Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 21/12386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2021, N° 19/02406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
mm
N° 2025/ 152
Rôle N° RG 21/12386 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7OY
[X] [B]
[J] [P] ÉPOUSE [B]
C/
[W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP RIBON – KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’ AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n°19/02406 .
APPELANTS
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [J] [P] épouse [B]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 14 décembre 1996, Monsieur [Y] a acquis de Madame [K] les parcelles cadastrées section D n°s [Cadastre 5], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 14], d’ une superficie totale de 1 hectare 80 centiares, sises lieudit [Localité 22], sur la commune de [Localité 23].
Par acte du 25 février 1998, il a acquis les parcelles cadastrées section D n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 6] sur la même commune.
Par acte du 29 décembre 2003, Monsieur et Madame [B] ont acquis les parcelles cadastrées AW n° [Cadastre 4] et AT n°[Cadastre 3] pour une superficie de 76 ares 49 centiares situées à [Localité 23].
Les fonds ont une origine commune, à savoir la division par Monsieur [L] par acte des 3 et 4 juin 1973 de son fonds et la vente de plusieurs parcelles. Cet acte définit des servitudes de passage.
Le 13 juillet 2006, est intervenu un acte d’échange': les époux [B] ont cédé à Monsieur [Y] les parcelles cadastrées AW n°[Cadastre 9] et AT n°[Cadastre 13] respectivement de la division des parcelles AW [Cadastre 4] et AT n° [Cadastre 3]; Monsieur [Y] a cédé les parcelles AT n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] et AW n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10], issues respectivement des parcelles D [Cadastre 15] et [Cadastre 17], D [Cadastre 18], D [Cadastre 1] et D [Cadastre 6].
Monsieur [Y] a par la suite engagé une action afin de voir reconnaître qu’i1 bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds des époux [B].
Après expertise ordonnée par jugement avant-dire droit et confiée à M. [R] [Z], le tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence a, par jugement du 22 mai 2014:
— condamné Monsieur [Y] à régulariser un acte authentique comportant renonciation expresse à la servitude litigieuse telle que matérialisée sur le plan de Monsieur [F], annexé à l’acte du 13 juillet 2006, dans le délai d’un mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif, sur la sommation qui lui sera faite par Monsieur et Madame [B] de comparaître devant le notaire de leur choix, sous astreinte de 50' par jour de retard,
— débouté les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [Y] à payer aux époux [B] une indemnité de 2.500' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] à supporter les dépens, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Cette décision a été infirmée par arrêt de la Cour d’appe1 d’ [Localité 20] du 11 juin 2015, lequel a :
— rejeté la demande des époux [B] tendant à la condamnation de Monsieur [Y] à régulariser un acte authentique comportant renonciation expresse à la servitude de passage telle que matérialisée sur le plan de Monsieur [F] annexé à1'acte du 13 juillet 2006,
— condamné Monsieur et Madame [B] à rétablir la servitude de passage de 3 mètres de large, telle que matérialisée sur le plan de Monsieur [F] annexé à l’acte du 13 juillet 2006, sous astreinte de 30' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, pendant trois mois,
— condamné Monsieur et Madame [B] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.000' à titre de dommages et intérêts,
— rejeté l’ensemble des prétentions de Monsieur et Madame [B],
— condamné Monsieur et Madame [B] à payer à Monsieur [Y] une indemnité de 2.000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Le 7 décembre 2015, Monsieur [B] a formé un pourvoi en cassation, qui sera rejeté par arrêt en date du 5 octobre 2017.
