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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 avril 2017, N° 13/01179 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 20]
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 163
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCTP
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de NIMES, décision attaquée en date du 20 Avril 2017, enregistrée sous le n° 13/01179
[E] [V]
Décédé
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Me [S] [O] es qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine de M. [A] [V]
Assigné à étude le 11 mars 2024
[Adresse 10]
[Localité 7]
[Y] [C] veuve [V]
décédée le [Date décès 1] 2021
[Adresse 9]
[Localité 15]
Mme [T] [V] épouse [N]
Assignée en Italie le 12 mars 2024
[Adresse 2] à [Localité 22] (BA)
[Localité 14] ITALIE
INTIMES
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière présente lors des débats et assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00447 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCTP,
Vu les débats à l’audience d’incident, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025,
[P] [V], veuf de [K] née [H] décédée le [Date décès 5] 1976, est décédé le [Date décès 11] 1997, laissant pour lui succéder ses deux fils [E] et [Z], en l’état d’un testament authentique du 4 octobre 1995 par lequel il léguait la quotité disponible de ses biens à ce dernier.
Par arrêt de cette cour du 10 janvier 2006, M. [E] [V] a été débouté de ses demandes :
— en nullité du testament et en recel successoral,
— de rapport à la succession par son frère [Z]
— d’un bien prétendûment acquis à l’aide d’un don manuel du défunt,
— d’une somme perçue le 2 mars 1998 de la [18],
et condamné à rapporter à la succession une donation reçue le 31 octobre 1967.
Les parties ont été renvoyées devant Me [L] [M], notaire à [Localité 19], chargé du règlement de la succession.
[Z] [V] est décédé le [Date décès 6] 2009, laissant pour lui succéder son épouse [Y] née [C] et ses deux enfants issus d’une précédente union [T] et [A] [V].
Par jugement du 27 novembre 2009 le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [A] [V] et désigné Me [O] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par Me [O] sur le fondement de l’article 815 du code civil
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [V]
Préalablement pour y parvenir
— a ordonné une mesure d’expertise,
— a invité les parties à s’expliquer sur le fait que les parcelles AT n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] dépendent de la communauté ayant existé entre [P] [V] et [K] née [H] et sur la nécessité, le cas échéant, de procéder à la liquidation de la communauté et au partage de la succession de celle-ci.
Me [W], notaire, a dressé le 15 décembre 2014 un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation de la succession de [P] [V] et de [K] née [H], et établi un projet d’état liquidatif des successions le 23 février 2015, qui n’a pas été signé par les parties.
L’expert a déposé son rapport le 11 juin 2015.
Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal :
— a déclaré recevable l’action aux fins de licitation engagée par Me [O] en qualité de liquidateur du patrimoine de [A] [V],
— a ordonné sur ses poursuites la licitation des parcelles cadastrées commune de [Localité 21] (34) section AT n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— a fixé la mise à prix à 195 000 euros pour la parcelle AT n°[Cadastre 3] et 125 000 euros pour la parcelle AT n°[Cadastre 4] avec possibilité de baisse de mise à prix à défaut d’enchères du tiers, du quart et enfin de moitié,
— a fixé à la somme de 250 000 euros le rapport dû par M. [E] [V] aux successions de ses parents ensuite de la donation consentie le 31 octobre 1967,
— a débouté Mmes [T] [V] et [Y] [C] veuve [V] et Me [O] de leur demande de condamnation de M. [E] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par arrêt du 29 novembre 2018, cette cour :
— a confirmé la décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a fixé à la somme de 250 000 euros le rapport dû par M. [E] [V] aux successions de ses parents pour la moitié chacune en suite de la donation consentie le 31 octobre 1967,
Statuant à nouveau
— a fixé à la somme de 187 500 euros le rapport dû par M. [E] [V] aux successions de ses parents pour la moitié de la somme chacun, ensuite de cette donation,
— a dit que les dépens de l’instance d’appel seraient employés en frais privilégiés de partage
— a débouté les parties de leurs autres demandes.
[Y] [C] veuve [V] est décédée le [Date décès 13] 2021.
M. [E] [V] a formé un pourvoi en cassation et par arrêt en date du 9 février 2022, la Cour de cassation :
— a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il fixé à la somme de 187 500 euros le rapport dû par lui aux successions de ses parents, l’arrêt rendu le 29 novembre 2018 entre les parties par la cour d’appel de Nîmes,
— a remis sur ce point l’affaire et les parties en l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes autrement composée,
— a condamné Me [O], Mmes ([Y] [C] veuve [V]) et [T] [V] aux dépens et à payer à M. [E] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour a jugé qu’en appliquant un abattement de 25% sur la valeur actuelle du terrain donné en 1967 pour tenir compte du fait que le donataire l’avait viabilisé depuis la donation et fixer à 187 500 euros le montant de ce rapport, la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 860 du code civil.
M. [E] [V] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 05 février 2024.
Par avis du 4 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 septembre 2024, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 octobre 2024 la cour
— a dit que la parcelle objet de la donation à M. [E] [V] du 31 octobre 1967 était constructible mais non viabilisée, non grevée d’hypothèque, accessible depuis la voie publique et d’une surface de 760 mètres carrés,
Avant dire droit sur le montant du rapport dû par celui-ci aux successions de ses parents,
— a ordonné une mesure de consultation étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
— a désigné à cette fin M. [E] [F], expert près la cour d’appel de Montpellier, qui aura pour mission, au vu du rapport d’expertise précédemment réalisé par lui, de déterminer la valeur actuelle de la parcelle sise à Prades-le-Lez (Hérault) cadastrée [Cadastre 17], selon l’état dans lequel elle se trouvait à l’époque de la donation du 31 octobre 1967, à savoir une parcelle de 760 m2 constructible mais non viabilisée, et accessible depuis la voie publique,
— a sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
— a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 14h00.
L’affaire a été renvoyée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise en dernier lieu à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025.
Le rapport a été déposé le 3 septembre 2025.
A l’audience de mise en état électronique du 16 septembre 2015 il s’est avéré que l’appelant [E] [V] serait décédé le [Date décès 16] 2025.
L’avocat en charge de ses intérêts à sollicité le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour production du certificat de décès.
A l’audience de mise en état électronique du 28 octobre 2025 a été produit de certificat de décès de [E] [V] survenu le [Date décès 16] 2025 et sollicité 'un renvoi assez éloigné pour permettre la reprise de l’instance dans de bonnes conditions'.
SUR CE
Selon l’article 370 du code de procédure civile ici applicable à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ; (…)
Il convient donc de constater l’interruption de la présente instance, qui sera reprise volontairement dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, et de renvoyer à cet effet l’affaire à l’audience de mise en état du ( juin 2026 ).
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La conseillère de la mise en état
Constate l’interruption de l’instance enregistrée sous le n°24/00447
Dit que l’instance sera reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, par la partie la plus diligente, ou à défaut par voie de citation.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026 pour éventuelle reprise de l’instance par les ayants-droits de [E] [V], décédé le [Date décès 16] 2025, dans l’état où elle se trouvait au jour de l’arrêt avant-dire-droit du 10 octobre 2024.
Réserve les dépens
La greffière La conseillère de la mise en état
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