Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 avr. 2026, n° 25/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 mars 2018, N° F17/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03230 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXLK
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
30 mars 2018
RG :F 17/00109
Association AGS – CGEA DE [Localité 1]
C/
[W]
S.E.L.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le 20 AVRIL 2026 à :
— Me [Localité 2]
— Me DEPLAIX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTPELLIER en date du 30 Mars 2018, N°F 17/00109
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association AGS – CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [1] La SELARL [1], représentée par Me [V] [E], Mandataire Judiciaire, venant aux droits de la société [2],prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] [W] a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la SARL [4], le 1er septembre 2013.
Son contrat de travail a été ensuite transféré à titre conventionnel à la SARL [5].
Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l’employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l’article L 1224-1 du code du travail à l’acquéreur, la SARL [6].
Le 1er mars 2016, à la suite de la perte du marché par l’employeur, le contrat de travail a été transféré à titre conventionnel au nouvel adjudicataire, la société [7].
Réclamant des heures supplémentaires ainsi que des rappels de salaire et invoquant un travail dissimulé, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 2 février 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 mai 2017, la SARL [6] était placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 30 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Montpellier :
— fixe les créances du salarié aux sommes de :
-12812,17 euros au titre des heures supplémentaires
-1281,22 euros au titre des congés payés afférents
-1795,26 euros au titre de la contrepartie en repos-dit que le travail dissimulé est établi
-17675,70 euros au titre du travail dissimulé
-450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les sommes doivent être portées par Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl [8] sur l’état de créances
— dit qu’à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l’AGS
— dit que Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl [3], devra établir et délivrer au salarié les bulletins de paie du mois, un certificat de travail et une attestation pôle-emploi conformes et, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard pour une période de 3 mois
— dit que Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl [6], devra régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations auprès des caisses de prévoyance et de retraite et, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard-ordonne l’exécution provisoire-déboute les parties de leurs autres demandes
— met les éventuels dépens à la charge de la sarl [8] et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Maître [E] es qualités.
Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], a interjeté appel partiel en ce qu’il avait dit que les demandes tendant à la condamnation d’un défendeur en liquidation judiciaire étaient recevables et en ce qu’il avait fait droit à la demande de travail dissimulé.
L’Unedic délégation de l'[9] de [Localité 6] a formé un appel incident aux mêmes fins que l’appelant principal.
Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2022, la cour d’appel de Montpellier a réformé le jugement
entrepris en ce qu’il a statué sur le travail dissimulé ainsi qu’en ce qu’il a statué sur la garantie de l’Unedic délégation de l'[9] de [Localité 7] concernant cette créance, statuant à nouveau sur ces points réformés, a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé et mis hors de cause l’Unedic délégation de l'[9] de [Localité 6] sur ce chef de demande, a confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions, dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la procédure collective de la société [6].
Sur pourvoi de M. [D] [W], par arrêt du 2 juillet 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [D] [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et met hors de cause l’Unédic délégation [10] [11] de Châlon-sur-Saône sur ce chef de demande, l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail.
Aux termes de l’article 3.1.1 de l’avenant, l’entreprise entrante précise que pour les salariés repris, l’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 de l’avenant.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l’ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l’ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours aux salarié dans les conditions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, est redevable de l’indemnité pour travail dissimulé.
Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que l’indemnité de travail dissimulé n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail et que dès lors la société [6] était devenue l’employeur à la suite de la société [12] privée [13] par application de l’article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n’avait jamais été rompu par l’une ou l’autre de ces deux sociétés, ni même d’ailleurs par les employeurs antérieurs, c’est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.
En statuant ainsi, alors qu’à l’occasion du transfert conventionnel du contrat de travail, il avait été mis fin à la relation contractuelle liant le salarié à la société sortante et qu’une nouvelle relation contractuelle avait débuté avec la société entrante, la cour d’appel a violé les textes sus visés.
Par déclaration du 6 octobre 2025, l'[10] – CGEA de [Localité 1] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2025, la liquidation judiciaire de la société [14] était clôturée pour insuffisance d’actif et le tribunal désignait la SELARL [V] [E] ès qualité de mandataire ad hoc pour les besoins de la présente instance.
L’affaire a été fixée au 25 mars 2026 et la clôture au 11 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2026, l’AGS – [11] de [Localité 1], demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER le 30 mars 2018 en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la somme de 17.675,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Juger le contrat de travail de Monsieur [W] nové à compter du 1 er mars 2016 mais non rompu,
Juger, en toute hypothèse, l’infraction de travail dissimulé non caractérisée.