Par jugement du 23 mai 2019, le juge de l’exécution a fait droit à la demande en liquidation d’astreinte de Monsieur [Y] à l’encontre des époux [B], a liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt de la Cour d’appel à la somme de 1.650' pour la période allant du 26 juin au 19 août 2015, a condamné les époux [B] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 .650' avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a débouté Monsieur [Y] de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte définitive et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Entre temps, par acte d’huissier du 26 avril 2019, Monsieur et Madame [B] ont de nouveau fait délivrer à Monsieur [Y] assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de:
— voir dire que la servitude litigieuse est obstruée par des arbres cinquantenaires qui empêchaient son utilisation depuis 50 ans,
— constater qu’ils n’avaient pu apporter la preuve avant l’exécution de l’arrêt d’appel les ayant condamnés à rétablir la servitude,
— en conséquence, dire et juger que la servitude de passage qui traverse la parcelle [Cadastre 21], propriété de Monsieur [B] en sa partie Nord entre les points A’ et B’ du plan annexe 3 et se prolonge des deux côtés telle que prévue dans l’acte de Me [T] des 3 et 4 juin 1973, de trois mètres de largeur, tracée d’après le plan réalisé par Monsieur [E] le 26 avril 1973, n’a pas été utilisée depuis plus de 30 ans,
— dire et juger que la servitude de passage est éteinte par le non-usage conformément aux articles 706 et 707 du code civil,
— prononcer la prescription extinctive de la servitude de passage,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [Y] à leur payer une indemnité de 3.000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] s’est opposé à ces prétentions en demandant au tribunal de :
— constater l’existence d’une 'n de non-recevoir liée à l’autorité de chose jugée concernant le litige,
— déclarer irrecevables les demandes et 1'action des époux [B] du fait de l’autorité de chose jugée
— constater que les époux [B] ne démontrent pas la prétendue non-utilisation de la servitude pendant 30 ans,
— débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,
— condamner les époux [B] à lui payer la somme de 42.750' à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues et de résistance abusive,
— condamner les époux [B] à lui payer une indemnité de 2.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a
Déclaré irrecevable l’action engagée par Monsieur [X] [B] et Madame [J] [P], son épouse, dès lors qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée,
Débouté Monsieur [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné Monsieur [X] [B] et Madame [J] [P] , son épouse, à payer à Monsieur [W] [Y] une indemnité de 1.500' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Débouté les parties de toutes autres demandes,
Condamné Monsieur [X] [B] et Madame [J] [P], son épouse, aux dépens,
Ordonné l’exécution provisoire,
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment retenu que':
— selon l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, il n’est pas contestable que les parties sont tenues de présenter l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature à fonder leurs prétentions et ne sont pas recevables à engager ensuite une nouvelle action fondée sur un nouveau moyen, qu’elles se seraient abstenues de soulever dans la première instance.
— L’arrêt de la Cour d’appel d’appel du 11 juin 2015 a été régulièrement signifié par acte du 25 juin suivant et il n’est pas contesté que cette décision est dé’nitive.
— La présente instance concerne la même demande et est fondée sur la même cause que celle qui a fait l’objet de l’arrêt de la Cour d’appel d’ Aix-en-Provence du 11 juin 2015, les parties étant par ailleurs identiques. Dans ces conditions, les époux [B] étaient tenus de présenter, dans 1'instance précédente, le moyen qu’ils soulèvent dans la présente instance tiré de l’ extinction de la servitude de passage par non usage pendant au moins trente ans. En conséquence, leur action se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel de Aix-en-Provence du 11 juin 2015 et est irrecevable.
— Les pièces produites par Monsieur [Y] ne permettent pas de déterminer l’existence des préjudices invoqués.
Par déclaration du 17 août 2021, les époux [B] ont relevé appel de cette décision.
L’ ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 28 janvier 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2021 par les époux [B] qui demandent à la cour de':
Vu les articles 703 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats
Vu le jugement dont appel
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a
— déclaré irrecevable l’action engagée par Monsieur [X] [B] et Madame [J] [P], son épouse, dès lors qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée ;
— condamné Monsieur [X] [B] et Madame [J] [P], son épouse, à payer à Monsieur [N] [Y] une indemnité de 1.500' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— condamné Monsieur [X] [B] et Madame [J] [P], son épouse, aux dépens;
Statuant à nouveau :
DECLARER les époux [B] recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
PRONONCER la prescription extinctive de la servitude de passage (qui traverse la parcelle [Cadastre 21], propriété de Monsieur [B] en sa partie nord entre les points A’ et B’ du plan annexe 3, et se prolonge des deux côtés telle que prévue dans l’acte de Maître [T] des 3 et 4 juin 1973, de 3 mètres de largeur tracée d’après le plan réalisé par Monsieur [E] le 26 avril 1973) éteinte par le non usage conformément aux articles 706 et 707 du code civil.
