Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 févr. 2025, n° 21/05760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2025
N° 2025/ 47
Rôle N° RG 21/05760 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJN4
E.A.R.L. [16]
C/
[G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 01 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04000.
APPELANTE
E.A.R.L. [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIME
Maître [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL [16], producteur de fraises, se plaignant d’une livraison de plants non conforme, à l’origine de la destruction de nombreux de ses plants par un champignon dénommé le Fusarium oxysporum, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia qui a désigné un expert par ordonnance du 14 mars 2012 ; l’expert judiciaire, M. [F], a déposé son rapport le 23 janvier 2013.
Par assignation du 22 novembre et 3 décembre 2013, l’EARL [16], assistée de la SELARL Roubaud Simonin Prudhomme et représentée par Mme [G] [J], avocate, a fait citer la SARL [12], son fournisseur français de plants, et son assureur, la société [14], la société [13], société italienne le fournissant en plants, et son assureur, la société [15], devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 19 mai 2015, cette juridiction a débouté l’EARL [16] de l’intégralité de ses demandes.
L’EARL [16] a chargé son avocat plaidant, Me Michel Roubaud, d’inscrire un appel à l’encontre de cette décision, lequel a de nouveau pris pour postulant Mme [J], avocate.
Cette dernière a relevé appel de la décision mais a omis de déposer les conclusions d’appelante dans le délai légal de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 5 août 2015.
Mme [J], ayant relevé que la SARL [12] n’avait pas fait signifié le jugement à l’EARL [16], a fait inscrire un second appel contre le même jugement, selon déclaration du 24 novembre 2015.
Par ordonnance du 8 mars 2016, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité du premier appel.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité du second appel, aux motifs qu’il existerait une indivisibilité du litige entre l’ensemble des parties défenderesses en première instance, de sorte qu’en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 529 du code de procédure civile, la SARL [12] pouvait valablement se prévaloir de la signification opérée par la société [14] plus d’un mois avant la signification de la déclaration d’appel du 24 novembre 2015.
Par arrêt du 8 mars 2017, la cour d’appel de Bastia a confirmé cette ordonnance, et condamné l’EARL [16] à payer à la SARL [12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mai 2017, l’EARL [16] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt rendu le 27 septembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’EARL [16] contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 8 mars 2017, aux motifs que : « ayant constaté qu’elle avait été saisie de l’appel formé le 5 août 2015 par la société [16] dont la caducité n’avait pas encore été prononcée, la cour d’appel a exactement décidé que l’appel formé le 24 novembre 2015 était irrecevable, faute d’intérêt à interjeter appel ; que par ce seul motif substitué d’office à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l’arrêt se trouve légalement justifié. »
*
Par assignation du 22 mars 2018, l’EARL [16] a fait citer Mme [J], avocate, devant le tribunal de grande instance de Marseille, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme principale de 983 655 euros, en réparation de son préjudice, constitué par la perte de chance d’être indemnisée de son préjudice auprès des sociétés [12], [13] et de leurs assureurs.
Par jugement contradictoire rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
' débouté l’EARL [16] de l’intégralité de ses demandes,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné l’EARL [16] aux dépens avec distraction,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré d’une part, s’agissant de la faute reprochée par l’EARL [16] à son avocat, que le non dépôt par Mme [G] [J] des conclusions d’appelant dans le délai légal constituait un manquement initial de nature à engager sa responsabilité et que ce manquement était directement à l’origine de la décision de caducité privant l’appelante de l’examen de son recours. En outre, le tribunal a relevé qu’il appartenait à l’avocate d’indiquer à sa cliente la possibilité de former un troisième appel si cela était effectivement possible, ce qui constitue un manquement.
Il a toutefois jugé que l’inscription du deuxième appel ne pouvait pas être considéré comme une faute, dès lors que la jurisprudence antérieure à mai 2017 jugeait le second appel recevable, puisque, le jugement n’ayant pas été signifié, un nouveau délai d’appel courait dès sa signification, et dès lors que l’indivisibilité du litige n’était pas évidente, peu important que ce deuxième appel ait été interjeté alors que la caducité de la première déclaration d’appel n’avait pas été prononcée. Le tribunal a rappelé que l’irrecevabilité de ce deuxième appel n’a été retenu qu’à compter d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2017 et en application du dernier alinéa de l’article 911-1 du code de procédure civile issu du décret du 6 mai 2017.
D’autre part, après avoir précisé que l’EARL [16] devait ensuite démontrer l’existence d’un lien causal et d’un préjudice en établissant qu’il existait une chance raisonnable d’obtenir un meilleur résultat en appel, le tribunal a retenu l’absence de démonstration d’une contamination certaine des plants dès leur livraison, seule susceptible de caractériser la faute de la SARL [12]. Le tribunal a procédé à l’analyse d’une multiplicité de facteurs relevés notamment dans le cadre de l’expertise judiciaire et de l’expertise amiable de M. [K], estimant qu’ils ne permettaient pas d’isoler la cause de la contamination des plants. Il en a déduit que l’EARL [16] n’aurait pas été en mesure de convaincre les juges d’appel de ce que les plants livrés en 2010 auraient été contaminés dès l’origine. Ainsi, le tribunal a considéré que la perte de chance d’obtenir une condamnation des sociétés [12] et de leurs assureurs était nulle.
