Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 24/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MERCER, Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE APIVIA MUTUELLE, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
ARRET N°76
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7TT
[R]
[K]
C/
Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE APIVIA MUTUELLE
Organisme CPAM DES DEUX-[Localité 23]
Compagnie d’assurance [Adresse 17]
S.A.S. MERCER
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00543 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7TT
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 novembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19].
APPELANTS :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 19] (79)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [M] [I] [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 19] (79)
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Anne TOURNUS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué Me Juliette MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
Compagnie d’assurance [Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Muriel GILLET-JOUBERT de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE anciennement dénommée APIVIA MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
Organisme CPAM DES DEUX-[Localité 23]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Défaillante
S.A.S. MERCER
[Adresse 24]
[Localité 12]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Rendue par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[V] [K], né le [Date naissance 6] 1976, a été blessé dans un accident de la circulation survenu le [Date naissance 7] 1993, lorsqu’il a été percuté par un engin agricole conduit par [L] [S] et assuré auprès de la compagnie [Adresse 17] alors qu’il circulait sur une motocyclette.
Par jugement du 19 avril 1995, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 2 décembre 1997, [L] [S] a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident et condamné avec son assureur à verser à la victime, non encore consolidée, une provision de 50.000 francs à valoir sur la réparation de son entier préjudice, une nouvelle expertise médicale étant ordonnée.
Au vu du rapport déposé le 4 mai 1998 par le docteur [P] concluant à sa consolidation médico-légale au 21 octobre 1997, M. [K] a saisi en liquidation de ses préjudices le tribunal de grande instance de Niort qui, par jugement du 25 janvier 1999, a condamné in solidum M. [S] et Groupama Centre Atlantique à lui payer une somme totale de 462.370,33 francs déduction faite de la provision versée et lui a donné acte de ses réserves pour l’avenir.
Monsieur [K] ayant argué d’une aggravation de son état séquellaire, une expertise amiable contradictoire a été mise en place et les docteurs [X] et [G] ont déposé en date du 28 novembre 2017 un rapport concluant ainsi :
— date de l’aggravation : 21 août 2002
— consolidation de l’aggravation : 12 novembre 2016
— déficit fonctionnel temporaire :
.total du 25 au 26.03.2014, du 14 au 18.04.2014 et du 11 au 16.11.2015
.partiel :
— de classe II (25%) du 21.08 2002 au 24.03.2014, du 27.03 au 13.04.2014 et du 19.04 au 10.11.2015
— de classe III (50%) du 17.11.2015 au 20.01.2016
— de classe II du 21.01 au 12.11.2016
— aide humaine temporaire non médicalisée
.2 heures/jour pendant la période du 17.11.2015 au 20.01.2016
.5 heures/semaine du 21.01 au 12.11.2016
— déficit fonctionnel permanent (DFP) en aggravation : 15%
— réserves d’avenir concernant
.les deux hanches
.le syndrome abdominal
— frais futurs : OUI
(bilan podologique avec renouvellement annuel des orthèses plantaires- prise en charge du traitement antalgique pour une période d’un an post-examen)
— besoin en aide humaine permanente : 3 heures par semaine à titre viager
— aménagement du domicile : NON
— aménagement du véhicule : prévoir un véhicule à boîte automatique
— nouvelles souffrances endurées : 4/7
— nouveau préjudice esthétique permanent : 2/7
— retentissement sur les activités d’agrément (impossibilité de bricoler et jardiner)
— incidence professionnelle : inaptitude à une activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes, et à une activité nécessitant des positions debout ou assises prolongées
— préjudice sexuel : gêne positionnelle lors des rapports intimes.
