Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 24/05951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05951 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZX3
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 30]
du 21 juin 2024
Surendettement
RG : 11-24-56
[T]
[W]
C/
[20]
[27]
[24]
FLOA CHEZ [22]
[15]
[18]
Organisme [13]
[21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTS :
M. [L] [T]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant
Mme [I] [W] épouse [T]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparante
INTIMES :
[20]
[Adresse 31]
[Localité 4]
Non comparante
[27]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non comparant
[24]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Non comparant
FLOA CHEZ [22]
[Adresse 29]
[Localité 5]
Non comparant
[15]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante
[18]
[Adresse 31]
[Localité 4]
Non comparant
Organisme [13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant
[21]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 28 septembre 2023, la [25] a déclaré recevable la demande de Mme [I] [T] née [W] et de M. [L] [T] du 8 août 2023, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 21 décembre 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 62 995,78 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 274 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 11 janvier 2024 à M. et Mme [T].
Par lettre recommandée envoyée le 8 février 2024 à la commission, M. et Mme [T] ont contesté les mesures imposées du 21 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon saisi de cette contestation.
M. et Mme [T] font valoir que la mensualité retenue par la commission est excessive, que M. [T] est employé en contrat à durée déterminée jusqu’à la fin du mois de juillet 2024 et que Mme[T] est au chômage, cette dernière n’étant pas en mesure de reprendre une activité professionnelle, ayant à sa charge quatre enfants et aidant quotidiennement sa mère handicapée.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable la contestation de M. et Mme [T],
— l’a rejetée,
— confirmé la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement à la somme de 274 euros,
— confirmé intégralement les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [T] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 5 juillet 2024, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2025.
A cette audience, seule Mme [T] comparaît. Elle déclare que la mensualité fixée est trop élevée, que son époux a retrouvé un emploi mais que son salaire est moins élevé qu’auparavant. Elle indique pour sa part être en arrêt maladie et fait état d’une situation familiale complexe, ayant quatre enfants à charge dont certains necéssitent des suivis et devant également s’occuper de sa mère, laquelle présente de graves difficultés de santé.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que Mme [T] et M. [T] avaient la situation financière suivante :
— des ressources mensuelles d’un montant total de 3679,72 euros, constituées de :
— allocations chômage de Mme : 992,40 euros
— salaire de M : 1996,69 euros
— allocations familiales : 505,82 euros
— PAJE : allocations de base : 184,81 euros
— des charges mensuelles d’un montant total de 3024,50 euros, se décomposant comme suit :
— forfait charges courantes pour 6 personnes incluant les frais de chauffage : 2381 euros
— forfait enfant droit de visite : 90,90 euros
— loyer après déduction APL, réduction loyer de solidarité et hors charges, ces dernières étant incluses dans le forfait : 207,60 euros
— pension alimentaire de M : 150 euros
— frais de scolarité : 140 euros
— mutuelle : 55 euros
Il a ainsi retenu une capacité théorique de remboursement de 655,22 euros compatible avec la mensualité de 274 euros fixée par la commission, qui a été maintenue.
Devant la cour, il est justifié de la situation financière de M et Mme [T] de la manière suivante :
Les ressources mensuelles sont constituées des sommes suivantes :
— salaire de M. : 1595,33 euros
— indemnités journalières de Mme : 813,75 euros
— prestations familiales : 529,09 euros
— complément familial : 289,98 euros
— allocation logement : 49 euros
total : 3277,15 euros
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les indemnités de France travail, Mme étant en fin de droit. En outre, la situation de Mme [T] sur le plan professionnel n’est pas susceptible d’évoluer à court ou moyen terme ayant quatre jeunes enfants et devant également s’occuper de sa mère, laquelle connaît des problèmes de santé importants comme l’illustrent les pièces produites. M. [T] est quant à lui désormais bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée.
Il convient parallèlement au regard des justificatifs produits de retenir les charges suivantes, étant observé que le couple a quatre enfants et que M. [T] a un enfant issu d’une précédente union pour lequel il verse une pension alimentaire :
— forfait de base (6 personnes barème actualisé 2025) :1737 euros
— forfait charges d’habitation (6 personnes barème 2025) : 331 euros
— forfait chauffage (6 personnes barème 2025) : 343 euros
— loyer logement (hors charges déjà incluses dans les forfaits) :440,17 euros
— mutuelle (supplément par rapport au forfait) : 35 euros
— frais de scolarité : 180,25 euros
— pension alimentaire : 150 euros
total : 3216,42 euros
Il convient de rappeler que les frais d’assurance sont inclus dans les forfaits.
