Confirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 sept. 2023, n° 19/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 17 décembre 2018, N° 15/01994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00191 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GHX2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de caen du 17 Décembre 2018
RG n° 15/01994
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Me Virginie SUTTY, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020000378 du 30/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 30 mai 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 août 2009 vers 0 heure 50, à [Localité 8], M. [E] [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant d’une part la moto qu’il pilotait, d’autre part une voiture conduite par Mme [U] [X].
Bien que les circonstances de l’accident soient demeurées contestées de part et d’autre des deux conducteurs, il est constant à tout le moins que la collision s’est produite à l’intersection de deux voies de circulation':
— la [Adresse 6], non prioritaire puisque marquée par un stop, sur laquelle arrivait M. [R],
— la [Adresse 7], prioritaire, sur laquelle Mme [X] arrivait par la droite, la conductrice s’apprêtant elle-même à tourner à gauche au carrefour.
M. [R] conteste toute responsabilité dans cet accident, affirmant pour l’essentiel':
— qu’il ne roulait pas à une vitesse excessive';
— qu’il a réellement marqué son stop';
— qu’il s’est régulièrement engagé dans le carrefour après s’être assuré qu’aucun véhicule n’arrivait sur sa droite';
— que c’est à cet instant qu’il a été percuté par le véhicule de Mme [X] qui circulait tous feux éteints, au surplus en partie gauche de la chaussée, en dépit même de la présence d’une ligne continue à cet endroit.
Gravement blessé lors de l’accident, M. [R] a déposé plainte à l’encontre de Mme [X].
Une information judiciaire a alors été ouverte, sur constitution de partie civile, auprès du doyen des juge d’instruction du tribunal de Bobigny du chef de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Dans le cadre de cette information, le magistrat désigné a ordonné plusieurs mesures d’instruction, dont deux expertises en accidentologie, la première confiée à M. [W] [T], la seconde à un collège composé de MM. [S] [H] et [F] [I].
Finalement et à l’issue de cette information, Mme [X], après avoir été mise en examen du chef précité, a bénéficié d’un non-lieu prononcé par ordonnance du juge d’instruction du 28 août 2015 et confirmé par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 25 novembre 2015.
Parallèlement et sur le plan civil, dans le cadre d’une instance opposant M. [R] et Mme [X] ainsi que leurs assureurs respectifs, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 9 septembre 2019 partiellement infirmatif d’un jugement du tribunal de Bobigny du 26 septembre 2017, a limité le droit à indemnisation de M. [R] à un tiers seulement, alors qu’elle a au contraire jugé le droit à indemnisation de Mme [X] entier.
C’est dans ce contexte que M. [R], qui dénonce les conditions dans lesquelles les experts ont travaillé et qui estime que leurs conclusions ont influencé les décisions de justice qui ont été rendues, notamment celles qui ont limité son droit à indemnisation, a fait assigner sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle':
— d’abord M. [T] devant le tribunal de Paris qui, par jugement du 9 mars 2016, a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes (décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 janvier 2018)';
— ensuite MM. [H] et [I] devant le tribunal de Caen qui, par jugement du 17 décembre 2018, a':
* débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
* débouté MM. [H] et [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* rejeté toute demande plus ample ou contraire';
* condamné M. [R] à payer à MM. [H] et [I], unis d’intérêts, une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2019, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
L’appelant a notifié ses dernières conclusions le 3 mai 2023, les intimés, par ailleurs appelants à titre incident, les leurs le 27 avril 2023.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris;
Statuant de nouveau,
— dire que MM. [I] et [H] ont engagé leur responsabilité délictuelle dans l’accomplissement de la mission qui leur a été confiée par ordonnance du juge d’instruction du tribunal de Bobigny du 27 septembre 2013 ayant abouti au rapport d’expertise déposé le 9 février 2015 ;
A titre principal,
— dire et juger que MM. [I] et [H] sont entièrement responsables des préjudices subis par M. [R] ;
