Cassation partielle 8 février 2017
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 7 sept. 2021, n° 20/04302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04302 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2017, N° P16-13.002 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04302 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSW5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Février 2017 – Cour de Cassation de PARIS – RG n° P16-13.002 – SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur A X
57 rue de Saint-Armel
[…]
Représenté par Me Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur C Y
[…]
[…]
Monsieur G E
Le Bourgneuf
[…]
S.C.P. Y E
[…]
[…]
Tous trois représentés par Me David LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0658
Assistés de Me G-Henri ROUSSEL de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Maire-François d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
Faits et procédure :
M. A X, né en 1932, notaire associé au sein de la SCP X-Y-E (ci-après, la Scp), titulaire d’un office notarial à Lorient (56) a, le 1er février 1997, cessé d’exercer ses activités professionnelles pour raison de santé.
Par jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 3 juillet 2003, confirmé par arrêt définitif de la cour d’appel de Rennes du 17 février 2004, il a été constaté l’empêchement de M. X à l’exercice de ses fonctions.
Ce dernier a été déclaré démissionnaire par un premier arrêté du Garde des sceaux du 15 septembre 2003, annulé par arrêt du Conseil d’Etat du 7 août 2008 pour vice de forme, puis par un second arrêté du Garde des sceaux, pris le 21 octobre 2008 (publié le 29 octobre 2008), devenu définitif depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 février 2012 déclarant non admis le recours de M. X.
Ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite le 16 septembre 2003, demeurant propriétaire de ses parts dans la Scp.
Par jugement irrévocable du 14 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Lorient a jugé que MM. Y et E, notaires associés exerçant au sein de la Scp, avaient commis une faute grave engageant leur responsabilité personnelle en empêchant le versement de la quote-part des bénéfices revenant à M. X et les a condamnés solidairement sur le fondement de l’article 1850 du code civil à lui payer les sommes suivantes :
— 182 562 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008, pour l’année 2005,
— 143 909 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008, pour l’année 2006,
— 172 638 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008, pour l’année 2007,
— 156 999 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008, pour l’année 2008,
— 60 716 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008, pour l’année 2009.
Sur assignation délivrée à l’encontre de M. X par MM. Y et E, le tribunal de grande instance de Lorient, par jugement du 22 mars 2007, a ordonné la cession forcée des parts sociales de M X à la Scp et désigné un expert pour procéder à leur évaluation.
Cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 juin 2009, lui-même cassé par un arrêt du 9 juin 2011 de la Cour de cassation en ce qu’il a débouté MM. Y et E de leur demande en cession forcée.
Par arrêt du 28 février 2013, la cour d’appel d’Angers, première cour d’appel de renvoi, a notamment :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en ce qu’il a ordonné la cession forcée par M. X de ses parts sociales à la Scp,
— constaté que M. X, notaire démis, n’a plus la qualité d’associé et ne peut plus être titulaire de ses parts sociales à l’issue du délai de 6 mois à compter de la publication de l’arrêté ministériel de démission d’office intervenu, soit le 29 avril 2009.
Le 24 juillet 2013, M. Z, désigné comme tiers évaluateur par le président du tribunal de grande instance de Lorient le 4 octobre 2011, a déposé son rapport aux termes duquel il a évalué à 311 000 euros les 1 013 parts sociales de M. X, lequel a manifesté son désaccord sur ce chiffre.
Par arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, en ce qu’il a constaté que M. X n’avait plus la qualité d’associé et ne pouvait être titulaire de ses parts sociales à l’issue du délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté ministériel de démission d’office intervenu en l’espèce le 29 avril 2009.
MM. Y et E ont organisé, le 19 mai 2015, une assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle les parts sociales de M. X ont été acquises par la Scp avant qu’il ne soit procédé à leur annulation pure et simple et à la modification des statuts.
