Infirmation 28 mars 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mars 2002, n° 00/20011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2000/20011 |
Sur les parties
| Parties : | ses représentants légaux ayant son siège, S.A. CANAL + |
|---|
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE PARIS
1ère chambre, section B
ARRET DU 28 MARS 2002
Mpages) (N°
Numéro d’inscription au répertoire général : 2000/20011
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 21/09/2000 par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE de PARIS. RG n° : 2000/10023 176
Date ordonnance de clôture : 8 Février 2002
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision CONFIRMATION PARTIELLE :
APPELANTS :
S.A. CANAL + prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège
[…]
[…]
Monsieur E F
Monsieur A K B H
Monsieur G D demeurant […]
[…]
représentés par Maître BOLLING, avoué assistés de Maître DAUZIER, avocat au Barreau de Paris, P224
SCP CHEMOULI DAUZIER ET ASSOCIES
INTIME:
S.A.R.L. C DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège
[…]
[…]
représentée par la SCP TEYTAUD, avoué assistée de Maître PECH DE LACLAUSE, avocat au Barreau de Paris, P0496
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats
Madame X, Conseiller, qui, par application de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, puis en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré
Président : Monsieur GRELLIER
Conseiller Madame X
Conseiller Madame Y
GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l’arrêt
Madame Z
MINISTERE PUBLIC: à qui le dossier a été préalablement communiqué : représenté aux débats par Madame TERRIER-MAREUIL, substitut général, qui a présenté des observations orales.
DEBATS:
A l’audience publique du 22 février 2002
ARRET: prononcé publiquement par Monsieur GRELLIER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z, Greffier.
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Au cours de l’émission « Nulle part Ailleurs », diffusée sur l’antenne de Canal +, le 27 mars 2000, Monsieur D G, journaliste et Monsieur A K B, animateur, ont évoqué les suites de "l’affaire MICROSOFT', concernant le correcteur orthographique de Word 2000 qui remplaçait
l’expression « anti-stress » par « anti-arabe »;
Estimant que certains propos étaient constitutifs du délit de diffamation publique envers particulier, prévu et puni par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi
ARRET DU 28 MARS 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° 2000/20011- 2ème page 1è chambre, section B
[…]
de 1881, et que d’autres constituaient un appel au boycott, engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la société C DEVELOPPEMENT a fait assigner à jour fixe, à l’audience du 29 juin 2000, Monsieur F E, en sa qualité de directeur de publication de la société CANAL +, Monsieur D G, Monsieur
H A K B et la société CANAL+, devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement en date du 21 septembre 2000 a :
- rejeté les exceptions de nullité de l’assignation,
- déclaré régulière l’assignation délivrée à Monsieur H A K B,
- rejeté des débats les pièces produites en langue étrangère,
- condamné in solidum Monsieur F E, directeur de publication,
Monsieur D G, Monsieur H A K B et la société CANAL +, à verser à la société C la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts, pour diffamation publique envers particulier;
- ordonné la diffusion par la société CANAL +, à ses frais, d’un communiqué judiciaire à paraître dans le mois suivant la notification du présent jugement, au cours de l’émission « Nulle part ailleurs » ou de toute autre émission qui la remplacerait, sans cryptage et oralement entre 19h et 20h30;
« F E, D G et B, condamnés pour diffamation envers la société C »:
"Par jugement du Tribunal de PARIS – Chambre de la Presse en date du
21 septembre 2000, F E, directeur de publication de CANAL +,
D G, journaliste, et B, animateur, ainsi que CANAL +. ont été condamnés à 100.000 F de dommages-intérêts pour avoir diffamé le 27 mars
2000, lors de l’émission « Nulle part ailleurs », la société C, concepteur
d’un correcteur d’orthographe Word 2000, en lui imputant de diffuser dans son logiciel des propos racistes",
- ordonné, l’exécution provisoire de ces mesures; .