— condamner MM. [I] et [H] à payer à M. [R] une provision de 1.000.000 € à valoir sur le montant de la réparation de son préjudice résultant de la limitation de l’indemnisation de ses préjudices corporels dans le contentieux l’opposant à Mme [X] ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que MM. [I] et [H] sont responsables d’une perte de chance pour M. [R] d’échapper aux préjudices qui se sont réalisés ;
— fixer à 80'% la perte de chance pour M. [R] d’être indemnisé intégralement de ses préjudices corporels dans le contentieux l’opposant à Mme [X] ;
— condamner en conséquence MM. [I] et [H] à payer à M. [R] une provision de 800.000€ à valoir sur le montant de la réparation de son préjudice résultant de la limitation de l’indemnisation de ses préjudices corporels dans le contentieux l’opposant à Mme [X] ;
En tout état de cause,
— condamner MM. [I] et [H] à réparer intégralement les préjudices causés à M. [R], évalués comme suit :
* 35.000 € à titre de provision en réparation de son préjudice matériel,
* 100.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— dire que les sommes allouées seront augmentées des intérêts légaux à compter du 12 mai 2015, date de l’assignation ;
En toute hypothèse, sur l’appel incident :
— dire et juger MM. [I] et [H] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel incident; les en débouter ;
— dire et juger MM. [I] et [H] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; les en débouter ;
— dire et juger MM. [I] et [H] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur demande d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ; les en débouter ;
— débouter MM. [I] et [H] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions, tant irrecevables que subsidiairement mal fondés ;
En conséquence,
— condamner MM. [I] et [H] à verser à M. [R] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner MM. [I] et [H] à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. [R] ;
— condamner MM. [I] et [H] à verser à M. [R] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, et accorder à Me Virginie Sutty le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— ordonner que soit communiqué et produit le protocole de la reconstruction (d’accident) qui a servi de support aux conclusions du rapport d’expertise de MM. [I] et [H] ;
— désigner tel expert ou collège d’experts qu’il plaira à la cour aux fins de :
* prendre connaissance du rapport de MM. [I] et [H] et du protocole de reconstruction ;
* prendre connaissance des pièces communiquées par M. [R] ;
* donner son avis sur le rapport de MM. [I] et [H], notamment sur la méthode utilisée pour leurs différents calculs et sur l’exactitude de ces calculs ; contrôler et faire vérifier, par un service strictement spécialisé en la matière, les paramètres de mise en 'uvre de cette reconstruction par ordinateur pour les comparer aux informations transmises par ces deux experts dans le cadre de leur expertise ;
* de façon générale, donner son avis sur l’intégralité de ce rapport.
Au contraire, MM. [H] et [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de Caen en date du 17 décembre 2018 en ce qu’il a débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à payer à MM. [I] et [H], unis d’intérêts, une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance ;
— recevoir MM. [I] et [H] en leur appel incident aux fins de réparation du préjudice moral qui leur a été occasionné en raison du caractère abusif de la procédure intentée à leur encontre ;
— condamner M. [R] au paiement d’une somme de 5.000 € à leur profit ;
— condamner M. [R] au paiement d’une amende civile de 10.000 € ;
— condamner M. [R] en tous les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant d’un expert judiciaire, l’article 237 du code de procédure civile dispose qu’il doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le manquement à ces obligations peut être constitutif d’une faute et, par là même, engager la responsabilité civile de l’expert conformément au droit commun, ce qui suppose que soit démontrées, outre la faute, également la certitude d’un dommage indemnisable, enfin l’existence d’un lien direct de cause à effet entre la faute et le dommage.
Sur les fautes reprochées aux deux experts':
M. [R] reproche d’abord aux experts de ne pas avoir rempli personnellement, du moins pas totalement, la mission qui leur était confiée, précisément pour avoir «'fondé leurs théories exclusivement sur le croquis de police initial'», croquis qui était erroné selon l’appelant.
Il leur reproche dès lors de ne pas avoir respecté les prescriptions de l’article 233 du code de procédure civile qui impose aux experts de remplir leur mission «'personnellement'».
Toutefois, ce premier reproche ne saurait être retenu.
En effet, les experts étaient en droit de s’appuyer sur les éléments du dossier de l’enquête pénale de constatation initiale de l’accident, dès lors qu’ils ne se sont pas bornés à entériner le croquis litigieux sans analyse personnelle.
