Confirmation 12 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 janv. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V2
N° de Minute : 78
Ordonnance du dimanche 12 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [L]
né le 31 Janvier 1985 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 12 janvier 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 12 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne- Sur- Mer en date du 10 janvier 2025 à 12h14 notifiée à 12h20 à M. [F] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 janvier 2025 à 17h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [L] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 10 décembre 2024 notifié le même jour à 9h40 en exécution d’un arrêté d’expulsion du 22 novembre 2023 notifié le 16 janvier 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 janvier 2025 à 12h14 notifiée à 12h20 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [F] [L] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [F] [L] du 10 janvier 2025 à 17h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [F] [L] soulève le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Dans son recours, l’appelant conteste la motivation du premier juge relative à son comportement d’obstruction dans le cadre de la démarche d’identification de son pays d’origine et soutient qu’il a bien remis un acte de naissance géorgien.
Il ressort des pièces produites que l’appelant qui se prétend géorgien n’a pas été reconnu le 23 décembre 2024 par le consulat géorgien, la transmission de son acte de naissance et des actes de naissance de sa mère Mme [S] [X] et de son frère M [M] [L] et son audition consulaire du 12 décembre 2024 ainsi que les transmissions de photos et d’empreintes digitales n’ayant pas permis de l’identifier.
L’étranger a été invité par l’ administration à produire des documents complémentaires pour permettre son identification par courrier du 2 janvier 2025 notifié le 3 janvier 2025. Il a répondu qu’il accédait à cette demande par une croix cochée sur le document mais ne justifie pas avoir fourni des documents complémentaires à l’administration.
Le premier juge a dûment motivé sa décision de deuxième prolongation de la rétention par la situation de menace à l’ordre public, l’intéréssé ayant fait l’objet de 36 condamnations dont 16 pour des faits postérieurs à 2013 dont une condamnation pour des faits de vol avec violence.
En revanche, il convient de substituer à la motivation du premier juge relative à l’attente de délivrance du laissez-passer consulaire géorgien, le constat que l’administration se trouve dans l’attente du résultat de sa démarche d’identification du pays d’origine de l’étranger.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé alors qu’aucune obligation de levée des obstacles à l’éloignement ne se trouve justifiée à ce stade de la procédure.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 12 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [L]
Le greffier
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [F] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [F] [L] le dimanche 12 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME le dimanche 12 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 12 janvier 2025
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V2
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