Irrecevabilité 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 mars 2026, n° 25/02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 21 juillet 2025, N° 25/00015 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02595 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVPB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
21 juillet 2025
RG :25/00015
S.A.S. [1]
C/
[X]
Grosse délivrée le 02 MARS 2026 à :
— Me VEZIAN
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 21 Juillet 2025, N°25/00015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [X]
né le 15 Octobre 1969 à [Localité 2] (13)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 28 février 2025, la SAS [1] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon des demandes suivantes :
— Substituer à la décision d’inaptitude avec dispense de reclassement rendue par le médecin du travail le 19/02/2025 une décision d’aptitude physique
— En conséquence, annuler l’avis médical d’aptitude du médecin du travail rendu le 19/02/2025
— Ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail afin notamment qu’il détermine si l’état de santé de M. [W] [X] justifie l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— Ordonné une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin expert conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284- 1 du code de procédure civile
— Désigné le docteur [Q] [H] en qualité d’expert demeurant à [Localité 4]
— Dit qu’il aura pour mission de :
o se faire remettre le dossier médical de Monsieur [X] par le médecin du travail
o se faire remettre par l’employeur la fiche de poste détaillée correspondant à l’emploi tenu par le salarié
o déterminer l’état de santé du salarié concerné et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail
o confirmer ou non l’avis d’inaptitude au poste, au besoin par un examen médical.
— Enjoint aux parties de communiquer au médecin expert tout document utile à la réalisation de sa mission
— Dit que pour procéder à sa mission d’expertise le médecin inspecteur du travail :
o devra convoquer toutes les parties et leur avocat, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix
o pourra se faire communiquer directement par tout tiers avec l’accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer
o devra en concertation avec les parties définir un calendrier prévisionnel de sa mission en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières
o devra rendre compte au conseil de l’état d’avancement de sa mission et des difficultés rencontrées
o devra adresser aux parties un document de synthèse
— Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire dans un délai de 6 mois à compter du jour où sa mission lui sera notifiée, au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties
— Dit que la mission sera exécutée sous le contrôle du président de la formation de référé
— Rappelé que le médecin expert nommé peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié, le secret professionnel ne pouvant lui être opposé conformément à l’article L 4624- 1 du code du travail
— Fixé à la somme de 900€, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société [1] auprès de la Caisse des dépôts au plus tard 15 jours après la notification de la présente décision point indique que la société [1] doit effectuer la démarche de consignation en ligne par l’intermédiaire du site internet dès la connaissance de la présente décision
— Dit que le demandeur à la contestation consignera directement le montant de 900€ à la Caisse des dépôts et des consignations comme indiquées ci-dessus
— Dit qu’une fois la consignation réalisée, la Caisse des dépôts et consignations en avisera le greffe conformément à l’article R 4624- 45- 1 du code du travail
— Dit que faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin expert sera caduque et de nul effet conformément à l’article 271 du code civil
— Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de référé du lundi 9 mai 2026 à 09h00 et que la présente ordonnance vaut convocation des parties.
Par acte du 1er août 2025, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le président de la chambre a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour de :
DÉCLARER recevable et bien fondée la Société [1] en son appel de l’ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2025 par Conseil de Prud’hommes d’Avignon (RG 25/00015)
— INFIRMER l’ordonnance en ce que le Conseil de Prud’hommes a :
— Débouté la société de ses demandes suivantes
o SUBSTITUER à la décision d’inaptitude avec dispense de reclassement rendue par le médecin du travail le 19/02/2025 une décision d’aptitude physique ;
o En conséquence, ANNULER l’avis médical d’aptitude du médecin du travail rendu le 19/02/2025.
— Ordonné une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin expert conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284- 1 du code de procédure civile
— Désigné le docteur [Q] [H] en qualité d’expert demeurant à [Localité 4]
— Dit qu’il aura pour mission de :
o se faire remettre le dossier médical de Monsieur [X] par le médecin du travail
o se faire remettre par l’employeur la fiche de poste détaillée correspondant à l’emploi tenu par le salarié
o déterminer l’état de santé du salarié concerné et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail
o confirmer ou non l’avis d’inaptitude au poste, au besoin par un examen médical.