Par un arrêt du 5 janvier 2016, la cour d’appel de Rennes, deuxième cour d’appel de renvoi, a notamment:
— dit que la cession des parts dont M. X était titulaire dans la Scp s’est réalisée le 15 mai 2015 (en réalité 19 mai 2015), date de l’assemblée générale des associés, intervenue à l’issue de la procédure de cession forcée mise en oeuvre,
— dit qu’en conséquence M. A X n’a plus vocation, à compter du 15 mai 2015, à recevoir quelque rémunération que ce soit au titre des bénéfices de la Scp,
— débouté M. X de sa demande de provision sur sa quote-part de bénéfices au titre des années 2010 à 2014.
Le tribunal de grande instance de Lorient a, par deux jugements des 7 décembre 2016 et 18 janvier 2017 respectivement débouté M. X de ses demandes, d’une part, en annulation de cette
assemblée générale, d’autre part, en annulation du rapport d’expertise de M. Z, décisions dont M. X a interjeté appel.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 janvier 2016 a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2017, en ce qu’il a dit que la cession des parts sociales détenues par M. X dans la Scp s’est réalisée le 15 mai 2015, et qu’à compter de cette date M. X n’a plus vocation à recevoir quelque rémunération que ce soit au titre des bénéfices de ladite Scp, aux motifs que que la cour d’appel 'avait relevé que M. X avait contesté en justice cette délibération ainsi que le rapport d’expertise ayant fixé le prix des parts sociales, et qu’elle avait constaté que les associés avaient consigné les fonds correspondants, ce dont il résultait que la cession des parts litigieuses n’était pas effectivement réalisée'.
Alors que les appels des jugements du tribunal de grande instance de Lorient des 7 décembre 2016 et 18 janvier 2017 étaient encore pendants devant la cour d’appel de Rennes, M. X a saisi la cour d’appel de Paris, troisième cour d’appel de renvoi.
Par arrêt avant dire-droit du 10 avril 2018, la cour, statuant au fond dans les limites de la cassation prononcée par l’arrêt du 8 février 2017 qui a relevé que la date du 15 mai 2015 ne pouvait être retenue comme le moment à partir duquel M. X n’avait plus vocation à percevoir sa quote-part des bénéfices de la Scp, dès lors que celui-ci avait contesté en justice la délibération de l’assemblée générale des associés ayant fixé à cette date le rachat de ses parts, ainsi que le rapport d’expertise ayant fixé le prix des parts sociales, a jugé qu’il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que des décisions passées en force de chose jugée de la cour d’appel de Rennes, devant laquelle les procédures étaient pendantes, soient intervenues sur la date de cession des parts de M. X et sur le prix de ses parts sociales, et a ainsi :
— ordonné la jonction des dossiers connexes suivis sous les numéros 17-16290 et 17-20020, qui seront suivis sous le numéro 17-16290,
— déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité,
— dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Y et E, ainsi que par la SCP Y-E,
— sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à ce que des décisions passées en force de chose jugée de la cour d’appel de Rennes, devant laquelle les procédures sont pendantes, soient intervenues sur la date de cession des parts de M. X et sur le prix de ses parts sociales,
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance des événements attendus,
— sursis à statuer sur la charge des frais irrépétibles ainsi que sur les dépens exposés.
Le 11 décembre 2019, M. X a sollicité la ré-inscription de l’affaire au rôle aux motifs que par arrêt du 19 novembre 2019, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé par ses soins contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 juin 2018 rectifié par l’arrêt du 26 juin 2018 ayant confirmé les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Lorient les 7 décembre 2016 et 18 janvier 2017.
Prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 1er avril 2021, M. A X, demandeur à la saisine, demande à la cour de :
— débouter M. Y, M. E et la SCP C Y-G E de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— juger que la désignation de l’expert judiciaire par l’ordonnance du 4 octobre 2011 est irrégulière en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 1843-4 du code civil,
en conséquence,
— juger que le rapport de l’expert judiciaire est dépourvu de valeur, au sens de l’article 1843-4 du code civil,
— juger que le prix de ses parts n’a pas été déterminé et qu’ainsi, il n’a pas pu lui être versé,
— juger, par suite, qu’il reste titulaire de ses parts, qu’elles n’ont pas été cédées à l’occasion de l’assemblée générale du 19 mai 2015,
— juger, par suite, qu’il conserve sa vocation à quote-part des bénéfices,
— condamner solidairement M. Y, M. E et la SCP C Y – G E à lui verser 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. Y, M. E et la SCP C Y -G E aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 23 février 2021, M. C Y, M. G E et la SCP C Y- G E, défendeurs à la saisine, demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés dans leurs prétentions,
en conséquence,
— dire et juger M. X tant irrecevable et mal fondé dans ses prétentions,
dès lors,
— dire et juger que M. X :
• a perdu la titularité de ses parts sociales à compter du 19 mai 2015, à la suite de leur annulation par l’assemblée générale de la Scp,
• est définitivement déchu de son droit à la participation dans les bénéfices sociaux de la Scp, à compter de cette même date,
— le condamner à payer à chacun des notaires la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier,
— le condamner à la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la cession de parts
M. X soutient que :
— la cession de ses parts n’est toujours pas réalisée, dès lors qu’il a été interrompu dans ses démarches de cession amiable et que la cession forcée engagée par MM. Y et E n’est pas finalisée, dans la mesure où ses parts ont manifestement été sous-évaluées par M. Z,
— quand bien même le rapport d’expertise déposé par M. Z n’a pas été annulé en suite des dernières décisions rendues par la cour d’appel de Rennes et la Cour de cassation, il n’a pas la qualité de rapport au sens des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, à défaut d’émaner d’un expert désigné conformément aux exigences de l’article 1843-4 du code civil, M. Z ayant été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lorient du 4 octobre 2011 statuant en référé et non pas en la forme des référés,
— la fixation du prix de ses parts sociales ne peut donc résulter que d’un nouveau rapport d’expertise confié à un nouvel expert désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-1 du code civil,
— quand bien même l’assemblée générale ayant annulé ses parts n’a pas été annulée, la cour d’appel de Rennes, par arrêt du 12 juin 2018, ne s’est prononcée que sur la régularité formelle de la procédure de cession forcée de ses parts et non sur son effectivité, en sorte que cette assemblée générale n’a emporté aucun effet, faute d’un prix déterminé dans les règles et complètement acquitté,
— ainsi, il demeure titulaire de ses parts, lui donnant droit à la quote-part des bénéfices qui s’y rattachent, ce tant que ses parts n’ont pas été effectivement cédées à l’issue de la procédure en cession forcée et réglées en intégralité,
— MM. Y et E ne justifient d’aucun paiement ni d’aucune consignation libératoires, dès lors que :
• ni le dépôt de 311.000 euros effectué par leurs soins auprès de la chambre des notaires du Morbihan, le 22 mai 2014, ni la consignation prévue à l’article 28 alinéa dernier du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ne constituent un paiement au sens des dispositions de l’article 1239 alinéa 1 du code civil,
• la somme de 311.000 euros a été confiée à la Caisse des dépôts et consignations non par MM. Y et E mais par la chambre départementale des notaires du Morbihan et le 28 décembre 2016 seulement, ladite chambre n’ayant joué qu’un rôle de séquestre,
• le versement de la somme séquestrée à M. X ne saurait être considéré autrement que comme une avance sur le prix, qui reste à déterminer, d’une cession devant intervenir,
— ses prétentions sont recevables et fondées dès lors que :
• il ne formule pas une demande d’annulation du rapport d’expertise mais sollicite que lui soient rendues ses véritables nature et portée, en contestant devant la cour les modalités de désignation de l’expert et partant, la qualification dudit rapport, laquelle question n’a pas été tranchée par la cour d’appel de Rennes,
• ses demandes au titre de la date de cession de ses parts et sa rémunération ne constituent pas des demandes nouvelles puisqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge en application de l’article 515 du code de procédure civile, soit faire constater que, faute de prix, de paiement et de consignation, il est demeuré titulaire de ses parts et a conservé vocation à sa quote-part de bénéfices,
• la cour conserve intégralement sa plénitude de juridiction au regard de la décision de la Cour de cassation du 8 février 2017 qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en raison des contentieux en cours portant sur la délibération du 19 mai 2015 et sur le rapport d’expertise
mais également du fait que les associés avaient consigné les fonds correspondant, et l’a désignée comme cour de renvoi, et non pas au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2019 intervenu dans une affaire différente.