Au demeurant, M. [R] reconnaît lui-même que les experts ont 'critiqué’ ce croquis dans leur rapport, meilleure preuve qu’ils ont toujours conservé l’entière maîtrise de leur mission, dont ils n’ont rien délégué à quiconque.
Ainsi et contrairement aux affirmations de M. [R], les deux experts ont bien rempli personnellement la mission qui leur était confiée.
M. [R] reproche également aux experts, par référence à l’article 237 du code de procédure civile, de ne pas avoir accompli leur mission «'avec conscience, objectivité et impartialité'».
Cependant, s’agissant des obligations d’objectivité et d’impartialité, il n’articule aucun grief particulier à l’encontre des experts.
D’ailleurs, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les deux experts y aient manqué.
Ainsi,'le seul fait que les conclusions du rapport d’expertise soient défavorables à la thèse développée par M. [R], selon laquelle il n’a commis aucune faute de conduite, ne signe en rien un manquement au devoir d’objectivité des experts.
De même, il n’est pas allégué qu’aucun des deux experts ait eu des liens particuliers avec l’un protagonistes de l’affaire, ou encore avec l’un des assureurs des véhicules impliqués.
Dès lors, rien ne permet de douter de l’indépendance des experts comme de l’impartialité de leurs conclusions.
Il s’avère en réalité que M. [R] reproche davantage aux experts un manque de sérieux dans la conduite des opérations d’expertise et dans l’établissement de leur rapport.
Il leur reproche notamment de ne pas avoir respecté les principes régissant le bon déroulement d’une expertise, en particulier en refusant à M. [R] la possibilité d’être assisté de son propre expert-conseil en accidentologie.
M. [I] a déjà eu l’occasion de s’en expliquer par un courrier du 11 février 2014 (annexé à la pièce n° 42 de l’appelant) aux termes duquel l’expert a fait valoir qu’il avait invité les parties et leurs avocats à lui faire connaître à l’avance la liste des personnes susceptibles de les accompagner le jour de la réunion d’expertise, et qu’aucun expert-conseil ne s’était alors manifesté auprès de lui.
C’est dans ces conditions que l’expert, non sans en avoir informé le magistrat instructeur, a pu décider de maintenir le rendez-vous d’expertise fixé de longue date, certes sans que l’expert-conseil désigné par M. [R] ait pu y participer, néanmoins en présence de l’intéressé et de son avocat.
Le rapport d’expertise n’en a pas moins été porté depuis à la connaissance de l’expert-conseil qui a ainsi été en mesure de le critiquer.
Au demeurant et à supposer que M. [R] ait eu à se plaindre de cette situation, il n’appartenait qu’à lui de réclamer l’annulation des opérations d’expertise devant la juridiction pénale compétente. Or, il n’apparaît pas qu’il l’ait fait.
M. [R] reproche encore aux experts de ne pas avoir convoqué aux opérations l’ensemble des personnes qui étaient susceptibles d’apporter leur concours à la mesure d’instruction, en particulier Mme [K] [U], passagère transportée de la moto, elle-même blessée dans l’accident et premier témoin de celui-ci.
Cependant, ainsi que le tribunal l’a justement retenu, les experts ont eu accès à l’intégralité du dossier pénal, notamment aux déclarations de Mme [U] qu’ils ont d’ailleurs pris en considération dans l’établissement de leur rapport.
Dans ces conditions, rien ne les contraignait à convoquer le témoin aux opérations d’expertise.
Au demeurant et ici encore, à supposer que M. [R] ait eu à se plaindre de l’absence de Mme [U] aux opérations d’expertise, il lui appartenait de s’en prévaloir pour réclamer l’annulation des opérations d’expertise devant la juridiction pénale compétente, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
L’appelant reproche encore aux experts de ne pas avoir tenu compte des déclarations des deux protagonistes principaux de l’accident, notamment de Mme [X] qui a elle-même reconnu qu’elle circulait, au moment de l’accident, à une vitesse de 45 à 50 kms/heure, de même qu’elle a (aurait) reconnu ne pas s’être arrêtée au carrefour, alors que MM. [I] et [H] ont finalement retenu, à rebours des déclarations de la conductrice, que sa vitesse de celle-ci était «'quasiment nulle'».
