Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 mai 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la société, S.A.S. LITERIE AURA En son nom et venant aux droits des sociétés LEXYLIT et LITERIE BEST c/ LITERIE AURA, Société FHBX, Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Société MJ SYNERGIE, Société AJ PARTENAIRES |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGRR
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LITERIE AURA En son nom et venant aux droits des sociétés LEXYLIT et LITERIE BEST
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Rémi NAVEL substituant Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat au barreau de LYON (toque 2552)
DEFENDERESSES :
S.C.P. B.T.S.G représentée par Me [Y] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de MDL INTERNATIONAL
dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 11]
avocat postulant : Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON (toque 1411)
avocat plaidant : Me Eric Bernard, avocat au barreau de PARIS
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON (toque 1086)
PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT
Administrateurs judiciaires de la société LITERIE AURA
Société FHBX
représentée par Me Gaël COUTURIER
dont le siège social est situé :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Rémi NAVEL substituant Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat au barreau de LYON (toque 2552)
Société AJ PARTENAIRES
représentée par Me Didier LAPIERRE et Me ludivine SAPIN
dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Rémi NAVEL substituant Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat au barreau de LYON (toque 2552)
Mandataires judiciaires de la société LITERIE AURA
Société MJ SYNERGIE
représentée par Me Bruno WALCZAK
dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Rémi NAVEL substituant Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat au barreau de LYON (toque 2552)
Société [O]
Représentée par Me [X] [O]
dont le siège social est situé
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Rémi NAVEL substituant Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat au barreau de LYON (toque 2552)
Audience de plaidoiries du 14 Avril 2025
DEBATS : audience publique du 14 Avril 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Maison de la literie International (MDL International), qui exploite un réseau de distribution de produits de literie et meubles, a conclu des contrats de franchise avec les S.A.S. Literie Best, Lexylit et Literie Aura.
Le 26 mai 2023, la société MDL International a assigné en référé les sociétés Literie Best, Lexylit et Literie Aura (sociétés du groupe Steel) devant le président du tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir des provisions correspondant aux montants des lettres de change et des commissions versées à la banque émettrice, la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (Banque populaire).
La société MDL International a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône qui a nommé la S.C.P. B.T.S.G. (BTSG) en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 21 mai 2024, la société MDL International a assigné la Banque populaire en intervention forcée, en qualité de banque émettrice des lettres de change.
Par ordonnance de référé contradictoire du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
— désigné comme expert judiciaire M. [G] [E], avec pour mission de :
entendre tous sachants dont les banques et commissaires aux comptes des parties qui ne pourront opposer leur secret professionnel ou bancaire,
se voir remettre toutes pièces par tout sachant qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission qui ne pourront opposer leur secret professionnel ou bancaire,
examiner tous documents utiles et notamment tous les relevés de comptes bancaires des sociétés Literie Aura, Literie Best, Lexylit et MDL International pour la période non-atteinte par la prescription à compter de l’assignation,
tracer tous les flux financiers reçus et émis entre les parties dont tous ceux ayant donné lieu à l’émission de lettres relevé magnétiques escomptées,
déterminer si chacun des flux est le sous-jacent ou non d’une opération commerciale ou correspond à des flux de financements,
faire les comptes entre les parties sur les sommes dues à la société MDL International au titre d’avances de fonds reçues par le groupe Steel dont le remboursement s’effectuait par des lettres relevé magnétique tirées sur Steel et finalement contrepassées par la BPLC,
— dit que la société MDL International devra consigner au greffe une provision de 2 500 ' au plus tard le 3 janvier 2025 à valoir sur la rémunération de l’expert,
— condamné la société MDL International à payer à la Banque populaire la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La société Literie Aura a interjeté appel de la décision le 4 février 2025.
Par actes des 10 et 18 février 2025, la société Literie Aura, venant aux droits des sociétés Lexylit et Literie Best, a assigné la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MDL International et la Banque populaire devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire dans l’intérêt de la société MDL International et aux fins de fixation au passif de la société MDL International de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Le 26 février 2025, la société Literie Aura a fait l’objet d’un redressement judiciaire prononcé par le tribunal des activités économiques de Lyon qui a désigné les sociétés FHBX et AJ Partenaires en qualité d’administrateurs judiciaires et les SELARL MJ Synergie et [O] en qualité de mandataires judiciaires. Ces dernières sont intervenues volontairement en la présente instance.