Par déclaration transmise au greffe le 19 avril 2021, l’EARL [16] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions transmises le 9 février 2023 au visa des articles 1146, 1147 et 1231 du code civil et de l’article 419 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’EARL [16], demande à la cour :
À titre principal :
' d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
' de débouter Mme [J], avocate, de l’ensemble de ses demandes,
' de juger que Mme [J], avocate, a conservé son mandat de représentation jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 septembre 2018, faute pour elle de démontrer qu’une des parties y aurait mis fin dans les conditions de l’article 419 du code de procédure civile,
' de juger en tout cas que Mme [J], avocate, a géré son affaire judiciaire dans les conditions des articles 1301 et suivants du code civil jusqu’au 27 septembre 2018, ce qu’elle ne conteste pas,
' de juger que Mme [J], avocate, a commis trois fautes en omettant de déposer ses conclusions d’appelant dans le délai légal, ce qui a entraîné la caducité de l’appel contre le jugement du 19 mai 2015, en inscrivant un deuxième appel alors que le premier n’avait pas été déclaré caduc, le rendant ainsi irrecevable, et en ne conseillant pas d’inscrire un troisième appel, comme elle soutient qu’il aurait dû l’être, alors qu’il est inutile entre le 8 mars 2017 et le 1er septembre 2017,
' de juger que Mme [J], avocate, est seule à l’origine de la perte de son droit d’appel, conséquence de ses trois fautes,
' de juger que si Mme [J], avocate, n’avait pas commis la faute consistant à omettre de notifier et déposer ses conclusions d’appel en temps utile, l’appel aurait été possible et elle n’aurait pas perdu son droit d’appel,
' de juger qu’il appartenait à Mme [J], avocate, consciente de sa faute et de ses conséquences, de lui indiquer la possibilité de former un troisième appel si cela était effectivement possible,
' de juger que, comme elle le soutient sans fondement et à tort, que si son mandat a pris fin le 27 septembre 2016, date de l’ordonnance ayant déclaré caduque la seconde déclaration d’appel, ou au plus tard le 8 mars 2017, date de l’arrêt confirmatif sur déféré, il lui appartenait néanmoins de lui indiquer cette possibilité, d’autant plus qu’elle a continué à correspondre avec elle,
' de juger que le manquement initial est directement à l’origine de la décision de caducité la privant de l’examen de son recours,
' de juger Mme [J], avocate, entièrement responsable de sa perte de chance d’être indemnisée de son préjudice et le fixer à 75 %,
' de condamner Mme [J], avocate, à lui payer :
' la somme de 983 655 euros correspondant aux trois quarts de son préjudice,
' la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
' la somme de 20 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
' d’ordonner aux frais de Mme [J], avocate, une expertise à l’effet d’apprécier son préjudice sur la période postérieure aux campagnes 2011 et 2012 et sur les questions techniques qu’elle discute,
' de condamner d’ores et déjà Mme [J], avocate, à lui payer une provision de 500 000 euros,
' de condamner Mme [J], avocate aux entiers dépens dont distraction.
L’EARL [16] fait valoir que Mme [J], avocat, a commis trois fautes entraînant la perte de son droit d’appel :
— l’absence de dépôt des conclusions d’appelant dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel du 5 août 2015, alors que son correspondant les lui avait transmises en temps et en heure,
— l’inscription d’un second appel le 24 novembre 2015 alors que, d’une part, le litige était indivisible et que la signification à l’une des parties profitait à toutes, et, d’autre part, qu’il était prématuré, étant intervenu avant l’ordonnance de caducité du 8 mars 2016 et partant, irrecevable,
— l’absence d’inscription d’un troisième appel entre le 8 mars 2017 et le 1er septembre 2017, date de l’entrée en vigueur de l’article 911-1 du code de procédure civile interdisant l’inscription d’un nouvel appel après une caducité, alors qu’elle n’avait pas été dessaisie du dossier, et se devait de le conseiller, en tout état de cause sur le fondement de la gestion d’affaires de l’article 1301 du code civil.
L’appelante considère toutefois que la décision de la Cour de cassation était imprévisible s’agissant d’un revirement puisqu’auparavant elle faisait rétroagir la caducité à la déclaration d’appel, de sorte que Mme [J] ne peut donc reprocher à ses avocats actuels de n’avoir pas inscrit le troisième appel, qui pouvait raisonnablement sembler inutile.
En outre, elle fait valoir qu’il aurait été déclaré irrecevable ou caduc par la Cour de cassation au regard du raisonnement tenu dans l’arrêt opérant un revirement, la nullité de l’appel du 24 novembre 2015 n’ayant pas été déclarée avant le 24 septembre 2018.
Elle soutient que les fautes de Mme [J] sont en rapport direct avec son préjudice dès lors qu’en leur absence, la cour d’appel de Bastia aurait examiné son appel sans que rien ne permette d’affirmer que cette dernière n’aurait pas fait droit à ses demandes.
Elle fait valoir que l’évaluation de son préjudice a été recalculé à la somme de 1 311 539 euros par M. [K] dont le rapport d’expertise rendu le 2 octobre 2019 doit être pris en compte.
Elle considère qu’il existait une chance sérieuse de l’ordre de 75 % que la cour d’appel de Bastia réforme le jugement au regard des présomptions graves et concordantes permettant de retenir la responsabilité de la SARL [12] et de la société [13].
