Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 juin 2025, n° 22/03980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mai 2022, N° 17/3753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03980 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKTT
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Mai 2022
RG : 17/3753
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
APPELANTE :
Société AUCHAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[O] [B]
née le 07 Octobre 1962 à [Localité 6] (4) (69004)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte BRACHET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012780 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, président
— Anne BRUNNER, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] (la salariée) a été embauchée par la société Auchan (la société) à compter du 1er janvier 1989 suivant un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé, coefficient 140, en application de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d’hôtesse de caisse et percevait une rémunération mensuelle brute de 1734,70 euros.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
A compter du 20 novembre 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Par courrier recommandé du 9 mars 2017, elle a informé son employeur d’une situation de harcèlement moral dont elle déclarait être victime.
En réponse, la société l’a convoquée à un entretien le 23 mai 2017 avec la responsable hiérarchique et la responsable des ressources humaines.
Cet entretien n’a pas pu se tenir en raison de la prolongation de l’arrêt de travail de la salariée.
Le 24 octobre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral et du manquement de la société à son obligation de sécurité outre de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective nationale. Elle a, par conclusions du 4 mai 2018, formé une demande additionnelle de résiliation judiciaire du contrat de travail.
A l’issue de la visite de reprise qui s’est tenue le 5 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée «inapte à la reprise au poste d’hôtesse de caisse avec obstacle au reclassement : l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Par courrier recommandé du 6 octobre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, prévu le 16 octobre suivant, et auquel la salariée n’a pas assisté.
Parallèlement, le CSE a été convoqué par la société et s’est réuni en réunion extraordinaire du 13 octobre 2020, au cours de laquelle un avis favorable au licenciement pour inaptitude de la salariée a été rendu.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la procédure, la salariée a demandé au conseil de voir juger qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral, à titre subsidiaire d’une exécution déloyale de son contrat de travail et, en conséquence, voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (25.000 euros). Elle a sollicité également le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et condamner la société en conséquence à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (34.694 euros), ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis (3.469.40 euros), outre les congés payés afférents (346,94 euros). Enfin, elle a demandé au conseil la condamnation de la société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 4 octobre 2021, le conseil s’est déclaré en partage de voix.
Le 19 mai 2022, suite à l’audience de départition, le conseil, présidé par le juge départiteur, a :
— déclaré recevable la demande résiliation judiciaire,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] aux torts de l’employeur,
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, soit le 21 octobre 2020,
— condamné en conséquence la société à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
3 469,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 346,94 euros bruts de congés payés afférents,
25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement,
— ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à la salariée par suite de la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite de trois mois d’indemnités,
— dit que le secrétariat greffe en application de l’article R.1235-2 du Code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel,
— condamné la société à verser à Maître Charlotte Brachet, avocat au barreau de Lyon une somme de 1 500,00 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens conformément à l’article 700, 2° du code de procédure civile,
— dit qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— a condamné la société aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 31 mai 2022, la société Auchan a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’annuler, sinon infirmer ou réformer la décision déférée en ce qu’elle a : – déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire ; – prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [O] [B] aux torts de l’employeur ; – dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 21 octobre 2020 ; – condamné la société Auchan à verser à Mme [B] les sommes de : – 3 469,40 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 346,94 € au titre des congés payés afférents outre intérêts à compter du jour où l’employeur a eu connaissance du jugement ; – 25 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts à compter du jugement, – 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens; – ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de 3 mois ; – ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 janvier 2023, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire,
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] aux torts de l’employeur,
dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, soit le 21 octobre 2020,
l’a condamnée en conséquence à verser à Mme [B] les sommes de :
3 469,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 346,94 euros bruts de congés payés afférents,
25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement,
lui a ordonné de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à Mme [B] par suite de la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite de trois mois d’indemnités,
dit que le secrétariat greffe en application de l’article R.1235-2 du Code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel,
l’a condamnée à verser à Maître Charlotte Brachet, avocat au barreau de Lyon une somme de 1 500,00 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens conformément à l’article 700, 2° du code de procédure civile,
