Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 mars 2025, n° 23/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02374 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5HQ
Jugement (N° ) rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SELARL [11], prise en la personne de Me [H] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Etienne Masson, Me Jérémie Dazza, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Association [8] [Localité 7] – agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Charles Croze, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2024
****
EXPOSÉS DU LITIGE
La SAS [6] (ci-après 'société [5]') a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2022 désignant la SELARL [11], prise en la personne de M. [H] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a établi un relevé de créances salariales pour un montant total de 118 676,46 euros qui a été transmis à l’Unédic délégation [4] [Localité 7] le 26 août 2022, laquelle a refusé l’avance sollicitée considérant que l’état des actifs et des dépenses réalisés mettait en évidence un solde disponible de plus d’un million d’euros et que les conditions de mise en oeuvre de sa garantie n’étaient pas remplies.
Le 19 octobre 2022 la SELARL [11], prise en la personne de M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], a assigné la Délégation [10] [Localité 7] en paiement, sous astreinte, du solde de relevé de créances salariales.
Par jugement du 24 avril 2023 le tribunal a débouté la société [11] ès qualités de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la décision à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2023, la SELARL [11] ès qualités a relevé appel aux fins d’annulation ou d’infirmation du jugement, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 août 2023 la SELARL [11] ès qualités demande à la cour de :
— infirmer l’ensemble des dispositions du jugement,
statuant à nouveau,
— condamner l’organisme délégation [9] à lui payer la somme de 118 676,46 euros correspondant au solde des relevés de créances salariales de la société [5],
— assortir la condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour à la charge de l’Unédic délégation [3] courant à compter de la signification de l’arrêt à venir jusqu’au complet paiement des sommes dues,
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de l’Unédic délégation [3],
— la condamner à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance et d’appel et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, l’Unédic Délégation [4] [Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter la SELARL [11], ès qualités, de ses demandes,
— subsidiairement, rejeter la demande d’astreinte,
— débouter la SELARL [11] ès qualités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, minimiser les sommes octroyées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre suivant.
MOTIFS
En application de l’article L. 3253-19 du code du travail, l’AGS avance les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Selon l’AGS, l’article L. 3253-20, premier alinéa, du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, pose un principe de subsidiarité qui s’applique à toute demande d’avance quelque soit la procédure collective ouverte, impliquant qu’elle est en droit de refuser ses avances en démontrant que les fonds de l’entreprise suffisent à régler les créances salariales ; elle se prévaut du droit de contester le principe et l’étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies résultant des dispositions de l’article L. 625-4 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-14 du même code.
C’est la position retenue par le premier juge qui a considéré qu’il était justifié de fonds disponibles dans la procédure collective suite au plan de cession de la société [5], supérieurs au montant des créances salariales, pour débouter le liquidateur judiciaire.
Selon le premier alinéa de l’article L. 3253-20 du code du travail, si lors de l’ouverture d’une procédure collective, les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19 du code du travail, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 de ce code. Toutefois, le second alinéa de ce texte prévoit pour sa part, qu’en cas de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l’AGS devant le juge-commissaire.
Il en résulte que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde.
La procédure prévue à l’article L. 625-4 du code du commerce ' qui dispose que lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 43-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné ' n’a pas pour effet d’étendre le contrôle a priori de l’AGS sur l’existence de fonds suffisants en matière de liquidation judiciaire, mais de garantir un recours du salarié en cas de refus de l’organisme d’avancer les fonds.
Dès lors en dehors de la procédure de sauvegarde, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS de sorte que l’avance des créances salariales doit être opérée sur la simple présentation des relevés de ces créances établis sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande du liquidateur judiciaire. Il convient en conséquence de réformer le jugement et de faire droit à la demande de l’appelant, sans qu’il y ait lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte qui n’est pas nécessaire pour l’exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement qui a statué sur les dépens et l’application de l’article 700, de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’intimée et d’allouer à l’appelante une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Condamne l’association [8] [Localité 7] à payer à la SELARL [11], prise en la personne de M. [H] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], la somme de 118 676,46 euros au titre des créances salariales ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne l’association [8] [Localité 7] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Condamne l’association [8] [Localité 7] à payer à la SELARL [11], prise en la personne de M. [H] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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