— Enjoint aux parties de communiquer au médecin expert tout document utile à la réalisation de sa mission
— Dit que pour procéder à sa mission d’expertise le médecin inspecteur du travail :
o devra convoquer toutes les parties et leur avocat, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix
o pourra se faire communiquer directement par tout tiers avec l’accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer
o devra en concertation avec les parties définir un calendrier prévisionnel de sa mission en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières
o devra rendre compte au conseil de l’état d’avancement de sa mission et des difficultés rencontrées
o devra adresser aux parties un document de synthèse
— Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire dans un délai de 6 mois à compter du jour où sa mission lui sera notifiée, au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties
— Dit que la mission sera exécutée sous le contrôle du président de la formation de référé
— Rappelé que le médecin expert nommé peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié, le secret professionnel ne pouvant lui être opposé conformément à l’article L 4624- 1 du code du travail
— Fixé à la somme de 900€, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société [1] auprès de la Caisse des dépôts au plus tard 15 jours après la notification de la présente décision point indique que la société [1] doit effectuer la démarche de consignation en ligne par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr dès la connaissance de la présente décision
— Dit que le demandeur à la contestation consignera directement le montant de 900€ à la Caisse des dépôts et des consignations comme indiquées ci-dessus
— Dit qu’une fois la consignation réalisée, la Caisse des dépôts et consignations en avisera le greffe conformément à l’article R 4624- 45- 1 du code du travail
— Dit que faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin expert sera caduque et de nul effet conformément à l’article 271 du code civil
— Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de référé du lundi 9 mai 2026 à 09h00 et que la présente ordonnance vaut convocation des parties
— STATUANT A NOUVEAU :
o SUBSTITUER à la décision d’inaptitude avec dispense de reclassement rendue par le médecin du travail le 19/02/2025 une décision d’aptitude physique de Monsieur [X] à son poste ;
o En conséquence, ANNULER l’avis médical d’aptitude du médecin du travail rendu le 19/02/2025.
— SUBSIDIAIREMENT, il est demandé à la Cour d’ordonner une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure;
— se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l’accord du salarié,
le dossier du salarié complété de tous documents utiles ;
— procéder à l’examen clinique de Monsieur [X];
— déterminer si l’état de santé de Monsieur [X] justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ;
— et procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile;
— Rappeler que le médecin inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail,
— Enjoindre aux parties de communiquer au médecin inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission;
— Dire que pour procéder à sa mission d’expertise le médecin inspecteur du travail :
o devra convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
o devra solliciter des parties qu’elles lui communiquent tous documents utiles;
o pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l’accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer
o devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières ;
o devra rendre compte de l’état d’avancement de sa mission, et des difficultés rencontrées ;
o devra adresser aux parties un document de synthèse ;
o peut s’adjoindre le concours de tiers, d’une autre spécialité que la sienne.
— Dire qu’à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe au plus tard dans les 2 mois de l’ordonnance,
— Dire que le président de la formation des référés pourra désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d’indisponibilité ou de récusation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent ;
— Fixe à la somme de 200 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, conformément au tarif fixé par arrêté
— Renvoyer le dossier à une audience ultérieure
— CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Elle soutient que :
— le médecin du travail a violé les dispositions de l’article R. 4624-42 du Code du travail, bien qu’il ait coché la case indiquant qu’une étude de poste avait été réalisée, tel n’est pas le cas, le médecin a d’ailleurs envoyé un courriel avouant qu’il attendait la fiche de poste, mais a rendu son avis seulement 20 minutes après cette demande sans attendre de réponse,
— l’échange avec la société s’est limité à un appel téléphonique de 2 minutes et 16 secondes avec un gestionnaire de paie (qui n’était pas l’interlocuteur RH compétent), sans réel dialogue sur les aménagements possibles,
— le salarié a organisé lui-même sa visite de reprise sans que l’employeur en soit informé préalablement,
— rien dans le dossier médical ne justifie une inaptitude totale à tout poste, le salarié avait été déclaré apte sans réserve lors d’une visite le 25 octobre 2024, soit très peu de temps avant son arrêt de travail, les ordonnances produites ne mentionnent que des anxiolytiques et somnifères « légers » qui ne rendent pas un salarié inapte, de plus, le salarié n’a consulté un psychiatre que fort opportunément la veille de sa visite de pré-reprise,
— la CPAM a officiellement rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (burn-out) le 26 août 2025, ce qui démontre le caractère artificiel des griefs du salarié,
— l’inaptitude est un moyen pour le salarié de forcer son départ avec des indemnités avantageuses, il a bénéficié d’un prêt de 24 000 euros dont il ne devait le remboursement que s’il quittait l’entreprise avant deux ans, dès que ce délai de deux ans a été franchi (juin 2024), rendant la somme définitivement acquise, il a immédiatement et avec insistance demandé une rupture conventionnelle, c’est seulement après que la société a refusé sa demande de rupture conventionnelle qu’il s’est placé en arrêt de travail et a entamé des démarches pour être déclaré inapte,
— elle réfute toute dégradation des conditions de travail, le salarié disposait de tous les outils nécessaires (véhicule de fonction, carte essence, PC, téléphone) et n’avait jamais formulé de plainte auparavant, contrairement à une volonté de le faire partir, la société lui avait proposé en mars 2024 un avenant avec des missions complémentaires et une prime mensuelle de 600 euros, – les représentants du personnel eux-mêmes ont rendu un avis critique, qualifiant le cas de M. [X] d'« isolé » et jugeant « inadmissible d’utiliser la maladie pour recevoir des indemnités ».
