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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 mai 2025, n° 25/01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01974 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRFN
N° de minute : 215/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [Y]
né le 11 Février 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 février 2025 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT faisant obligation à M. [S] [Y] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mars 2025 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT à l’encontre de M. [S] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h15 ;
VU l’ordonnance rendue le 02 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [S] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 02 avril 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 03 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [S] [Y] pour une durée de quinze jours à compter du 02 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 05 mai 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 17 mai 2025, reçue le même jour à 14h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [S] [Y] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Mai 2025 à 10h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, sttuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [Y] au centre de rétention de [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 17 mai 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Mai 2025 à 16h42 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 mai 2025 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [M] [T], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et à M. Le Procureur Général ;
VU l’arrêté portant assignation à résidence de M. [S] [Y] en date du 20 mai 2025, reçu au greffe de la Cour par mail le 21 mai 2025 à 10h05 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [S] [Y] formé par écrit motivé le 19 mai 2025 à 16 h 42 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 19 mai 2025 à 10 h 29 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [Y] soulève 4 moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de quatrième prolongation de la mesure de rétention, à savoir la recevabilité des nouveaux moyens, l’irrégularité de la requête, l’absence de base légale à la prolongation de la mesure de rétention et l’absence de perspective d’éloignement.
Cependant, par arrêté du 20 mai 2025, M. le Préfet du Territoire de Belfort a décidé de la mise en liberté de M. [Y] et de son placement sous assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Dans ces conditions, l’appel de M. [Y] est devenu sans objet, la mesure de rétention ayant pris fin.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [S] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS sans objet en raison de l’arrêté de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT du 20 mai 2025 ;
Prononcé à Colmar, le 21 Mai 2025 à 14h38, en présence de
— Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [S] [Y]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Mai 2025 à 14h38
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. [S] [Y]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [1] pour information
— à M. [S] [Y] par LRAR
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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