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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 6 déc. 2024, n° 14/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/02198 – N° Portalis 35L7-V-B66-BTERW
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 13 août 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 12/09717
Arrêt du 14 juin 2024 rendu par la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 1- pour réouverture des débats.
APPELANT
Monsieur [V] [S] né le 27 septembre 1964 à [Localité 7] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélia TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0992
INTIMÉS
Monsieur [C] [E] né le 01 janvier 1958 à [Localité 5] (Turquie),
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 149
Madame [G] [Z] épouse [E] 03 juin 1957 à [Localité 6] (Turquie),
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 149
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juillet 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Par un arrêt rendu le 14 juin 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure cette cour, dans le litige opposant Monsieur et Madame [E] à Monsieur [T] [H], a ainsi statué :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 juillet 2024 ;
INVITE les parties à conclure sur la péremption de l’instance d’ici le 24 juin 2024 ;
DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience collégiale du jeudi 4
juillet 2024 chambre 4- salle PORTALIS, escalier Z, 2ème étage, 2Z60 ;
RESERVE les demandes ainsi que les dépens.
Les parties régulièrement constituées n’ont pas conclu ensuite de l’arrêt de réouverture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle les conseils des parties n’ont pas comparu.
SUR QUOI,
La Cour,
L’article 386 du code de procédure civile dispose : « L’instance est périmée lorsqu’ aucune
des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Selon les articles 388 alinéa 2 et 393 du code de procédure civile : « Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
En l’espèce aucune diligence n’ayant été accomplie depuis le 12 mars 2021, date de la
notification de la constitution de Maître [L] [W] au lieu et place de Maître Filiz Tinas, il convient de constater la péremption de l’instance.
Le sens de l’arrêt conduit à condamner Monsieur [T] [H] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE la péremption de l’instance enrôlée sous le n° RG 14/02918 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] [H] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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