dit qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
— constater que Mme [B] ne démontre pas que les faits reprochés empêchent la poursuite de son contrat de travail ;
— constater que Mme [B] n’établit aucun fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ou d’une exécution déloyale de son contrat de travail ;
— constater qu’en tout état de cause, Mme [B] n’a pas subi de faits de harcèlement moral ou d’exécution déloyale de son contrat de travail ;
En conséquence,
— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de Mme [B] est infondée ;
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 octobre 2022, la salariée demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, dans sa formation de départage, le 19 mai 2022 en ce qu’il a jugé :
déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire
prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
condamné en conséquence la société à lui verser la somme de 3 469,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 346,94 euros bruts de congés payés afférents,
condamné en conséquence la société à lui verser des dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail,
dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement
ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à Mme [B] par suite de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités,
condamné la société à verser à Me [I] une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens conformément à l’article 700, 2° du code de procédure
civile,
dit qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
condamné la société aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en ce qu’il a rejeté sa demande de voir la résiliation judiciaire produire les effets d’un licenciement nul, et en tout état de cause, en ce qu’il a minoré l quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l’obligation de sécurité et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
Sur l’exécution du contrat
— dire et juger que la salariée a été victime :
à titre principal d’actes de harcèlement moral,
à titre subsidiaire d’une exécution déloyale de son contrat de travail résultant d’une violation de l’obligation de sécurité ;
En conséquence,
— condamner la société à lui payer la somme de 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi.
Sur la rupture du contrat de travail
— dire et juger recevable la demande additionnelle de la salariée tenant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ;
En conséquence,
— condamner la société à lui verser la somme de 34 694 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 469,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 346, 94 euros bruts de congés payés afférents ;
En tout état de cause :
— condamner la société à verser à Me [I] les sommes suivantes :
2 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens conformément à l’article 700, 2° du code de procédure civile, au titre de la première instance,
2 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens conformément à l’article 700, 2° du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 octobre 2022, la salariée, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de radier l’affaire du rôle de la cour en conditionnant la réinscription de celle-ci à l’exécution totale du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 19 mai 2022.
Le 10 novembre 2022, la société a versé les sommes dues en application dudit jugement sur le compte du conseil de la salariée.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la salariée de son incident.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral et de dommages-intérêts à ce titre
La salariée conteste le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de harcèlement moral en faisant valoir que :
— ses conditions de travail se sont dégradées à compter de décembre 2010, lorsqu’elle a informé la direction qu’un de ses supérieurs hiérarchiques commettait des actes de malversations au sein du magasin ; suite à cet événement, elle a fait l’objet d’agissements répétés de la part de ses collègues et de sa direction qui ont mené une campagne de dénigrement à son encontre ;
— consécutivement à la dénonciation, elle a fait l’objet d’un avertissement injustifié puis de pressions et d’une surveillance de la part de ses collègues et de la direction, laquelle lui a retiré certaines missions qui lui étaient précédemment dévolues ;
— ces agissements ont continué en 2012, à son retour d’un arrêt suite à un accident du travail, dans la mesure où la société n’a pas respecté à plusieurs reprises les prescriptions médicales, ce qui a fragilisé son état de santé ;
— en 2013, elle a subi une modification de ses horaires de travail, entraînant une différence de traitement par rapport à ses collègues et caractérisant une absence de considération de la part de la direction ; elle a fait l’objet ensuite de nouvelles inégalités et de mise à l’écart injustifiées, notamment dans la fourniture d’une veste polaire ;
— elle a été contrainte de saisir à plusieurs reprises les délégués du personnel aux fins de rétablir ses droits ;
— elle a également sollicité une demande de mutation, qui n’a jamais abouti ;
— à compter de 2016, ses collègues ont essayé de la décrédibiliser auprès de ses supérieurs, lesquels ont fait preuve d’un manque de soutien et d’une mauvaise foi ; c’est pourquoi, en novembre 2016, suite à une remontrance injustifiée de sa hiérarchie en considération de fausses déclarations de ses collègues, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, épuisée par l’acharnement dont elle fait l’objet ;
— la situation a continué lorsqu’elle était en arrêt de travail, la société ayant fait preuve de mauvaise foi dans la gestion de son dossier de prévoyance et dans le versement de son complément de salaire ;
— la réalité de ces agissements est démontrée par son courrier du 9 mars 2017 ainsi qu’une attestation de sa collègue ;
— elle a alerté oralement la société à plusieurs reprises, puis par lettre recommandée du 9 mars 2017, mais l’employeur n’a cherché aucune solution amiable pour mettre fin au conflit ;
— les agissements répétés de la part de ses collègues et sa direction ont eu pour effet d’affecter de manière durable sa vie personnelle et son état de santé ; la dégradation de son état psychologique a été relevée par ses proches et par le corps médical, notamment le médecin du travail et le médecin psychiatre, conduisant à son licenciement pour inaptitude.
