Confirmation 9 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 nov. 2023, n° 23/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 novembre 2022, N° 312;22/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 426
GR
— -----------
Copies authentiques délivréed à :
— Me Dumas,
— Me Paméla Céran J,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 novembre 2023
RG 23/00015 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 312, rg n° 22/00163 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 21 novembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 janvier 2023 ;
Appelant :
M. [T] [T], né le 8 septembre 1952 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [M] [Y], demeurant à [Adresse 3], nanti de l’aide juridictionnelle du 8 février 2023 ;
Représenté par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[T] [T] a assigné en référé [M] [Y] pour voir prononcer son expulsion d’un terrain autrefois loué à la mère de celui-ci. [M] [Y] a invoqué un bail en cours.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2022, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
Débouté [T] [T] de ses demandes d’expulsion et de provision à l’encontre de [M] [Y] ainsi que des demandes subséquentes.
Condamné [T] [T] aux dépens.
[T] [T] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2023.
Il est demandé :
1° par [T] [T], dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 août 2023, de :
Infirmer la décision du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Constater l’occupation sans titre de M. [M] [Y] ;
Ordonner son expulsion et de celle de tout occupant de son chef au besoin avec l’aide de la force publique ;
Le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 12.000 F CFP courant depuis octobre 2021 et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
Le condamner à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
2° par [M] [Y], dans ses conclusions visées le 4 avril 2023, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Débouter l’appelant de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
L’ordonnance dont appel a retenu que :
— Aux termes des dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de Polynésie française : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 432 du code de procédure civile dispose que : Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
— En l’espèce, il est constant entre les parties qu’un bail de terrain nu a été conclu entre les mères des deux parties en 1981, permettant au preneur de construire sur le terrain et d’y demeurer 9 ans et qu’à l’issue un bail verbal a été conclu entre M. [T] et Mme [K] pour la somme de 12.000 XPF par mois, qui a été payé jusqu’en septembre 2021. M.[T] affirme que le bail avec Mme [K] est résilié. Toutefois, rien ne l’établit alors que M. [Y] indique résider sur le terrain loué par sa mère et que M. [T] n’a délivré aucun acte pour mettre fin au contrat de bail à l’intention de la locataire, dont le départ physique des lieux en y maintenant son fils ne saurait être interprété comme un congé.
— Dès lors, M. [Y] est occupant du fait du preneur au bail et les demandes de M.[T] à son encontre seront rejetées.
Les moyens d’appel sont : le bail écrit a pris fin à son terme en 1991 et n’a pas été renouvelé ; il n’a pu être reconduit ne s’agissant pas d’une location meublée ; la mère de [M] [Y] s’y est maintenue avec l’accord du propriétaire moyennant une indemnité mensuelle d’occupation de 12 000 F CFP ; elle a quitté les lieux en septembre 2021 ; [M] [Y] n’a pas plus de droit ou titre à être dans les lieux que sa mère puisque le bail dont il se prévaut a pris fin.
[M] [Y] conclut que : sa mère [O] [K] a réglé son loyer jusqu’en septembre 2021, puis elle l’a installé à sa suite ; il n’est pas justifié d’un congé et le bail court toujours ; il est à jour du loyer.
Sur quoi :
Le bail écrit de 1981 a pour objet un terrain nu sur lequel le preneur a construit. En application des articles 1738 et 1739 du code civil, il a été tacitement reconduit puisqu’il n’est pas contesté que le bailleur a accepté le maintien dans les lieux du preneur après le terme du bail. Contrairement à ce que soutient l’appelant, un nouveau bail a alors couru aux mêmes conditions que l’ancien, mais à durée indéterminée, de sorte qu’un congé doit être donné pour y mettre fin (v. p. ex. Cass. 3e civ., 23 juin 1998, n° 96-17.697).
La titulaire du bail tacitement reconduit est [O] [K] et non [M] [Y]. La procuration en faveur de ce dernier établie par [O] [K] ne mentionne pas le bail, et une clause du bail écrit interdit la sous-location sans l’accord du bailleur, duquel il n’est pas justifié. Contrairement à ce que soutient [M] [Y], le bail ne peut se continuer en sa personne puisque sa mère n’est pas décédée.
Mais le preneur est libre de recevoir et d’héberger chez lui toute personne de son choix (Cass. 3e civ., 6 mars 1996, n° 93-11.113). C’est pour le compte de sa mère qui est titulaire du bail tacitement reconduit que [M] [Y] doit payer les loyers. Et c’est à [O] [K] que [T] [T] doit donner congé s’il entend rentrer en possession des lieux.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met à la charge de [T] [T] les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Urssaf
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Ligne ·
- Dommage ·
- Incident ·
- Réseau ·
- Transformateur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Vent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Appel ·
- Administration ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Opposition ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Libye ·
- Diligences ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administration ·
- Appel ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Désistement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courrier électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Subrogation ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Référé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Charges ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Commissaire de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Vin ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Bière ·
- Créance ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Clôture
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Salaire ·
- Donations ·
- Créance ·
- Partage ·
- Exploitation ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Attestation ·
- Parents
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.