La caisse [Adresse 17] a formulé le 14 mai 2018 au vu de ces conclusions une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
[V] [K], sa compagne [M] [R] et la soeur de celle-ci [F] [R], ont fait assigner la caisse Groupama Centre Atlantique, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, la mutuelle Apivia et la société Mercer par actes du 28 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de Niort en liquidation de leurs préjudices consécutifs à l’aggravation
* [V] [K] réclamant dans le dernier état de ses prétentions
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 254,97€
.frais divers restés à charge de la victime : 4.480,12€
.assistance temporaire tierce personne : 9.580,20€
.perte de gains professionnels actuels : 5.022,70€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 193.046,11€
.frais d’adaptation du véhicule : 15.625,17€
.incidence professionnelle : 60.000€
. ¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 39.810€
.souffrances endurées : 20.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 60.000€
.préjudice esthétique permanent : 6.000€
.préjudice sexuel : 12.000€
* [M] [R] sollicitant
— frais de déplacement : 102€
— préjudice sexuel : 15.000€
— préjudice d’affection : 15.000€
* [F] [R] sollicitant
— frais de déplacement : 51€
[Adresse 16] [Adresse 15] a formulé des propositions pour tous les postes de demandes sauf pour la réclamation de [F] [R] dont il a sollicité le rejet pur et simple.
Ni la mutuelle Apivia, ni la société Mercer n’ont comparu.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Niort a
* fixé la consolidation de l’état de [V] [K] au 12 novembre 2016
* fixé ainsi les préjudices d’aggravation de [V] [K] :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 254,97€
.frais divers restés à charge de la victime : 4.480,12€
.assistance temporaire tierce personne : 8.211,60€
.perte de gains professionnels actuels : 5.022,70€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 113.582,41€
.frais d’adaptation du véhicule : 12.921,28€
.incidence professionnelle : 0€
. ¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 33.175€
.souffrances endurées : 20.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 54.300€
.préjudice esthétique permanent : 4.000€
.préjudice sexuel : 5.000€
* fixé les préjudices de [M] [R] à 12.102€
* rejeté la demande de [F] [R]
* condamné Groupama à payer 260.948,08€ à [V] [K]
* condamné Groupama à payer à [M] [R] 12.102€
* condamné Groupama à payer 5.000€ à [V] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Groupama à payer 1.500€ à [M] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* rejetée la demande formée par [F] [R] sur le fondement de cet article
* condamné Groupama aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise
* rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
[V] [K] et [M] [R] ont relevé appel le 5 mars 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 28 octobre 2024 par [V] [K] et [M] [R]
* le 3 août 2024 par la [Adresse 14].
[V] [K] et [M] [R] demandent à la cour
— de les juger bien fondés en leur appel et en leurs demandes, fins et conclusions
— ce faisant, d’infirmer le jugement encouru
statuant à nouveau :
— de confirmer le jugement en ses chefs de décisions afférents aux frais divers, aux dépenses actuelles de santé, à la perte de gains professionnels actuels, aux souffrances endurées,
aux frais de déplacement de [M] [R], à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— de l’infirmer en ses chefs de décision afférents au déficit fonctionnel temporaire, à l’assistance d’une tierce personne, au préjudice esthétique définitif, au préjudice sexuel, de l’incidence professionnelle, aux dépenses d’aménagement du véhicule, au déficit fonctionnel permanent de [V] [K], et au préjudice sexuel et au préjudice d’affection de [M] [R]
En conséquence :
— de condamner Groupama Centre Atlantique à payer à M. [V] [K] les indemnités suivantes :
.tierce personne avant consolidation : 10.264,50€
.tierce personne après consolidation : 248.333,58€
.frais d’aménagement du véhicule : 21.194,95€
.incidence professionnelle : 60.000€
.déficit fonctionnel temporaire : 43.791€
.déficit fonctionnel permanent : 89.511,20€ (subsidiairement : 60.000€)
.préjudice esthétique permanent : 6.000€
.préjudice sexuel : 15.000€
.article 700 du code de procédure civile d’appel : 5.000€
.les entiers dépens d’appel
— de condamner [Adresse 17] à payer à [M] [R]
.préjudice sexuel : 15.000€
.préjudice d’affection : 15.000€
