Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 5 déc. 2024, n° 24/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01389 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFLP
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
28 mars 2024 RG :24/00019
[G]
C/
Société LA MONDIALE
Grosse délivrée
le
à Selarl Lamy Pomiès Richaud
Selarl Leonard Vezian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 28 Mars 2024, N°24/00019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (62)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Société LA MONDIALE société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 775 625 65, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Matthieu DAYREM de la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2012, M. [R] [G] a souscrit un contrat de prévoyance individuel auprès de la société d’assurance mutuelle La Mondiale.
Le 16 janvier 2020, M. [G] a subi une intervention chirurgicale consistant en une méniscectomie interne droite et en un débridement arthroscopique des genoux. Il a bénéficié d’un arrêt de travail du 16 janvier 2020 au 3 août 2021.
Le 1er décembre 2020, en raison de la réapparition de douleurs, une nouvelle opération a été réalisée avec pose d’une prothèse totale du genou gauche, M. [R] [G] ayant un arrêt de travail de 4 mois.
Après avoir repris son emploi, M. [R] [G] bénéficiait d’un nouvel arrêt de travail du 15 novembre 2021 au 31 janvier 2022.
Il était convoqué par le Dr [F], médecin conseil de la CPAM de Haute-Savoie qui concluait dans un rapport du 13 décembre 2021 à un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, la CPAM l’avisant le 21 décembre 2021 de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie2, avec effet au 1er janvier 2022.
Le 1er février 2022, la médecine du travail rendait un avis d’inaptitude, l’état de santé de M. [R] [G] faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, avis qu’il communiquait à son assureur.
Il était convoqué par le Dr [K], mandaté par la société d’assurance mutuelle la Mondiale, au titre de son contrat de prévoyance, pour une expertise amiable.
Selon rapport du 23 mai 2022, ce médecin retenait un taux d’invalidité permanente partielle sur le plan fonctionnel de 39% et de 100 % sur le plan professionnel, fixant la date de consolidation au 31 janvier 2022.
Par courrier du 1er juin 2022, l’assureur informait M. [G] de l’arrêt de son indemnisation au titre de l’incapacité temporaire et de l’absence de versement d’autre prestation, au titre de son invalidité permanente, le taux d’invalidité étant inférieur à 66%.
M. [G] ayant contesté les conclusions du médecin, une expertise amiable contradictoire était diligentée, confiée à un médecin conseil, le Dr [D], M. [R] [G] étant assisté du Dr [U], mandaté par son assureur Groupama.
Selon rapport du 17 février 2023, le Dr [D] retenait une consolidation au 31 janvier 2022 ainsi qu’un taux d’invalidité fonctionnelle de 44%.
M. [R] [G] a, par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2024, fait assigner la société d’assurance mutuelle La Mondiale devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de se prononcer sur la date de consolidation, le taux d’IPP fonctionnelle, le taux d’IPP professionnelle et les arrêts de travail prescrits,
— réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, a :
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [R] [G],
— Condamné M. [R] [G] aux dépens de l’instance en référé.
Par déclaration du 18 avril 2024, M. [R] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [R] [G], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance des référés rendue par le tribunal judiciaire de Privas en date du 28 mars 2024 en ce qu’il a :
— « Renvoyé les parties à mieux se pourvoir et dès à présent,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [R] [G]
— Condamné M. [R] [G] aux dépens de l’instance en référé »,
Et statuant à nouveau,
— déclarer M. [R] [G] recevable et bien fondé en sa demande,
En conséquence,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner tel Expert qu’il plaira au tribunal, lequel Expert devra convoquer utilement les parties, se faire remettre tous documents utiles, notamment l’entier dossier médical de M. [G], et se prononcer sur les points de mission suivants :
— Date de consolidation
— Taux d’IPP fonctionnelle
— Taux d’IPP professionnelle
— Arrêts de travail prescrits
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— condamner AG2R à verser à M. [G] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de son appel, M. [R] [G] indique que sa demande d’expertise judiciaire est bien fondée en ce que les conclusions des deux expertises amiables contradictoires, diligentées par la Mondiale, varient sur le taux d’IPP fonctionnel puisque les premières retiennent un taux à 39% et les secondes un taux à 44%. Il entend voir désigner un expert judiciaire afin que ce dernier fixe son taux d’IPP fonctionnel, ce taux ayant une importance afin de voir mobiliser la garantie prévoyance prévue dans son contrat qui est possible au-dessus de 66%, ne comprenant pas les taux différents retenus par les médecins. Il ajoute enfin que le recours au compromis d’arbitrage, possible après une première expertise et une contre-expertise, n’est pas obligatoire.