L’EARL [16] fait ainsi valoir que :
— la SARL [12], après avoir été prévenue de la mauvaise qualité d’une grande partie des plants livrés, en a livré gratuitement 15 000 autres, ce qu’elle considère comme un aveu de responsabilité,
— le rapport d’expertise judiciaire et de celui de M. [K] ont relevé que le champignon ne s’était jamais manifesté en Corse à l’époque de la première livraison litigieuse, en 2010, et écartent donc les autres possibilités de contamination que celle provenant des plants livrés,
— même si le champignon existait déjà sur le site au moment de la livraison, c’est la mauvaise qualité des plants qui est à l’origine du développement de l’infection puisqu’il se développe sur des plants affaiblis, et l’action fondée sur une obligation de délivrance conforme aurait dès lors pu prospérer,
— même si plusieurs événements ont pu concourir à l’apparition du dommage, quel que soit leur ordre d’apparition, il suffit que chacun ait joué un rôle ou contribué à la réalisation du résultat pour qu’il soit rangé parmi les causes,
— il ne peut s’agir d’une contamination environnementale dès lors que dans cette hypothèse, le déplacement des serres de seulement 240 mètres, quelques années après, n’aurait pas suffi à enrayer la prolifération de l’infection selon l’alerte phytosanitaire alors qu’il a été efficace et a permis un retour à une récolte normale,
— en outre, il n’est pas démontré que la SARL [12] avait livré des plants affaiblis à deux de ses quatre clients corses, le simple fait que ces derniers n’aient pas été touchés ne peut donc suffire à écarter sa responsabilité,
— au vu de ces éléments et notamment de l’expertise amiable de M. [K], la cour d’appel de Bastia aurait ordonné une nouvelle expertise pour contrer les carences de l’expert judiciaire, et aurait certainement infirmer la décision entreprise.
L’appelante sollicite également la somme de 10 000 euros, considérant qu’elle a subi un préjudice moral par l’atteinte à ses droits procéduraux et ainsi aux droits de la personnalité en ce qu’elle s’est sentie trahie et abandonnée dans son combat judiciaire par la carence fautive de son avocat.
Par conclusions transmises le 26 janvier 2023 au visa de l’ancien article 1147 du code civil, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [J], avocate, demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la perte de chance alléguée par l’EARL [16] était nulle et partant, a débouté cette dernière de l’intégralité de ses demandes,
' d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que son manquement, consistant à n’avoir pas déposé ses écritures dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile avait induit la perte de la voie de l’appel,
' et, statuant à nouveau, de dire et juger que ce manquement est exclusivement la cause de la caducité du premier appel, tandis que la voie de l’appel aurait encore pu être explorée par l’EARL [16], assistée de ses nouveaux conseils,
' de débouter, en conséquence, l’EARL [16] de l’ensemble de ses demandes,
' à défaut, de dire que l’EARL [16] n’apporte pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain, et, en conséquence, de débouter l’EARL [16] de l’ensemble de ses demandes,
' à défaut, de désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission habituelle en pareille matière en ce compris celle principalement de déterminer le préjudice de l’EARL [16] sur la période postérieure aux campagnes 2011 et 2012 et ce, aux frais avancés de cette dernière, sur laquelle pèse la charge de la preuve,
' de dire et juger que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue sans jamais pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et écarter toute prétention plus ample ou contraire,
' de débouter l’EARL [16] de sa demande de condamnation provisionnelle,
En tout état de cause :
' d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' statuant à nouveau, de condamner reconventionnellement l’EARL [16] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’EARL [16] aux entiers dépens de première instance,
' de condamner reconventionnellement l’EARL [16] aux entiers dépens d’appel, avec distraction.
1.En premier lieu, s’agissant des fautes qui lui sont reprochées, Mme [G] [J] ne conteste pas avoir commis une erreur en ne signifiant pas les conclusions de l’appelante dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, mais elle soutient que cette faute n’a entraîné que la caducité d’un premier appel, sans priver l’appelante de former un nouvel appel.
D’une part, elle soutient que l’inscription de son second appel n’était pas fautif, et qu’il n’a aucun lien de causalité avec la perte du droit d’appel dès lors que :
— le jugement du 19 mai 2015 n’avait pas été signifié à l’EARL [16], le délai d’appel à son égard n’avait donc pas couru,
— le litige n’est pas indivisible, dans la mesure où il n’y avait aucune impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement, de sorte que la notification du jugement par l’une des parties ne pouvait profiter aux autres, ce que l’avocat général a retenu dans le cadre du pourvoi formé,
— le délai d’appel n’ayant pas couru, sous l’empire des textes antérieurs au décret du 6 mai 2017, la Cour de cassation retenait qu’il importait peu que le second appel ait été formalisé avant que la caducité de la première déclaration d’appel n’ait été prononcée, compte tenu de la rétroactivité attachée alors à la caducité ; la seconde déclaration d’appel était donc recevable à compter du 8 mars 2016 jusqu’au 1er septembre 2017,
— les manquements de l’avocat s’apprécient au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention, il ne peut donc lui être reproché le revirement de jurisprudence imprévisible de la cour de cassation du 11 mai 2017 retenant que le second appel est irrecevable faute d’intérêt à interjeter appel dans la mesure où la caducité du premier appel n’avait pas encore été déclarée et que la cour en était encore régulièrement saisie au moment de la seconde déclaration d’appel.
D’autre part, l’intimée soutient qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la perte d’une action qui pouvait encore être intentée, postérieurement à son dessaisissement, par son successeur, ce qui était le cas en l’espèce au regard de :
— la fin de sa mission au plus tard le 8 mars 2017, date de l’arrêt confirmatif sur déféré, de sorte qu’il appartenait aux conseils de l’EARL [16] au fond de formaliser un troisième appel avant le 1er septembre 2017,
— l’inscription de ce troisième appel toujours possible, les conseils ayant été avertis du revirement de jurisprudence à compter du 11 mai 2017, et alors que la déclaration d’appel n’aurait pas été déclarée caduque puisqu’initiée postérieurement à l’ordonnance du 27 septembre 2016 ayant constaté l’irrecevabilité du second appel,
— l’absence de gestion d’affaires dès lors qu’il n’y a pas eu d’acte de gestion effectué à l’insu ou sans opposition du géré et qu’en tout état de cause cette gestion se serait terminée le jour de la transmission effective de son instruction donnée par l’appelante et son conseil à Me Gadiou, avocat au conseil, soit le 19 mai 2017 ou au plus tard le 23 mai 2017 lorsqu’elle a confirmé par courrier à l’EARL [16] la fin de sa mission.
