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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 3 juil. 2025, n° 24/18261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 septembre 2024, N° 2023019419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/18261 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI4F
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Octobre 2024
Date de saisine : 07 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2023019419 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 19 Septembre 2024
Appelante :
S.A.S.U. UNITEAM SPORT, représentée par Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT de l’AARPI SPARK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R244
Intimés :
Monsieur [V] [Y]
S.A.S.U. NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 902, 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 902, 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 05 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 24 octobre 2024, faute pour l’appelante d’avoir signifié la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de sa déclaration d’appel ;
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 05 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 24 octobre 2024, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observation de la société UNITEAM SPORT, appelante ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [V] [Y] et la société NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION dans la présente instance ;
Sur ce,
L’article 902 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé aucune signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de sa déclaration d’appel, ni déposé ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel du 24 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 03 juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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