Plus généralement, M. [R] reproche aux experts de ne pas avoir pris en considération les éléments objectifs du dossier dont il résultait pourtant que Mme [X] avait commis plusieurs fautes de conduite, en particulier':
— une circulation de nuit tous feux éteints,
— une circulation en partie gauche de la [Adresse 7] dans son sens de marche, en dépit même de la présence d’une ligne continue à cet endroit';
— enfin une circulation à vitesse excessive, tout particulièrement au moment où elle s’apprêtait à tourner à gauche pour rejoindre la [Adresse 6].
M. [R] en veut pour preuve non seulement les rapports d’expertises privées qu’il a fait établir pour son propre compte, mais également le rapport d’expertise judiciaire déposé le 29 juin 2022 par M. [A], expert commis dans le cadre d’une autre information judiciaire, ouverte quant à elle auprès d’un juge d’instruction du tribunal de Caen du chef de faux et usage de faux, tous rapports qui, selon M. [R], discréditent totalement les conclusions de MM. [I] et [H] quant à la façon dont ils ont cru pouvoir reconstituer les circonstances de l’accident, calculer les vitesses de chacun des deux véhicules impliqués, déterminer leur point d’impact et, plus généralement, conclure à la responsabilité principale de M. [R].
Cependant, il convient de rappeler, ce qui est d’ailleurs mentionné dans les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2019 qui a réduit le droit à indemnisation de M. [R] à un tiers':
— qu’en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 déterminant les modalités d’indemnisation d’un conducteur, seule la faute commise par celui-ci, dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation';
— que cette faute s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs’impliqués ;
— que dès lors, il n’appartient pas au juge chargé d’apprécier le droit à indemnisation d’un conducteur d’opérer un partage de responsabilité entre les différents conducteurs impliqués, mais seulement de rechercher si chacun d’eux, indépendamment du comportement des autres, a ou non commis une faute justifiant de réduire voire supprimer son droit à indemnisation.
En d’autres termes, il était indifférent, pour l’appréciation du droit à indemnisation de M. [R], de rechercher si Mme [X] avait elle-même commis une ou plusieurs fautes de conduites, le droit de M. [R] n’en dépendant nullement puisque dépendant seulement de la question de savoir s’il avait lui-même commis une faute ayant contribué à son dommage et, le cas échéant, d’en apprécier l’importance pour déterminer ensuite le taux de réduction de son droit à indemnisation qui pouvait lui être opposé.
C’est précisément ce qu’a fait la cour d’appel de Paris qui, dans son arrêt du 9 septembre 2019, a examiné successivement le droit à indemnisation de M. [R] puis celui de Mme [X], sans établir de corrélation entre les deux.
De même et dans le cadre d’une action en responsabilité civile intentée à l’encontre des experts, il n’y a pas lieu de rechercher s’ils ont apprécié correctement ou non le comportement routier de Mme [X], puisqu’aucune conséquence n’en est résultée dans l’appréciation de la limitation du droit à indemnisation de M. [R].
Il importe en revanche de rechercher si les experts ont commis une faute dans la méthode qui les a amenés à conclure':
— d’une part que M. [R] circulait à une vitesse excessive au regard de la configuration des lieux (cf. en ce sens page 63 du rapport d’expertise judiciaire),
— d’autre part que s’il a freiné avant le stop, pour autant il n’a pas réussi à s’arrêter au niveau de la bande blanche qui lui imposait pourtant un arrêt impératif, ce qui l’a amené à percuter le véhicule de Mme [X] au moment où celle-ci coupait elle-même l’intersection de manière anormale (cf. page 50 du rapport).