2.Mme [G] [J] soutient, en deuxième lieu, que la perte de chance d’obtenir la réformation du jugement du 19 mai 2015 n’est pas raisonnable et même inexistante dès lors que :
— l’expert judiciaire n’est pas parvenu à déterminer avec certitude l’origine de la contamination par le champignon et privilégiait une contamination environnementale plutôt qu’une contamination par les plants livrés par la SARL [12] dans la mesure où il ne pouvait être exclu que le champignon se développait, au moment des faits, sur le territoire (notamment par la présence d’une mouche), quand bien même il y était inexistant auparavant,
— deux des quatre clients corses de la SARL [12] n’ont pas été touchés et la contamination subie par l’un des autres n’ayant été découverte qu’en 2012, elle ne pouvait avoir de lien avec la livraison de 2010,
— l’argument selon lequel une faute de la SARL [12] peut être retenue en ce qu’elle a livré des plants manquants de vigueur est inopérant dans la mesure où l’appelante ne sollicitait pas la responsabilité de la SARL [12] pour l’acquisition de plants affaiblis qui ont, au demeurant, été remplacés par cette dernière, et qu’en tout état de cause, cet argument ne suffisait pas à justifier d’une contamination préalable,
— l’argument selon lequel elle a repris un chiffre d’affaires correct en déplaçant les serres n’aurait pu être justifié à hauteur de cour puisque cette reprise n’aurait été connu que fin 2016 alors que l’instance d’appel se serait éteinte au milieu de l’année 2016,
— l’absence de signalement de la même infestation aux alentours, le déplacement des serres et leur effet positif sur les récoltes de l’appelante ne sont pas démontrés,
— l’alerte phytosanitaire n’indique pas qu’en présence d’une contamination environnementale, un déplacement n’aurait pas suffi à enrayer le problème,
— il n’est pas plus démontré que s’il a eu lieu, le déplacement des serres n’ait pas suffi à lui seul à régler le problème en concours avec d’autres mesures que l’appelante aurait mises en place ou des facteurs externes telles la désinfection, l’activité de la mouche ou la différence de plants et de méthodes de culture.
Mme [J] considère en outre que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance raisonnable à défaut de produire les pièces utiles à la reconstitution de la discussion.
Elle conteste la demande d’expertise judiciaire formée par l’appelante et considère qu’un expert ne pourrait pas se prononcer 10 ans après la livraison litigieuse alors que les plants, les substrats et les installations ont disparu.
De plus, elle conteste le contenu du rapport d’expertise de M. [K] commandé par la SARL [16] en soutenant qu’il ne contient que des hypothèses non vérifiées et tardives et qu’il n’aurait, en tout état de cause, pas pu être pris en compte en cause d’appel si elle avait pu voir sa cause réexaminée, ce dont il résulte que la cour de céans ne peut le prendre en considération.
3. S’agissant du quantum du préjudice, l’intimée conteste la somme de 983 655 euros sollicitée au titre du préjudice financier évalué par l’expert amiable de l’appelante en considérant que :
— la base de calcul à retenir est celle de 358 101,45 euros (outre déduction du pourcentage de perte de chance), montant retenu par l’expert judiciaire pour les campagnes 2011 et 2012 mais qui est contestable, ce qui revient à retenir :
' soit, la somme de 104 220, 50 euros au titre de la perte de récoltes sur la campagne 2011 dès lors que les préjudices de la campagne 2012 ont été, selon elles, induits par la mauvaise désinfection des serres, et qu’il ne faut pas prendre en compte le coût de rachat des plants morts, du substrat, de tuyaux et de la main d’oeuvre,
' soit, la somme de 255 922, 55 euros correspondant à la base de calcul moins les deux postes précités,
— les conclusions de l’expertise privée ne peuvent être prises en considération notamment parce que les préjudices allégués pour la période non évaluée par l’expert judiciaire sont inexistants dès lors qu’il n’est pas démontré que l’appelante aurait été dans l’impossibilité de poursuivre son exploitation.
L’intimée conteste également le préjudice moral et considère que dans la mesure où elle n’en avait pas formulé à l’encontre de la SARL [12], elle ne peut prétendre en subir un du fait d’une prétendue perte de chance qui lui serait imputable, ni d’un préjudice autonome lié à son comportement.
Depuis le 21 juillet 2021, la pièce n°18 de l’appelante a été déposée au greffe de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour consultation par le conseil de Mme [G] [J].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d’acte’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la mise en cause de la responsabilité de Mme [G] [J]
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il se forme entre l’avocat et son client un contrat de mandat obligeant l’avocat, dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et à prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client.
Ainsi, dans le cadre de son mandat ad litem, l’avocat est tenu d’une obligation de diligence quant aux actes procéduraux et au respect des délais. Par ailleurs, l’avocat est tenu dans le cadre de son obligation contractuelle d’information de fournir à ses clients les renseignements juridiques nécessaires à la bonne conduite des instances judiciaires introduites en leur nom ou à leur encontre et de nature à contribuer au succès de leurs prétentions.
La responsabilité de l’avocat, de nature contractuelle, peut ainsi être engagée pour faute, en cas d’inexécution d’une de ses obligations, de sorte qu’il est civilement responsable des actes professionnels préjudiciables qu’il accomplit pour le compte de son client.
En effet, les avocats sont tenus d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil qui comprennent l’information sur les moyens de défense et les voies de recours, l’obligation de recueillir les éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer au mieux la défense de leurs intérêts.
La preuve de la réalisation du devoir de conseil incombe à l’avocat et se démontre par tous moyens. Il ne s’agit toutefois que d’une obligation de moyens et non de résultat.