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes contraires et injustifiées.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance les moyens et arguments suivants':
— La demande en prescription extinctive de la servitude n’a jamais été présentée et encore moins jugée en première instance, puis en appel.
— La présente instance ne concerne pas une même demande fondée sur une même cause.
— La procédure initiée par Monsieur [Y] contre son voisin avait pour objet exclusif, la reprise de la servitude existante mentionnée « à supprimer » dans l’acte d’échange du 13 juillet 2016.
— Lors de ce procès, les époux [B] n’ont, à aucun moment, soulevé la prescription extinctive puisque ces derniers avaient la certitude d’avoir renoncé dans le cadre d’un acte authentique à l’existence même de cette servitude, et ne pouvaient en l’absence de visibilité de la servitude, prouver le non-usage.
— Contrairement aux affirmations adverses, il ne s’agit en aucun cas d’une même demande. Dans le cadre du premier procès, les époux [B] ont toujours affirmé qu’ils avaient renoncé par acte authentique à la servitude litigieuse.
— Il s’agissait d’une question d’interprétation du contrat signé entre les parties et, en aucun cas, d’une action pour faire juger inexistante une servitude.
— Le jugement a autorité de la chose jugée « relativement à la contestation qu’il tranche». Or le dispositif de l’arrêt de rejet de la demande des époux [B] est très clair puisqu’il dit :
« Rejette la demande des époux [B] tendant à la condamnation de [U] [Y] à régulariser un acte authentique comportant renonciation expresse à la servitude de passage telle que matérialisée sur le plan de Monsieur [F] annexé à l’acte du 13juillet 2006. »
— L’autorité de la chose jugée doit ainsi être limitée à la « question litigieuse », entendue comme tout point qui a été contradictoirement débattu et véritablement tranché.
— Ainsi, « l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice » (Cass. 2ème Civ., 17 mars 1986, Bull. civ. II, n° 41, p. 27.- Cass. Soc., 18 février 2003, Bull. civ. V, n° 59, p. 56).
— L’article 1351 du code civil dispose que: « l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
— Au sens de ce texte et des articles 4, 6 et 8 du code de procédure civile, la cause est l’ensemble des faits allégués qui doivent être présentés par les parties pour fonder leurs prétentions, tandis que l’objet est ce qui est demandé par les parties (le résultat, le but recherché), leurs prétentions, c’est-à-dire ce qui est contradictoirement débattu.
— Les causes ne sont pas identiques si la situation juridique a été modifiée depuis la première décision.
Les parties peuvent alors réitérer leur demande, au cours d’une instance ultérieure, dès lors que celle-ci est fondée sur l’existence d’un droit né après la décision rendue à l’issue de l’instance initiale.
— C’est dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel que les concluants ont pu matérialiser visuellement la servitude qui était , mais surtout constaté des éléments permettant d’affirmer son non-usage pendant une période de 30 ans.
Ainsi, selon une jurisprudence constante, la seule condition de recevabilité de la nouvelle demande semble tenir à la nouveauté de la règle de droit invoquée à l’appui. Il ne paraît pas même nécessaire de déférer au juge des éléments de fait nouveaux inconnus lors de la première procédure.
— L’arrêt de principe est un arrêt d’Assemblée plénière du 3 juin 1994 (D. 1994, p. 395, concl.[C] ; RTD Civ. 1995, obs. [D] ; JCP 1994. II, 2309, note X. Lagarde).