- condamné solidairement les défendeurs à verser à la société C le somme de 10.000 F, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- débouté la société C de ses demandes fondées sur l’article 1382 du
Code civil;
déclaré irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la société
CANAL +
- condamné l’ensemble des défendeurs aux dépens.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 MARS 2002
1è chambre, section B RG N° : 2000/20011 – 3ème page
Zlır
LA COUR
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par la société CANAL +,
Monsieur F E et Monsieur H A K B et Monsieur
D G demandent à la Cour de :.
- déclarer recevables et bien fondés en leur appel CANAL+, F E,
D G et B,
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a écarté des débats les pièces non traduites et débouter C de ses demandes fondées sur l’article 1382 du
Code Civil,
statuant à nouveau in limine litis,
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dire nulle l’assignation délivrée à CANAL+, B et D G, faute pour elle de préciser le fait incriminé et/ou de qualifier ce fait incriminé,
Vu l’article 12 du nouveau Code de procédure civile et 29 alinéa 1er de la Loi du
29 juillet 1881,
- requalifier l’action en appel au boycott en action en diffamation,
En conséquence,
- prononcer la nullité de l’assignation,
Vu l’article 954 du nouveau Code de procédure civile,
Vu l’article 65 de la Loi du 29 juillet 1881,
- dire prescrite l’action intentée par la société C,
Vu l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, prononcer la mise hors de cause de F E, l’émission ayant été diffusée en direct,
écarter des débats les pièces non traduites à savoir, les pièces 8, 12 et 13,
- dire que le délit de diffamation n’est pas constitué en l’espèce,
En conséquence,
- débouter la société C de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire,
- accorder aux appelants le bénéfice de la bonne foi, En conséquence,
- débouter la société C de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
ARRET DU 28 MARS 2002 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2000/20011 – 4ème page 1è chambre, section B lar
A titre infiniment subsidiaire,
dire qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice,
En conséquence,
- débouter la société C de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause,
Vu les articles 1382 et 1384 du Code Civil
- dire que la société C ne justifie pas d’une faute distincte de la
diffamation,
- dire que ni CANAL+, ni F E, ni D G, ni
B n’ont engagé leur responsabilité civile délictuelle,
En conséquence,
- débouté la société C de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions
à titre reconventionnel, vu la diffusion du communiqué le 8 décembre 2000 sur les antennes de CANAL
+,
- condamner la société C au paiement d’une somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts,
- ordonner la publication de tout ou partie du présent arrêt dans 5 journaux au choix de CANAL+ et aux frais de l’intimée dans une limite maximale globale de
30.000 euros, et ce, sous astreinte de 7.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
- dire que la société C s’est rendue coupable de dénigrement au préjudice de CANAL+, et non de diffamation,
En conséquence,
ordonner la suppression et interdire la remise en ligne, au sein du site www.C-fr.com ou de tout site qui lui serait substitué, des trois rubriques dans lesquelles ont été relevés les propos dénigrants, à savoir: communiqué de presse à propos de "anti-stress et Anti-arabes « , Communiqué de presse »3
propos de l’émission « Nulle part ailleurs », transcription des propos tenus sur
CANAL+, le 27 mars 2000 par D G et B avec les commentaires de I J et ce, quelque soit l’intitulé qui pourrait être donné à ces rubriques et sous astreinte de 7.000 euros par jour de retard à
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 MARS 2002 lè chambre, section B RG N° : 2000/20011 – 5ème page
[…]
compter de la signification du présent arrêt,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur le site www.C-fr.com ou de tout nouveau site qui lui serait substitué, pendant 30 jours consécutifs et sans discontinuité, de Oh à 24 heures, avec obligation de mettre sur la page d’accueil, icône permettant d’accéder directement à cette publication judiciaire et ce, sous astreinte de 7.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner la société C à verser à CANAL+, le franc symbolique,
- condamner la société C à verser à chacun des appelants, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la société C aux entiers dépens.