.article 700 du code de procédure civile en appel : 1.000€
— de juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de l’assignation par application de l’article 1344 du code civil, formant anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil
— de rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Deux [Localité 23], à Apivia Macif Mutuelle et à la société Mercer
— de débouter les intimés de toutes demandes contraires, fins et conclusions
— de mentionner dans l’arrêt que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devront être supportées par Groupama en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse [Adresse 17] demande à la cour
— de confirmer le jugement en ses chefs de décision fixant la consolidation et relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux dépenses actuelles de santé, au préjudice sexuel, à la perte de gains professionnels actuels, à l’incidence professionnelle et aux frais d’aménagement du véhicule, rejetant la demande de [F] [R], évaluant le préjudice de frais de déplacement et le préjudice sexuel de [M] [R] et fixant le point de départ des intérêts à la date du jugement
— de l’infirmer en ses chefs de décision afférents au frais divers, aux souffrances endurées, à l’assistance par tierce personne, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice esthétique définitif, chiffrant à 260.948,08€ le préjudice de la victime, condamnant Groupama au paiement de cette somme, condamnant Groupama à payer 12.102€ à [M] [R] et en ses chefs de dispositions relatifs à l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau :
¿ sur l’indemnisation des préjudices corporels d’aggravation de M. [K]
.frais divers : 2.480,12€
.assistance tierce personne avant et après consolidation :
— à titre principal : 114.986,64€, au vu du barème du BCRIV
— à titre subsidiaire : 108.355,16€ selon le barème Gazette du Palais 2020 à 0,3%
.incidence professionnelle : 10.000€ si le rejet de ce poste est infirmé
.souffrances endurées : 14.000€
.déficit fonctionnel permanent : 49.350€
.préjudice esthétique permanent : 2.600€
¿ sur l’indemnisation des préjudices de [M] [R]
.préjudice d’affection : 5.000€
.somme totale pour ses préjudices : 10.102€
— de réduire à une plus juste mesure les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [K] d’une part, à Mme [R] d’autre part
— de débouter les appelants de leur prétention tendant à ce que les intérêts au taux légal courent depuis l’assignation
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Deux [Localité 23], à la mutuelle Apivia et à la société Mercer
— de statuer ce que de droit sur les dépens
— de rejeter la demande au titre de la charge des frais d’exécution forcée éventuelle
— de débouter M. [K] et Mme [R] de toutes demandes plus amples ou contraires à celles de Groupama.
Les prétentions des appelants et de [Adresse 17] seront exposées à l’occasion de l’examen des postes de demandes.
La CPAM des Deux-[Localité 23], assignée le 22 avril 2024 par acte délivré à personne habilitée, la mutuelle Apivia Macif Mutuelle assignée le 22 avril par acte délivré à personne habilitée, et la SAS Mercer assignée le 18 avril 2024 par acte remis en étude, ne comparaissent pas.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La réalité d’une aggravation de l’état séquellaire de M. [V] [K] tel qu’il avait été retenu et indemnisé par le jugement du tribunal de grande instance de Niort du 25 janvier 1999 est établie par les conclusions des co-experts [X] et [G], dont le rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2017, accepté par les deux parties, retient une aggravation tenant d’une part, à un syndrome abdominal avec constipation opiniâtre et épisodes subocculsifs, et d’autre part à une majoration des douleurs et de la raideur de la hanche droite ayant motivé la mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite en novembre 2015.
* s’agissant du préjudice de M. [V] [K]
C’est au vu de ces conclusions qu’avec les productions et les explications des plaideurs, il y a lieu, dans les limites des appels, de liquider le préjudice d’aggravation de M. [K], âgé de 40 ans à la date de la consolidation de cette aggravation, marié, père de deux enfants, exerçant la profession de monteur-câbleur dans l’entreprise Zodiac.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n’existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à [V] [K] une somme de 254,97€ pour les dépenses de santé qu’il a justifié être demeurées à sa charge.