« Ayant constaté que, lors d’une première procédure, la juridiction saisie n’avait tranché que la question de la réalité et de la validité du consentement des parties à une vente en viager, la cour d’appel a exactement décidé que la demande tendant à faire prononcer la nullité de la vente se fondant exclusivement sur l’absence de prix réel et sérieux ne portait pas atteinte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt ayant ordonné la régularisation de la vente par acte authentique à défaut d’identité d’objet et de cause ».
La Première chambre civile, le 11 avril 1995, s’est ralliée sans réserve à l’analyse de l’Assemblée plénière en décidant qu’un premier jugement prononçant la résiliation d’un convention ne s’opposait pas à une nouvelle demande en nullité de la même convention, puisque le premier jugement ne s’était pas prononcé sur ce point (Cass. civ. 1re, 28 mars 1995 et 11 avril 1995, D. 1996, p. 121, note Bénabent).
— Ainsi, la caution qui s’est abstenue d’exercer un recours contre une ordonnance d’injonction de payer s’est vu reconnaître la possibilité d’engager ultérieurement et sans condition de délai, l’action en nullité de l’acte de cautionnement pour dol du créancier (Cass. civ. 1re, 18 janvier 2000, Bull. civ. I, n° 11, p. 7).
— La cour de cassation s’est d’ores et déjà prononcée sur la question de l’autorité de la chose jugée en matière de prescription Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-13.792'; que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui est tranché dans le dispositif même de la décision et non dans ses motifs ;
— Monsieur [Y] ne peut feindre d’ignorer que c’est précisément l’exécution de la décision du juge et le bornage sur le terrain qui a permis de retracer le chemin de la servitude et de découvrir qu’il était encombré par des pins cinquantenaires, chose que l’on ne pouvait savoir avant l’arrêt de la cour d’appel.
— Afin d’exécuter l’arrêt, et étant donné que cette servitude n’avait jamais été visible sur le terrain des concluants auparavant, il a été fait appel à un géomètre expert pour le bornage de l’implantation de la servitude conformément au plan de l’expert mandaté par le Tribunal.
— Un bornage va être effectué par le géomètre Monsieur [I] [V] (successeur de Monsieur [F]), le 14 août 2015 afin d’implanter la servitude résultant de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
— Suivant le plan de ce Géomètre, Monsieur [B] va procéder à l’enlèvement de la clôture existante et déblayer l’accès, la clôture étant déplacée à l’intérieur du fonds [B] pour permettre le tracé de la servitude.
— Le rétablissement de cette servitude a été constaté par Maître [H], huissier de justice le 19 août 2015 et son implantation vérifiée par la SCP [I] géomètres qui a conclu au parfait respect de l’implantation imposée par la Cour et l’expert judiciaire.
— Cette implantation a révélé l’existence sur l’ assiette de la servitude de trois grands pins au milieu de son tracé.
— Une expertise confiée à M. [O], expert forestier, en 2016, a permis d’évaluer l’ âge des arbres en question, compris entre 50 et 72 ans, les trois pins situés en plein milieu de la servitude ayant été implantés entre 1944 et 1966, de sorte qu’en 2016 ils avaient entre 50 et 72 ans.
— La présence de ces arbres en plein milieu de la servitude et l’authentification de leur âge par un expert forestier démontrent sans équivoque, que cette servitude avait été abandonnée depuis des décennies mais surtout que Monsieur [Y] qui disait en avoir été privé, n’a jamais pu l’utiliser, même avant l’acquisition de la parcelle par Monsieur [B].
— La servitude ré-établie n’était absolument pas visible sur le terrain au moment de l’acte d’échange, ni lorsque la cour d’appel a statué, et c’est l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel qui va révéler la présence de ces 3 pins cinquantenaires en son milieu. Cet élément de preuve n’a pu être produit que dans le cadre de la présente procédure car cette découverte résultait de l’exécution effective de l’arrêt d’appel.
— La servitude litigieuse est donc prescrite conformément à l’article 706 du code civil qui dispose que : « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ».