Vu les conclusions par lesquelles la société C DEVELOPEMENT demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant le rejet des exceptions de nullité, la condamnation de Monsieur F E, Monsieur
D G, Monsieur H A K B et la société CANAL+ pour délit de diffamation publique envers un particulier sur le fondement des articles
29 alinéa 1er et 32 alinéa 1 et de la loi du 29 juillet 1881 et le rejet des demandes reconventionnelles formées par CANAL+
Et recevant la société C en son appel incident,
- réformer partiellement le jugement entrepris et y ajoutant, dire qu’en prononçant les mots suivants : "Mais enfin voilà ! Faites attention avec qui vous vous associez", Monsieur D a lancé publiquement un appel au boycott à l’encontre de la société C, constituant une faute distincte de la diffamation génératrice de responsabilité à l’égard de son auteur et son commettant, la société CANAL+ sur le fondement des articles 1382 et 1384 du
Code civil",
- condamner in solidum Monsieur F E, directeur de la publication de CANAL+, Monsieur D G, Monsieur H A K B et la société CANAL+, à verser à la société C la somme de 305 340:59 euros.(2 002 903 francs) en réparation du préjudice subi,
condamner la société CANAL+ Messieurs F E, D
G et H A K B, solidairement, à payer à la société la somme de 8 000 euros (52 476,56 francs) par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure pénale.
ARRET DU 28 MARS 2002 Cour d’Appel de Paris
RG N° 2000/20011 – 6ème page lè chambre, section B
[…]
les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA COUR
Sur la nullité de l’assignation
Considérant qu’à l’appui de leur demande de nullité de l’assignation les appelants soutiennent que cet acte ne répond pas aux prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en ce que d’une part, il ne distingue pas les propos et faits reprochés à chacun des deux animateurs, les mettant ainsi dans l’impossibilité de se défendre, et d’autre part il contient un cumul de qualification en indiquant que les propos incriminé forment un tout indissociable et en le poursuivant sur deux fondements différents : la loi sur la presse et le droit commun de la responsabilité;
Considérant cependant, qu’ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la société C DEVELOPPEMENT, après avoir énuméré l’ensemble des propos poursuivis, a clairement distingué dans son assignation d’une part ceux qu’elle entendait qualifier de diffamation publique envers un particulier, analysés dans un paragraphe I, et d’autre part, la phrase "c’est dur d’enchaîner avec çà… mais enfin voilà ! faites attention avec qui vous vous associez" poursuivie, elle, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et évoqué dans un paragraphe II;
Qu’il s’ensuit que les propos poursuivis ont bien été précisés et accompagnés du texte de loi applicable et qu’aucun cumul de qualification ne peut être retenu;
Que la décision déférée sera confirmée sur ce point;
Sur la prescription
Considérant que les appelants prétendent que la société C DEVELOPPEMENT n’a pas satisfait aux exigences de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et que la prescription de son action est acquise car ses conclusions aux fins d’interrompre celle-ci n’ont pas respecté les dispositions de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile relatives à la formulation des moyens de droit et de fait, la formulation des prétentions et l’indication des pièces invoquées ;
Que cependant, les dispositions de l’article 954 susvisé ne sont pas applicables aux simples conclusions afin d’interrompre une prescription affectant la recevabilité de la poursuite de l’action ; que dès lors la société C
DEVELOPPEMENT a répondu par ses conclusions aux exigences de l’article 65