Sur ces deux points, M. [R] critique les méthodes de travail des deux experts, leur reprochant notamment':
— d’avoir utilisé le logiciel «'ARAS 360'» pour procéder à la reconstitution de l’accident, alors même d’une part qu’ils se sont abstenus de produire le «'protocole de reconstruction'» qu’ils sont censés avoir élaboré, d’autre part que M. [A], expert désigné dans le cadre de l’autre information judiciaire précitée, a souligné toutes les limites afférentes à l’utilisation de ce logiciel et les risques d’erreurs qui pouvaient en résulter en cas de mauvaise utilisation de celui-ci, ce qui est le cas, toujours selon le même expert, des travaux réalisés par MM. [I] et [H], qui ont utilisé le logiciel dans des conditions lacunaires et selon une méthodologie non conforme reposant au surplus sur des calculs erronés';
— de s’être appuyés sur le premier rapport d’expertise judiciaire de M. [T], alors que celui-ci comportait déjà plusieurs inexactitudes’d'ailleurs relevées par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 janvier 2018';
— de s’être appuyés sur un faux témoignage émanant du dénommé [Z] [V], témoin prétendu des faits ayant témoigné en faveur de Mme [X] alors qu’il s’est avéré qu’il n’avait pas pu assister à l’accident';
— de s’être trompés dans leurs calculs, notamment en prenant en compte, pour l’évaluation de l’énergie de déformation de la voiture, non pas la masse de celle-ci, mais celle de la moto, cette erreur ayant nécessairement faussé toute la suite de leurs prétendues démonstrations.
M. [R] dénonce ainsi des’insuffisances et erreurs grossières commises par les deux experts, qui, selon l’appelant, engagent leur responsabilité civile.
Sur ce, la cour considère, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise critiqué :
— qu’il n’apparaît pas que MM. [I] et [H] se soient inspirés du rapport d’expertise de M. [T], aucune référence n’y étant seulement faite dans leur rapport'; quand bien même l’auraient-ils fait, ils n’auraient pas commis de faute, les deux experts conservant en tout état de cause leur liberté d’appréciation quant à la valeur et la pertinence des conclusions de leur confrère';
— qu’il ne peut pas non plus être reproché à MM. [I] et [H] d’avoir examiné le témoignage, vrai ou faux, de M. [V], dès lors qu’il faisait partie des pièces du dossier mis à leur disposition, ce d’autant plus qu’ils l’ont finalement disqualifié en retenant, compte tenu de l’endroit où se tenait le prétendu témoin au moment de l’accident,qu’il n’avait pas pu en voir avec précision le déroulement (cf. page 23 du rapport)';
— qu’il peut en revanche leur être reproché, ainsi que le tribunal l’a d’ailleurs retenu, d’avoir commis des erreurs de calculs, notamment dans l’estimation de la vitesse à laquelle M. [R] circulait avant le début du freinage (de 73 à 77 kms/heure selon les experts) ainsi qu’au moment de la collision (entre 37 et 41 kms/heure), cette estimation étant nécessairement erronée puisque reposant sur d’autres agrégats, en particulier l’évaluation de l’énergie de déformation des deux carrosseries, pour laquelle les experts ont par erreur inversé le poids des deux véhicules impliqués';
— que de même, il peut être reproché aux deux experts d’avoir reconstitué l’accident à l’aide du logiciel «'ARAS 360'» tout en y introduisant divers paramètres erronés, d’un protocole de reconstruction nécessairement erroné lui-même.
C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé le rapport d’expertise judiciaire de M. [A], dont les conclusions ne sont pas critiquées par MM. [I] et [H].
De telles erreurs sont nécessairement fautives en ce qu’elles sont commises par des experts judiciaires, soit des professionnels reconnus et choisis pour leur compétence et leur sérieux, dont le magistrat mandant est dès lors en droit d’attendre la production d’un travail rigoureux, ce qui implique autant de relectures et de vérifications qu’il est nécessaire.
Sur l’existence d’un préjudice indemnisable, et sur la nécessité de démontrer un lien de causalité entre la faute et le préjudice':
A l’appui de ses demandes indemnitaires, M. [R] fait essentiellement valoir qu’en procédant à des calculs de vitesse erronés, de même qu’en imputant à tort au pilote de la moto de ne pas s’être arrêté au stop alors qu’il affirme l’avoir fait, les experts ont contribué à orienter la décision des magistrats en charge de son dossier, lesquels ont d’abord rejeté sa plainte avec constitution de partie civile qui s’est achevée par un non-lieu injustifié au bénéfice de Mme [X], ensuite en décidant, et ce, contrairement à la réalité des faits, de réduire le droit à indemnisation de M. [R].