En conséquence,
Débouter Monsieur [W] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
Limiter l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Elle soutient que :
— en l’absence de rupture du contrat de travail les dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail ne peuvent trouver à s’appliquer, en effet, si le transfert conventionnel du contrat de travail implique la novation de l’engagement en raison du changement d’employeur, la relation de travail n’est jamais rompue,
— même si l’on admet que la relation de travail a été rompue, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’une intention dissimulatrice de la société [14] ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— le travail dissimulé étant une faute pénale intentionnelle, il s’agit d’une faute détachable des fonctions du gérant, par conséquent, cette condamnation devrait être déclarée opposable au seul dirigeant, M. [B], et non à l’AGS,
— cette indemnité est une « amende civile » destinée à sanctionner l’employeur et non à indemniser un préjudice, ce qui devrait l’exclure de la garantie du régime,
— il ne peut être affirmé de manière générale et absolue à l’aune de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation que l’indemnité de travail dissimulée se trouve garantie par le régime [10] sur le fondement de l’article L 3253-8 du code du travail, la responsabilité personnelle du dirigeant n’a jamais été recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, or en présence d’un tiers solvable, le principe de subsidiarité de la garantie
AGS – tel que défini à l’article L.3253-20 du code du travail – doit conduire à mettre à la charge du seul dirigeant personne physique les conséquences de son comportement délictueux et à relever l’AGS de son obligation de garantie, au-delà de ces éléments, par principe, une assurance ne peut couvrir un sinistre résultant d’une faute intentionnelle de l’assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2026, M. [D] [W] formule ses demandes ainsi :
LA COUR,
CONFIRMERA le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 30 mars 2018 en ce qu’il concerne la demande au titre du travail dissimulé,
En conséquence,
1/ Sur le travail dissimulé,
JUGERA que la SARL [3] a commis l’infraction de travail dissimulé,
FIXERA la créance de Monsieur [W] au passif de la SARL [3] à la somme de 17.675,70 €uros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
2/ Sur la délivrance de bulletins de paie et attestation Pole Emploi conformes
ORDONNERA à la SELARL [15], ès-qualité de Mandataire liquidateur de la SARL [3], de délivrer à Monsieur [W] des bulletins de paie ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
3/ Sur la régularisation de la situation de M. [W] auprès des organismes sociaux,
ORDONNERA à la SELARL [15], ès-qualité de Mandataire liquidateur de la SARL [3], de régulariser la situation de Monsieur [W] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
FIXERA la créance de Monsieur [W] au passif de la S.A.R.L. [3] à la somme de 1.500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSERA à la charge de la liquidation de la S.A.R.L. [3] les entiers dépens.
Il soutient que :
— le changement d’employeur qui intervient hors de l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, en raison de dispositions conventionnelles, constitue une novation du contrat de travail,
— son contrat de travail a été transféré le 1er mars 2016 à la SARL [16] à la suite de la perte du marché auquel il était affecté dans le cadre des dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, il s’agit donc d’un transfert conventionnel et aucunement d’un transfert légal, ce qui exclut l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail,
— il y a eu novation du contrat de travail par changement de parties, ici d’employeurs, dès le 1 er mars 2016, il y a donc eu, d’une part, extinction de son contrat de travail le liant à la SARL [3], et d’autre part, création d’un nouveau contrat de travail autonome avec la SARL [16],
— en outre la SARL [3] lui a remis une attestation pôle emploi, un certificat de travail, ainsi qu’un solde tout compte mentionnant une date de sortie de ses effectifs au 29
février 2016,
— ses employeurs successifs ont volontairement omis de régler ses heures supplémentaires effectuées, en raison du nombre d’heures supplémentaires non déclarées, l’employeur ne pouvait ignorer qu’il se rendait coupable de travail dissimulé, en outre ces heures de travail non déclarées figurent sur les plannings qui lui ont été remis et il résulte de son relevé de carrière qu’aucune cotisation sociale n’a été versée aux organismes sociaux au titre de son activité pour les années 2015 et 2016.
L’acte de saisine a été signifié le 23 octobre 2025 à Me [V] [E], mandataire ad hoc de la SARL [3], laquelle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L’arrêt de la Cour de cassation renvoie à la présente cour uniquement l’examen de la demande d’indemnité pour travail dissimulé et la mise hors de cause l’Unédic délégation [10] [11] de [Localité 6] sur ce chef de demande, les dispositions du jugement concernant les rappels d’heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos sont à présent définitives.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait privée d’effet.
L’AGS soutient que si le transfert conventionnel du contrat de travail implique la novation de l’engagement en raison du changement d’employeur, la relation de travail n’est jamais rompue, qu’aucun document de fin de contrat n’est d’ailleurs établi, que postérieurement au transfert, le salarié conserve d’ailleurs son ancienneté ainsi que l’ensemble des avantages y étant attachés.
Elle rappelle que l’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. », que la novation n’impliquant pas la rupture de la relation de travail, ce texte ne peut trouver à s’appliquer, que le transfert du contrat de travail ne constituant pas une rupture de celui-ci mais une simple novation de la relation contractuelle, le point de départ de la prescription triennale ne peut être fixé à la date du transfert.
C’est en application des dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que le salarié a été transféré au nouvel adjudicataire,
la SARL [16].