1.1.2. : frais divers
M. [K] s’est vu allouer à ce titre par le premier juge une indemnité de 4.480,12€ conforme à ce qu’il réclamait soit
.honoraires de médecin-conseil : 200€
.frais de copie du dossier médical : 15€
.frais de photocopies : 30,90€
.frais déplacement à l’expertise : 130,30€
.frais d’ambulance : 103,92€
.frais déplacements RV médicaux : 3.000€.
La caisse Groupama, qui offrait en première instance 2.480,12€ en acceptant tous les postes de demande sauf celui relatif aux déplacements qu’elle proposait de chiffrer à 1.000€, reprend devant la cour cette position par voie d’appel incident, en soutenant qu’en l’absence de justificatif des frais de déplacement allégués, ce poste doit être estimé à 1.000€.
Les deux parties s’accordent sur une indemnisation des frais de déplacement alors même que la victime n’a pas conservé de justificatifs.
Ces dépenses concernent quatorze années pour la période antérieure à la consolidation.
[V] [K] réside à [Localité 13], à 18 kilomètres de [Localité 19], et il est certain qu’il a été dans la nécessité d’utiliser sa voiture pour se rendre aux très nombreux rendez-vous médicaux et paramédicaux induits par son état séquellaire durant cette période, de même qu’aux examens et réunions d’expertise médicale qui se sont tenus à [Localité 22], [Localité 18] et [Localité 21].
Rapportée à la durée considérée, l’indemnisation de 3.000€ fixée par le premier juge est pertinente et adaptée.
Le jugement, qui a chiffré ce poste à 4.480,12€, sera ainsi de ce chef confirmé.
1.1.3. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
L’expert judiciaire retient donc un besoin en aide humaine avant la consolidation de
.2 heures/jour du 17.11.2015 au 20.01.2016, soit pendant 65 jours
.5 heures/semaine du 21.01 au 12.11.2016, soit pendant 42,43 semaines.
En première instance, M. [K] sollicitait 9.580,20€ sur la base d’un taux horaire de 28€.
Groupama offrait 4.790,10€ sur la base d’un taux de 14€.
Le tribunal a chiffré ce poste à 8.211,60€ sur la base d’un taux horaire de 24€.
Devant la cour, M. [K] réclame 10.264,50€ sur la base de 30€ et de 57 semaines annuelles compte tenu de l’incidence des congés, en expliquant le réalisme de ce taux horaire.
[Adresse 17] forme appel incident et demande à la cour de juger satisfactoire sa proposition d’évaluer ce poste à 4.790,10€ sur la base d’un taux horaire de 14€ qu’elle maintient être adapté à une aide non technique portant sur des tâches ménagères, ajoutant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une incidence des congés sur la période antérieure à la consolidation.
Le taux horaire retenu par le premier juge est pertinent et adapté, et son chiffrage conforme au volume, non discuté, du besoin d’assistance sur cette période antérieure à la consolidation de l’aggravation.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a alloué à la victime 8.211,60€.
1.1.4. : perte de gains professionnels actuels
Il n’existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à [V] [K] une somme de 5.022,70€.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : frais d’assistance permanente d’une tierce personne
L’expert judiciaire retient sans contestation un besoin viager d’aide humaine après consolidation de 3 heures par semaine.
M. [K] demandait que ce poste soit réparé sur la base d’un taux horaire de 28€, et sollicitait au titre des arrérages échus depuis la consolidation jusqu’au 31 mars 2022 puis après cette date par voie de capitalisation selon le barème publié par la Gazette du Palais, la somme de (23.579,64 + 169.466,47) = 193.046,11€.
Groupama proposait sur la base d’un taux horaire de 18€ et d’une capitalisation pour les arrérages à échoir fondée sur le barème BCRIV, une somme de (7.775,88 + 90879,06) = 98.654,94€.
Le tribunal a chiffré ce poste à 113.582,41€ sur la base d’un taux horaire de 24€ et du barème de capitalisation 'Jaumain'.
Les deux parties forment appel et contestent l’une comme l’autre la pertinence de ce barème.