A l’audience du 14 avril 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Literie Aura soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que l’expertise judiciaire qui a été ordonnée a été prononcée au visa de l’article 143 du Code de procédure civile au lieu de l’article 145 du même code et elle viole le secret bancaire puisque seule la société MDL International est adversaire de la banque et c’est elle qui a sollicité la mesure d’instruction, pas les sociétés du groupe Steel. La société Literie Aura fait valoir que la mesure ordonnée par le juge est disproportionnée et que l’action de la société MDL International porte sur des fonds qui sont selon elle le produit d’une infraction pénale.
Ensuite, la société Literie Aura se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire tenant au préjudice irréparable provoqué par la violation du secret bancaire et à la situation irréversible en cas d’infirmation puisque la société MDL International aura eu connaissance d’informations couvertes par le secret bancaire et aura eu tout le loisir d’en faire des copies ou de les produire dans le cadre des procédures en cours.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 31 mars 2025, la Banque populaire demande au délégué du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 9 décembre 2024 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
La Banque populaire soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence d’un moyen sérieux de réformation en ce que le juge des référés du tribunal des activités économiques a violé le secret bancaire opposable dans le cadre d’instances engagées devant les juridictions civiles.
Elle se prévaut de conséquences manifestement excessives puisque la tenue de l’expertise la contraindrait à violer le secret bancaire dont elle n’est pas déliée par la société Literie Aura. Elle explique qu’une fois les documents communiqués, il ne serait plus possible d’interdire à la société MDL International d’en faire usage, et ce, dans n’importe quelles circonstances.
Elle estime également que si la mesure d’expertise devait se poursuivre dans l’attente de la décision de la cour au fond, la critique de l’ordonnance deviendrait sans objet.
Enfin, elle indique qu’il est primordial d’assurer l’effectivité du secret bancaire auquel elle est tenue, en suspendant l’exécution provisoire de l’ordonnance puisqu’à défaut, elle s’exposerait à des sanctions civiles et pénales.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 avril 2025, la société Literie Aura, venant aux droits des sociétés Literie Best et Lexylit, la société FHBX, les SELARL AJ Partenaires, MJ Synergie et [O] maintiennent les demandes contenues dans l’assignation et demandent également au délégué du premier président de :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire des sociétés FHBX et AJ Partenaires, en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Literie Aura et celle des SELARL MJ Synergie et [O], en qualité de mandataires judiciaires de la société Literie Aura,
— juger que l’instance en cours est reprise conformément à l’article 373 du Code de procédure civile.
Elles estiment que le juge des référés a violé l’article 143 du Code de procédure civile puisque s’il a été amené à examiner la demande d’expertise, c’était uniquement parce qu’il avait rejeté la demande de provision au principal et que dès lors, la demande de provision et la demande d’expertise s’excluaient l’une de l’autre, là où le texte exige qu’elles se cumulent.
Elles relèvent également que les exceptions, moyens de défense ou nullités opposables au débiteur le sont également au liquidateur judiciaire et qu’ainsi la fraude commise par la société MDL International est donc pleinement opposable à son liquidateur ès qualités, même s’il agit en qualité de représentant des créanciers.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience, la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la société MDL International, s’oppose aux demandes de la société Literie Aura et des organes de sa procédure collective et à titre subsidiaire, de juger que l’expert judiciaire prendra seul connaissance des pièces relevant du secret bancaire pour identifier les flux entre les sociétés Literie Aura, MDL International et Banque populaire, jusqu’à l’arrêt à intervenir sur le recours formé contre l’ordonnance le désignant, qu’il retranscrira ensuite aux parties. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société Literie Aura au paiement de la somme de 8 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et les frais d’exécution postérieurs restant à la charge du créancier.
Elle soutient au visa des articles 10, 11 et 143 du Code de procédure civile que rien n’interdit au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement du dernier de ces textes dès lors qu’il est saisi d’un litige portant sur la fixation d’une provision et que la société Literie Aura ajoute une condition à ce texte. Elle relève que la question du fondement juridique mis en oeuvre pour ordonner cette mesure est indifférente sur l’objet même de la mission confiée à l’expert.
Elle affirme que le secret bancaire peut être levé pour les besoins de l’expertise judiciaire et que l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier doit demeurer compatible au droit à la preuve protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme qui conduit le juge à exercer un contrôle de proportionnalité entre ces deux principes.
