Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 24/03369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 septembre 2024, N° 24/02813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
11/12/2025
ARRÊT N° 616/2025
N° RG 24/03369 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRBY
Décision déférée du 18 Septembre 2024
Juge de l’exécution de [Localité 8]
( 24/02813)
S.SELOSSE
[F] [I]
S.A.S. CLAP ENERGIE
C/
[T] [Z]
RECTIFICATION ET CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [F] [I] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la SAS « CLAP ENERGIE », inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 894250703, siégeant [Adresse 7] et actuellement domiciliée [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CLAP ENERGIE et actuellement domiciliée [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 06 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la SAS Clap Energie à procéder, au bénéfice de M. [T] [Z], dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, à la pose d’une cornière métallique, d’une cornière de finition et d’un profilé, non posés malgré les termes d’un devis accepté le 10 janvier 2022,
— dit que ces travaux devront respecter les 'recommandations professionnelles applicables',
— dit que passé un délai de 15 jours, la SAS Clap Energie sera redevable d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et ce pendant deux mois,
— dit que le juge de l’exécution reste compétent pour liquider cette astreinte,
— donné acte à M. [T] [Z] de ce qu’il se propose de consigner le solde restant dû sur les prestations de la SAS Clap Energue soit la somme de 5 650,81 euros sur un compte CARPA ouvert à cet effet par son conseil,
— condamné la SAS Clap Energie aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant publication au BODACC du 18 janvier 2024, il a été décidé de la dissolution de la SAS Clap Energie et M. [F] [I], précédemment gérant, a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024, M. [T] [Z] a fait assigner la SAS Clap Energie représentée par son liquidateur M. [F] [I], ainsi que ce dernier pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Clap Energie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir :
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée aux termes de l’ordonnance en date du 06 février 2024 à hauteur de 9 000 euros,
— condamner par voie de conséquence la SAS Clap Energie au paiement de ladite somme,
— assortir les condamnations prononcées par M. Le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux termes de son ordonnance du 06 février 2024 d’une astreinte définitive d’un montant de 500 euros et ce pendant une durée de trois mois commençant à courir huit jours après la signification du jugement à intervenir,
— déclarer commune et opposable à M. [F] [I], en qualité de liquidateur amiable de la société Clap Energie, la décision à intervenir,
— condamner la société Clap Energie à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’exécution de la décision à intervenir,
— condamner par conséquent la société Clap Energie à supporter le coût des prestations en recouvrement du commissaire de justice dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir conformément aux dispositions des articles A. 444-30-1 et A. 444-32 du code de commerce.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés de [Localité 8] du '17' février 2024 signifiée le 20 février 2024 à l’encontre de la société Clap Energie et son gérant M. [F] [I] au profit de M. [T] [Z] à la somme de 9 000 euros pour la période ayant couru du 6 mars 2024 au 6 mai 2024,
— condamné solidairement la société Clap Energie et son gérant M. [F] [I] au paiement de cette somme aux demandeurs,
— fixé une astreinte définitive qui courra à compter du quinzième jour ouvré suivant la présente décision, à raison de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés de [Localité 8] du '17' février 2024, et sur une durée de trois mois,
— condamné solidairement la société Clap Energie et son gérant M. [F] [I] à payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 11 octobre 2024, la SAS Clap Energie a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Clap Energie et M. [F] [I] dans leurs dernières conclusions en date du 12 septembre 2025, demandent à la cour au visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole N°1, de :
— infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
* liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés de [Localité 8] du 17 février 2024 signifiée le 20 février 2024 à l’encontre de la société Clap Energie et son gérant M. [F] [I] au profit de M. [T] [Z] à la somme de 9 000 euros pour la période ayant couru du 6 mars 2024 au 6 mai 2024,
* condamné solidairement la société Clap Energie et son gérant M. [F] [I] au paiement de cette somme aux demandeurs,
* fixé l’astreinte définitive qui courra à compter du quinzième jour ouvré suivant la présente décision, à raison de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés de [Localité 8] du 17 février 2024, sur une durée de trois mois,
* condamné solidairement la société Clap Energie et son gérant M. [F] [I] à payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
et statuant à nouveau :
— supprimer toute astreinte provisoire et définitive considérant qu’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère, à savoir le défaut de réponse de M. [T] [Z],
— débouter M. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [T] [Z] à payer à la société Clap Energie et à M. [F] [I] une somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros à chacun, au titre des dispositions du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [T] [Z] dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2025, demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 septembre 2024 (RG n°24/02813),
— débouter la société Clap Energie et M. [F] [I] ès qualité de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
statuant à nouveau,
— condamner la société Clap Energie et M. [F] [I] ès-qualités in solidum à prendre en charge les entiers dépens de l’instance,
— condamner la société Clap Energie et M. [F] [I] ès-qualités in solidum au paiement d’une juste somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. [Z] en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Par message du greffe en date du 28 novembre 2025, il a été demandé aux parties de faire valoir leurs observations au plus tard pour le 03 décembre 2025 concernant le fait que le jugement rendu le 18 septembre 2024 est susceptible d’être affecté d’une erreur matérielle que la cour pourrait rectifier d’office en ce qu’il mentionne une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 février 2024 alors que l’ordonnance de référé concernée a été rendue le 06 février 2024.