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 janvier 2026, M. [W] [X] demande à la cour de :
Juger et déclarer irrecevable l’appel de la société [1].
Si par impossible l’appel n’était pas purement et simplement déclaré irrecevable
Confirmer cette ordonnance de référé en ce qu’elle a
— Ordonné une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin expert conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile
— Désigné le docteur [Q] [H] en qualité d’expert demeurant :[Adresse 3] Tel : [XXXXXXXX01]
— Dit qu’il aura pour mission :
o Se faire remettre le dossier médical de M. [X] par le médecin du travail
o Se faire remettre par l’employeur la fiche de poste détaillée correspondant à l’emploi tenu par le salarié
o Déterminer l’état de santé du salarié et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail
o Confirmer ou non l’avis d’inaptitude au poste au besoin par un examen médical
o Enjoint aux parties de communiquer au médecin expert du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission
— Dit que pour procéder à sa mission d’expertise, le médecin inspecteur du travail :
o Devra convoquer toutes les parties et leur avocat, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix
o Pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l’accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer
o Devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières
o Devra rendre compte au conseil de l’état d’avancement de sa mission et des difficultés rencontrées
o Devra adresser aux parties un document de synthèse
— Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire, dans un délai de six mois à compter du jour où sa mission lui sera notifiée, au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties.
— Dit que la mission sera exécutée sous le contrôle du président de la formation de référé
— Rappelle que le médecin expert nommé, peut demande au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié, le secret professionnel ne pouvant lui être opposé, conformément à l’article L4624-1 du Code du travail
— Fixe à la somme de 900€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consigné par la société [1] auprès de la Caisse des dépôts, au plus tard 15 jours après la notification de la présente décision. Indique que la société [1] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignation.caissededepots.fr dès la connaissance de la présente décision
— Dit que le demandeur à la contestation consignera directement le montant de 900€ à la caisse des dépôts et des consignations comme indiqué ci-dessus
— Dit qu’une fois la consignation réalisée, la caisse des dépôts et consignations en avisera
le greffe conformément à l’article R4624-4561 DU Code du travail
— Dit que faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin expert sera caduque et de nul effet conformément à l’article 271 du Code de procédure civile
— Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de référé du lundi 9 février 2026 à 9h00 et que la présente ordonnance vaut convocation des parties.
— Réserve les dépens
Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident de la concluante, [sic]
Infirmer cette ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté Monsieur [X] de sa demande de condamnation de la société [1] au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau
Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [X], la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— répondant à la demande d’observation de la cour, l’appel interjeté par la société [1] est irrecevable faute d’avoir été autorisé par le premier président s’agissant d’une décision ordonnant une expertise,
— selon l’article L.4624-7 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge peut substituer sa décision à l’avis du médecin du travail, mais il ne peut pas prononcer la nullité ou l’inopposabilité de cet avis,
— la contestation d’un avis d’inaptitude doit reposer exclusivement sur des éléments de nature médicale or l’employeur ne produit aucun élément médical pour contester l’avis du médecin du travail, se contentant de considérations subjectives ou de procédure,
— l’éventuel non-respect des procédures (comme l’absence d’étude de poste) par le médecin du travail n’affecte pas la validité de l’avis médical et ne peut constituer un motif de contestation devant le conseil de prud’hommes,
— il fournit de nombreux documents médicaux pour justifier son inaptitude : le médecin a explicitement diagnostiqué un « burn out dans un contexte professionnel délétère » et a jugé son état incompatible avec son poste, il justifie d’arrêts de travail prolongés d’origine professionnelle, de prescriptions pour l’anxiété et les troubles du sommeil, ainsi que d’un suivi régulier par un psychologue et un psychiatre, dès octobre 2024, les services de santé avaient constaté une dégradation alarmante de son état de santé, nécessitant une visite urgente,
— son environnement de travail est devenu insupportable après le rachat de la société en 2017 :
il fait état d’une baisse de rémunération, du non-versement de primes et de commissionnements, et de l’absence totale de suivi médical par l’employeur pendant plus de 8 ans, suite à la fermeture de l’agence d'[Localité 4], il a été contraint de travailler dans un box de stockage de 12 m², sans bureau, sans fenêtres, sans sanitaires, sans internet et sans moyens matériels pour exercer ses fonctions de vendeur-installateur, il est victime d’insultes répétées de son supérieur (ex: « tu me casses les couilles ») et d’une pression constante de la direction pour le pousser à la démission afin d’éviter le coût d’un licenciement après 28 ans d’ancienneté,
— l’appel de la société est une man’uvre dilatoire et contradictoire : l’employeur a fait appel d’une ordonnance qui ordonnait une expertise médicale alors que c’était sa propre demande initiale, la contestation de l’employeur est de pure opportunité, visant uniquement à s’économiser les indemnités de licenciement d’un salarié ayant une forte ancienneté, deux autres salariés de la même agence ont été déclarés inaptes dans le même contexte délétère sans que l’employeur ne conteste leurs avis.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 272 du code de procédure civile prévoit que « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ».