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[…]23456789012345678901234567890
de la loi sur la presse et valablement interrompu la prescription de trois mois prévue par ce texte ; que l’exception soulevée par les appelants sera donc rejetée ;
Sur l’action fondée sur l’article 1382 du Code civil
Considérant que les propos « d’appel au boycott » incrimés par la société intimée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ne sont pas dissociables de la diffamation poursuivie de sorte qu’aucune faute distincte ne peut être relevée;
Qu’en conséquence la demande fondée sur le droit commun de la responsabilité ne saurait être accueillie et qu’il convient d’examiner l’ensemble des imputations litigieuses au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ; que par ailleurs
le moyen soulevé par les appelants, tiré de la nullité de l’assignation pour défaut de respect des prescriptions de l’article 53 de ladite loi relatives à la qualification du fait incriminé et la précision du texte de loi applicable, ne saurait prospérer dès lors que les propos poursuivis ont été requalifiés, les dispositions procédurales de la loi sur la presse ayant été respectées ;
Sur la production de pièces rédigées en langue étrangère
Considérant que le tribunal a décidé à bon droit qu’il ne saurait examiner des pièces rédigées en langue étrangère non traduites et qu’il convenait donc d’écarter ces pièces des débats ; que la décision sera confirmée sur ce point;
Sur la mise en cause de Monsieur F E
Considérant qu’il résulte de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1902 qu’au cas où
l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de la publication ne peut être poursuivi à titre principal que lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public;
Considérant qu’une l’espèce, les propos incriminés ont été prononcés en direct; que dès lors la responsabilité de Monsieur F E, directeur de la publication, qui ne pouvait procéder à aucun contrôle préalable sur ceux-ci ne saurait être retenue; que sa demande de mise hors de cause sera donc accueillie;
Sur la diffamation
Considérant que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ;
Considérant que dans le dialogue poursuivi entre B et D G,
ARRET DU 28 MARS 2002 Cour d’Appel de Paris
RG N° 2000/20011 – 8ème page lè chambre, section B
B il
ce dernier a rappelé la précédente émission au cours de laquelle il avait constaté
à l’écran de son ordinateur que, selon le correcteur d’orthographe commercialisé par la société MICROSOFT, le mot était remplacé par " anti
33« anti-stress arabe », et a précisé " c’est la société C DEVELOPPEMENT qui était
l’auteur de ce logiciel d’orthographe ; qu’il a indiqué, par ailleurs, que la société
MICROSOFT avait arrêté la production dudit logiciel à la suite d’une procédure judiciaire engagée pour incitation et diffusion de propos à caractère raciste et qu’il avait fait un petit tour sur leur site Internet officiel";… « pour savoir comment ils travaillent », comment sont ces gens" ; qu’il a déclaré que, sur l’utilisation des majuscules, ils expliquaient que "Les titres civils, administratifs ou religieux
s’écrivaient normalement sans majuscule… par exemple, le cardinal, le député, le doyen, le ministre, sans majuscule, l’empereur, etcetera « et que certains titres qui ne s’appliquaient qu’à un seul individu étaient assimilables à des noms propres et s’écrivaient habituellement avec une majuscule » trois exemples seulement mais quels exemples« étant cités : »le Führer, le Duce et le Caudillo", c’est-à-dire
Hitler, Mussolini et le Général Franco"
- B a déclaré :: "que des fachos! Oh! la! là"
- D G: " je dis c’est quand même la grande classe ! ""
- B: "oh! là ! là ! çà pue ça !"
