Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 18 juin 2025, n° 23/05069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 septembre 2023, N° F21/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05069 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7QF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2023 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00455
APPELANTE :
Société Cloud Collaboration Netherlands B.V, immatriculée au RCS des Pays Bas sous le n° CCI 343 010 66, (venant aux droits de la la sté Cloud Collaboration France Holdings, venant aux droits de la Société Cloud Collaboration Europe Holdings, venant aux droits de Intrado Europe Holdings), prise en la personne de son dirigeant en exercice et dont le siège est sis
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique BAYSSIERES de l’ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Représentée par Me Jennifer CARREL de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substituée par Me Cynthia CORCEIRO, avocate au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [T] [S]
né le 12 Septembre 1976 à [Localité 5] (30)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2003, la SA GENESYS a recruté [T] [S] en qualité d’ingénieur tests et bases de données avec le statut cadre moyennant la rémunération annuelle brute de 34 000 euros.
La SAS INTRADO EUROPE HOLDINGS vient aux droits de la SA GENESYS.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait des fonctions de manager information service moyennant un salaire mensuel brut de base d’un montant de 6443,93 euros.
Par courrier du 13 octobre 2020, [T] [S] informait son employeur de son souhait de constituer sa propre société ayant un produit commun, la possibilité pour lui de rester salarié de la SAS INTRADO EUROPE HOLDINGS sous réserve du maintien d’un devoir de loyauté à sa charge. En réponse du 14 octobre 2020, l’employeur s’interrogeait ensuite sur la notion de conflit d’intérêts. Par réponse du même jour, le salarié indiquait qu’il y avait seulement un risque de conflit d’intérêts comme pour la plupart des salariés ayant des activités personnelles en dehors du travail ou des données de l’entreprise pourraient être utiles.
Par courrier du 8 décembre 2020, le salarié écrivait à l’employeur pour indiquer qu’il avait fermé l’application (teamblers.com) support de son activité personnelle et qu’il serait heureux de transférer ses travaux administratifs, de gestion et d’accès.
Se plaignant d’avoir appris en janvier 2021 que, sous couvert de la fermeture de l’application Teamblers, le salarié avait poursuivi son projet personnel sur l’application Teamtipi, [C] [V] a écrit aux salariés de l’équipe de [T] [S] et à son supérieur hiérarchique, par courrier électronique du 2 février 2021 à 19h27, les propos suivants : " Dear team, I want to let you know that [T] is no longer with Intrado ; Effective immediately [T]'s direct reports will report to raju. We will be working on a go forward plan ".
Par acte du 2 février 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 février 2021, a indiqué avoir prononcé une mise à pied conservatoire et a mis en place le blocage de ses accès professionnels à effet immédiat.
Par acte du 5 février 2021, au motif que la lettre de convocation du 2 février 2021 n’avait toujours pas été remise au salarié, l’employeur a repoussé la date de l’entretien préalable le 17 février 2021.
Par acte du 23 février 2021, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave pour avoir créé une société concurrente avec un objet social rigoureusement identique.
Par acte du 1er avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que le salarié avait fait l’objet le 2 février 2021 d’un licenciement verbal qui n’a pu être régularisé par l’engagement ultérieur d’une procédure de licenciement et a condamné la SAS INTRADO EUROPE HOLDINGS au paiement des sommes suivantes :
— 4757,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre celle de 475,78 euros au titre des congés payés y afférents,
— 19 331,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1933,11 euros à titre de congés payés y afférents,
— 90 215,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— a condamné l’employeur à établir les documents sociaux rectifiés,
— a condamné l’employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de six mois d’indemnités et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 16 octobre 2023, la SAS INTRADO EUROPE HOLDINGS a interjeté appel des chefs du jugement.
La société CLOUD COLLABORATION NETHERLANDS BV est venue au droit de la SAS INTRADO EUROPE HOLDINGS en cours de procédure.