Vu les conclusions du 11 janvier 2022 de M. [Y] qui demande à la cour de':
Vu l’article 1355 du Code Civil,
Vu les articles 32, 122, 125 du Code de Procédure Civile,
Vu l’arrêt du 11 juin 2015 et sa signification du 25 juin 2015,
Vu les pièces versées aux débats
CONFIRMER le jugement du 06 juillet 2021 du Tribunal Judiciaire en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
REFORMER le jugement du 06 juillet 2021 du Tribunal Judiciaire en ce qu’il déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
CONSTATER l’existence d’une fin de non-recevoir liée à l’autorité de la chose jugée
concernant le présent litige ;
DECLARER irrecevables les demandes et l’action des consorts [B] compte tenu de l’autorité de la chose jugée ;
CONSTATER que les consorts [B] ne démontrent pas la prétendue non utilisation de la servitude pendant 30 ans ;
DEBOUTER les consorts [B] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions;
CONDAMNER les époux [B] à payer à Monsieur [Y] la somme de 42.750 ' au titre de dommages et intérêt en réparation des préjudices toutes causes de préjudice confondues et de résistance abusive;
CONDAMNER les époux [B] à 4.000 ' du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens .
M. [Y] réplique en substance que':
— L’arrêt de la Cour d’Appel du 11 juin 2015 rappelle que la servitude objet du litige implique d’une part les droits de passage les plus étendus et d’autre part est d’une largeur de 3 m'; il a condamné Monsieur [X] [B] et son épouse à rétablir une servitude de passage de trois mètres de large telle que matérialisée sur le plan de Monsieur [F].
— Du fait de ses deux caractéristiques la servitude de passage objet du litige est donc forcément praticable par un véhicule à moteur.
— Les consorts [B] ne démontrent pas la non utilisation de la servitude pendant 30 ans.
— Alors que l’affaire concernant cette servitude a fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’Appel rétablissant la servitude et d 'un rejet du pourvoi des consorts [B] par la cour de Cassation, ces derniers ont assigné le 26 avril 2019 M. [Y] devant le TGI d’Aix en Provence, pour voir constater que la servitude se serait éteinte.
Et ce afin de tenter d’obtenir un sursis à exécution devant le JEX pour gagner du temps. Cet argument fantaisiste et cette procédure dilatoire des consorts [B] ne sauraient prospérer.
— Les époux [B] veulent faire rejuger l’affaire. Ils ont refusé l’accord amiable proposé par M. [Y] le 7 septembre 2018 pour mettre fin au litige en partageant le coût de l’abattage des pins.
— Compte tenu l’ancienneté du litige Monsieur [Y] subit un important préjudice. Monsieur [Y] ne peut pas accéder par ce chemin à ses terres agricoles, il ne peut créer une activité équestre avec ses chevaux, en l’état de la mauvaise volonté des consorts [B].
— Eu égard au préjudice subi par Monsieur [Y] et à la résistance abusive des consorts [B], «'le Tribunal'»(SIC) devra condamner ces derniers au paiement de justes et réparateurs dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 42.750'. Ces dommages intérêts se justifient également eu égard le particulier acharnement judiciaire des consorts [B].
MOTIVATION':
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, anciennement 1351 jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, pour que l’autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité.
D’autre part, et conformément à l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’ un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. Ass. plén., 13 mars 2009, Bull. Ass. plén., n°3).
Au sens procédural, l’objet du litige est l’avantage auquel prétend une partie et que conteste l’autre. L’on sait par ailleurs qu’une prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la prétention déjà jugée.
Pour qu’il y ait identité d’objet, il suffit que deux demandes conduisent au même résultat, l’effet juridique principal de chacune étant en pratique équivalent.
