M. [J] [D] a été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2018.
La CPAM de Vaucluse, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM de Vaucluse à payer à M. [J] [D] la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Statuant à nouveau,
Juge que M. [J] [D] a été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2018,
Renvoie M. [J] [D] devant la CPAM de Vaucluse pour la liquidation de ses droits,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Déboute la CPAM de Vaucluse de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la CPAM de Vaucluse à payer à M. [J] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de Vaucluse aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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