Par message en date du 1er décembre 2025, M. [Z] a indiqué s’en remettre à la décision de la cour.
Il s’ensuit que l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge de l’exécution le 18 septembre 2024 doit être rectifiée d’office et qu’il y a lieu de dire que dans ce jugement, chacune des mentions 'ordonnance’ ou 'décision du juge des référés de Toulouse du 17 février 2024' est remplacée par la mention 'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 06 février 2024'.
2. Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
Pour liquider l’astreinte fixée par le juge des référés à la somme de 9 000 euros et condamner solidairement la SAS Clap Energie et M. [F] [I] au paiement de cette somme à M. [T] [Z], le premier juge a retenu qu’il ressortait de la procédure que ce dernier avait obtenu gain de cause devant la juridiction d’appel et que malgré cela, la décision ordonnant les travaux de reprise listés dans l’ordonnance de référé n’avait toujours pas été exécutée. Il a ajouté que la société Clap Energie et son gérant, [F] [I], ne s’étaient pas présentés à l’audience et n’avaient fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige perdurant depuis plusieurs mois. L’astreinte définitive a été fixée au motif d’une particulière résistance de la société Clap Energie et de M. [F] [I] dans l’exécution de la décision.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, la SAS Clap Energie et M. [I] observent que l’ordonnance de référé rendue à la demande de M. [Z] n’a pas fait l’objet d’un appel, que de manière extraordinaire et sans motivation particulière, le jugement a condamné M. [F] [I] avec la société seule concernée par la réalisation des travaux et par la condamnation prononcée sous astreinte en référé, alors qu’il n’appartenait pas au juge de l’exécution d’interpréter ou modifier la décision rendue par le juge des référés.
Il est soutenu que M. [F] [I], non assigné personnellement, ne pouvait être condamné au paiement d’une astreinte provisoire liquidée et à supporter une astreinte définitive, une telle mesure ayant un caractère accessoire et personnel.
La SAS Clap Energie indique qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte provisoire prononcée en référé dans la mesure où l’inexécution des travaux dont la réalisation a été mise à sa charge n’est pas de son fait puisque dès qu’elle a été touchée par la signification de l’ordonnance, elle a pris contact à plusieurs reprises et selon diverses modalités avec M. [Z] qui ne lui a pas répondu et n’a pas donné suite. Avec M. [I], elle conteste toute résistance particulière.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la liquidation de l’astreinte à la somme de 9 000 euros est disproportionnée dans la mesure où le montant du devis initial s’élevait à 11 268 euros hors taxe et où il reste un solde impayé de 5 650,81 euros alors que même en admettant la nécessité de réaliser les finitions objets de l’ordonnance de référé, elles ne sont que d’un coût relatif.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [Z] souligne que la décision de référé signifiée le 20 février 2024 à la SAS Clap Energie aurait dû être exécutée au plus tard le 06 mars 2024 ce qui n’a pas été le cas. Elle indique ne pas avoir reçu de SMS le 22 février 2024 de la part de la société appelante et fait valoir que passé cette date, celle-ci ne justifie d’aucune démarche pour exécuter la décision dans le délai imparti. Il ajoute que la signification de l’assignation devant le juge de l’exécution et d’une sommation d’avoir à justifier d’une assurance du 05 juin 2024 n’ont provoqué aucune démarche de la part de la SAS Clap Energie en dehors de la déclaration d’appel objet de la présente instance et que le courrier officiel du 19 décembre 2024 dont elle se prévaut ne contient pas de justification des conditions d’assurance.