M. [K] sollicite sur la base d’un taux horaire de 30€, d’une année de 57 semaines pour tenir compte de l’incidence des congés et jours fériés, et du barème publié par la Gazette du Palais en 2022 dans sa version au taux de capitalisation de -1%, une indemnisation totale de 248.333,58€ recouvrant
.des arrérages échus au 30 avril 2024 : de (389,43 semaines x 3h x 30) = 35.048,70€
.à compter du 01.05.2024 : (57 semaines x 30€ x 41,576) = 213.284,88€.
Groupama maintient que le taux horaire à retenir doit être 14€ pour les arrérages échus et 18€ pour ceux à échoir ; conteste l’incidence réelle des congés et jours fériés sur un besoin d’aide de 3 heures par semaine et propose d’en tenir compte en retenant comme base de calcul une année de 367 jours pour les arrérages à échoir ; prône l’application du barème BCRIV ou subsidiairement de celui publié en 2020 par la Gazette du Palais au taux de + 0,3%, et sur ces bases, demande à la cour de fixer ce poste
*à titre principal : à 114.986,67€ soit
.arrérages échus au 30.04.2016 : (389,43 x 3h x 14€) = 16.356,06€
.à/c du 01.05.2024:(52 semaines x 367 j/365 j)= 52,28 x 3h x 18x 33,24= 93.840,51€
* à titre subsidiaire : à 108.355,16€ soit
.arrérages échus : 16.356,06€
.arrérages à échoir : (52,28 sem x 3h x 18€ x 30,89) = 87.209€.
Le taux horaire de 24€ retenu par le premier juge est pertinent.
L’incidence des congés et jours fériés sur une aide de 5 heures par semaine est extrêmement faible, et l’offre de Groupama de l’intégrer pour l’avenir en raisonnant sur une année de 367 jours est satisfactoire.
Pour les arrérages à échoir, la méthode 'Jaumain’ appliquée par le premier juge n’est pas probante, et il y a lieu de retenir le barème publié en 2025 par la Gazette du Palais dans sa version de table prospective, qui est un outil pertinent et adapté.
Par infirmation du jugement entrepris, ce poste de préjudice sera ainsi chiffré à
.arrérages échus du 13.11.2016 au 10.02.2026 : (482,2 s x 3h x 24€) = 34.718,40€
.à/c du 11.02.2026 : (52,28 x 3h x 24 x 32.857) = 123.679€
soit la somme totale de 158.397,40€.
1.2.3. : frais d’adaptation du véhicule
La nécessité pour M. [K] de disposer d’un véhicule automatique en raison de ses séquelles d’aggravation est retenue par les experts (cf rapport p. 18) et elle n’est pas discutée.
En première instance, il sollicitait 15.179,56€ sur la base d’un surcoût pour boîte automatique de 2.144,37€, d’un renouvellement du véhicule tous les cinq ans et d’une capitalisation pour un homme de 45 ans au premier renouvellement selon le barème de la Gazette du Palais.
Groupama offrait 13.303,20€ sur la base d’un surcoût de 2.090€, d’un renouvellement du véhicule tous les 6 ans et d’une capitalisation calculée selon le barème du BCRIV.
Le tribunal a alloué à la victime 12.921,28€ sur la base d’un surcoût de 2.144,37€, d’un renouvellement tous les six ans et d’une capitalisation selon le barème 'Jaumain’ à compter du 1er janvier 2027.
[V] [K] demande à la cour de retenir un surcoût de 2.144,37€, un renouvellement du véhicule tous les cinq ans, et de lui allouer par application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% la somme de 21.194,95€.
Groupama sollicite à titre principal la confirmation du jugement, et subsidiairement l’allocation d’une indemnité n’excédant pas 14.943,50€ par application du barème BCRIV ou 13.987,33€ par application de celui de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,3%, en maintenant qu’il faut retenir le surcoût à l’achat d’un véhicule automatique et non le coût d’un système de pilotage de la pédale d’embrayage manuel qui nécessite un démontage à la revente du véhicule et la délivrance d’un permis de conduire spécifique d’une durée de validité limitée.
