Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 25 janv. 2024, n° 22/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 28 juin 2022, N° 21/01361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02600 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IQVK
BM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
28 juin 2022 RG:21/01361
Compagnie d’assurance MATMUT
C/
[H]
Grosse délivrée
le 25/01/2024
à Me Charles Fontaine
à Me Guillaume de Palma
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 28 juin 2022, n°21/01361
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Séverine Léger, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La SA MATMUT, agence de [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles Fontaine de la SCP Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M.[M] [H]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (84)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume de Palma de la SCP de Palma-Couchet, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la vour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 02 juillet 2019, M.[M] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle Classe C 220D Soptline BA immatriculé [Immatriculation 9] au prix de 29 414,28 euros, qu’il a assuré auprès de la SA MATMUT.
Le 02 janvier 2020, la clause kilométrique du contrat a été modifiée.
Le 26 février 2020, M.[H] a déclaré à son assureur un acte de vandalisme survenu la veille sur son véhicule.
Après expertise, la SA MATMUT a refusé la prise en charge du sinistre.
Par acte en date du 05 août 2021, M.[H] a fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Carpentras en paiement de sommes.
Par jugement rendu le 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras:
— a condamné la MATMUT à payer à M.[H] la somme de 23 602,74 euros au titre des frais de réparation du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2020,
— a condamné la MATMUT à payer à M.[H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
— a débouté M.[H] de sa demande indéterminée au titre des frais de gardiennage,
— a condamné la MATMUT à payer à M.[H] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit et débouté la MATMUT de sa demande tendant à voir écarter son prononcé.
Par déclaration électronique du 07 août 2018, la SA MATMUT a interjeté de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 03 mars 2023, la SA MATMUT demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et fondé
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Faisant droit à l’appel
— de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 28 juin 2022 en toutes ses dispositions,
— de débouter M.[H] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de limiter l’indemnisation de M.[H] à la somme de 23 077,74 euros soit le montant des réparations, déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 525 euros,
— de le débouter de sa demande indéterminée au titre des frais de gardiennage et dommages et intérêts,
— de le condamner à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 22 décembre 2022, M.[M] [H] demande à la cour:
— de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la MatMut de toutes ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer donc purement et simplement le jugement dont appel de ce chef
— de dire et juger que la MatMut doit exécuter la prestation déterminée dans le contrat d’assurance,
— de confirmer donc purement et simplement le jugement dont appel de ce chef
Accueillant l’appel incident et statuant à nouveau,
— de condamner la MatMut à lui payer la somme de 29 414,28 euros au titre de l’indemnisation de la perte de son véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 juillet 2020,
— d’infirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu’il a limité la condamnation de la MatMut à la somme de 23 602,74 euros au titre des frais de réparation du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2020,
— de condamner la MatMut à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
— d’infirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu’il a limité la condamnation de la MatMut à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
— de condamner la MatMut à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 06 septembre 2023 avec effet différé au 13 novembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, M.[M] [H] a acquis le 02 juillet 2019 le véhicule de marque Mercedes Modèle Classe C 220D Soptline BA immatriculé [Immatriculation 9] qu’il a assuré auprès de la MatMut.
Le 25 février 2020, ce véhicule a été vandalisé alors qu’il était stationné sur la voie publique.
M.[H] a déclaré le sinistre à son assureur le lendemain et déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7].
Par courrier des 27 et 28 février 2020, la SA MatMut a sollicité de son assuré la production de divers documents : facture du garage en cas de remorquage du véhicule, questionnaire de l’assurance dûment rempli, copie recto/verso d’une pièce d’identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois, copie des relevés bancaires sur lesquels apparaît la transaction relative à l’achat du véhicule sinistré.
M.[H] a fourni l’ensemble des documents le 17 mars 2020, puis sur rappel, à nouveau les 31 mars et 14 avril 2020.
Après avoir été mise en demeure d’exécuter ses obligations le 06 juillet 2020, la SA MatMut a répondu le 15 septembre 2020 qu’elle refusait d’indemniser M.[H] en raison de l’absence de certains documents.
Pour refuser sa garantie, elle s’appuie sur les dispositions de l’article 32 du contrat d’assurance multirisques Auto 4D ainsi rédigé :
'Vos obligations
32-1 PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES
En cas de sinistre
vous devez prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l’importance des dommages, minimiser les conséquences du sinistre et ne pas aggraver, par votre attitude, l’éventuel préjudice en résultant.
En outre, vous devez nous apporter toutes les informations nécessaires à la constatation du dommage et à la détermination de son montant.
32-2 NOUS INFORMER
Pour être garanti, en cas de survenance d’un sinistre susceptible d’être pris en charge au titre de l’une des garanties de Dommages au véhicule, vous devez impérativement avant d’entreprendre toute réparation du véhicule assuré ou tout remplacement de l’une quelconque de ses pièces:
— nous déclarer le sinistre dans les conditions prévues au présent article,
— obtenir notre accord de prise en charge.
Vous devez également respecter les formalités détaillées ci-dessous.
DÉLAI DE DÉCLARATION SELON LA NATURE DU SINISTRE
Dès que vous avez connaissance du sinistre sauf cas fortuit ou de force majeure, vous devez nous en faire la déclaration par écrit, de préférence par lettre recommandée ou verbalement en ligne à partir de vos Espaces
Personnels sur matmut.fr ou verbalement dans les 5 jours ouvrés maximum.