Or l’appel de l’ «ordonnance de référé» du 21 juillet 2025, alors que le premier juge statuant selon la procédure accélérée au fond aurait dû rendre un jugement, qui a ordonné une mesure d’expertise n’a pas été autorisé par le premier président de la cour d’appel de Nîmes.
Par message électronique adressé aux conseils des parties, la cour les a informés qu’elle entendait soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel de la SAS [1].
La SAS [1] fait observer, dans ses dernières conclusions, que la décision, dont appel, a été notifiée par le greffe du conseil de prud’hommes, avec la mention de l’appel immédiat comme voie de recours, elle rappelle par ailleurs que ses demandes initiales étaient :
— au principal : de substituer à la décision d’inaptitude avec dispense de reclassement rendue par le médecin du travail le 19/02/2025 une décision d’aptitude physique et d’annuler ladite décision
— au subsidiaire : d’ordonner une mesure d’instruction confiées à un médecin du travail
que conseil de prud’hommes a rejeté de facto la demande principale d’annulation et de substitution pour ordonner une expertise en sorte que l’appel porte sur la contestation des chefs de jugement suivants, à savoir en ce que le conseil de prud’hommes :
— l’a déboutée de sa demande de substitution à la décision d’inaptitude avec dispense de reclassement rendue par le médecin du travail le 19/02/2025 une décision d’aptitude physique et d’annulation de l’avis médical du 19.02.2025.
— et a ordonné la mesure d’expertise
qu’ainsi, l’appel ne porte pas que sur la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise mais aussi et
surtout, et à titre principal, sur le fait que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande principale d’annulation de la décision d’inaptitude pour la voir substituer par un avis d’aptitude physique, tout en reconnaissant la recevabilité de la contestation de l’avis du médecin du travail.
Elle estime que cette demande principale d’annulation et de substitution de l’avis médical constitue le c’ur du litige, que, dès lors, la décision qui rejette cette demande paraît trancher un élément du principal ouvrant la voie de l’appel l’immédiat même si une mesure d’expertise a été ordonnée.
La société appelante se réfère à un arrêt du 26 janvier 2023 (n°22/05321) de la cour d’appel de Paris (Pôle 6, 2ème Chambre).
Or, dans cette affaire le conseil de prud’hommes avait rendu un jugement selon la procédure accélérée au fond qui avait débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes et avait donc statué au fond.
Les mentions portées dans l’acte de notification selon lesquelles un appel immédiat était possible ne peuvent déroger aux formalités de l’article 272 du code de procédure civile et ne peuvent ouvrir une voie de recours qui n’est permise que sous certaines conditions. Les dispositions de ce texte étaient incontournables.
Dans la présente affaire, la formation de référé du conseil de prud’hommes a rendu une décision dite préparatoire, avant dire droit, en vue de se déterminer sur les mérites de la demande de la société [1].
En effet, l’expertise tend à :
o déterminer l’état de santé du salarié concerné et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail
o confirmer ou non l’avis d’inaptitude au poste, au besoin par un examen médical,
l’examen de l’affaire étant renvoyé à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur les demandes de la requérante.
C’est à tort que la société appelante demande à la cour au dispositif de ses dernières conclusions de :
— INFIRMER l’ordonnance en ce que le Conseil de Prud’hommes a :
— Débouté la société de ses demandes suivantes
o SUBSTITUER à la décision d’inaptitude avec dispense de reclassement rendue par le médecin du travail le 19/02/2025 une décision d’aptitude physique ;
alors que la décision critiquée ne l’a nullement déboutée d’une quelconque demande même implicitement.
Il en résulte que l’appel d’une décision ordonnant une expertise qui n’a pas été autorisé par le premier président est irrecevable.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [1] à payer à M. [W] [X] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Déclare l’appel de la SAS [1] irrecevable,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [W] [X] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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