Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 26 septembre 2024, n° 22/03567
CA Douai
Confirmation 26 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action de Parnasse Garanties

    La cour a jugé que la convention ne prive pas Parnasse Garanties de son droit d'agir personnellement pour le recouvrement de sa créance.

  • Rejeté
    Non-respect de la convention de cautionnement

    La cour a estimé que l'appelant ne pouvait pas opposer à Parnasse Garanties des dispositions d'une convention à laquelle il n'est pas partie.

  • Accepté
    Droit de recours personnel de la caution

    La cour a confirmé que Parnasse Garanties avait qualité à agir en paiement des sommes dues, en vertu de son droit de recours personnel.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que les emprunteurs, ayant succombé, devaient être condamnés aux dépens.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner les emprunteurs à verser une somme pour couvrir les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [I] [Z] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Lille qui l'a condamné, avec Mme [C] [N], à payer 228 704,86 euros à la société Parnasse Garanties, suite à un prêt immobilier non remboursé. Les questions juridiques portent sur la qualité à agir de Parnasse Garanties et le respect des obligations contractuelles par la Banque Populaire. La première instance a confirmé la légitimité de Parnasse Garanties à agir en recouvrement. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. [I] [Z], a rejeté ses fins de non-recevoir, affirmant que Parnasse Garanties avait bien qualité à agir et que les exceptions soulevées n'étaient pas opposables. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance dans son intégralité, y ajoutant une condamnation supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 sept. 2024, n° 22/03567
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/03567
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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