L’avocat est également tenu d’un devoir de compétence qui l’oblige à accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est donc tenu des fautes commises lors d’une action en justice.
L’indemnisation consiste en la perte de chance de gagner un procès ou de succès d’un recours. Il s’agit de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable de sorte qu’il convient de rechercher l’existence de chances de succès.
Il incombe donc au demandeur à l’action en responsabilité civile professionnelle de l’avocat de rapporter la preuve d’un préjudice certain, né et actuel outre d’un lien de causalité direct avec la faute alléguée.
Sur la faute
L’EARL [16] entend engager la responsabilité de Mme [G] [J], avocate postulante intervenant dans ses intérêts lors du procès par elle intenté contre ses fournisseurs de plants de fraises et leurs assureurs en novembre et décembre 2013. Elle lui reproche trois fautes.
En premier lieu, il appert que l’EARL [16] a été débouté de ses demandes, ensuite de ces assignations, par jugement du 19 mai 2015 à l’encontre duquel elle a d’abord interjeté appel le 5 août 2015. Conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelante disposait alors d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, soit au plus tard le 5 novembre 2015. Or, il est acquis que, bien qu’ayant reçu les conclusions du plaidant aux intérêts de l’EARL [16] en temps utiles, Mme [G] [J] n’a pas transmis les dites écritures dans les délais impartis, ne le faisant que le 18 novembre 2015. Ainsi, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2016, la caducité de cette déclaration d’appel a été constatée. Il est donc justifié d’un manquement de Mme [G] [J] à ses devoirs de diligence, en tant que professionnelle du droit, connaissant nécessairement les règles de procédure civile d’appel, ce manquement ayant directement entraîné la caducité de la première déclaration d’appel formée par l’EARL [16] le 5 août 2015, la privant de sa voie de recours dans ce cadre. La responsabilité de l’intimée est donc susceptible d’être engagée à ce titre.
En deuxième lieu, l’EARL [16] reproche à Mme [G] [J] d’avoir commis une faute en interjetant un deuxième appel contre la même décision le 24 novembre 2015, alors que le premier appel n’avait pas encore été déclaré caduc, le rendant irrecevable. En effet, il résulte des pièces communiquées que, par ordonnance du 27 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de ce second appel, aux motifs qu’il existerait une indivisibilité du litige entre l’ensemble des parties défenderesses en première instance, de sorte qu’en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 529 du code de procédure civile, la SARL [12] pouvait valablement se prévaloir de la signification opérée par la société [14] plus d’un mois avant la signification de la déclaration d’appel du 24 novembre 2015. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Bastia le 8 mars 2017. Le pourvoi formé par l’EARL [16] contre cet arrêt a été rejeté le 27 septembre 2018, la Cour de cassation opérant cependant une substitution de motifs et retenant qu'« ayant constaté qu’elle avait été saisie de l’appel formé le 5 août 2015 par la société [16] dont la caducité n’avait pas encore été prononcée, la cour d’appel a exactement décidé que l’appel formé le 24 novembre 2015 était irrecevable, faute d’intérêt à interjeter appel ; que par ce seul motif substitué d’office à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l’arrêt se trouve légalement justifié. »
Si le second appel interjeté le 24 novembre 2015 a donc été déclaré irrecevable, c’est donc à raison du défaut d’intérêt de l’EARL [16] à agir alors, dans la mesure où la caducité de son premier appel n’avait pas encore été constatée puisqu’elle ne l’a été que par ordonnance du 8 mars 2016. La Cour de cassation n’a pas retenu une motivation liée à l’indivisibilité du litige entre les parties intimées, de nature à rendre opposable à toutes la signification du jugement du 19 mai 2015 à l’une seulement d’entre elles. En effet, Mme [G] [J] explique avoir formé ce deuxième appel aux intérêts de l’EARL [16] dans la mesure où la SARL [12] n’avait pas à cette date signifié le jugement en cause à cette dernière, de sorte que le délai d’appel courrait encore.
La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, a fait application de sa jurisprudence issue de son arrêt du 11 mai 2017 (16.18464) opérant revirement de jurisprudence quant à l’absence de rétroactivité désormais attachée au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel. La solution opposée était antérieurement retenue, de sorte que la caducité prononcée avait un effet rétroactif au jour de la déclaration d’appel, l’acte d’appel étant censé n’avoir jamais existé ; ainsi, en l’absence de toute indivisibilité du litige, il était possible, dans l’hypothèse ici considérée, de former une deuxième appel sans crainte de le voir déclarer irrecevable à raison de la caducité non encore prononcée, mais acquise, du premier.
Par ailleurs, ce n’est qu’à compter du 1er septembre 2017, date d’entrée en vigueur de la réforme issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que l’irrecevabilité de la deuxième déclaration d’appel formée contre un même jugement après qu’un premier appel ait été déclaré caduc ou irrecevable a été légalement prévue.
Or, les manquements éventuels d’un avocat à ses obligations professionnelles s’apprécient au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention, ou du droit positif légitimement prévisible. Tel n’est pas le cas ici, en présence d’une évolution du droit postérieurement à l’intervention de Mme [G] [J], consécutive à un revirement de jurisprudence, de sorte qu’il n’était pas légitimement prévisible.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont retenu aucun manquement fautif imputable à Mme [G] [J] à raison du second appel interjeté le 24 novembre 2015 par Mme [G] [J] aux intérêts de l’EARL [16].
En troisième lieu, l’EARL [16] reproche à Mme [G] [J] de ne pas lui avoir conseillé d’inscrire un troisième appel, comme elle soutient qu’il aurait dû et pu l’être. Certes, l’appelante ne pouvait prévoir l’irrecevabilité de son second appel à raison du rejet le 27 septembre 2018 du pourvoi par elle intentée, d’autant plus qu’il s’agit d’un changement de jurisprudence. Toutefois, cela était possible. Ainsi, dès la confirmation du prononcé de cette irrecevabilité, soit le 8 mars 2017, et jusqu’au 1er septembre 2017, date d’entrée en vigueur de l’article 911-1 du code de procédure civile précité, l’opportunité de former une troisième déclaration d’appel était en cause.