FORMALITÉS À RESPECTER ET INFORMATIONS A NOUS DELIVRER
Dans les plus brefs délais :
1- vous devez nous indiquer le nom et l’adresse du ou des lésés, de l’auteur du sinistre et de la personne civilement responsable, s’il y a lieu des témoins, et nous fournir tous renseignements sur les circonstances du sinistre
2 -vous devez nous transmettre tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui vous seraient adressés, remis ou signifiés à vous-même ou à vos préposés concernant un sinistre susceptible d’engager une responsabilité couverte par la garantie Responsabilité civile ou de mettre en cause la garantie Protection Juridique suite à accident
3-vous devez :
lorsque vous êtes propriétaire du véhicule assuré :
— justifier du prix d’achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit…
— nous informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise…) consentie par le vendeur ou de toute incitation financée par des fonds publics (aide à la reprise, crédits d’impôts…) ;
— lorsque vous êtes locataire dans le cadre d’un contrat de location longue durée ou avec option d’achat : adresser le tableau d’amortissement avec le détail du montant de la créance réclamée par la société de financement ;
— dans les 2 hypothèses, nous adresser également les originaux des dépenses effectuées (entretien, réparations…) et nous informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise…) consentie par le prestataire dans le cadre desdites dépenses ainsi qu’une copie du procès-verbal de contrôle technique.(…)
En cas d’inexécution des prescriptions prévues, nous serons fondés à réclamer une indemnité proportionnelle aux dommages que cette inexécution nous aura causés. En l’absence de communication des documents évoqués, vous perdez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause.
Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
— faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre
— employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers ;
— ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque ;
— omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule, de ses accessoires ou aménagements et des objets volés'.
A la suite des demandes répétées de son assureur, M.[M] [H] a transmis à plusieurs reprises les documents sollicités.
Contrairement à ce que soutient la SA MatMut, rien dans le contrat n’interdit à l’assuré de stationner son véhicule sur la voie publique.
Par ailleurs, l’appelante indique que M.[H] n’a pas répondu à la demande de fournir l’identité des témoins alors que d’une part dans la déclaration de sinistre il est indiqué qu’il n’y en avait pas eu et d’autre part cette demande n’a pas été formulée dans les courriers de la compagnie des 27 et 28 février, ni dans ceux des 30 mars et 14 avril 2020.
La SA MatMut reproche encore à M.[H] d’avoir fait réparer son véhicule à [Localité 10] plutôt qu’à [Localité 6] comme lors d’un précédent sinistre, à plus de 44 kilomètres de distance du lieu du sinistre.
Or, l’article 34-1 alinéa 2 du contrat d’assurance multirisques Auto 4D stipule ' pour la remise en état de votre véhicule, vous disposez du libre choix du réparateur professionnel.
La société l’a rappelé à son assuré dans son courrier en date du 27 février 2020 : 'Nous vous rappelons que vous disposez du libre choix du réparateur professionnel'.
Enfin, la matérialité des faits de vandalisme a été démontrée par le dépôt de plainte et les constatations des fonctionnaires de police qui se sont déplacés sur les lieux et M.[H] a amplement justifié de l’achat de son véhicule et du paiement du prix qui n’a jamais été discuté dans les courriers de février, mars et avril 2020.
Quant au kilométrage parcouru par le véhicule, il est relevé que d’une part Mme [T] [C] a été déclarée en tant que conductrice occasionnelle, que les déplacements privés et les trajets sur le lieu de travail sont autorisés et que M.[H] a modifié le contrat d’assurance le 02 janvier 2020 pour indiquer qu’il effectuait plus de 20 000 kilomètres par an.
La SA MatMut ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de son assuré.
Comme l’a indiqué le premier juge, elle doit donc sa garantie à Monsieur [M] [H].
Dans son rapport en date du 02 avril 2020, l’expert mandaté par la compagnie d’assurances a évalué les dommages à la somme de 23 602,74 euros.
La demande de M.[H] d’obtenir le remboursement du prix d’achat du véhicule n’est pas justifiée dès lors que l’expert a déclaré le véhicule réparable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA MatMut à lui verser ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 juillet 2020.
L’article 3 du contrat d’assurance multirisques Auto 4D limite les frais de gardiennage du véhicule à concurrence d’un plafond journalier de 7 euros pendant 30 jours au maximum.
Il sera donc alloué à M.[H] qui ne justifie pas s’être acquitté de la somme de 20 172 euros au titre des frais de gardiennage, la seule somme de 210 euros à ce titre et le jugement de première instance sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Une défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, la mise en demeure de la SA MatMut par M.[H], l’échange de courriers subséquent et l’envoi à plusieurs reprises des pièces réclamées, la demande injustifiée des noms et adresses de témoins alors que l’assuré avait déclaré qu’il n’y avait aucun témoin des faits de vandalisme, caractérisent la résistance abusive de la société appelante.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge de première instance a alloué à M.[M] [H] la somme de 10 000 euros à ce titre et la décision sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
La SA MatMut qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à verser à M.[M] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras, sauf en ce qu’il a débouté M.[H] de sa demande au titre des frais de gardiennage du véhicule.
Statuant à nouveau sur ce seul chef
Condamne la SA MATMUT à verser à M.[M] [H] la somme de 210 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA MATMUT aux entiers dépens,
Condamne la SA MATMUT à verser à M.[M] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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