- D G: "c’est dur d’enchaîner avec çà… mais enfin voilà ! faites attention avec qui vous vous associez";
Considérant qu’il résulte de l’analyse de ce dialogue que les deux animateurs de
CANAL+ ont présenté la société C comme éditant des propos à caractère raciste véhiculant auprès de leurs clients des idées fascisantes ; que si, comme l’a retenu le tribunal, l’exclamation de B: "que des fachos ! " ne
s’appliquait pas aux responsables de la société C DEVELOPPEMENT, mais aux personnages dont les noms venaient d’être cités par D G « Hitler, Mussolini et le Général Franco », en revanche, le dernier commentaire de l’animateur : " oh !là !là ! çà pue çà ", concernait la société C
DEVELOPPEMENT dont le comportement raciste dégagerait une odeur nauséabonde, la dernière phrase de D G, incitant le téléspectateur à se méfier de celle-ci en raison de son comportement raciste, confortant cette analyse;
Considérant que le caractère diffamatoire des propos incriminés qui portent atteinte à l’honneur et à la considération de la société C
DEVELOPPEMENT est établi à l’encontre des deux présentateurs ;
Que la décision déférée sera confirmée sur ce point;
Sur la bonne foi
Considérant que les informations dont disposaient B et D G relatives d’une part à la mention au correcteur d’orthographe par la société
C DEVELOPPEMENT du mot « anti-arabe » à la place du mot " anti
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GN° 2000/20011 – 9ème page lè chambre, section B
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stress ", d’autre part à l’existence d’un contentieux judiciaire pour incitation et diffusion de propos à caractère raciste et enfin au caractère limité des exemples choisis par la société intimés pour illustrer les titres qui s’inscrivent avec une majuscule, ont pu leur laisser croire de bonne foi que le comportement de la société C DEVELOPPEMENT, auteur du logiciel pouvait faire l’objet des critiques qu’ils ont exprimées ; que le caractère plutôt humoristique de l’émission de CANAL +, ainsi que le ton très libre et provocateur des deux présentateurs, relativisent la portée des propos poursuivis et conduisent à considérer que l’outrance volontaire des propos proférés n’est pas incompatible avec la bonne foi;
Que le bénéfice de la bonne foi sera donc reconnu à l’égard de B et de
D G; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Sur la demande reconventionnelle de CANAL +
Considérant que CANAL+ prétend avoir subi un grave préjudice du fait des propos dénigrants tenus par la société C DEVELOPPEMENT sur son site Internet et sollicite à titre reconventionnel, la suppression et l’interdiction de la mise en ligne au sein de ce site, ou de tout nouveau site, des trois rubriques dans lesquelles ont été relevés les propos contestés, et ce sous astreinte, outre le versement d’une somme de un franc symbolique ;
Considérant que la société C DEVELOPPEMENT s’oppose à cette demande en soutenant que celle-ci aurait dû être fondée sur la diffamation;
Considérant que les propos poursuivis sur le fondement du dénigrement imputent en réalité à la société CANAL+ et à ses présentateurs le fait d’avoir proféré des mensonges et une « calomnie », d’avoir monté de « fausses affaires », d’inciter 99
la société MICROSOFT à rompre le contrat qui le lie à la société C
DEVELOPPEMENT et d’avoir ainsi fait un " appel au meurtre économique
d’être des « réels spécialistes de l’insinuation et du sous entendu », outre le fait que CANAL + affiche sur son site même des messages ouvertement racistes, et qu’ainsi ils leur reprochent d’une manière générale une attitude gravement répréhensible, exempte de toute déontologie ; qu’en conséquence, la Cour estime que l’atteinte dont CANAL + demande réparation repose sur des imputations qui portent atteinte à son honneur et à sa considération ; qu’il y a lieu en conséquence de requalifier son action qui est en réalité une action en diffamation, régie par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, et non une action relevant du droit commun de la responsabilité ;
Considérant que la loi du 29 juillet 1881 précitée édicte des règles procédurales strictes, notamment en son article 53, dont le respect s’impose ; que CANAL+ ne saurait s’affranchir de l’application de ces règles impératives en présentant une demande fondée sur ladite loi, à titre reconventionnel; que sa réclamation sera donc déclarée irrecevable;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 MARS 2002 lè chambre, section B RG N° : 2000/20011 10ème page
Ik
Considérant qu’il ne paraît pas inéquitable en l’espèce de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les exceptions de nullité de
l’assignation, rejeté des débats les pièces produites en langue étrangère, débouté la société C DEVELOPPEMENT de ses demandes fondées sur l’article
1382 du Code civil et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société CANAL+;
La réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société C DEVELOPPEMENT non prescrite;
L’en déboute,
Met hors de cause Monsieur F E, es qualités de directeur de publication de CANAL +;
K que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés par elles;
Condamne in solidum la société CANAL +, D G et H A K
B aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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1
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731KAs
1. L M N O
73 14 V2+D
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