Mme [G] [J] soutient qu’elle n’était alors plus en charge des intérêts de l’appelante, de sorte que cette dernière, via son nouveau conseil, pouvait interjeter cette voie de recours.
Cependant, Mme [G] [J] ne produit aucun justificatif d’une fin de mission ou d’une décharge de ce chef émanant de l’EARL [16], au sens de l’article 419 du code civil. Le fait qu’un pourvoi soit engagé contre la décision du 8 mars 2017 avec désignation d’un avocat aux conseils, ne décharge pas ipso facto l’avocat postulant qui demeure en charge de la procédure, notamment en cas de cassation et de nécessité de saisir de nouveau la cour d’appel, et n’est donc pas dispensé de tout devoir de conseil. Si l’intervention d’un avocat aux conseils devant la cour de cassation est indispensable, il n’en demeure pas moins qu’elle n’implique pas révocation du mandat confié à l’avocat postulant qui demeure l’intermédiaire et l’interlocuteur entre ce conseil et le client. Ainsi, Mme [G] [J] produit un mail par elle adressé à l’EARL [16] le 19 mai 2017 par lequel elle lui fait part de la position de maître [W], avocat aux conseils sollicité quant à la possibilité d’inscrire un pourvoi contre l’arrêt du 8 mars 2017, ce qui caractérise bien ce rôle d’intermédiation, étant observé que de termine son courriel en indiquant expressément : 'je reste dans l’attente de vos instructions dans les plus brefs délais', ce qui atteste bien de ce qu’alors, elle n’était pas déchargée de sa mission, l’appelante lui confirmant sa volonté de se pourvoir en cassation le jour même.
Mme [G] [J] produit ensuite un courrier adressé en recommandé avec accusé réception par elle au gérant de l’EARL [16] le 23 mai 2017, aux termes duquel, en revanche, il peut être retenu qu’il faut rupture des relations contractuelles entre les parties. En effet, dans ce long écrit, l’intimée rappelle la situation juridique et contractuelle entre les parties, la multiplicité des avocats consultés par l’EARL [16], sa position quant à l’opportunité d’un pourvoi en cassation, la possibilité d’une déclaration de sinistre de sa part en cas d’engagement de sa responsabilité professionnelle et termine en invitant dorénavant l’EARL [16] à s’adresser au cabinet de maître Roubaud et Simonin, conseils au fond de cette dernière. Cet écrit signe la rupture de tout lien de confiance entre les parties et de toute mission confiée à Mme [G] [J] qui prépare déjà sa défense dans le cadre d’un engagement de sa responsabilité. Ainsi, il doit être considéré que la mission de Mme [G] [J] aux intérêts de l’EARL [16] s’est poursuivie jusqu’au 23 mai 2017.
Or, entre le 8 mars 2017 et le 23 mai 2017, si Mme [G] [J] a expressément et clairement conseillé de former un pourvoi en cassation, à aucun moment, elle n’a préconisé d’enregistrer une troisième déclaration d’appel, dont elle assure aujourd’hui qu’elle était alors envisageable et devait permettre l’exercice par l’EARL [16] d’une voie de recours à l’encontre de la décision rejetant au fond ses prétentions, en date du 19 mai 2015. Elle ne l’a pas davantage conseillé alors même que l’appelante était, de prime abord, opposée à former un pourvoi en cassation. Or, sur cette période, Mme [G] [J] était tenue d’un devoir de conseil envers l’EARL [16], de sorte qu’un manquement de sa part à ce titre est caractérisé, tel que retenu par les premiers juges.
Deux fautes sont donc constituées.
Elles ne peuvent cependant permettre le triomphe de l’action de l’EARL [16] quant à ses prétentions indemnitaires que s’il est démontré qu’elles sont en relation de causalité directe avec le préjudice qu’elle invoque.
En l’occurrence, le lien causal direct est avéré puisque par ces manquements procéduraux et en termes de devoir d’information et de conseil, Mme [G] [J] a engendré pour l’EARL [16] la perte de son droit d’appel, de sorte qu’elle n’a pas pu voir ses demandes indemnitaires de nouveau examinées par la cour d’appel. Les fautes commises sont donc directement à l’origine de la perte définitive du droit d’appel de l’EARL [16].
L’indemnisation de l’EARL [16] ne peut toutefois prospérer que s’il est démontré que ces fautes lui ont causé un préjudice qui ne peut s’entendre que d’une perte de chance.
Sur le préjudice
La perte de chance est caractérisée par la probabilité que l’événement allégué par la victime, se réalise s’il est positif et ne se réalise pas s’il est négatif.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute de l’avocat n’a pas eu de conséquences sur l’issue du procès intenté par son client. Ainsi, une perte de chance présentant un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur la suite procédurale attendue. A contrario, une demande indemnitaire ne peut être purement et simplement rejetée au motif qu’il n’est pas certain que, sans la faute commise, le dommage ne se serait pas quand même réalisé.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut qu’être partielle et doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et l’office du juge consiste à apprécier le bien fondé du préjudice allégué par la victime et à déterminer la fraction correspondant à la perte de chance d’éviter ce préjudice.
L’EARL [16], sur qui pèse la charge de la preuve, doit établir, ici, par le reconstitution de la discussion qui aurait dû avoir lieu en l’absence de manquement de l’avocat, qu’elle a perdu toute chance de voir son recours prospérer devant la cour d’appel de Bastia et qu’il existait ainsi une chance d’obtenir un meilleur résultat.