La société conteste toute situation de harcèlement moral et soutient ainsi que :
— concernant l’avertissement du 24 janvier 2011, la salariée a saisi le conseil le 24 octobre 2017, de sorte que ces faits sont prescrits par l’écoulement du délai de 5 ans et ne peuvent fonder la demande de harcèlement moral de la salariée ; cet avertissement est fondé car justifié par le non-respect de la salariée des procédures internes ; il constitue l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur et ne peut fonder une situation de harcèlement ;
— sur les pièces produites par la salariée, le courrier qu’elle produit aux débats est dépourvu de valeur probante puisque rédigé par elle-même, il fait seulement état d’affirmations qui ne sont ni étayées, ni corroborées par des éléments extérieurs ; l’attestation de Mme [X] repose sur des faits imprécis, dans la mesure où aucune date n’est mentionnée, ni période, ni aucun nom de collègues ;
— les certificats médicaux font seulement état des déclarations de la salariée ;
— au contraire, les pièces qu’elle produit justifient de l’absence de harcèlement moral
au niveau médical, les fiches de visites effectuées auprès du médecin du travail ne démontrent aucune situation de harcèlement ou dégradation de ses conditions de travail,
au niveau des entretiens individuels, les évaluations versées pour la période de 2014 à 2017 démontrent la satisfaction de la salariée sans qu’elle ne fasse état de problématiques sur ses conditions de travail ;
— en réalité, elle a accompagné la salariée notamment en mettant en place un dispositif de validation des acquis de l’expérience, en l’accompagnant dans sa demande de mutation, et elle verse des attestations de managers de la société qui sont surpris de la demande de la salariée.
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La prescription ne court pour chaque acte de harcèlement incriminé qu’à partir du dernier (soc 9 juin 2021 n°19-21931).
Il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription de l’acte de harcèlement moral invoqué au titre de l’avertissement du 24 janvier 2011 n’est pas fondé.
1- Sur les agissements invoqués par la salariée
1-1- Sur l’avertissement du 24 janvier 2011
Effectivement la salariée a fait l’objet d’un avertissement le 24 janvier 2011 portant sur des faits des 18, 24 et 27 décembre 2010, pour ne pas avoir respecté les procédures suite à une suspicion de vol d’un membre de l’encadrement et notamment avoir procédé par elle-même à une enquête interne au lieu d’en informer immédiatement un de ses responsables, seuls habilités à traiter ce genre de situation, en remettant les éléments au service de sécurité sans en informer au préalable ses responsables, ayant eu pour effet de différer de plusieurs jours les contrôles simples qui auraient pus et dus être engagés par ses responsables et qui auraient permis de démontrer la régularité de la remise et la suspicion infondée de la malversation.
1-2- Sur la privation de plusieurs activités, les pressions et actes de surveillances invoqués à la suite de cet avertissement
La salariée ne précise pas les activités dont elle aurait été privée, ni les actes de pression qu’elle aurait subis ou les actes de surveillance, ne donnant notamment aucun élément circonstanciel sur le déroulement de ces faits autre qu’ils étaient postérieurs à l’avertissement du 24 janvier 2011.
Les faits invoqués sont donc insuffisamment précis pour être retenus comme agissements au sens des dispositions sus-visé et la pièce 16, s’agissant d’un écrit dactylographié de 14 pages émanant de la salariée relatant son histoire, ne saurait y remédier.
En outre l’attestation de Mme [X] qui indique que ses collègues se sont liguées contre Mme [B] et une en particulier qui a fait courir des rumeurs sur elle au sein du magasin, ce qui a déclenché une nouvelle vague de suspicion sur le bien fondé des agissements de [O] et que des brimades avaient suivi l’avertissement de 2010, est vague et imprécise. Elle ne présente pas de valeur probante suffisante pour venir corroborer les assertions de la salariée. Les faits de pression, privation d’actes et de surveillance ne sont pas établis.