Il réclame en conséquence la condamnation des deux experts à l’indemniser à hauteur de la limitation injustifiée de son droit à indemnisation, subsidiairement et à tout le moins, à hauteur de la perte de chance qu’il estime avoir subie d’obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice.
Il convient d’abord d’écarter l’argument selon lequel M. [R] aurait subi un préjudice du fait du non-lieu dont Mme [X] a bénéficié.
En effet et comme il a été précédemment rappelé, la faute de conduite susceptible d’avoir été commise par Mme [X] est sans incidence sur le droit à indemnisation de M. [R] et ce, par application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Ainsi, M. [R] n’a subi une réduction de son droit à indemnisation que parce que la juridiction civile, en l’occurrence la cour d’appel de Paris en son arrêt du 9 septembre 2019, a considéré qu’il avait lui-même commis deux fautes de conduite, précisément':
— d’une part, l’inobservation du panneau stop situé dans son sens de circulation à l’intersection de la [Adresse 6] et de la [Adresse 7], par là même d’avoir contrevenu à l’article R 415-6 du code de la route,
— d’autre part, une circulation à une vitesse excessive au regard de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, au sens de l’article R 413-17 du même code.
Telles sont les seules fautes de conduite retenues par l’arrêt du 9 septembre 2019 à l’encontre de M. [R] (cf. les motifs figurant en pages 15, 16 et 17 de ladite décision)
A l’inverse, la cour d’appel de Paris a expressément écarté la faute d’excès de vitesse au regard de la limitation applicable en agglomération, contravention prévue à l’article R 413-3 du code de la route, précisément parce que les juges ont considéré que les calculs de vitesse de la moto retenus par l’expert n’étaient pas fiables (cf. les motifs figurant en pages 14 et 15 de l’arrêt).
Partant, il est indifférent que les deux experts aient estimé que le pilote de la moto circulait à une vitesse supérieure à 50 kms/heure avant le début du freinage, aucun lien de causalité n’existant en tout état de cause entre les erreurs de calcul reprochées aux experts et la décision des juges de limiter le droit à indemnisation de M. [R].
Quant aux deux fautes de conduite effectivement retenues à l’encontre de l’intéressé, elles reposent, aux termes mêmes de l’arrêt d’appel, sur un «'faisceau'» d’indices qui, tirés du dossier dans son ensemble, dont le rapport d’expertise de MM. [I] et [H] ne constitue qu’un élément parmi d’autres, ont amené les juges à considérer que «'non seulement le pilote de la moto, surpris par le véhicule arrivant sur la route prioritaire, a tenté de l’éviter en freinant et en obliquant sur la gauche lorsqu’il s’est aperçu qu’il ne pourrait s’arrêter à temps, ce qui démontre qu’il circulait à une vitesse excessive au regard de la configuration des lieux et des circonstances, à savoir une circulation de nuit, en agglomération, sur une chaussée étroite sans voie de dégagement, à l’approche d’une intersection marquée par un stop, mais également qu’il a freiné juste avant le stop sans parvenir à s’arrêter avant la bande blanche marquant un arrêt impératif ni [à] éviter la collision qui a eu lieu à proximité immédiate de la bande blanche matérialisant le stop'».