La société d’assurance mutuelle la Mondiale, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 8 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
Au principal,
— Confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
A titre très subsidiaire si, par impossible, la juridiction, réformant, ordonnait une expertise,
— Limiter la mission de l’expert à la fixation de la date de consolidation, ainsi qu’à la détermination du taux d’invalidité fonctionnelle qui concentre la critique de M. [G],
— Dire que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de M. [G], demandeur à la mesure,
En tout état de cause,
— Rejeter toute autre demande, plus ample ou contraire,
— Condamner l’appelant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vezian pour ceux la concernant sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses écritures, la société d’assurance mutuelle la Mondiale fait valoir qu’il n’est justifié par son adhérent d’aucun motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle indique que M. [G], ne produit, aucune pièce médicale de nature à accréditer sa critique du taux d’invalidité fonctionnelle retenu à la suite de la seconde expertise, lors de laquelle il était assisté par son propre médecin. Elle précise que les divergences entre les taux s’expliquent, en l’état d’un diagnostic de coxarthrose posé en septembre 2022, soit postérieurement à la première expertise et qui a été prise en compte avec une majoration du taux.
A titre très subsidiaire, elle entend souligner que la mission de l’expert ne pourrait qu’être circonscrite à la fixation de la date de consolidation, ainsi qu’à la détermination du taux d’invalidité fonctionnelle critiqué, suffisant pour la solution du litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, M. [R] [G] évoque les divergences de taux d’IPP retenu par les deux médecins.
Il résulte du premier rapport que le médecin a conclu que 'l’arrêt de travail était en lien avec une gonarthrose ayant abouti à une arthroplastie du genou gauche, laissant des séquelles notables. Il existe également une atteinte du genou droit mais à un moindre degré. On note également une coxarthorse marquée du côté gauche, résolue à droite par la mise en place d’une prothèse totale de hanche dès 2018.' Quant au second rapport, le médecin a repris dans le cadre de sa discussion les affections de M. [R] [G] et a relevé que 'l’évolution suite à l’arthroplastie du genou gauche est marquée par une algodystrophie toujours en cours, pour laquelle il doit se rendre au centre antidouleur. L’évolution a également été marquée par la décompensation d’une coxarthrose gauche, diagnostiquée le 1er septembre 2022 et pour laquelle aucune intervention n’est pour l’instant retenue.'
Il est constant qu’entre les deux rapports, espacés de 9 mois, l’état de santé de l’appelant a évolué, ces éléments ayant été pris en compte dans le cadre de la seconde expertise et venant expliquer la différence de taux.
M. [R] [G] ne produit, au soutien de sa demande d’expertise, aucun élément médical actualisé permettant de retenir une aggravation de son état depuis. En outre, il est indéniable que lors de la seconde expertise, M. [R] [G] était lui-même assisté d’un médecin qui n’a fait aucune réserve quant à la teneur du rapport ou quant aux conclusions de l’expert qui aurait pu justifier de voir ordonner une telle mesure.
C’est dès lors par une juste appréciation que le premier juge a considéré que la demande d’expertise n’était pas justifiée et a dit n’y avoir lieu à référé.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
M. [R] [G], succombant, est condamné aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Vezian.
M. [R] [G] est débouté de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Privas en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [G] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Vezian,
Déboute M. [R] [G] de sa demande de condamnation de la société d’assurance mutuelle la Mondiale au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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