1-3- Sur le fait que la société a laissé entendre que la salariée devait être cantonée aux seules caisses 'rapid’auchan’ compte tenu des restrictions médicales
A l’issue de la visite médicale de reprise du 7 février 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise à mi-temps thérapeutique en précisant : à la caisse, privilégier les caisses où la marchandise arrive de la gauche + caisses minutes- pas de travail à la poissonnerie pour le moment- durée maximale par jour de 4h30- à revoir lors de la reprise à temps plein.
Selon avis du 27 avril 2012, le médecin du travail l’a déclarée :
Apte à la reprise avec restriction sur temps plein- Apte en caisse- pas de reprise possible en poissonnerie en raison du port de charges pouvant être lourdes- [5] à un autre poste en polyactivité sans manutention de charges lourdes.
Lors de la visite systématique du 1er juin 2012, le médecin du travail l’a déclarée : Apte avec restriction- poursuite de l’aptitude à temps plein en caisse – inapte au poste de poissonnerie- Apte à un autre poste dans le cadre de la polyactivité sans manutention de charges lourdes.
Au sein de son attestation, Mme [Y], chef de caisse indique que : 'Peu après l’entretien, [O] a été absente pendant plus d’un an suite à un problème au coude et a été déclarée inapte à la poissonnerie, en caisse traditionnelle et en caisse minute par le médecin du travail. A son retour, elle ne pouvait plus exercer sa polyactivité à la poissonnerie et ne pouvait travailler en caisse qu’au Rapid’Auchan. Elle s’y est investie, prenant en charge notamment la réparation des scannettes de manière autonome quand il n’y avait pas de client(…)'. Cette attestation qui ne précise pas comment son auteur a eu connaissance de l’étendue de l’inaptitude de sa collègue de travail, au demeurant partiellement inexacte par rapport aux préconisations du médecin du travail
ne permet pas d’établir que c’est l’employeur qui laissait entendre qu’elle devait être cantonnée aux caisses Rapid’Auchan sur demande du médecin du travail.
Au demeurant, le médecin du travail n’a fait que reprendre l’intitulé du poste occupé par la salariée qui était en polyactivité.
Il n’est pas contesté qu’à l’issue de son retour en 2012, la salariée a été cantonnée aux caisses Rapid’Auchan.
1-4- Sur la modification des horaires de travail à compter d’août 2013
Il est constant que la salariée s’est plainte de ses horaires et que ceux-ci ont été modifiés à partir du moment où elle a déménagé à [Localité 8].
1-5- Sur le refus de fourniture d’une veste polaire
La salariée ne justifie pas la réalité de ce fait, que ce soit de l’effectivité de la demande ou du refus à cette demande, étant précisé que ses propos ne sont pas corroborés par des témoignages sur ce fait.
1-6- Sur les critiques de ses collègues portant sur le désintérêt du 'Rapid’Auchan’ au profit du 'Qbooting'
La salariée n’apporte pas d’élément autre que ses propos au sein de son récapitulatif de doléances destiné à la cour (pièce 16) qui n’est pas corroboré par des constatations extérieures à elle.
1-7- Sur le retard de deux mois pour transmettre la déclaration de sinistre incapacité/invalidité à l’organisme de prévoyance
La société a établi la déclaration de sinistre incapacité/invalidité à destination de l’organisme de prévoyance AG2R et AGIS le 26 juillet 2017 alors que le dernier maintien de salaire datait du 8 juin 2017, permettant de constater un retard de prêt de deux mois dans l’établissement de cette déclaration. Le fait est établi.
1-8- Sur l’inaccessibilité des bulletins de salaire dématérialisés à destination de Mme [B]
Il est établi par les divers courriers versés aux débats que la salariée s’est trouvée confrontée à des difficultés d’accès aux bulletins de salaire dématérialisés pour la période de juin à septembre 2018.