Au nombre de ces indices, la cour d’appel a notamment retenu':
— les déclarations de M. [R] lui-même, qualifiées de «'très fluctuantes'», aux termes desquelles il a indiqué, dans un premier temps, avoir fortement ralenti sa vitesse en raison d’une priorité à droite et s’être engagé (ce qui impliquait qu’il ne s’était pas arrêté au stop), dans un deuxième temps, qu’il ne savait plus si le stop était visible ou pas ni s’il s’était arrêté ou non, enfin et dans un troisième temps, avoir été gêné par la présence d’un camion qui lui avait masqué la vue du stop, mais s’être néanmoins arrêté avant de redémarrer';
— les déclarations de Mme [X], néanmoins peu pertinentes pour l’appréciation des fautes reprochées à M. [R], dans la mesure où elles émanent d’une personne intéressée au procès';
— les déclarations de Mme [U], passagère transportée de la moto, qui a seulement indiqué ne pas se rappeler d’un freinage de la part du pilote';
— le croquis des lieux réalisé par les policiers à leur arrivée sur place, représentant des traces de freinage de la moto [Adresse 6], une zone de collision présumée entre les deux véhicules, enfin la zone d’immobilisation des corps des deux blessés';
— le rapport d’expertise de MM. [I] et [H], encore que les juges d’appel n’ont pas manqué d’en souligner les limites voire les erreurs ainsi qu’il a été précédemment rappelé';
— le rapport d’expertise privée de M. [D], mandaté par M. [R]';
— enfin l’état des blessures occasionnées à M. [R], corroborant, selon la cour d’appel, le fait que le choc avait eu lieu contre le flanc droit de la moto.
Il résulte de ce qui précède que c’est par une appréciation très circonstanciée des faits, nourrie de nombreux éléments tirés du dossier, et non spécialement du rapport d’expertise de MM. [I] et [H], que la cour d’appel a pu estimer que M. [R] avait commis des fautes de conduite ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et dont l’importance justifiait la réduction de son droit à indemnisation à un tiers seulement.
Il n’existe donc pas de lien de causalité avéré, a fortiori direct, entre les fautes et approximations pouvant être reprochées aux deux experts dans la réalisation de leur mission, et le préjudice dont se plaint M. [R], en l’occurrence la perte d’une partie de son droit à indemnisation, décision qui n’a pas été guidée par les experts eux-mêmes, mais souverainement décidée par les juges d’appel au vu de l’ensemble des éléments du dossier.
M. [R] ne peut pas non plus reprocher aux experts de lui avoir fait perdre une chance d’être mieux indemnisé qu’il n’a pu l’être, alors en effet qu’il ne démontre pas, compte tenu du faisceau d’indices tendant à établir qu’il circulait effectivement à une vitesse excessive et qu’il ne s’est pas arrêté au stop comme il aurait dû le faire, la probabilité qu’il ait pu bénéficier d’une meilleure indemnisation quand bien même les experts auraient déposé un rapport exempt de toute erreur.
Partant, M. [R] sera débouté de ses demandes indemnitaires, principales comme subsidiaires, formées à l’encontre de MM. [I] et [H], le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes':
Demeurant libre de recourir à toutes expertises privées de son choix, au surplus dans le cadre d’une information judiciaire dont il a lui-même pris l’initiative, M. [R] conservera à sa charge les coûts y afférents sans pouvoir en réclamer le remboursement aux deux experts judiciaires.
De même, faute de justifier d’un préjudice moral qui puisse être imputé aux deux experts, M. [R] sera débouté de la demande indemnitaire qu’il forme à ce titre.
Inutile à la solution du litige dans la mesure où il est démontré que la réduction du droit à indemnisation de M. [R] n’est pas particulièrement fondée sur les constatations des deux experts, la demande subsidiaire tendant à la communication forcée du protocole de reconstruction élaboré par MM. [I] et [H] sera rejetée, de même que celle tendant à voir soumettre ce protocole à une nouvelle expertise judiciaire.
Echouant en ses demandes indemnitaires principales, M. [R] sera aussi débouté de sa demande complémentaire de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté MM. [I] et [H] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour faisant siens les motifs du tribunal quant à l’absence de mauvaise foi, de dol, de légèreté blâmable, a fortiori d’intention de nuire de la part de M. [R], quand bien même échoue-t-il en ses demandes.
Partant, il n’y a pas lieu non plus de le condamner au paiement d’une amende civile.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour le condamnera au paiement d’une somme complémentaire de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Enfin, partie perdante, M. [R] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour':
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':
— confirme le jugement en toutes ses dispositions';
— y ajoutant':
* déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, principales, subsidiaires et reconventionnelles';
* dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile’à l’encontre de M. [E] [R] ;
* condamne M. [E] [R] à payer à MM. [S] [H] et [F] [I], unis d’intérêts, une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
* condamne M. [E] [R] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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