Le choix entre un véhicule à boîte de vitesse automatique ou un véhicule équipé d’un système de pédale d’embrayage aménagé posé par un professionnel relève de la victime. Il n’existe que quelques erreurs d’écart entre l’un et l’autre de ces dispositifs, et les premiers juges ont retenu à bon droit au vu des explications et productions un coût moyen de 2.144,37€.
Le taux de fréquence de renouvellement du véhicule tous les six ans qu’il a retenu conformément à la position de l’assureur est pertinent.
Sur cette base, et en retenant au lieu et place du barème 'Jaumain', inadapté, pour les renouvellements suivant le premier achat le barème de capitalisation publié en 2025 par la Gazette du Palais – table prospective, l’indemnité s’établit à
* un premier surcoût à l’achat de 2.144,37€ en 2020, date de l’introduction de l’instance dans le cadre de laquelle cette demande a été formée
* à partir de 2026, année du premier renouvellement, où M. [K] aura 50 ans :(2.144,37/6 x 31,986) = 11.431,63€
soit, par infirmation du jugement, à 13.576,06€.
1.2.4. : incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement.
Elle peut recouvrir aussi la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
En première instance, M. [K] réclamait à ce titre 60.000€ motifs pris d’une pénibilité accrue de son travail et d’une forte diminution de la possibilité de choisir un autre emploi.
Groupama offrait 10 000€.
Le tribunal a rejeté la demande au motif qu’il n’était pas établi que les capacités professionnelles de M. [K] aient été diminuées du fait de l’aggravation de son état séquellaire.
M. [K] fait valoir que cette décision va à l’encontre des conclusions non contestées des experts et méconnaît que l’assureur offrait de lui verser 10.000€. Il fait valoir que l’indemnisation qu’il a perçue en 1999 au titre des séquelles initiales tenait à leur retentissement professionnel puisqu’il avait dû changer d’orientation professionnelle à la suite de l’accident, alors que son préjudice consécutif à l’aggravation tient à une pénibilité fortement accrue et à une importante limitation de sa possibilité de changer de travail. Il sollicite à ce titre 60.000€.
Groupama propose une indemnisation de 10.000€ au titre d’une pénibilité accrue, indiquant pour le reste que la victime occupe le même poste de travail aménagé qu’avant l’aggravation, laquelle n’a pas entraîné de restrictions nouvelles avérées, et que le préjudice de carrière allégué n’est pas démontré.
La réalité d’un préjudice d’incidence professionnelle était reconnue en première instance, où la caisse Groupama offrait de l’indemniser à hauteur de 10.000€.
Elle est retenue par les experts (cf rapport p. 17), au titre de l’inaptitude de M. [K], du fait de l’aggravation de son état séquellaire, à exercer désormais toute activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes, des positions debout ou assises prolongées.
Ce préjudice tient à une pénibilité bien plus grande du fait des séquelles de l’aggravation, qui ont fait passer le déficit fonctionnel permanent de 25 à 40% ; nécessité une prothèse de l’autre hanche pour compenser les effets douloureux et péjoratifs de la différence passée de 1 à plus de 2 centimètres entre les membres supérieurs ; et qui vouent M. [K] à n’occuper que le poste de travail, grandement aménagé et circonscrit quelques opérations, qui est le sien.
Il tient à une considérable limitation de sa possibilité d’évoluer dans sa carrière, dans l’entreprise ou en en changeant.
Ce préjudice justifie, par infirmation du jugement, l’allocation d’une indemnité de 45.000€.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
En première instance, M. [K] sollicitait 39.810€ sur la base de 30€ par jour.
Groupama proposait 33.100€ sur la base de 25€.
Le tribunal n’a pas entériné les conclusions expertales en considérant que le déficit avait été total pendant 16 jours et non pas 13 parce qu’y entraient les trois jours suivant l’intervention chirurgicale, et il a alloué sur la base de 25€ par jour une indemnité de 33.175€.
