Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 24/06231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DE L' EST - LA BRESSE ASSURANCES c/ La SCI RAHMA, La SAS COMPLEXE RAHMA |
Texte intégral
N° RG 24/06231 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2L3
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en référé du 25 juin 2024
RG : 24/00242
Sté d’Assurance Mutuelle MUTUELLE DE L’EST LA BRESSEASSURANCES
C/
Me [B] [K] – Mandataire de S.E.L.A.R.L. LGA
S.C.I. RAHMA
S.E.L.A.R.L. LGA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Novembre 2025
APPELANTE :
MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES, société d’assurance mutuelle dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La SCI RAHMA, société civile immobilière au capital de 3 000,00 €, inscrire au Registre du Commerce de Brive sous le numéro D 814 874 244, ayant son siège [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité du dit siège
La SAS COMPLEXE RAHMA, société par actions simplifiées au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro B 898 691 571, dont le siège social est situé [Adresse 12], représentée par la SELARL LGA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BERGERAC sous le numéro 444 762 330, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, Maître [B] [K], domicilié en cette qualité audit siège et ayant qualité de mandataire judiciaire de la société COMPLEXE RAHMA, suivant jugement du Tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 31 mai 2024
Représentées par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau d’AIN, toque : 102
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2025
Audience tenue par Nathalie LAURENT, président, et Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Complexe Rahma est un complexe sportif situé [Adresse 4] (19) et la SCI Rahma, dont le siège social est situé [Adresse 8], est propriétaire du local commercial où est exploité ce complexe.
Le 9 juin 2023, la SCI Rahma a souscrit auprès de la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances, ci-après la Mutuelle de l’Est, un contrat d’assurance garantissant les risques auquel le bâtiment est exposé, notamment le risque incendie et événements annexes.
Le 21 juin 2023, la société Complexe Rahma a également souscrit auprès de la Mutuelle de l’Est, un contrat d’assurance garantissant le complexe au titre du risque incendie.
Le 21 juillet 2023, un incendie a partiellement détruit le complexe et le sinistre a été déclaré auprès de la Mutuelle de l’Est.
Par courriel du 13 novembre 2023, la Mutuelle de l’Est a refusé de garantir le sinistre au motif que l’incendie ne se serait pas produit à l’adresse du risque assuré.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la société Complexe Rahma et la SCI Rahma ont fait assigner la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de paiement de provisions.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
condamné la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances à payer aux sociétés Complexe Rahma et SCI Rahma la somme provisionnelle de 75.000 €,
condamné la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances à payer aux sociétés Complexe Rahma et SCI Rahma une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2024, la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances a interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée par le président de la chambre à l’audience du 14 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 25 juin 2024 en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux sociétés Complexe Rahma et SCI Rahma la somme provisionnelle de 75 000 € et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
et, statuant à nouveau,
juger que l’obligation en paiement dont se prévalent la SCI Rahma et la société Complexe Rahma à son égard est sérieusement contestable,
débouter, par conséquent, la SCI Rahma et la société Complexe Rahma de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
ordonner par conséquent, la restitution de la somme de 78.637,65 € versée par elle au titre de l’exécution de l’ordonnance en date du 25 juin 2024,
condamner la SCI Rahma et la société Complexe Rahma in solidum à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Rahma et la société Complexe Rahma in solidum aux entiers dépens de l’instance.
La Mutuelle de l’Est soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et elle déclare que :
l’incendie qui s’est produit [Adresse 1] n’a pas eu lieu à l’adresse du bâtiment assuré puisque les sociétés Complexe Rahma et SCI Rahma ont fait assurer un bien situé [Adresse 6] et que seul ce dernier local bénéficie d’une assurance multi-risque,
l’argument selon lequel elle ne pouvait prétendre ne pas connaître la bonne adresse de la société Complexe Rahma est inopérant car il appartenait à celle-ci de vérifier qu’elle entendait faire assurer le bien situé à l’adresse de son siège social, et de même le fait qu’elle envoyait l’attestation d’assurance à une autre adresse que celle indiquée comme étant celle du risque assuré, n’a pas d’incidence,
lors de la souscription de la police, elle n’a pas eu en sa possession les photographies du bien à assurer et le contrat a été établi sur la base des déclarations du souscripteur,
le recueil d’information rempli par le courtier n’a pas de valeur contractuelle,
par ailleurs, les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve qu’elle aurait commis une faute à leur égard lors de la souscription du risque à la mauvaise adresse.