Les intimés répliquent que :
— le débat devant la cour est circonscrit à la seule question de la détermination de la date à laquelle M. X n’est plus titulaire de ses parts sociales au sein de la Scp et, partant, ne peut plus prétendre à sa quote-part dans les bénéfices de la Scp,
— au vu du dernier arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes et de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2019, ont été définitivement rejetées les prétentions de M. X qui visaient à remettre en cause la valorisation judiciaire de ses parts sociales et la parfaite validité de l’assemblée générale de la Scp du 19 mai 2015, qui a procédé à l’annulation de ses parts sociales,
— en application de l’article 638 du code de procédure civile, la cour ne peut plus examiner dans sa plénitude de juridiction les chefs de demandes de M. X qui n’ont pas été atteints par la cassation, fussent-ils présentés sous un angle différent,
— le pourvoi en cassation formé par M. X et dans lequel il faisait valoir le même argumentaire a été rejeté, en sorte que l’ensemble de ses prétentions est irrecevable,
— même à considérer que M. X n’ait pas formé devant la cour d’appel de Rennes de demande en nullité du rapport du tiers évaluateur aux motifs de l’irrégularité de sa désignation, cette demande est irrecevable comme étant nouvelle,
— la prétention tendant à remettre en cause le caractère libératoire de la consignation du prix de cession est également irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel, M. X ne l’ayant jamais soutenue préalablement,
— en tout état de cause, les demandes de M. X sont mal fondées dès lors que :
• le prix évalué à 311.000 euros n’est pas contestable et s’impose aux parties,
• la cession forcée est entièrement réalisée, dans la mesure où la Scp a procédé au rachat des parts sociales de M. X au prix fixé par M. Z dans son rapport du 24 juillet 2013, a annulé ces titres et a réduit son capital social du montant de leur valeur nominale,
• la perte de la titularité des parts sociales par M. X à la suite de leur annulation au 19 mai 2015, entraîne automatiquement et sans contestation possible, la déchéance pour ce dernier de son droit à revendiquer une participation dans les bénéfices sociaux de la Scp, postérieurement à cette date,
• ils ont été contraints à la consignation du prix de cession des parts sociales de M. X estimé judiciairement auprès de la chambre des notaires du Morbihan, à la suite du refus persistant de M. X de percevoir le prix de ses parts sociales et ce en application des dispositions de l’article 28 alinéa 6 du décret du 2 octobre 1967, auquel les articles 32 et 33 du même décret renvoient expressément.
Selon l’article 638 du code de procédure civile, 'L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation'.
L’article 480 du même code précise que 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4".
Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Il résulte des éléments de procédure que :
— par arrêt du 5 janvier 2016, la cour d’appel de Rennes a jugé que la cession des parts dont M. X était titulaire dans la Scp s’est réalisée le 15 mai 2015 (en réalité le 19 mai 2015), date de l’assemblée générale des associés, intervenue à l’issue de la procédure de cession forcée mise en oeuvre, et qu’à compter de cette date, M. X n’avait plus vocation, à recevoir quelque rémunération que ce soit au titre des bénéfices de la Scp,
— cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2017 en ce qu’il a dit que la cession des parts sociales détenues par M. X dans la Scp s’est réalisée le 15 mai 2015, et qu’à compter de cette date M. X n’a plus vocation à recevoir quelque rémunération que ce soit au titre des bénéfices de ladite Scp, aux motifs que :
'Attendu que, pour fixer à la date du 15 mai 2015, la cession des parts sociales détenues par M. X au sein de la Scp, et juger en conséquence qu’à partir de cette date, il n’avait plus vocation à percevoir les bénéfices dégagés par celle-ci, l’arrêt retient que, par délibération du 15 mai 2015, l’assemblée générale des associés a décidé du rachat des parts de M. X,
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que M. X avait contesté en justice cette délibération ainsi que le rapport d’expertise ayant fixé le prix des parts sociales, et qu’elle avait constaté que les associés avaient consigné les fonds correspondants, ce dont il résultait que la cession des parts litigieuses n’était pas effectivement réalisée, la cour d’appel a violé les textes susvisés',
la Cour de cassation ayant donc jugé que les recours de M. X portant tant sur la délibération de l’assemblée générale, que sur la contestation du rapport d’expertise ayant fixé le prix des parts sociales, faisaient obstacle à ce que la cession de ses parts sociales soit effective,
— par arrêt avant dire-droit du 10 avril 2018, la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi, a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que des décisions passées en force de chose jugée de la cour d’appel de Rennes, devant laquelle les procédures étaient alors pendantes, soient intervenues sur la date de cession des parts de M. X et sur le prix de ses parts sociales,
— par arrêt du 12 juin 2018 rectifié le 26 juin 2018, la cour d’appel de Rennes a confirmé les jugements du tribunal de Lorient des 7 décembre 2016 et 18 janvier 2017 en ce que M. X a été débouté de sa demande d’annulation du rapport du tiers évaluateur M. Z, et de sa demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire,
— par arrêt du 19 novembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par M. X.
Au vu de ces éléments, il a été irrévocablement jugé la validité du rapport du tiers évaluateur ayant évalué à 311.000 euros les 1 013 parts sociales de M. X ainsi que la validité de l’assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2015, au cours de laquelle la Scp a procédé au rachat des parts sociales de M. X au prix fixé par le tiers évaluateur, puis à leur annulation.
Quand bien même M. X ne forme expressément aucune demande de nullité du rapport du tiers évaluateur, il en discute la validité en faisant valoir que celui-ci est dépourvu de 'valeur’ en soulevant une irrégularité de forme au sens de l’article 1843-4 du code civil, aux motifs que M. Z aurait été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lorient du 4 octobre
2011 statuant en référé et non pas en la forme des référés.
Cependant, la question de la validité du rapport de M. Z au sens des dispositions de l’article 1843-4 du code civil a été irrévocablement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 juin 2018 qui a rejeté la demande de nullité du rapport du tiers évaluateur fondée sur ce moyen.
Si M. X est recevable en sa demande de débouté de l’ensemble des demandes formées par les intimés, il est mal fondé en l’ensemble de ses moyens de défense repris notamment dans le dispositif de ses écritures au soutien de cette demande, et ayant pour objet de contester la validité du rapport de M. Z et de la cession de ses parts sociales à l’assemblée générale du 19 mai 2015 au mépris de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu pas la cour d’appel de Rennes le12 juin 2018 et rectifié le 26 juin 2018.
De même, M. X n’a jamais invoqué, pour contester les demandes formées par les intimés, le moyen tiré du défaut d’effectivité de la cession de ses parts sociales en l’absence de caractère libératoire de la consignation du prix de vente, notamment devant la cour d’appel de Rennes ainsi qu’au soutien de son pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt de cassation du 8 février 2017, et qui était ainsi libellé :
'Un notaire démissionnaire d’office ne cesse d’être titulaire de ses parts sociales qu’à l’issue de la procédure en cession forcée mise en oeuvre à l’expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour céder spontanément ses parts, c’est-à-dire à la date à laquelle, en cas de contestation, il est définitivement jugé que ses parts sociales ont été valablement cédées ; qu’en affirmant que M. X ne pouvait plus être titulaire de ses parts sociales dès le 15 mai 2015 (en réalité le 19 mai 2015), date à laquelle MM. Y et E avaient racheté ses parts au prix retenu par l’expert, quand M. X avait contesté en justice cette décision de rachat ainsi que le rapport d’expertise ayant fixé le prix, de sorte qu’il n’était pas définitivement jugé que la cession forcée des parts litigieuses avait été valablement réalisée, la cour d’appel a violé les articles 28, 31 et 32 du décret no 67-868 du 2 octobre 1967".