Lorsque le salarié passe sous la subordination d’un nouvel employeur par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail, il n’y a pas de rupture du contrat de travail, celui-ci se poursuivant au profit du nouvel employeur qui est tenu des obligations de l’ancien employeur.
Par contre le nouvel employeur n’est pas tenu des dettes du sortant en cas de transfert des contrats de travail résultant d’une convention collective, sauf stipulation contraire.
En l’espèce, l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, précise les conditions de la reprise du personnel.
Selon le préambule de l’avenant, l’accord « est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l’emploi des salariés dans la profession à l’occasion d’un changement de prestataire».
Il ajoute que « les signataires ont élaboré ['] les conditions de transfert du personnel qui s’imposent à l’entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l’entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l’ensemble du personnel concerné ['] » et précise les accords dont il emporte révision, ajoutant qu’il « ne s’inscrit ni dans le cadre de l’article 1224-1 du code du travail ni dans celui d’une application volontaire de cet article mais exclusivement dans le cadre d’un transfert de marché d’un prestataire à un autre ».
L’article 3.1.1 de l’avenant précise que pour les salariés repris, l’entreprise entrante « établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 ci après ».
L’article 3.1.2, relatif aux éléments contractuels transférés, précise que :
« Dans l’avenant au contrat de travail prévu à l’article 3.1.1 ci-dessus, l’entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants :
' l’ancienneté acquise avec le rappel de la date d’ancienneté contractuelle ;
' les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification ;
' le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l’exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l’entreprise entrante ;
' le salarié transféré aura droit à un congé sans solde équivalent aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payé. Dans le cas où des dates de congés auraient déjà été convenues avec l’entreprise sortante, l’entreprise entrante devra accorder le congé sans solde dans le respect de ces dates. Il ne pourra être demandé au salarié concerné de « récupérer » les heures de congés sans solde (c’est-à-dire d’accomplir ultérieurement un nombre équivalent d’heures de travail effectif en compensation), ces heures devant être intégrées dans le temps de travail contractuel dû par ce salarié au sein de l’entreprise entrante, et ce quels que soient le mode et la périodicité du décompte du temps de travail en vigueur dans cette entreprise ».
Ainsi, contrairement aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, le transfert du salarié suppose qu’il consente à ce transfert par la signature d’un avenant que doit lui soumettre l’entreprise entrante. Par cet avenant il est mis fin à la précédente relation de travail et le lien contractuel avec l’ancien employeur est dès lors rompu.
Dans son arrêt de renvoi la Cour de cassation précise que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l’ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l’ancien employeur est rompue.
Dès lors, le 1er mars 2016 lors du transfert conventionnel du contrat de travail au profit de la SARL [16], il a été mis fin à la relation contractuelle avec la société [6] d’autant qu’il est par ailleurs établi qu’elle a adressé à M. [D] [W] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, ainsi qu’un solde tout compte mentionnant une date de sortie de ses effectifs au 29 février 2016.
Dès lors, la condition tenant à la rupture du contrat de travail exigée par l’article L.8223-1 est ici satisfaite.
Concernant le caractère intentionnel, M. [D] [W] soutient qu’en raison du nombre d’heures supplémentaires non déclarées, l’employeur ne pouvait ignorer qu’il se rendait coupable de travail dissimulé, que sur la période allant du 1er septembre 2013 au 29 février 2016, soit à peine plus de deux ans, il a effectué 1.020,50 heures supplémentaires qui n’ont pas été déclarées et qui donc ne lui ont pas été réglées, que d’autre part, ces heures de travail non déclarées figurent sur les plannings.
Il ajoute que l’employeur a volontairement omis de régler les cotisations sociales (notamment retraite) au titre des années 2015 et 2016, comme le démontre son relevé de carrière.
Ces éléments sont suffisants à établir le caractère intentionnel de la dissimulation eu égard au nombre d’heures effectuées et à la durée pendant laquelle ces heures figuraient au planning sans être rémunérées ni déclarées.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [D] [W] au passif de la SARL [3] à la somme de 17.675,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
L’AGS soutient qu’elle ne garantit pas le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé car cette indemnité relève de la responsabilité exclusive de l’employeur, même en cas de défaillance.
Or dès lors qu’il n’est pas contesté que les conditions de garantie de l’AGS ont vocation à s’appliquer, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui résulte de la rupture du contrat de travail alors que la liquidation judiciaire de la SARL [3] a été prononcée le 17 mai 2017, est donc comprise parmi les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 1° du code du travail. Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause l’Unedic délégation de l'[9] de [Localité 6].
Par ailleurs, le gérant de la SARL [3] n’étant pas partie à la présente instance et l’AGS ne l’ayant pas appelé en la cause, la cour ne peut mettre à sa charge les conséquences d’une faute personnelle comme le revendique l’appelante.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer l’indemnité à la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt du 2 juillet 2025 de la Cour de cassation, statuant dans les limites de l’arrêt de renvoi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier,
Y ajoutant,
Fixe la créance de M. [D] [W] au passif de la SARL [3] à la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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