Ainsi, il a été jugé qu’une action en nullité et une action en inopposabilité d’un même acte tendant toutes les deux à le voir déclarer sans effet, il existe une identité d’objet entre les deux actions de sorte que l’autorité de la chose jugée attachée à la première fait obstacle à la recevabilité de la seconde ( Cassation 1ère Civ. 8 mars 2005, pourvoi n° 02-16.697)
En matière de droits réels, il a été jugé qu’il y avait identité d’objet entre une demande de reconnaissance d’un droit de passage pour cause d’enclave et la revendication d’une servitude par destination du père de famille (Cassation 3ème Civ., 16 juin 2011, n° 10-189.25) ou d’ une servitude conventionnelle (Cassation 3ème civile 13 novembre 2013, N° 12-21.588). Toutefois un arrêt plus récent est revenu sur cette dernière position, en jugeant que «'la reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’homme et celle d’une servitude légale n’ont pas le même objet, de sorte que, le principe de concentration des moyens n’étant pas applicable, la seconde demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée sur la première'» ( Cassation 3ème Civ. 25 mars 2021 N° 19-20.603).
La cause peut être analysée comme le fondement juridique de la demande ou encore comme le fait ou l’acte juridiquement qualifié qui constitue le fondement du droit réclamé. Il est constant qu’un nouveau moyen de preuve ne suffit pas à faire échec au jeu de l’autorité de la chose jugée.
Par contre l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ( cassation 3ème Civ. du 25 avril 2007 n° 06-10.662 à propos d’une action en complément d’indemnité d’expropriation après l’annulation définitive par la juridiction administrative d’un plan d’occupation des sols qui avait classé la parcelle expropriée en zone de constructibilité réduite).
En application de l’article 1351 du code civil, la Cour de cassation a posé un principe de concentration des moyens en décidant qu’ « il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci» (notamment Cassation Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672 Bull. Ass. plén., n° 8 – arrêt Césaréo). Jusqu’à la jurisprudence Césaréo et la consécration du principe de concentration des moyens , il était considéré qu’une modification du fondement juridique de la demande permettait d’échapper à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Le principe de concentration des moyens a ensuite été étendu au défendeur qui se voit contraint de présenter tous les moyens qu’il estime de nature à provoquer le rejet des prétentions formulées à son encontre.
Le demandeur n’est pas tenu en principe de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ( Cassation 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.372 ).
Toutefois, la première chambre civile et la chambre commerciale de la cour de Cassation ont étendu, dans une certaine mesure, le principe de la concentration des moyens, à la concentration des demandes, en estimant par exemple que se heurte à l’autorité de chose jugée l’action d’une caution pour obtenir des dommages-intérêts et une compensation avec les sommes dues à la banque, dès lors que cette action « ne tend qu’à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocablement prononcée» ( Cassation 1ère Civ., 1er juillet 2010 n° 09-10.364 Bull n° 150 ; Com, 25 octobre 2011, n° 10-21.383, Bull n 169).
En l’espèce, il est constant que la précédente instance a été initiée par [N] [Y] pour faire juger qu’il bénéficiait toujours d’une servitude de passage sur le fonds des époux [B], en vertu des actes des 28 août 1973, 20 octobre 1990, 14 décembre 1996 et 19 décembre 2003, et en obtenir la restitution de l’assiette.
Pour s’opposer à cette prétention , les époux [B] ont fait valoir que l’acte d’échange du 13 juillet 2006 comportait nécessairement renonciation aux servitudes réciproques, son but étant que chacune des parties puisse se clore'; que la commune intention des parties était clairement établie par la signature du plan de M. [F] annexé à l’acte d’échange, lequel plan comportait la mention «' servitude existante à supprimer'».
L’existence de la servitude instituée par un acte de vente des 3 et 4 juin 1973, intervenu entre [M] [L] et [A] [G], n’était pas contestée par les époux [B].
La cour d’appel, par arrêt du 11 juin 2015, a infirmé le jugement qui avait débouté M. [Y] de ses prétentions, a rejeté la demande des époux [B] tendant à la condamnation de [N] [Y] à régulariser un acte authentique comportant renonciation expresse à la servitude de passage, et a, au contraire, condamné les époux [B] à rétablir ladite servitude de 3 mètres de large, telle que matérialisée sur le plan de M [F].