Il est donc irrecevable à soulever ce moyen nouveau devant la cour, qu’il n’a jamais invoqué pour contester l’effectivité de la cession de ses parts sociales.
En application de l’article 31-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, la cession des parts sociales de l’associé déclaré démissionnaire d’office est soumise aux dispositions de l’article 32 applicables à l’associé destitué.
Selon ledit article, 'L’associé destitué dispose d’un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l’article 27.
Si, à l’expiration de ce délai, aucune cession n’est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 28, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
L’associé destitué peut également, avant l’expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l’article 29'.
L’article 28 de ce décret énonce que 'Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour notifier, dans la même forme, à l’associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou d’achat de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 19 (alinéa 3) de la loi précitée du 29 novembre 1966.
Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant. Si l’acquéreur est un tiers étranger à la société, les dispositions de l’article 27 sont applicables, à l’exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles de l’alinéa 3 dudit article.
La requête du cessionnaire doit être remise au procureur général avant l’expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas.
A défaut d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à cet article est réputée non écrite.
En l’état des limites de la saisine de la cour par arrêt de renvoi du 8 février 2017, et au vu des éléments susvisés, aux termes desquels il est irrévocablement jugé la validité de l’assemblée générale du 19 mai 2015 au cours de laquelle il a été procédé au rachat des parts sociales de M. X à la Scp puis à leur annulation, ainsi que la validité du rapport du tiers évaluateur, la cession des parts sociales détenues par M. X au sein de la Scp doit être fixée au 19 mai 2015, date de l’assemblée générale et, à compter de cette date, ce dernier n’a plus vocation à percevoir les bénéfices dégagés par la Scp.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Les intimés soutiennent que tant la multiplicité des procédures engagées à l’encontre des notaires par M. X, y compris devant le juge pénal, dans le but de ternir leur réputation, et aux termes desquelles il a été débouté de l’ensemble de ses demandes, les ayant contraints à se défendre depuis de nombreuses années, que la persistance de M. X à ne jamais régler le montant de ses dettes, ce qui a contraint les notaires à procéder à des saisies-attribution non encore entièrement exécutées, et la volonté de M. X, aujourd’hui âgé de 89 ans, de différer le plus longtemps possible la réalisation de la cession forcée de ses parts sociales à la seule fin de pouvoir revendiquer la perception de sa quote-part des bénéfices sociaux, ce au mépris des intérêts de la profession et de l’office notarial et en l’absence de tout travail effectif de sa part dans la Scp depuis plus de 20 ans, leur causent un préjudice financier et moral de 30.000 euros.
Il n’est pas démontré le caractère abusif de la procédure, ni la résistance abusive de M. X, compte tenu des différents arrêts rendus par la Cour de cassation ayant cassé les décisions critiquées par ses soins, et M. X ayant pu se méprendre sur l’existence de ses droits sans que la longueur de la procédure puisse à elle seule suffire à établir que son droit d’agir en justice a dégénéré en abus de droit.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X F en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer aux défendeurs à la saisine une indemnité de 12.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant dire-droit rendu par la cour le 10 avril 2018,
Dit M. A X recevable mais mal fondé en ses demandes,
Dit que M. A X a perdu la titularité de ses parts sociales dans la SCP X-Y-E devenue SCP C Y-G E à compter du 19 mai 2015, à la suite de leur acquisition puis de leur annulation par l’assemblée générale du même jour de ladite Scp,
Dit que M. A X est définitivement déchu de son droit à la participation dans les bénéfices sociaux de la SCP X-Y-E devenue SCP C Y- G E à compter du 19 mai 2015,
Déboute M. C Y et M. G E de leur demande indemnitaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. A X à payer à M. C Y, M. G E et la SCP C Y-G E la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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