1-9- Sur les erreurs sur les bulletins de salaire et la nécessité de devoir les faire rectifier
Le courriel de la salariée du 10 octobre 2018, à destination de Mme [M], à une adresse @auchan.fr, dans lequel elle mentionne : 'Coucou [W] [R], regarde ils n’ont pas rentré la bonne date de fin de mon arrêt qui va jusqu’au 19 octobre et non au 30 septembre’ avec une pièce jointe intitulée 'arrêt spt.pdf’ sans production de celle-ci ni les bulletins de salaire correspondant aux mois de septembre et octobre 2018 ne permet pas d’établir la réalité des erreurs dont la salariée se plaint. Le fait n’est pas établi.
1-10- Sur la demande de mutation en 2013 restée vaine
Il est reconnu et avéré par le témoignage de Mme [K], supérieure hiérarchique de la salariée, produit par la société, que celle-ci a fait une demande de mutation dans le courant de l’année 2013 pour [Localité 8] et que cette demande était motivée par sa résidence dans cette agglomération.
1-11- Sur l’altération de l’état de santé de la salariée
Il est établi que la salariée est en arrêt de travail depuis le 20 novembre 2016 et il ressort des certificats médicaux du Dr [S] des 31 juillet 2017 et 7 mars 2018 que la salariée souffre d’un état anxio-dépressif.
2- Le fait d’avoir été cantonnée aux caisses 'Rapid’Auchan’ alors qu’elle avait un emploi polyvalent, la modification des horaires, l’absence de toute réponse à sa demande de mutation sur [Localité 7] depuis 2013 et le fait d’avoir tardé pour transmettre la déclaration de sinistre incapacité/invalidité à l’organisme de prévoyance au cours de l’arrêt de travail, au regard de l’altération de l’état de santé de la salariée laissent supposer de harcèlement moral.
3- Sur les explications de l’employeur
3-1- Sur l’avertissement de 2011
L’employeur justifie que la sanction d’avertissement était justifiée par des éléments exempts de tout harcèlement moral dès lors qu’il ressort des témoignages versés aux débats qu’elle avait mené seule une enquête, alors qu’elle n’avait pas de pouvoir d’enquête dans ses fonctions d’hôtesse de caisse polyvalente.
3-2- Le fait que la salariée ait été cantonnée aux caisses Rapid’Auchan est objectivement expliqué par l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur à l’issue des visites médicales de février, avril et juin 2012, exempte de tout harcèlement moral.
3-3- La société explique que les horaires de la salariée ont été aménagés à la suite de sa plainte auprès du chef de secteur pour tenir compte de l’éloignement de son domicile en faisant en sorte qu’elle ait ses nocturnes d’affilées sans reprendre le lendemain matin, qu’elle avait une fermeture contre deux pour les autres hôtesses en été et une seule ouverture, voire pas du tout, pour éviter qu’elle ne se lève trop tôt, comme il ressort de l’attestation de Mme [Y], sa cheffe de caisse. Ainsi, la modification des horaires est justifiée par des éléments exempts de tout harcèlement moral.
3-4- La société explique que la mutation ne s’est pas réalisée malgré l’accompagnement de sa chef de secteur, ce qui est avéré par le témoignage de cette dernière, Mme [K] qui indique avoir fait son dossier de mutation et l’avoir transmis à son 'RH’ qui l’a lui-même transmis à la RH du Centre et qu’ils n’ont pas eu de réponse, ni positive, ni négative malgré les différentes relances ne caractérise pas un élément exempt de tout harcèlement moral, s’agissant d’une mutation au sein de la même société. Cet agissement sera retenu.
3-5- Il ressort des courriers versés aux débats que dès le 1er juin 2017, la salariée en charge des RH, Mme [E] a transmis à Mme [B] le document qu’elle lui demandait pour le dossier de prévoyance. Néanmoins, la société ne rapporte pas la preuve que le délai de près de deux mois pour effectuer la déclaration de sinistre auprès de l’organisme de prévoyance est imputable à la salariée et par voie de conséquence que ce délai de deux mois pour transmettre une déclaration de sinistre est exempt de harcèlement moral, même en l’absence de mauvaise foi au regard de l’acompte sur prévoyance accordé débout octobre 2018. Le fait sera donc retenu.
A raison de deux faits retenus non expliqués par l’employeur par des raisons objectives exempts de tout harcèlement moral, il y a lieu de considérer que la salariée a été victime de harcèlement moral.
