Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 5 déc. 2024, n° 24/03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Pertuis, 25 mai 2023, N° 11-22-0182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/03292 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLNE
SD
JURIDICTION DE PROXIMITE DE PERTUIS
Arrêt N°
25 Mai 2023
RG:11-22-0182
[U]
[W]
[D]
C/
[G]
[F]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Madame [X] [U]
née le 18 Août 1977 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [Z] [W]
née le 17 Juin 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [O] [D]
née le 04 Septembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON
CONTRE :
Madame [Y] [G]
née le 20 Novembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [J] [F]
né le 02 Septembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affectant l’arrêt n° 162 du 03 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
S.DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat,
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Vu la décision rendue le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Nîmes entre Mesdames [X] [U], [Z] [W] et Madame [Y] [G], [J] [F].
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en date du 14 octobre 2024 déposé par le conseil de Mesdames [X] [U], [O] [D] et [Z] [W] indiquant l’existence d’une erreur matérielle affectant la décision précitée ,
Vu les observations des parties,
Nous saisissant d’office,
MOTIFS
Attendu que la décision du 03 octobre 2024 mentionne en son dispositif:
« Madame [V] [B] » au lieu et place de « Madame [Y] [G] ».
Il s’ensuit que sur ce point la décision est entachée d’une erreur matérielle.
En conséquence de quoi il y a lieu de faire droit à la demande en rectification sur ces points, en substituant dans le dispositif de la décision en date du 3 octobre 2024 :
« Madame [Y] [G] »
au lieu et place de
« Madame [V] [B] ».
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après s’être saisie d’office par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle ayant entaché l’arrêt rendu le 03 ocobre 2024 par la cour d’appel de Nîmes entre Mesdames [X] [U], [O] [D], [Z] [W] et Madame [Y] [G], [J] [F] en ce qu’il y a lieu de substituer au dispositif de la décision « Madame [Y] [G] » à « Madame [V] [B] »
DIT que le dispositif sera rédigé comme suit :
« La cour statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort ;
Réforme la décision déférée dans la limite de sa saisine ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne la résiliation du bail en date du 10 janvier 2016 à compter du présent arrêt ;
En conséquence, dit que Madame [Y] [G] et Monsieur [J] [F] devront libérer les lieux loués dans le mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, après avoir satisfait aux obligations du preneur sortant,
Passé ce délai, autorise Mesdames [U], [W] et [D] à faire procéder à leur expulsion, et à celle de tous occupants de leur chef le cas échéant, avec l’assistance de la force publique,
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions aux articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [Y] [G] et Monsieur [J] [F] à la somme de 828 €, à compter du présent arrêt et cela jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
Constate que Madame [Y] [G] et Monsieur [J] [F] sont occupants sans droit ni titre du hangar situé en limite du bien loué et appartenant à Mesdames [U], [W] et [D];
Ordonne la remise en état du hangar et la libération des accès sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt et ce pendant un durée de 4 mois ;
Condamne Madame [Y] [G] et Monsieur [J] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 400 € mensuels à compter du décès de Monsieur [U] [W] et jusqu’à libération du hangar ;
Condamne Madame [Y] [G] et Monsieur [J] [F] aux dépens d’appel,
Condamne Madame [Y] [G] et Monsieur [J] [F] à payer aux consorts [U], [W] et [D] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
DIT que mention de cette rectification sera inscrite sur l’arrêt du 03 octobre 2024 portant le numéro de minute 162.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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