Monsieur [K] demande à la cour de lui allouer 43.791€ sur la base de 33€ par jour.
Groupama sollicite la confirmation de ce chef de décision en indiquant approuver le calcul du tribunal et le taux retenu de 25€.
Il est pris acte de l’accord des parties sur l’assiette de calcul du DFT.
Le taux de 28€ est adapté à la situation de M. [K] et sera retenu, par infirmation, ce qui détermine une indemnisation de
— déficit total : 16 jours x 28€ = 448€
— déficit de classe III (50%) : 65 jours x 28€ x 50% = 910€
— déficit de classe II (25%) : 5.114 jours x 28€ x 25% = 35.798€
37.156€.
2.1.2. Souffrances endurées
L’évaluation expertale à 4/7 est convaincante et acceptée par les parties.
M. [K] sollicitait en première instance 20.000€.
Groupama proposait 14.000€.
Le tribunal a alloué 20.000€.
La caisse Groupama forme appel incident et demande à la cour de chiffrer ce poste à 14.000€.
M. [K] conclut à la confirmation.
L’indemnité a pertinemment été chiffrée à 20.000€, et ce chef de décision sera confirmé.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert retient sans contestation un taux de DFP en aggravation de 15% en raison d’un syndrome abdominal avec constipation opiniâtre et épisodes subocculsifs, et d’autre part d’une majoration des douleurs et de la raideur de la hanche droite.
[V] [K] était âgé de 40 ans à la consolidation.
En première instance il sollicitait à ce titre 60.000€. Groupama proposait 49.350€.
Le tribunal a chiffré l’indemnisation de ce poste à 54.300€ sur la base d’une valeur du point de 3.620€.
M. [K] demande à la cour de chiffrer ce poste à 89.511,20€ en procédant par voie de capitalisation à titre viager d’une indemnité journalière de 5€, de 13.635€ pour les arrérages échus au 30 avril 2024 et de 75.876,20€ pour les arrérages à échoir à compter du 1er mai 2024. Il soutient que seule cette méthode permet de réparer concrètement le préjudice de la victime tenant d’une part à l’atteinte fonctionnelle et aux troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à 3,75€ et d’autre part aux souffrances quotidiennes qu’il endurera toute sa vie, qu’il chiffre à 1,25€ par jour.
Subsidiairement, si la cour entend néanmoins chiffrer ce préjudice sur la base stricte du référentiel usuellement appliqué, M. [K] lui demande de liquider son préjudice à 60.000€ sur la base d’une valeur du point de 4.000€.
Groupama demande à la cour de confirmer la méthode d’évaluation par valeur du point, et maintient que celui-ci doit être fixé à 3.290€, ce qui détermine par infirmation 49.350€.
L’évaluation expertale intègre à la fois la composante purement physiologique et psychique à l’exclusion des préjudices sexuel et d’agrément, autonomes, et les troubles que subit la victime dans ses conditions d’existence.
L’indemnisation du DFP par référence à la valeur d’un point d’incapacité qui dépend de l’âge de la victime et de la nature du tableau séquellaire répare de façon concrète et nullement forfaitairement le préjudice subi par la victime. Elle intègre la nature tant physiologique que psychologique des séquelles que la victime conserve, avec leur dimension sur sa vie privée, familiale et sociale.
Elle est adaptée et a été appliquée à bon droit par le premier juge.
La valeur retenue est pertinente et adaptée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué 54.300€ à ce titre.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Les experts retiennent à ce titre 2/7 compte-tenu de la cicatrice d’arthroplastie de la hanche droite et de la majoration de l’inégalité de longueur des membres inférieurs.
M. [K] sollicitait 6.000€ à ce titre, Groupama proposait 2.600€.
Le tribunal a fixé ce poste à 4.000€.
M. [K] redemande 6.000€ et Groupama propose derechef 2.600€.
Ce préjudice a été pertinemment chiffré par le premier juge à 4.000€, et le jugement sera confirmé de ce chef.