Par actes des 22 novembre 2013 et 3 décembre 2013, l’EARL [16] a agi à l’endroit de la SARL [12], de son assureur, la société [14], de la société [13] et de son assureur, la société [15], aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Elle a alors fondée son action sur l’article 1603 du code civil invoquant le défaut de délivrance conforme par la SARL [12] à raison de la livraison de plants de fraises manifestement infestés par le champignon Fusarium oxysporum. Dans ses conclusions devant le premier juge, l’EARL [16] n’a repris que cet unique fondement pour défaut de conformité de la livraison des plants par la SARL [12] à raison de leur manifeste infestation préalable. Ce n’est donc qu’à ce titre que la responsabilité de la SARL [12] a été recherchée.
En effet, par application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le 19 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bastia a rejeté l’intégralité des demandes de l’EARL [16], retenant que le dépérissement des plants du fait de la contamination par le Fusarium oxysporum était avérée, mais soulignant précisément que la demande en réparation présentée ne l’était pas à raison de plants affaiblis, mais du fait de plants déjà infectés par le champignon lors de la livraison. Or, le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré, notamment par l’expert judiciaire mandaté et par l’ensemble des autres pièces produites, que les plants de fraisiers avaient été livrés infestés, d’autres causes de contaminations probables ayant été avancées, y compris liées à un développement facilité de ce champignon sur les plants affaiblis livrés par la SARL [12].
Il résulte des pièces produites que le 14 juin 2010, l’EARL [16] a passé commande de 116 960 plants de fraisiers à la SARL [12] pour la somme de 26 113 euros, lesquels ont été livrés le 28 septembre 2010. L’appelante a installé ces plants en deux serres distinctes, sur des parcelles distantes de 240 mètres, l’une lieudit [Localité 11] pour les plants les plus vigoureux (parcelle A [Cadastre 5]), et l’autre lieudit [Localité 6] pour les plants moins développés (parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4]).
Constatant et reconnaissant le manque de vigueur d’une partie des plants et leur dépérissement précoce, la SARL [12] a remplacé à titre gratuit, dès décembre 2010, 15 000 plants.
Déplorant un dépérissement des plants, l’EARL [16] les a fait analyser. Un rapport de la société [7], organisme spécialisé, en date du 26 avril 2011 a relevé la présence du champignon Fusarium oxysporum sur les plants de l’EARL [16] installés sur certaines parcelles d’Apetitto.
Selon procès-verbaux de constat des 8 avril et 21 juillet 2011, réalisé par un huissier de justice mandaté par l’EARL [16], des prélèvements ont été opérés et ont mis en évidence la présence du champignon comme étant à l’origine de la perte des plants des serres d’Apetitto.
L’EARL [16] se plaint de la perte de plus de 77 000 plants de ce fait lors de la saison 2010-2011. Elle précise avoir changé tous ses substrats, ses systèmes d’irrigation et avoir nettoyé son matériel avant de planter de nouveaux pieds de fraisiers en septembre 2011. Néanmoins, elle indique que les plants sur les parcelles d’Apetitto sont morts de nouveau, et fait valoir qu’elle accuse trois ans de récoltes perdues, en 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, outre des frais de désinfection et démontage, et des frais de remise en culture.
Aux termes de l’expertise judiciaire diligentée et confiée à M. [F], lequel a déposé son rapport le 23 janvier 2013, ce dernier conclut que la mortalité anormale des plants de fraisiers ne peut être imputée ni à l’eau d’irrigation et à sa salinité, ni aux substrats, la cause de la mortalité d’une partie des plants de fraisiers cultivés sur le site d’Apetitto étant la fusariose générée par le champignon détecté sur les plants dès la campagne de 2010-2011.
Néanmoins, l’expert judiciaire a indiqué que l’origine de la contamination ne pouvait être déterminée avec certitude, le champignon pouvant se transmettre par diverses voies et se développant sur de nombreuses cultures, notamment en cas d’affaiblissement de certains plants.
L’expert, après examen et analyse, a exclu la contamination par les substrats ou par l’eau, précisément parce que ceux-ci sont identiques sur les deux sites alors que l’un seul a été affecté. S’agissant de la contamination à partir de plants de fraisiers déjà infestés au moment de la livraison, l’expert l’a estimée non corroborée par les renseignements obtenus auprès de deux autres clients de la SARL [12] qui ont cultivé des plants de fraisiers de même variété, de même provenance et qui ont été livrés par elle à la même période fin septembre 2010. L’expert a ajouté qu’un troisième client de la SARL [12] n’a souffert d’une infestation de ses plants qu’en 2012, deux ans plus tard, relevant que ce fournisseur avait livré 4 clients en Corse en septembre 2010 de plants identiques.
Par ailleurs, l’expert a relevé la présence du champignon Fusarium oxysporum dans le sol des deux sites d’Apetitto et de [Localité 11], les fraisiers étant cultivés en mode hors sol. Il a estimé que l’hypothèse d’une contamination des plants de fraisiers par une cause environnementale était la plus vraisemblable, retenant l’hypothèse d’une contamination sélective des jeunes plants livrés affaiblis et installés dans certaines serres du site d’Apetitto, par deux champignons présents dans l’environnement.