Elle a subi un préjudice à raison de cette situation de harcèlement moral qui sera entièrement réparée par la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande résiliation judiciaire
Au soutien de son appel, la salariée fait valoir que :
— les manquements de son employeur d’une particulière gravité, justifient la rupture du contrat de travail aux torts de la société ;
— elle a subi un préjudice qui compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge et des difficultés de réinsertion professionnelle, des souffrances psychologiques qu’elle a endurées et des difficultés financières pendant son arrêt de travail, ne pourra être entièrement réparé que par des dommages-intérêts correspondant à 20 mois de salaire.
Elle estime sa demande de résiliation judiciaire recevable par application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
La société fait valoir que :
— la demande de résiliation judiciaire est irrecevable car tardive, en ce que la salariée a saisi le conseil de prud’homme que plus de six ans après les faits considérés comme fautifs par cette dernière, qu’il s’agit d’une demande nouvelle formée par conclusions du 4 mai 2018 devant le conseil de prud’homme ;
— la demande de résiliation judiciaire est infondée en ce que les manquements invoqués au titre du harcèlement moral sont anciens et n’ont pas été non envisagés lors de la requête introductive ; ils ne peuvent donc 'empêcher la poursuite du contrat de travail’ en 2017 ;
— les éléments produits, reposant sur les seules allégations de la salariée, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard ; compte tenu de l’absence de harcèlement moral, sa demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée,
— à titre subsidiaire, elle n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité ni aucune manquement d’une particulièrement gravité pour empêcher la poursuite du contrat de travail de la salariée et justifier la résiliation judiciaire.
***
1- Sur la demande de résiliation judiciaire
La cour constate que la société qui demandait l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire, n’a pas formulé de prétention d’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire au sein de ses dernières conclusions en appel.
Ce faisant, par application de l’article 954 du code de procédure civile, la société est réputée avoir abandonné cette demande.
Sur le fondement de l’article 1184 devenu 1217 du code civil et de l’article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l’employeur aux obligations découlant du contrat de travail.
Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision. Dans le cas où le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.
En l’espèce, le harcèlement moral subi par la salariée manifeste le manquement de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail d’une gravité telle qu’il empêche la poursuite du contrat de travail. Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur à la date du licenciement pour inaptitude le 21 octobre 2020.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
2-1- Sur la demande d’indemnité pour licenciement nul
La résiliation judiciaire du contrat de travail à raison du harcèlement moral subi produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, la salariée dont le licenciement est entaché d’une nullité en raison de faits d harcèlement moral est en droit d’obtenir une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération des salaires versés avant l’arrêt de travail du 20 novembre 2017 d’un montant non contesté de 1 734,70 euros par mois, de son ancienneté de 20 ans, de son âge au jour de la rupture (58 ans), de son aptitude à retrouver un emploi, en l’absence d’élément donné sur sa situation au regard de l’emploi depuis la rupture, le préjudice subi à raison de la perte de l’emploi sera intégralement indemnisé par la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts.
2-2- Sur les indemnités de rupture
En considération de ce que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul, la salariée est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, dont le montant a été exactement fixé à la somme de 3.469,40 euros par les premiers juges, correspondant à deux mois du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler pendant la durée du préavis.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt.
Les créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande du 4 mai 2018, s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs et il y sera ajouté en cause d’appel.
L’équité et la disparité économique commande de faire bénéficier Mme [B] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 27 février 2022, issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il s’ensuit qu’en considération de la part contributive de l’Etat correspondant à 36 UV à 32 euros lors de la première instance, soit à la somme de 1152 euros, la somme attribuée au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvait être inférieure à 1728 euros.
Le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence fixé à la somme de 1.728 euros au titre de la première instance.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Auchan à une indemnité limitée à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Il convient par application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile de condamner la société Auchan à verser à Me [I] la somme complémentaire de 2000 euros au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Auchan au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a limité à 1 500 euros le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Auchan à verser à Mme [B] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le harcèlement moral subi avec intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société Auchan à verser à Mme [B] une indemnité pour licenciement nul de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Condamne la société Auchan à verser à Me [I] la somme de 1.728 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Auchan à verser à Me [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auchan aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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