2.2.3. Préjudice sexuel
Les experts retiennent comme établi un préjudice sexuel d’aggravation en raison d’une gêne positionnelle lors des rapports intimes.
Le tribunal l’a chiffré à 5.000€.
M. [K], reprenant sa prétention de première instance, demande à la cour d’évaluer ce poste à 15.000€, l’assureur conclut à la confirmation du jugement.
L’évaluation de ce poste à 5.000€ est pertinente, et le jugement sera de ce chef confirmé.
L’indemnisation due par Groupama à M. [K] s’établit ainsi à (254,97 + 4.480,12 + 8.211,60 + 5.022,70 + 158.397,40 + 13.576,06 + 45.000 + 37.156 + 20.000 + 54.300 + 4.000 + 5.000) = 355.398,85€
* s’agissant des préjudices de Mme [M] [R]
Compagne de [V] [K], [M] [R] a obtenu en première instance l’indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 5.000€ et de son préjudice d’affection à hauteur de 7.000€. Elle forme appel en sollicitant 15.000€ pour chacun de ces deux postes.
La caisse Groupama sollicite confirmation au titre du préjudice sexuel en indiquant que celui-ci ne saurait être plus important que celui de la victime directe, et par voie d’appel incident elle demande à la cour de chiffrer le préjudice d’affection à la somme de 5.000€.
Ces deux évaluations sont pertinentes et adaptées, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
* sur les intérêts et la demande de capitalisation des intérêts
Les intérêts s’appliquent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les postes confirmés et du présent arrêt pour les postes infirmés.
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice, et son bénéfice sera accordé à M. [K] à compter du jour où il l’a sollicité pour la première fois.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
M. [K] obtient en cause d’appel une indemnisation supérieure à celle allouée par le premier juge. La caisse Groupama succombe donc sur son recours, et supportera les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité pour frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [R], dont l’appel est rejeté, sera déboutée de la demande qu’elle formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* sur la demande au titre des frais d’exécution
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.
La prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter le commissaire de justice chargé du recouvrement de sommes est par application de l’article R 444-55 du code de commerce à la charge du créancier.
La demande présentée sur ce fondement par l’appelant sera pour ces motifs rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut :
CONFIRME le jugement en ses chefs de décision fixant la date de consolidation de l’aggravation de l’état séquellaire de M. [V] [K] et statuant sur les prétentions de Mme [M] [R] ainsi que sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’INFIRME pour le surplus, relatif à la liquidation du préjudice de M. [V] [K] et à la condamnation mise à ce titre à la charge de [Adresse 17]
statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE ainsi le préjudice d’aggravation de [V] [K] :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 254,97€
.frais divers restés à charge de la victime : 4.480,12€
.assistance temporaire tierce personne : 8.211,60€
.perte de gains professionnels actuels : 5.022,70€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 158.397,40€
.frais d’adaptation du véhicule : 13.576,06€
.incidence professionnelle : 45.000€
. ¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 37.156€
.souffrances endurées : 20.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 54.300€
.préjudice esthétique permanent : 4.000€
.préjudice sexuel : 5.000€
CONDAMNE la caisse Groupama Centre Atlantique à payer à M. [V] [K] en réparation de son préjudice d’aggravation de son état séquellaire la somme de 355.398,85€
DIT que les intérêts s’appliquent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les postes confirmés et du présent arrêt pour les postes infirmés
DIT que les intérêts se capitaliseront selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
RAPPELLE que l’arrêt est commun à la CPAM des Deux-[Localité 23], à la mutuelle Apivia Macif Mutuelle et à la SAS Mercer
CONDAMNE la [Adresse 14] aux dépens d’appel
CONDAMNE la caisse Groupama Centre Atlantique à payer 5.000€ à M. [K] au titre de l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande formée devant la cour sur ce fondement par Mme [M] [R]
REJETTE la demande formée au titre des frais d’exécution
ACCORDE à la société LX avocat le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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