L’EARL [16] conteste les conclusions de l’expert judiciaire en invoquant les rapports déposés par l’expert par elle mandaté, M. [K], ayant rédigé plusieurs rapports non contradictoires les 20 mai 2013, 2 octobre 2019 et 13 octobre 2021, tant au titre de l’analyse des causes de la contamination qu’au titre, principalement d’ailleurs, de l’évaluation des préjudices subis par l’appelante. Or, tout en dénonçant un manque d’investigations de la part de l’expert judiciaire, qui pourtant a eu recours à de multiples analyses, a compilé de très importants documents et études, a réalisé trois accédits et répondu à de nombreux dire, M. [K] procède, pour sa part, par affirmation pour exclure toute contamination par l’environnement cultural, par le substrat ou par l’irrigation. M. [K] critique les conclusions de l’expertise judiciaire les qualifiant 'd’aberrantes’ compte tenu de ses propres observations et des bilans comptables de l’EARL [16]. Il conclut à la contamination par les plants 'compte tenu du tri effectué à la réception par l’EARL [16] en fonction de la vigueur des plants'. Il n’étaye pourtant sa conclusion par aucune analyse, ni aucun document technique, ou autre démonstration scientifique pertinente. Dès lors, la valeur probante de ces expertises de M. [K] s’en trouve nécessairement amoindrie.
Certes, depuis 2013, l’EARL [16] indique avoir déplacé certaines de ses cultures à quelques centaines de mètres et ne plus rencontrer de difficultés avec ses plants de fraises du fait d’une contamination par le champignon litigieux. Toutefois, ce seul constat, au demeurant non étayé ni prouvé, ne permet pas d’exclure une contamination environnementale, alors que, dès l’origine, seules certaines parcelles ont été affectées, et alors qu’il est justifié de ce que la prolifération de ce champignon peut résulter de l’intervention d’une mouche en assurant la diffusion.
Or, il est avéré que la SARL [12] a livré des plants munis du passeport phytosanitaire requis répondant à la certification virus exempt, celle-ci ne valant pas pour autant certification d’une absence certaine du champignon Fusarium oxysporum.
La nouvelle livraison dès décembre 2010 de 15 000 nouveaux plants de fraisiers ne vaut pas reconnaissance de responsabilité par la SARL [12] puisque cette société n’est intervenue qu’à raison du manque de vigueur de certains plants, aucune contamination par le champignon Fusarium oxysporum n’étant alors en cause. Pour autant, elle a permis de répondre d’emblée à la critique de plants manquant de vigueur.
Il est exact que la présence de ce champignon en Corse n’a pas été documenté avant 2010. Pour autant, sa date d’apparition ultérieure n’est pas précisément déterminée, et aucun document ne permet d’exclure qu’il s’y soit développé dès cette date, l’île ayant été affectée en tout état de cause par la suite, comme le reste de l’Europe.
Surtout, il est démontré que la SARL [12] a livré quatre clients en Corse en septembre 2010 en plants de fraisiers de même catégorie et espèce. Seule l’EARL [16] a été touchée dès cette première mise en culture par la fusariose. Deux autres clients n’ont jamais fait valoir une quelconque difficulté de cet ordre. Le quatrième client a souffert d’une contamination par le Fusarium oxysporum uniquement en 2012, donc à distance des difficultés rencontrées par l’appelante, de sorte que celle-ci ne peut être imputée aux plants livrés en septembre 2010, étant observé que, dans le cadre de ce type d’exploitation, les plants sont renouvelés chaque année. L’hypothèse d’une livraison de plants contaminée est donc mise à néant de ce fait.
Certes le milieu et le mode de culture de plants de fraisiers pour partie affaiblis dès la livraison a pu favoriser le développement du Fusarium oxysporum, mais aucun élément tangible et probant ne vient corroborer l’hypothèse mise en avant par l’EARL [16] d’une contamination de plants dès leur livraison par la SARL [12], qui seule pouvait caractériser un manquement de la part de ce fournisseur à son obligation de délivrance conforme des produits commandés.
La faute du fournisseur ne pouvait être retenue pour livraison de plants manquant de vigueur, propres à permettre le développement du champignon, alors que ce dernier a immédiatement procédé à leur remplacement et alors que tel n’était pas le fondement de la demande de l’EARL [16] au soutien de sa demande d’indemnisation.
Il n’est par ailleurs à déplorer aucune carence de l’expertise judiciaire qui aurait pu conduire la cour d’appel à ordonner une nouvelle expertise pour infirmer la décision de mai 2015.
Dès lors, il s’évince de l’analyse de l’ensemble de ces éléments que si l’EARL [16] avait pu exercer un appel à l’encontre de la décision du 19 mai 2015, elle n’aurait pas été en mesure de rapporter la preuve d’une livraison de plants de fraisiers par la SARL [12] d’ores et déjà infestés par [8], et donc d’établir des manquements de celle-ci à son obligation de délivrance conforme. En effet, tous les éléments techniques étayés et précis produits ne permettent pas de retenir une contamination des plants lors de leur livraison. La perte de chance de l’EARL [16] d’obtenir la réformation de la décision du 19 mai 2015 en appel est donc nulle, de sorte que les manquements relevés à l’endroit de Mme [G] [J] n’ont eu aucune conséquence défavorable pour elle.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté toutes les demandes de l’EARL [16] envers Mme [G] [J] en termes d’indemnisation de ses préjudices matériel, financier et moral. La décision entreprise sera confirmée.
De même, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire présentée par l’EARL [16] alors que cette demande vise principalement à l’évaluation des préjudices invoqués par l’appelante, non retenus, même en termes de perte de chance, contre Mme [G] [J]. En outre, une telle mesure d’investigation ne présente aucune pertinence, près de 14 ans après la livraison des plants alors que tant les plans, les substrats et les installations n’existent plus. La demande de provision se trouve par là même dépourvue de toute pertinence.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’EARL [16], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. La décision entreprise sera confirmée s’agissant de l’absence de condamnation de l’EARL [16] au paiement de frais irrépétibles en première instance. De même, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les parties seront déboutées de leurs prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déboute l’EARL [16] de ses demandes subsidiaires d’expertise et de provision,
Condamne l’EARL [16] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Mme [G] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’EARL [16] de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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