Elle conclut au rejet de l’appel incident tendant à la voir condamnée à leur payer à chacune la somme de 75.000 € au motif que les deux polices d’assurance auraient porté sur le même bien à savoir celui sis [Adresse 3] alors qu’aux termes des conditions particulières des deux contrats respectivement souscrits par les sociétés Complexe Rahma et SCI Rahma, seul le bien sis [Adresse 6] a été assuré.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 octobre 2025, la société Complexe Rahma représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl LGA, et la SCI Rahma demandent à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel de la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident de l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
y faisant droit,
confirmer l’ordonnance rendu le 25 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu’elle a :
— jugé que l’obligation de la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances de prendre en charge le sinistre de la société Complexe Rahma n’est pas sérieusement contestable,
— jugé que l’obligation de la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances de prendre en charge le sinistre de la SCI Rahma n’est pas sérieusement contestable,
— débouté la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances de ses demandes,
— condamné la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances à leur payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances aux dépens,
à titre d’appel incident,
— infirmer l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu’elle a condamné la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances à leur payer la somme provisionnelle de 75.000 €,
et statuant à nouveau,
juger que l’obligation de la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances de prendre en charge le sinistre de la société Complexe Rahma n’est pas sérieusement contestable,
juger que l’obligation de la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances de prendre en charge le sinistre de la SCI Rahma n’est pas sérieusement contestable,
en conséquence,
débouter la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances de l’ensemble de ses demandes, – condamner à titre provisionnel la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances à régler à la société Complexe Rahma la somme de 75.000 € sans délai,
condamner à titre provisionnel la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances à régler à la SCI Rahma la somme de 75.000 € sans délai,
condamner la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances à payer à la société Complexe Rahma la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la SCI Rahma la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés intimées font valoir que l’obligation de la Mutuelle de l’Est de prendre en charge leur sinistre ne se heurte à aucune contestation sérieuse et déclarent que :
le litige porte seulement sur l’adresse du bien assuré et il n’existe aucune contestation sur l’étendue de la garantie, la seule question posée étant de savoir si l’incendie s’est produit dans le bâtiment assuré par la compagnie,
il s’est produit dans le complexe situé [Adresse 3] et si, par suite d’une erreur matérielle imputable à la Mutuelle de l’Est, les conditions particulières du contrat précisent que le bien à assurer est situé [Adresse 6], il est établi que le bien à assurer était celui du [Adresse 3],
cela ressort notamment du recueil d’information, des documents contractuels, tous communiqués à l’assureur, décrivant le bien à assurer comme un bâtiment de 1.200 m² qui ne correspond manifestement pas au bien situé [Adresse 6], simple maison d’habitation, et de ce que l’attestation d’assurance et les conditions particulières ont été adressées à la bonne adresse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour relève au préalable qu’aux termes de l’assignation délivrée à la requête des sociétés intimées, il était demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse de condamner à titre provisionnel la Mutuelle de l’Est à régler à la société Complexe Rahma la somme de 75.000 € et à la SCI Rahma la somme de 75.000 €, soit donc 75.000 € à chacune des deux sociétés, de sorte qu’en condamnant l’assureur à payer la somme de 75.000 € aux sociétés Complexe Rahma et SCI Rahma sans individualiser les prétentions des parties ainsi qu’il lui était demandé, le premier juge n’a pas vidé sa saisine.
Il est constant et non discuté que l’incendie s’est produit dans un local situé [Adresse 1] à [Localité 13].
Pour justifier son refus de garantie, la Mutuelle de l’Est se prévaut des mentions portées aux conditions particulières des deux polices souscrites par les deux sociétés sur la situation du risque à savoir '[Adresse 7] [Localité 13]'.
Toutefois, il est précisé dans ces mêmes conditions particulières que le local présente une surface développée de 1.200 m² et qu’il s’agit d’une salle de sport, ce qui ne peut manifestement pas correspondre au bien immobilier situé à l’adresse figurant au contrat soit '[Adresse 6]' laquelle se présente comme une simple maison d’habitation.
Il est d’ailleurs mentionné dans le recueil d’information à en tête de la Mutuelle de l’Est et dont celle-ci a nécessairement eu connaissance que la localisation du risque est [Adresse 2], qu’il s’agit d’un complexe sportif et de bien être de 1.200 m².
Tous les autres documents dont il n’y a pas non plus lieu de penser que la Mutuelle de l’Est n’en n’a pas eu connaissance à savoir la fiche d’information et de conseil ou la proposition d’assurance font encore mention d’un complexe sportif multisports et de bien être sis [Adresse 1].
Il n’est pas non plus contesté que le montant mensuel des primes, soit 158,48 € pour la SCI Rahma et 242,35 € pour la société Complexe Rahma, ne correspond pas à celui qui serait demandé pour assurer une simple maison d’habitation.
A l’évidence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’indication du [Adresse 6] comme étant le lieu du bien assuré est une simple erreur matérielle de plume, peu important de savoir si elle a été commise ou non par le courtier, et que l’accord entre les parties visait bien à garantir le bien dénommé 'complexe sportif', propriété de la SCI Rahma et exploité par la société Complexe Rahma, situé [Adresse 1] à Ussel.
Le premier juge a donc à bon droit constaté que l’obligation pour la Mutuelle de l’Est de couvrir le sinistre ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
Dans un rapport d’expertise contradictoire de la société Boidé produit par la Mutuelle de l’Est, cette société d’expert procède à une première estimation entre 240.000 et 260.000 € pour les mesures conservatoires, les aménagements, le matériel et le mobilier, la démolition des déblais et les garanties annexes et de 80.000 € pour les pertes financières.
Les sociétés intimées produisent de leur côté un état des pertes réalisé à leur demande par le cabinet d’expertise Pressigout Sabatier et faisant état d’une perte du matériel pour la société Complexe Rahma à hauteur de 352.629 € et d’une perte au titre du bâtiment pour la SCI Rahma à hauteur de 509.334,26 €.
Au vu de ces documents, la cour estime qu’il peut être alloué de façon non sérieusement contestable à chacune des deux sociétés la somme de 75.000 €, ainsi que sollicité.
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmée en ce qu’elle a alloué une somme globale aux deux sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de la Mutuelle de l’Est qui succombe en ses prétentions.
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des deux sociétés et il leur est alloué à ce titre et à chacune la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné la Mutuelle de l’Est aux dépens.
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances à payer à la société Complexe Rahma la somme provisionnelle de 75.000 € ;
Condamne la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances à payer à la SCI Rahma la somme provisionnelle de 75.000 € ;
Condamne la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances aux dépens d’appel ;
Condamne la Mutuelle de l’Est – la Bresse Assurances à payer à la société Complexe Rahma et à la SCI Rahma la somme de 3.000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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