La cour a considéré, en substance, qu’il ressortait clairement à la fois de l’acte d’échange et du plan qui y était annexé que la servitude existante n’avait pas été supprimée, mais au contraire qu’elle existait et qu’elle avait été matérialisée sur le plan en pointillés bleus'; que le consentement à la suppression d’une servitude ne pouvait être tacite, mais devait être exprès et qu’en l’absence d’un tel accord, l’acte authentique d’échange, qui ne comportait aucune mention de renonciation à cette servitude, ne pouvait donner lieu à une interprétation contraire qui conduirait à le dénaturer.
En l’espèce , il est manifeste que l’action des époux [B] en extinction de la servitude de passage, par non usage trentenaire, a un objet identique, par le résultat recherché, à leur demande soutenue dans le cadre de la précédente instance de faire juger que M [Y] avait renoncé à la servitude de passage compte tenu de l’acte d’échange intervenu en 2006, à savoir la disparition de la servitude de passage constituée en 1973.
S’ agissant de l’identité de causes, les époux [B] font valoir que les causes ne sont pas identiques, que la situation juridique qui préexistait lors de la précédente instance a été modifiée depuis l’ arrêt du 11 juin 2015 et qu’ ils peuvent dès lors former une nouvelle demande, qui aboutira certes au même résultat, mais qui est fondée sur l’existence d’un droit né après la décision rendue à l’issue de l’instance initiale.
Ils soutiennent, en effet, que c’est dans le cadre de l’exécution du précédent arrêt de la cour d’appel qu’ils ont pu matérialiser visuellement l’ assiette de la servitude qui était jusque-là invisible dans la traversée de leur fonds, et constater la présence de trois grands pins au milieu du tracé faisant obstacle au passage, révélant que la servitude n’avait pas été empruntée depuis plus de 30 ans , compte tenu de l’âge de ces arbres.
Cependant , cette situation n’ est pas constitutive d’un fait nouveau apparu ou révélé postérieurement à l’arrêt du 11 juin 2015, puisque ces trois pins présents sur la parcelle des époux [B], au niveau du tracé de la servitude, selon eux depuis au moins 50 ans, étaient bien visibles de par leur hauteur avant même l’intervention du géomètre-expert mandaté par leurs soins. En outre, l’expert [Z] désigné en 2012 avait lui-même relevé que l’assiette de la servitude de passage n’était plus visible entre les points A et B correspondant au tronçon qui traverse le fonds des époux [B], ce que la cour a relevé dans la motivation de l’arrêt infirmatif. Cette situation était dès lors révélatrice d’un non usage de la servitude dans la traversée de leur fonds et il leur appartenait ainsi, en vertu du principe de concentration des moyens posé par la jurisprudence Césaréo, d’invoquer l’ extinction de la servitude, par non usage trentenaire, dans le cadre de la précédente instance, au besoin en demandant une expertise contradictoire des arbres.
Ne l’ayant pas fait en temps utile, ils ne peuvent aujourd’hui prospérer dans leur action qui ne tend qu’à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocablement prononcée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par les époux [B] , comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M [Y]':
L’ intimé sollicite la somme de 42 750 euros, sans justifier toutefois des éléments qui fondent le quantum des dommages et intérêts réclamés. Il fait valoir que du fait de la mauvaise volonté des époux [B], il ne peut accéder à ses terres agricoles , par ce chemin, et qu’il n’a pu créer une activité équestre avec ses chevaux , que la résistance des époux [B] est abusive et confine à l’acharnement judiciaire.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce et même si les époux [B] échouent dans leur action, il ne peut être considéré que cette seconde instance et leur appel seraient constitutifs d’un acharnement procédural. En outre, M [Y] disposait, selon le rapport [Z], d’un autre chemin pour accéder à ses terres. Enfin rien n’établit qu’un projet d’activité équestre aurait été entravé ou retardé du fait de l’instance poursuivie par les époux [B].
M [Y] est en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes annexes:
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, les époux [B] sont condamnés aux dépens et frais irrépétibles de l’entière procédure.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [X] [B] et [J] [B], née [P], aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer à [N] [Y] une somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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