La différence entre les ressources et les charges est de 60,73 euros.
La mensualité ne doit pas être supérieure au montant de la quotité saisissable, qui est de 1030,33 euros.
En outre, la part destinée à l’apurement des dettes ne doit pas dépasser la différence entre le montant des ressources et le revenu de solidarité active applicable au foyer des débiteurs, soit la somme de 1804,81 euros (3679,72 -1874,91).
Au regard de ces éléments, il convient de fixer la mensualité à la moindre de ces sommes soit 60,73 euros.
Le taux d’intérêt est réduit à 0 pour permettre le redressement de la situation des débiteurs.
Un plan de surendettement sur la période maximale de 84 mois doit être établi, un plan de 24 mois n’étant pas justifié.
Compte tenu du montant de l’endettement, celui-ci ne permettra pas de régler l’intégralité des dettes, de sorte qu’il convient de prévoir un effacement partiel en fin de plan.
Il convient de se référer au plan annexé au présent arrêt pour les modalités plus précises étant rappelé que les dettes locatives doivent être réglées prioritairement.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré le recours de M et Mme [T] recevable et a laissé les dépens à la charge du Trésor public,
L’infirme pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
Fixe la mensualité de remboursement à la somme de 60,73 euros,
Dit que la situation de M et Mme [T] justifie de réechelonner l’ensemble des dettes sur une période de 84 mois au taux d’intérêt de 0%,
Rappelle que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu
Dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximale de 60,73 euros par mois pendant 84 mois,
Dit que M et Mme [T] devront s’acquitter du paiement des mensualités à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt puis le 10 des mois suivants,
Invite M et Mme [T] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvement ou virement automatique, afin d’assurer un règlement régulier du créancier,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités prévues,
Dit que les sommes restant dues à l’issue du plan feront l’objet d’un effacement
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,
Dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, il est interdit à M et Mme [T] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s’impose aux créanciers et à M et Mme [T], et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s’il s’avère que M et Mme [T] ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de leurs biens et ou, que sans l’accord des créanciers ou du juge, ils ont aggravé leur endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par l’arrêt, M et Mme [T] seront déchus du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu’il appartiendra à M et Mme [T] de saisir la commission de surendettement de leur domicile, dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Plan annexé à l’arrêt du 3 juillet 2025
débiteurs Mme [I] [W] épouse [T] et M. [L] [T]
nom du créancier
Restant
dû initial
1er palier
du
2ème palier
3ème palier
4ème palier
effacement fin de plan
taux
durée
en mois
mensualité
taux
durée
en mois
mensualité
taux
durée
en mois
mensualité
taux
durée
mensualité
Dettes de logement
Alliade Habitat 51894 9 96
2374,42
0
39
60,73
0
1
5,95
35
0
9
0
0
Dettes de crédits à la consommation
[15]
42641846871100
1524,73
0
39
0
0
1
0
35
0
9
1,58
1510,51
[17]
44070105341100
979,16
0
39
0
0
1
0
35
0
9
1,02
969,98
[17]
44070105341100
3236,03
0
39
0
0
1
0
35
0
9
3,36
3205,79
[19]
44070105341100
30170,95
0
39
0
0
1
0
35
0
9
31,28
29889,43
[23]
28999001250316
938,50
0
39
0
0
1
0
35
0
9
0,97
929,77
[23]
28945001420321
8526,35
0
39
0
0
1
0
35
0
9
8,84
8446,79
[23]
28995001279840
7377,48
0
39
0
0
1
0
35
0
9
7,65
7308,63
Floa
146289620400027779403
5811,70
0
39
0
0
1
0
35
0
9
6,03
5757,43
Autres dettes bancaires
[19]
0004138250020004517431052
1451,10
0
39
0
0
1
38,65
35
40,35
9
0
0,2
[26]
01019009102H
605,36
0
39
0
0
1
16,13
35
16,83
9
0
0,18
total du passif et des mensualités
62 995,78
………………………….60,73
60,73
57,18
…………………………..60,73
58018,71
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