M. [Z] indique que les prestations commandées à la SAS Clap Energie mais réalisées par un sous-traitant dont elle-même ignore tout sont défaillantes en ce qu’elles ne répondent pas aux règles de l’art et entraînent des infiltrations dans l’immeuble voisin du sien. Il précise que les travaux ordonnés en référé ne constituent pas de simples finitions. Il ajoute que la société appelante a été tout autant défaillante dans le cadre des procédures engagées à son encontre.
S’agissant du fait que la condamnation a été prononcée également à l’encontre de M. [I], l’intimé fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce, le principe de responsabilité du liquidateur d’une société commerciale à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions, justifiait que le juge de l’exécution le condamne ès-qualités in solidum avec la société Clap Energie. Il indique qu’à défaut de confirmation de la décision sur ce point, la cour devrait déclarer la présente décision commune et opposable à M. [F] [I].
Sur ce,
Sur la condamnation de M. [F] [I]
Il est constant qu’en application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, selon les termes de l’acte introductif d’instance du 05 juin 2024 dont les termes lient la juridiction, M. [F] [I] a été assigné en sa qualité de liquidateur amiable de la société Clap Energie. La seule prétention formée à son encontre consistait à lui voir rendre commun et opposable le jugement du juge de l’exécution à intervenir.
Aucune demande en condamnation n’était formée à son encontre, que ce soit au titre de l’astreinte à liquider, des dépens ou des frais engagés par la société Clap Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le principe de responsabilité du liquidateur amiable dont se prévaut M. [Z] n’est pas applicable au cas d’espèce à défaut pour lui d’avoir fait trancher préalablement au fond une question de responsabilité de M. [I] en qualité de liquidateur amiable de la société Clap Energie.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution ne pouvait prononcer aucune condamnation personnelle à l’encontre de M. [F] [I] fût-ce ès-qualités. Étant souligné qu’il n’existe pas de solidarité légale entre le gérant et la société, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à l’encontre de M. [I] et l’a condamné solidairement avec la société Clap Energie au paiement à M. [Z] du montant de l’astreinte liquidée, ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] sera subséquemment débouté de ses demandes de condamnations solidaires de M. [F] [I] qui résultent de sa demande de confirmation de la décision entreprise.
En revanche, la cour observe que le premier juge n’a pas statué sur la demande formée par la société Clap Energie tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. [F] [I], en qualité de liquidateur amiable de la société Clap Energie. Il y a lieu d’y faire droit.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée en référé
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La notion de cause étrangère, au sens de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, s’entend de l’impossibilité, matérielle ou juridique, d’exécution de la décision de justice assortie de l’astreinte.
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte provisoire, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, sous réserve qu’il ait provoqué les explications des parties sur une éventuelle disproportion.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 06 février 2024, la SAS Clap Energie était tenue d’effectuer les travaux de reprise prescrits dans la décision dans un délai de 15 jours suivant sa signification, laquelle est intervenue par acte de commissaire de justice du 20 février 2024 délivré à étude.
Il appartenait donc à la société Clap Energie de faire en sorte de réaliser les travaux mis à sa charge au plus tard le 06 mars 2024 ou de démontrer qu’ayant mis en oeuvre les moyens destinés à y procéder, elle en avait été empêchée par une cause étrangère.
Pour justifier de son affirmation selon laquelle ses diverses prises de contact avec M. [Z] ont échoué du fait de celui-ci, la société Clap Energie produit la copie d’écran d’un SMS daté du 22 février 2026 indiquant qu’elle cherchait à joindre son correspondant depuis la veille afin de venir terminer les travaux et lui demandant s’il était disponible l’après-midi même. Il résulte de captures d’écran d’échanges antérieurs de SMS que le numéro du destinataire est celui par lequel la société Clap Energie correspondait avec M. [Z]. Ce dernier indique ne pas avoir reçu ce message et la société appelante ne produit aucune preuve de réception. Elle verse ensuite aux débats un courrier officiel établi par son conseil le 18 décembre 2024 adressé au conseil de M. [Z] par lequel elle réitère sa volonté de réaliser les travaux mis à sa charge par l’ordonnance de référé du 06 février 2024 et demande que lui soient communiquées les conditions et modalités relatives à son intervention à venir.