Elle indique exercer l’action en représentation de la collectivité des créanciers au sens de l’article L. 622-20 du Code de commerce et ne pas pouvoir se voir opposer une fraude commise par le débiteur, et pouvoir en outre exercer l’action paulienne au nom de ces créanciers.
Elle estime que la société Literie Aura ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de la production de ses relevés de compte.
A titre subsidiaire, elle sollicite une application par analogie de l’article L. 153-1 du Code de commerce pour que seul l’expert judiciaire accède aux documents couverts par le secret bancaire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que si aux termes de l’article 369 du Code de procédure civile, l’ouverture du redressement judiciaire de la société Literie Aura a interrompu la présente instance, l’intervention volontaire des organes de sa procédure collective, non discutée dans sa recevabilité, a permis une reprise de l’instance en application de l’article 373 du même code ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance de référé du 9 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue et le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation à respecter une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;
Attendu que la société Literie Aura soutient d’abord et de manière inopérante que le seul fait que la mesure d’instruction soit ordonnée est intrinsèquement attentatoire au secret bancaire, l’appréciation des conséquences manifestement excessives devant être réalisée au regard des risques concrets du maintien de l’exécution provisoire ;
Qu’elle considère que le secret bancaire sera définitivement méconnu dès que la société MDL International aura accès à des informations couvertes dans le cadre des opérations d’expertise et que ces dernières pourront être utilisées à son gré contre elle, cet accès et cette potentielle utilisation conduisant à son sens à un préjudice irréparable et à une situation irréversible en cas d’infirmation ;
Attendu que la Banque populaire ajoute pour sa part que la mise en oeuvre de l’expertise judiciaire l’amènerait à violer le secret bancaire dont elle n’est pas déliée par la société Literie Aura ;
Que la société BTSG relève avec pertinence que la société Literie Aura ne démontre pas en quoi la production de ses relevés bancaires dans le cadre d’une expertise judiciaire présente un risque important pour elle, cette société demanderesse procédant par affirmation d’un principe de secret sans tenter de caractériser les conséquences effectives des opérations confiées à l’expert judiciaire ;
Attendu que ce liquidateur judiciaire de la société MDL International est fondé à souligner qu’il exerce en l’espèce sa mission tendant à reconstituer le gage commun des créanciers et ne peut se confondre avec sa liquidée et avec ses éventuels intérêts propres ;
Que la société Literie Aura postule ainsi que la société liquidée disposerait d’une faculté personnelle d’accéder à ses données bancaires et de les utiliser ensuite, ce qui est loin d’être réaliste en l’état du dessaisissement inhérent à la liquidation judiciaire et à l’exclusivité laissée à son liquidateur judiciaire pour agir dans son intérêt ;
Attendu qu’en effet, la société BTSG, ès qualités, est seule à avoir été intimée dans le cadre de la procédure d’appel et avoir été assignée dans le cadre de la présente instance, et invoque d’ailleurs à raison la confidentialité des opérations d’expertise qui seront communes entre elle et la société Literie Aura et les organes de sa procédure collective et à l’égard de la Banque populaire ;
Attendu que la société demanderesse ne précise pas plus quelle serait l’utilité du secret qu’elle invoque dont elle pourrait être définitivement privée en cas d’infirmation de l’ordonnance de référé dont appel ; qu’elle ne peut invoquer le principe même de l’expertise, qui est de permettre une vérification des flux financiers entre deux sociétés faisant maintenant l’objet d’une procédure collective, pour la faire présumer comme ayant par nature des conséquences manifestement excessives ;
Que la Banque populaire se borne quant à elle à affirmer à tort le caractère absolu du secret bancaire, qui est d’ailleurs sans rapport avec les conséquences manifestement excessives que la société Literie Aura doit caractériser ;
Attendu qu’il est ainsi retenu que cette société demanderesse défaille à établir l’existence de ces conséquences manifestement excessives, ce qui conduit au rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’elle articule ;
Attendu qu’elle succombe et doit supporter les dépens de la présente instance, comme indemniser la société BTSG des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 4 février 2025,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. Literie Aura,
Condamnons la S.A.S. Literie Aura aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la S.C.P. B.T.S.G., liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MDL International, une indemnité de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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