La société CLOUD COLLABORATION NETHERLANDS BV demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le salarié à rembourser la somme de 3716,05 euros relative à l’indemnité de non-concurrence indûment versée de février à mai 2020 et de condamner le salarié au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 13 décembre 2024, [T] [S] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 3716,05 euros, débouter l’appelante sur ce fondement et la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement :
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il est admis que le licenciement verbal est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le fait pour l’employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable ou de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse. C’est au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement avant la notification de la lettre de licenciement d’établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu’il invoque.
S’agissant de la date à laquelle intervient le licenciement, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin.
En l’espèce, par courrier électronique du 2 février 2021 à 19h27, [C] [V] a écrit aux salariés de l’équipe de [T] [S] et à son supérieur hiérarchique les propos suivants : " Dear team, I want to let you know that [T] is no longer with Intrado ; Effective immediately [T]'s direct reports will report to raju. We will be working on a go forward plan ".
Les parties s’accordent pour considérer que [C] [V] indique dans ce courrier que [T] [S] ne fait plus partie de l’entreprise et que les salariés doivent solliciter M. [E]. Le salarié considère qu’il s’agit d’un licenciement. L’employeur considère qu’il s’agit seulement de l’effet de la mise à pied conservatoire provisoire formulée par téléphone le même jour par [F] [U].
Au vu des éléments produits par les parties et en application de l’article 23 du code de procédure civile, la formulation générale et définitive de la supérieure hiérarchique du salarié manifeste la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail le 2 février 2021 à 19h27.
Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la convocation à un entretien préalable ou la notification ultérieure de son licenciement étant inopérantes.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les indemnités de licenciement :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Compte tenu du statut de cadre du salarié, il convient de condamner l’employeur à payer la somme de 19331,17 euros brute à titre d’indemnité de préavis outre celle de 1933,17 euros au titre des congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 45 436,42 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 12 septembre 1976, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de son activité professionnelle dans le cadre de Teamtipi, sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 45 107,51 euros brute. Ce chef de jugement sera infirmé.
S’agissant de l’indemnité au titre d’un licenciement vexatoire, l’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et des circonstances qui l’ont entouré. En l’espèce, l’absence du respect de la procédure ainsi que la venue par l’employeur un soir à son domicile privé en présence de son enfant et sans annonce préalable effectivement reçue, pour récupérer le matériel d’entreprise, a causé un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros. Ce chef de jugement sera confirmé.
La période correspondant à la mise à pied doit être payée par l’employeur, soit la somme de 4757,87 euros brute outre la somme de 90,50 euros brute au titre à titre de congés payés. Ce chef de jugement sera confirmé.
L’employeur sera condamné à délivrer au salarié les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la décision sans astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur au titre de la violation de la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail contient une clause de non-concurrence au terme de laquelle le salarié « ne devra pas travailler dans une entreprise concurrente qui aurait pour activité principale » services et produits de téléconférences « ou dans toute société dans le cadre d’un projet ayant trait aux téléconférences pendant six mois en France métropolitaine. Cette clause a pour point de départ la date de cessation effective des fonctions ou dès son départ s’il n’effectuait pas son préavis ».
Il est admis que la preuve de la violation de la clause est à la charge de l’employeur.
En l’espèce, l’employeur a versé l’indemnité de non-concurrence pendant quatre mois de mars à mai 2021 pour un montant total de 3716,05 euros. Il a cessé le versement en juin 2021 indiquant avoir constaté l’exercice par le salarié d’une activité concurrente « Teamtipi ».
L’employeur, par des captures d’écran de mars, d’avril et de juin 2021, justifie de l’offre commerciale Teamtipi du salarié qui a ainsi violé l’obligation de non-concurrence.
Le salarié perdant ainsi son droit à indemnité, il convient de condamner [T] [S] à rembourser à la société CLOUD COLLABORATION NETHERLANDS BV la somme de 3716,05 euros.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf s’agissant du montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société CLOUD COLLABORATION NETHERLANDS BV à payer à [T] [S] la somme de 45 107,51 euros brute au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la société CLOUD COLLABORATION NETHERLANDS BV à payer à [T] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CLOUD COLLABORATION NETHERLANDS BV aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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