Il ressort de ces éléments qu’ayant eu connaissance de la décision du juge des référés au plus tard le 22 février 2024, la société Clap Energie a, dans le délai qui lui était imparti, cherché à une seule reprise et par l’envoi d’un message dont elle ne s’est pas assurée de la réception, à exécuter les obligations mises à sa charge. Le courrier de son conseil, établi plus de 10 mois après l’expiration du délai fixé par le juge des référés, à une date à laquelle la cour d’appel était saisie et avait fixé la date de l’audience à bref délai, n’est pas de nature à démontrer qu’elle aurait mis en oeuvre les diligences nécessaires au respect de la décision rendue sous astreinte à son encontre. Il n’est démontré l’existence d’aucune cause étrangère qui l’aurait privée de la faculté de respecter les termes de la décision de référé.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a procédé à la liquidation de l’astreinte à son encontre.
S’agissant du montant liquidé, s’il est exact que le devis s’élevait à 11 268 euros HT, soit 13 521,60 euros TTC et que le solde de 5 650,81 euros représentant 40% de devis initial TTC n’a pas été réglé par M. [Z], la société Clap Energie ne verse aux débats aucun élément de comptabilité qui démontrerait une situation financière ou patrimoniale dégradée, la liquidation décidée par son gérant ne le démontrant pas à elle seule.
Dès lors que le premier juge a exactement calculé le montant de l’astreinte liquidée de façon conforme aux termes de la décision de référé, il n’est pas plus rapporté la preuve de la disproportion alléguée.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à la somme de 9 000 euros et condamné la société Clap Energie à son paiement au profit de M. [Z].
Sur l’astreinte définitive
Selon l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il est constant que le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge.
En l’espèce, pour fixer une astreinte définitive de 200 euros par jour durant 3 mois, le premier juge a retenu que la société Clap Energie et son gérant avaient fait la preuve d’une particulière résistance.
Étant rappelé qu’il ne pesait sur M. [I] aucune obligation personnelle d’exécuter la décision prononcée en référé, la cour observe que M. [Z] ne justifie pas d’une réponse au courrier officiel que la société Clap Energie lui a fait adresser le 18 décembre 2024 et qu’il ne saurait se prévaloir de l’absence de transmission d’attestations d’assurance non visées dans la décision de référé pour prétendre que la société appelante n’a fourni aucun effort supplémentaire pour l’exécution des travaux mis à sa charge.
Dans la mesure où la société Clap Energie a manifesté en cours de procédure d’appel son intention d’exécuter la décision mise à sa charge et où M. [Z] lui reproche de ne pas l’avoir fait, il convient de considérer que l’exécution de la décision de référé est encore possible. En prononçant une astreinte définitive passé un délai de 15 jours suivant la signification de sa décision, d’un montant de 200 euros et pour une durée de trois mois, le premier juge a fait des éléments de la cause une exacte appréciation que la cour confirmera.
3. Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès, la société Clap Energie supportera les dépens d’appel, le premier juge ayant à juste titre mis à sa charge les dépens de première instance.
La somme mise à la charge de la société appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le premier juge devant être confirmée, il serait inéquitable de laisser à M. [Z] la charge des frais qu’il a exposés en appel et la société Clap Energie sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rectifie d’office l’erreur matérielle affectant le jugement N°RG 24/2813 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 septembre 2024,
— Dit que dans ce jugement, chacune des mentions 'ordonnance’ ou 'décision du juge des référés de Toulouse du 17 février 2024' est remplacée par la mention 'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 06 février 2024',
— Dit que la présente décision rectificative sera transcrite en marge du jugement ainsi rectifié avec lequel il fera corps,
— Confirme le jugement ainsi rectifié, sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte à l’encontre de M. [F] [I] et l’a condamné solidairement avec la société Clap Energie au paiement du montant de l’astreinte liquidée à M. [Z], ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Déboute M. [T] [Z] de ses demandes de condamnations solidaires de M. [F] [I],
— Déclare commune et opposable à M. [F] [I], en qualité de liquidateur amiable de la société Clap Energie, le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 septembre 2024,
— Condamne la société Clap Energie représentée par M. [F] [I] en qualité de liquidateur amiable aux dépens d’appel,
— Condamne la société Clap Energie représentée par M. [F] [I] en qualité de liquidateur amiable à payer à M. [T] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
K.MOKHTARI E.VET
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